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Les délais de paiement interentreprises : vers un durcissement des sanctions et une régulation contractuelle renforcée

Les retards de paiement constituent l’une des causes majeures des défaillances d’entreprises en France, dans un contexte où le nombre de procédures collectives a atteint des niveaux historiquement élevés. En 2025, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a recensé 68 057 défaillances, dont 21 581 redressements judiciaires et 1 568 sauvegardes, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2024. L’allongement des délais de règlement entre professionnels est identifié comme l’un des facteurs aggravants de cette sinistralité économique, le crédit interentreprises représentant en France un encours supérieur à 600 milliards d’euros selon les estimations de l’Observatoire des délais de paiement.

Face à cette situation, les pouvoirs publics ont engagé un double mouvement d’une ampleur inédite depuis l’adoption de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. D’une part, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a intensifié ses contrôles de manière significative : 409 entreprises contrôlées au premier semestre 2025 et 228 procédures de sanction engagées ou finalisées, pour un montant cumulé de 47 millions d’euros d’amendes prononcées. D’autre part, le Sénat a adopté le 19 février 2026 une proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises, qui durcit les sanctions et instaure de nouveaux mécanismes de protection des créanciers.

Parallèlement à cette évolution législative, la chambre commerciale de la Cour de cassation affine sa jurisprudence sur l’articulation entre le régime des pénalités de retard et le droit des pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt rendu le 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin) a posé un principe d’interprétation dont la portée dépasse le seul domaine des délais de paiement. Cette construction jurisprudentielle, qui impose une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif, innerve désormais l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives. L’analyse de ce double mouvement, répressif et jurisprudentiel, permet de mesurer l’ampleur des transformations en cours et leurs conséquences pratiques pour les entreprises.

I. La sanction administrative des retards de paiement : un régime en voie de durcissement accéléré

A. Le cadre légal des délais de paiement et de ses sanctions : un dispositif d’ordre public

Le droit français encadre avec une précision croissante les délais de paiement entre professionnels. L’article L. 441-10 du code de commerce pose un principe dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la technicité : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Le texte prévoit également, par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture, sous la double réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

Ce régime est assorti de sanctions administratives dissuasives définies à l’article L. 441-16 du même code, qui prévoit une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale. En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans, ces plafonds sont portés respectivement à 150 000 euros et 4 millions d’euros. Le champ d’application de ces sanctions est large : il couvre non seulement le non-respect des délais de paiement, mais aussi l’absence d’indication des mentions obligatoires dans les conditions de règlement, la fixation de taux de pénalités de retard non conformes aux prescriptions légales et, de manière plus générale, « toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement ».

Par ailleurs, le II de l’article L. 441-10 fixe le régime des pénalités de retard elles-mêmes. Le taux d’intérêt applicable est, sauf disposition contraire qui ne peut être inférieure à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, et tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Le texte précise que le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, mais qu’il ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

Ce dispositif est appliqué quotidiennement par les juridictions du fond. Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Libourne en date du 13 octobre 2025 (RG n° 25/00174) a ainsi condamné une société civile d’exploitation agricole au paiement provisionnel de la somme de 4 247,10 euros en principal, outre les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en faisant expressément application de l’article L. 441-10 du code de commerce. Le juge des référés a rappelé que les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit. Dans une autre décision du même tribunal en date du 10 juin 2025 (RG n° 24/00084), la juridiction a condamné une société au paiement de la somme de 24 940,69 euros au titre de factures impayées depuis le 30 novembre 2020, en faisant de nouveau application des dispositions de l’article L. 441-10 pour fonder la condamnation aux intérêts de retard, à la capitalisation des intérêts et au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent le dispositif légal, même à l’encontre de débiteurs non comparants. Elles confirment également que le caractère d’ordre public du régime des pénalités de retard interdit au juge de les écarter ou de les réduire d’office, en l’absence de demande expresse du débiteur fondée sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. La charge de la preuve du caractère excessif pèse exclusivement sur le débiteur, qui doit démontrer que le montant des pénalités est sans proportion avec le préjudice effectivement subi par le créancier. Cette répartition de la charge probatoire, conforme aux principes généraux du droit des obligations, renforce la position du créancier dans le contentieux du recouvrement.

B. La proposition de loi du 19 février 2026 : vers une répression proportionnée à la puissance économique

La proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises, déposée le 28 octobre 2025 par le sénateur Olivier Rietmann et adoptée par le Sénat le 19 février 2026, marque une étape décisive dans le durcissement du dispositif répressif. Le texte, dont l’examen par l’Assemblée nationale est attendu dans les prochains mois, comporte plusieurs innovations majeures qui modifient en profondeur l’économie du régime des sanctions administratives.

La première innovation, et la plus significative, concerne le plafond des amendes. Alors que l’article L. 441-16 du code de commerce prévoit actuellement un plafond fixe de 2 millions d’euros pour les personnes morales, la proposition de loi introduit un plafond alternatif calculé en pourcentage du chiffre d’affaires mondial consolidé. Le montant de l’amende ne pourrait ainsi excéder le plus élevé des deux montants entre 2 millions d’euros et 1 % du chiffre d’affaires mondial consolidé. Cette modification, directement inspirée du droit des pratiques anticoncurrentielles et du calcul des sanctions pécuniaires par l’Autorité de la concurrence, vise à proportionner la sanction à la puissance économique réelle du contrevenant. Elle privera d’effet dissuasif le plafond actuel pour les grands groupes, dont le chiffre d’affaires se chiffre en milliards d’euros, et pour lesquels une amende plafonnée à 2 millions d’euros ne constituait qu’un coût d’exploitation marginal.

La deuxième innovation, d’une importance pratique considérable, réside dans l’inscription dans le code de commerce de l’impossibilité pour une entreprise privée créancière de renoncer au versement des pénalités de retard auxquelles elle a droit. Cette disposition s’attaque à une pratique répandue dans les relations commerciales, où le créancier, soucieux de préserver ses relations d’affaires avec un débiteur important, renonce purement et simplement aux pénalités de retard contractuellement prévues. Cette renonciation, qui vide de sa substance le dispositif légal, est désormais prohibée, consacrant le caractère d’ordre public du droit aux pénalités de retard.

En troisième lieu, la proposition de loi modifie le point de départ du délai de paiement en l’alignant sur la date de réception de la facture, et non plus sur sa date d’émission, afin de se conformer à la pratique majoritairement retenue dans l’Union européenne et de mettre fin à une source récurrente de contentieux. Elle instaure également l’automaticité du versement des intérêts moratoires en cas de retard de paiement d’un acheteur public, créant ainsi une obligation de paiement immédiat qui n’était jusqu’alors que facultative. Enfin, elle prévoit la création d’un fonds public d’affacturage expérimental à compter du 1er janvier 2028, destiné aux PME engagées pour au moins 30 % de leur chiffre d’affaires auprès d’une même personne publique, et réinstaure pour une durée de deux ans la procédure de traitement de sortie de crise, éteinte en 2025.

Par ailleurs, la loi du 23 avril 2026 instaurant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées complète ce dispositif en créant une voie déjudiciarisée de recouvrement, qui permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire sans passer par la voie judiciaire classique pour les créances dont le montant et l’exigibilité ne sont pas sérieusement contestables. L’articulation entre ces différents textes dessine un paysage législatif dans lequel le créancier dispose d’instruments de plus en plus efficaces, mais où la préservation de l’équilibre contractuel et le respect des droits de la défense demeurent des enjeux centraux.

II. L’encadrement contractuel et jurisprudentiel des pénalités de retard : l’émergence d’un contrôle renouvelé

A. La construction prétorienne du déséquilibre significatif appliqué aux clauses de retard

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin) constitue un apport doctrinal majeur à la théorie du déséquilibre significatif. La Cour y énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette motivation, reproduite au sommaire de l’arrêt publié au Bulletin, constitue désormais un attendu de principe dont l’application est obligatoire pour l’ensemble des juridictions du fond. La décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie de la chambre commerciale, qui refuse de faire de l’article L. 442-1 un instrument de correction automatique des déséquilibres contractuels au profit d’une approche contextualisée, attentive à la réalité des rapports de force économiques entre les parties et à la cohérence d’ensemble des stipulations convenues.

La portée de cette décision est double. Elle écarte, en premier lieu, toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre significatif : le simple constat qu’une clause déroge à une disposition supplétive, fût-elle protectrice du créancier, ne suffit pas à établir l’existence d’une pratique restrictive de concurrence. Le juge doit, en toute hypothèse, procéder à une analyse concrète de l’ensemble des stipulations contractuelles pour déterminer si, dans l’économie générale du contrat, la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En second lieu, la décision consacre la subsidiarité du droit des pratiques restrictives par rapport au droit commun des contrats : les dispositions de l’article L. 442-1 ne constituent pas un instrument de régulation générale des stipulations contractuelles, mais un outil ciblé de sanction des comportements abusifs dans les relations de partenariat commercial.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (RG n° 23/04651), a fait application de cette grille d’analyse en rejetant l’argument fondé sur le déséquilibre significatif invoqué par un sous-traitant à l’encontre d’une clause de répartition des pénalités de retard insérée dans une convention de groupement momentané d’entreprises. La cour a jugé que cette convention « ne constitue pas un partenariat économique » au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, et que les travaux à réaliser, à savoir la démolition puis la construction, étaient complémentaires et justifiaient l’adoption d’une convention de groupement momentané. Par cette motivation, la cour rappelle que le champ d’application du texte est circonscrit aux relations de partenariat commercial et ne s’étend pas aux relations entre co-traitants ou membres d’un groupement momentané d’entreprises.

B. L’exigibilité de plein droit des pénalités et la sanction des conventions contraires

Le caractère d’ordre public du régime légal des pénalités de retard, tel qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-10 et L. 441-16 du code de commerce, emporte des conséquences pratiques significatives pour la rédaction et l’exécution des contrats commerciaux. Les juridictions du fond rappellent avec constance que les pénalités sont dues sans mise en demeure préalable, ce qui signifie que le seul écoulement du délai de paiement fait courir les intérêts de retard de plein droit. Cette automaticité, destinée à protéger le créancier contre l’inertie ou la mauvaise foi du débiteur, est toutefois tempérée par la possibilité pour ce dernier de solliciter la réduction des pénalités sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, si leur montant apparaît manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi.

A cet égard, l’articulation entre le régime des pénalités de retard et l’article L. 442-1 du code de commerce mérite une attention particulière. Ce texte, dans son I, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, notamment, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (2°) et « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » (4°). La discrimination dans les délais de paiement est ainsi expressément visée par le texte, qui offre aux entreprises victimes de telles pratiques une action en responsabilité civile distincte de la voie administrative ouverte à la DGCCRF.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025 (RG n° 24/00742), a examiné le grief tiré d’un déséquilibre significatif au regard d’une clause prévoyant des pénalités en cas de retard de paiement dans un contrat de fourniture de menuiseries. La cour a confirmé le jugement entrepris en relevant que le contrat litigieux n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, faute de caractériser une relation de partenariat commercial au sens de ce texte. Elle a ainsi rappelé que l’application du droit des pratiques restrictives suppose l’existence d’un rapport de force économique entre les parties, condition qui n’est pas remplie dans les relations commerciales ordinaires entre un fournisseur et son client.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (RG n° 23/05640), a de même rejeté le grief de déséquilibre significatif invoqué par une société de transport à l’encontre des pénalités contractuelles appliquées par un commissionnaire de transport, en relevant que les stipulations litigieuses portaient sur des objectifs de qualité de service et s’inscrivaient dans une « analyse complète et globale des accords » entre les parties. Cette décision confirme que les clauses de pénalités ne sauraient être analysées isolément de l’économie générale du contrat, et que leur justification par des considérations de qualité de service ou de performance constitue un élément pertinent dans l’appréciation de leur caractère équilibré ou non.

Enfin, il convient de relever que l’article L. 441-16 prohibe expressément, sous les mêmes sanctions administratives, « toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article ». Cette disposition, qui s’ajoute au dispositif civil de l’article L. 442-1, permet à la DGCCRF de sanctionner administrativement des pratiques contractuelles qui, sans nécessairement créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, ont pour effet de contourner les délais légaux de paiement. L’administration dispose ainsi d’un instrument autonome de régulation des clauses contractuelles en matière de délais de paiement, dont la mise en œuvre ne dépend ni de l’initiative d’une partie au contrat ni de la preuve d’un préjudice.

Dès lors, l’articulation entre le régime légal des délais de paiement, le droit des pratiques restrictives de concurrence et la régulation administrative par la DGCCRF se révèle d’une grande technicité. La proposition de loi adoptée par le Sénat le 19 février 2026, si elle est adoptée définitivement, renforcera encore ce dispositif en rendant indisponible le droit aux pénalités de retard, en alignant le point de départ des délais sur la date de réception de la facture et en proportionnant les sanctions administratives à la puissance économique réelle des contrevenants. Ces évolutions confirment la volonté du législateur de faire des délais de paiement un levier prioritaire de la lutte contre les défaillances d’entreprises.

Conclusion

Le régime des délais de paiement interentreprises connaît une mutation profonde et rapide, qui se manifeste à la fois par un durcissement des sanctions administratives, par un enrichissement de la jurisprudence de la chambre commerciale et par une réforme législative en cours d’adoption. L’intensification des contrôles de la DGCCRF, la proposition de loi sénatoriale du 19 février 2026 et la loi du 23 avril 2026 portant procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales dessinent un arsenal juridique de plus en plus complet au service des créanciers. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, par son arrêt du 26 février 2025, que le droit des pratiques restrictives ne saurait se substituer au droit commun des contrats et que la caractérisation du déséquilibre significatif exige une approche concrète et globale. Les entreprises auraient tout intérêt à intégrer ces évolutions dans la rédaction et la négociation de leurs conditions générales de vente, sous peine de s’exposer à des sanctions dont la portée dissuasive ne cessera de croître. La sécurisation des relations commerciales passe désormais par une anticipation rigoureuse des délais de paiement et des pénalités applicables, ainsi que par une connaissance actualisée des pouvoirs de sanction de l’administration et des exigences de la jurisprudence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».