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Séparation des pouvoirs et marchés publics de travaux : la clarification de la troisième chambre civile du 25 juin 2026

L’attribution de la compétence juridictionnelle dans les litiges nés de l’exécution d’un marché public de travaux constitue une question récurrente du contentieux de la construction. Le législateur révolutionnaire a posé, par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, un principe fondateur dont la portée contemporaine ne cesse d’être précisée par le Tribunal des conflits et la Cour de cassation. Deux arrêts rendus le 25 juin 2026 par la troisième chambre civile, publiés au Bulletin et rendus en formation de section, viennent d’enrichir ce corpus en clarifiant le périmètre exact de la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions en responsabilité contractuelle engagées par un membre d’un groupement d’entreprises contre le mandataire commun. La solution retenue, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis la décision fondatrice du Tribunal des conflits du 24 novembre 1997, apporte une réponse attendue à une difficulté pratique majeure pour les opérateurs du secteur de la construction.

Le contentieux tranché par la Cour de cassation trouve son origine dans l’attribution par la région Occitanie du lot « clos et couvert » d’un marché de reconstruction d’un lycée à un groupement d’entreprises conjointes. Le mandataire commun de ce groupement s’était vu reprocher, par plusieurs de ses co-traitants, une répartition erronée des pénalités de retard imputées par le maître de l’ouvrage, ce qui avait conduit ceux-ci à l’assigner devant le juge judiciaire en responsabilité contractuelle. La cour d’appel de Toulouse, par deux arrêts du 12 mars 2024, avait décliné la compétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative, en retenant que l’issue du litige était indissociable de l’appréciation générale des conditions d’exécution du marché public. La cassation prononcée par la troisième chambre civile le 25 juin 2026 consacre une solution inverse, au terme d’un raisonnement rigoureusement articulé autour de la distinction entre le contrat de droit privé liant les membres du groupement et le contrat administratif les liant au maître de l’ouvrage.

I. Le principe de compétence administrative et son tempérament contractuel

A. La règle d’attribution au juge administratif, fondement et étendue

La loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III constituent le socle historique et toujours actuel de la séparation des autorités administratives et judiciaires. De ces textes fondateurs, le Tribunal des conflits a tiré une règle constante dont la troisième chambre civile rappelle la formulation dans ses deux arrêts du 25 juin 2026 : « le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360, FS-B). Cette solution, dégagée par la décision du Tribunal des conflits du 24 novembre 1997 (TC, 24 nov. 1997, n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19), a été constamment réaffirmée depuis lors.

Le principe de compétence administrative ainsi posé obéit à une logique matérielle plus qu’organique. Il ne dépend pas de la nature publique ou privée des parties en présence, mais de l’origine du litige : dès lors que celui-ci est né de l’exécution d’un marché de travaux publics, la juridiction administrative est compétente (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360, préc.). Peu importe que le demandeur et le défendeur soient tous deux des sociétés de droit privé, comme le rappelle l’arrêt du 25 avril 2024 rendu par la même troisième chambre civile : les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant par le maître d’ouvrage délégué « relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d’ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé » (Cass. 3e civ., 25 avr. 2024, n° 22-22.912, FS-B). La cour d’appel de Dijon, statuant le 17 mars 2026, a de même appliqué cette règle en relevant que « les litiges entre les participants à l’exécution d’un marché de travaux publics relèvent de la compétence administrative, et ce quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat » (CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/00727).

Le champ d’application de cette règle est vaste. Elle couvre l’ensemble des litiges opposant les participants à l’exécution des travaux : le maître de l’ouvrage public, le maître d’œuvre, les entrepreneurs, leurs sous-traitants, et les assureurs agissant par voie subrogatoire. Le tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, a ainsi retenu que « la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les litiges nés de l’exécution d’un marché passé en application du code des marchés publics, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé » (TJ Paris, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 20/07519), déclinant en conséquence sa compétence pour connaître des demandes formées entre constructeurs et maître d’ouvrage public.

Cette jurisprudence, appliquée avec constance par les juridictions du fond, produit des effets procéduraux immédiats : l’incompétence de la juridiction judiciaire est relevée d’office ou sur exception, et les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge administratif. La cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 27 février 2025, a ainsi infirmé une décision de première instance pour décliner sa compétence, en rappelant que le litige entre une société concessionnaire d’aménagement et une entreprise de construction, né de l’exécution d’un marché sur le domaine public, relevait du juge administratif (CA Basse-Terre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00904).

B. La restriction introduite par le Tribunal des conflits en 2021

Si le principe de compétence administrative posé en 1997 restait assorti d’une exception lorsque les parties sont unies par un contrat de droit privé, le Tribunal des conflits a sensiblement restreint la portée de cette exception par une décision du 8 février 2021. La troisième chambre civile en rappelle la teneur exacte dans ses arrêts du 25 juin 2026 : « le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l’exécution du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l’exécution de ce contrat mais implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360, FS-B, reprenant la motivation de TC, 8 févr. 2021, n° 21-04.203, publié).

Cette formulation révèle un infléchissement significatif. Le Tribunal des conflits ajoute une condition implicite à l’exception du contrat de droit privé : il ne suffit plus que les parties soient liées par un tel contrat ; il faut encore que le litige « concerne l’exécution de ce contrat » et non l’exécution du marché public lui-même. La nuance est subtile mais décisive. Elle signifie que la seule existence d’une convention de droit privé entre les participants à l’exécution des travaux publics ne suffit pas à fonder la compétence judiciaire : le juge saisi doit vérifier que l’objet véritable du litige porte bien sur l’exécution de ce contrat privé et non, indirectement, sur l’appréciation de la manière dont le marché public de travaux a été exécuté.

Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant le 27 novembre 2025, a fait une application rigoureuse de cette distinction. Après avoir rappelé le principe posé par le Tribunal des conflits, il s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel en garantie formé par un assureur contre un autre constructeur et son assureur, au motif que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que le litige, limité à la contribution à la dette entre co-obligés, ne nécessitait pas d’apprécier les conditions d’exécution du marché public (TJ Grenoble, 6e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 19/01725). Cette décision illustre le critère opérationnel qui se dégage de la jurisprudence : le juge doit identifier si la résolution du litige suppose, ou non, d’examiner la manière dont les travaux publics ont été réalisés.

L’arrêt du 25 avril 2024 de la troisième chambre civile illustre a contrario la situation dans laquelle cette condition n’est pas remplie. Dans cette espèce, le sous-traitant réclamait au maître d’ouvrage délégué le paiement direct du prix des travaux exécutés. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Versailles qui avait retenu la compétence judiciaire, en jugeant que ces litiges « ne concernant pas l’exécution d’une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté » (Cass. 3e civ., 25 avr. 2024, n° 22-22.912, FS-B). L’action en paiement direct du sous-traitant, bien que fondée sur les articles L. 2193-3, L. 2193-11 et L. 2422-6 du code de la commande publique, ne mettait en jeu aucun contrat de droit privé entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage délégué, de sorte que la compétence demeurait administrative.

II. La clarification du 25 juin 2026 et ses conséquences pratiques

A. Une application exigeante de la double condition cumulative

Les deux arrêts rendus le 25 juin 2026 par la troisième chambre civile s’inscrivent dans le prolongement direct de cette ligne jurisprudentielle. Le premier pourvoi, n° 24-14.360, émanait de la société Giraud-Serin, membre du groupement d’entreprises, qui reprochait au mandataire commun d’avoir commis une faute dans l’appréciation des pénalités de retard imputées à sa part de marché. Le second, n° 24-14.470, présentait un litige analogue entre la société Metalsigma Tunesi Spa et les autres membres du même groupement, pour des griefs similaires tenant à la répartition des pénalités et au retard dans la présentation du projet de décompte final.

Dans les deux espèces, la cour d’appel de Toulouse avait décliné la compétence judiciaire en retenant que l’examen de la responsabilité du mandataire commun conduisait inévitablement à apprécier les conditions d’exécution du marché de travaux publics. La Cour de cassation a censuré cette analyse en énonçant un attendu de principe dont la précision mérite d’être soulignée : « Il en résulte que l’action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d’un groupement d’entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l’occasion de l’exécution d’un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l’ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360, FS‑B).

Cet attendu opère une synthèse remarquablement didactique des conditions requises pour que la compétence judiciaire soit retenue. La Cour isole trois éléments cumulatifs : l’action ne met pas en cause le maître de l’ouvrage public, elle ne remet pas en cause le caractère définitif de la répartition des pénalités opérée par ce dernier, et elle porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé. Dès lors que ces trois conditions sont réunies, le critère restrictif dégagé par le Tribunal des conflits en 2021 n’est pas applicable, et la compétence judiciaire est fondée.

La portée de cette solution est immédiatement pratique. Les membres d’un groupement d’entreprises conjoint, liés entre eux par une convention de groupement constitutive d’un contrat de droit privé, disposent désormais d’un critère clair pour déterminer la juridiction compétente en cas de litige avec le mandataire commun. Si l’action tend uniquement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de ce mandataire pour des manquements dans l’exécution de sa mission de répartition, sans impliquer le maître de l’ouvrage public et sans contester l’assiette définitive des pénalités, le juge judiciaire est compétent. La solution inverse prévaudrait si l’action remettait en cause la répartition elle-même ou sollicitait du juge qu’il apprécie les conditions dans lesquelles le marché public a été exécuté.

Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de rappeler que la responsabilité contractuelle du mandataire commun obéit au droit commun des obligations. L’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (C. civ., art. 1231-1). Cette référence implicite au droit commun des obligations ancre définitivement l’action du membre du groupement contre son mandataire dans le champ contractuel de droit privé, ce qui, précisément, fonde la compétence judiciaire.

B. Conséquences pratiques pour les opérateurs de la construction

La solution dégagée le 25 juin 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des acteurs du secteur de la construction. En premier lieu, elle sécurise la voie d’action des membres d’un groupement contre leur mandataire commun. Auparavant confrontés à un risque réel d’incompétence au profit de la juridiction administrative, les co-traitants peuvent désormais assigner le mandataire devant le juge judiciaire dès lors que leur demande satisfait aux trois critères dégagés par la Cour de cassation. La compétence de principe du juge administratif ne joue plus comme un obstacle lorsque le litige est strictement circonscrit à l’exécution du contrat de droit privé unissant les membres du groupement.

En deuxième lieu, la décision du 25 juin 2026 éclaire le praticien sur la rédaction même des conventions de groupement. Il devient essentiel que le contrat de droit privé liant les membres du groupement définisse avec précision les obligations du mandataire commun à l’égard de ses co-traitants, notamment en matière de répartition des pénalités et de reddition des comptes. Plus le contrat de droit privé est substantiel et autonome par rapport au marché public, plus la compétence judiciaire sera solidement établie en cas de contentieux. À l’inverse, un contrat de groupement qui se bornerait à renvoyer aux stipulations du marché public ou au cahier des clauses administratives générales risquerait d’être regardé comme un simple écran ne permettant pas de caractériser un véritable litige d’exécution contractuelle de droit privé.

En troisième lieu, la solution invite à une distinction rigoureuse entre les différents types d’actions susceptibles d’être engagées. L’action en responsabilité contractuelle contre le mandataire commun, qui ne met pas en cause le maître de l’ouvrage public, relève du juge judiciaire. En revanche, l’action tendant à contester la répartition des pénalités opérée par le maître de l’ouvrage lui-même, ou à obtenir une modification du décompte général et définitif, demeure de la compétence du juge administratif, dès lors qu’elle implique nécessairement l’appréciation des conditions d’exécution du marché public. Cette distinction est corroborée par la jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt du 25 avril 2024, qui avait retenu la compétence administrative pour l’action en paiement direct du sous-traitant contre le maître d’ouvrage délégué, au motif que ce litige ne concernait pas l’exécution d’un contrat de droit privé unissant les parties (Cass. 3e civ., 25 avr. 2024, n° 22-22.912, FS-B, préc.).

Dès lors, la frontière jurisprudentielle se dessine avec netteté. La compétence judiciaire est réservée aux litiges qui trouvent leur source exclusive dans l’inexécution du contrat de droit privé, sans qu’il soit nécessaire, pour les trancher, d’examiner la manière dont les travaux publics ont été réalisés ou dont le marché public a été exécuté. La compétence administrative, au contraire, s’impose dès que le litige suppose une appréciation des conditions d’exécution du marché public, fût-ce de manière indirecte. Les tribunaux judiciaires de Grenoble, de Dax, et de Paris, de même que les cours d’appel de Dijon et de Basse-Terre, ont appliqué cette grille de lecture avec cohérence, contribuant à l’émergence d’un corps de règles stable (TJ Grenoble, 27 nov. 2025, n° 19/01725, préc.), (TJ Dax, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 24/01529), (TJ Paris, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 20/07519, préc.).

La décision rendue le 25 juin 2026 consacre ainsi une avancée significative en faveur de la prévisibilité du droit. Elle permet aux opérateurs économiques de déterminer, dès la conclusion de la convention de groupement, la juridiction qui connaîtra des litiges éventuels avec le mandataire commun. Cette prévisibilité est d’autant plus précieuse que les enjeux financiers des litiges entre co-traitants sont souvent considérables, les pénalités de retard pouvant représenter plusieurs millions d’euros, comme l’illustre l’espèce soumise à la Cour de cassation dans laquelle les pénalités en cause s’élevaient à plus de quatre millions d’euros.

Par ailleurs, la clarification opérée par la troisième chambre civile s’articule harmonieusement avec les dispositions du code de la commande publique. L’article L. 2193-3 de ce code prévoit que le titulaire d’un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution d’une partie des prestations de son marché. L’article L. 2193-11, alinéa 1er, dispose que le sous-traitant direct du titulaire du marché, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Ces dispositions, qui régissent les relations entre le maître de l’ouvrage public et les sous-traitants, restent dans l’orbite de la compétence administrative. En revanche, les relations internes entre les membres du groupement, régies par la convention de groupement et le droit commun du mandat prévu aux articles 1984 et suivants du code civil, relèvent, sous les conditions précisées par l’arrêt du 25 juin 2026, de la compétence judiciaire.

Cette articulation entre compétence administrative pour les relations avec la personne publique et compétence judiciaire pour les relations internes au groupement réalise un équilibre conforme à l’esprit des textes fondateurs de 1790. Elle préserve la cohérence du contrôle de l’action administrative par le juge qui en est le gardien naturel, tout en offrant aux opérateurs privés un accès au juge judiciaire pour les litiges qui relèvent authentiquement du droit privé. La troisième chambre civile, par sa décision du 25 juin 2026, a su tracer cette frontière avec une précision qui honore l’office du juge de cassation.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile le 25 juin 2026 marquent une étape importante dans la délimitation du partage des compétences juridictionnelles en matière de marchés publics de travaux. Ils confirment que le contrat de droit privé unissant les membres d’un groupement d’entreprises constitue un fondement suffisant pour attribuer compétence au juge judiciaire, à condition que le litige ne mette en cause ni le maître de l’ouvrage public, ni le caractère définitif de ses décisions, et qu’il porte exclusivement sur l’exécution de ce contrat de droit privé. La formulation de ce triple critère, dont la clarté contraste avec les tâtonnements antérieurs de certaines juridictions du fond, constitue un guide précieux pour les praticiens du droit de la construction et pour les opérateurs économiques qui interviennent sur les marchés publics. En réduisant l’incertitude sur la juridiction compétente, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique dans un secteur où le coût des litiges est à la mesure de l’importance économique des opérations en cause.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».