La décision d’affecter le bénéfice de l’exercice à la réserve, plutôt qu’à la distribution d’un dividende, constitue l’un des chefs de contestation les plus fréquents du contentieux entre associés. Les assemblées générales statuent chaque année sur l’affectation du résultat, et la majorité peut être tentée de maintenir les bénéfices dans la société tout en s’octroyant, par la rémunération de ses dirigeants, une part des richesses que la minorité ne perçoit jamais. Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405, courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b) offre une illustration particulièrement nette de cette mécanique, en annulant la délibération qui avait simultanément quadruplé la rémunération du gérant majoritaire et mis l’intégralité du résultat en réserve. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel rappelle avec constance que l’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, dont la preuve pèse sur l’associé minoritaire. Par ailleurs, la réforme des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, renouvelle le cadre applicable à la sanction de ces décisions. Dès lors, il convient d’examiner les conditions de caractérisation de l’abus de majorité dans la politique d’affectation du résultat (I), avant d’analyser les sanctions dont dispose l’associé minoritaire et le régime applicable aux dividendes (II).
I. La caractérisation de l’abus de majorité dans la politique d’affectation du résultat
A. Le double critère de l’abus : la contrariété à l’intérêt social et le dessein de favoriser la majorité
L’abus de majorité se définit comme la décision sociale prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. La cour d’appel de Versailles rappelle, dans un arrêt du 3 février 2026, qu’« il y a abus de majorité lorsque la résolution litigieuse est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires (Com., 18 avril 1961, n°175, publié), ces conditions étant cumulatives » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075, courdecassation.fr/decision/698363e6cdc6046d47e3a969). Cette définition commande que l’examen porte, d’une part, sur la conformité de la résolution à l’intérêt social tel qu’il résulte de l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », et, d’autre part, sur l’intention de la majorité, appréciée par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain.
L’arrêt bordelais du 5 janvier 2026 applique ce double critère avec une rigueur exemplaire dans une société familiale d’alimentation générale, dont le capital était détenu à 75 % par le gérant et à 25 % par son épouse, démissionnaire de ses fonctions. L’assemblée générale du 21 mars 2022 avait porté la rémunération du gérant de 12 000 euros à 48 000 euros nets par an et affecté en totalité le bénéfice de 99 711 euros au compte « autres réserves » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405, précité). La cour relève que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation ». Elle souligne que la nouvelle rémunération, équivalente à environ 85 584 euros bruts annuels, excédait très largement la moyenne nationale des rémunérations des gérants majoritaires du commerce de détail, et que l’augmentation du chiffre d’affaires ne la justifiait pas. En conséquence, le caractère cumulatif des deux conditions était parfaitement établi, chacune des résolutions litigieuses étant annulée.
En revanche, lorsque l’une des deux conditions fait défaut, l’abus doit être écarté. La cour d’appel de Montpellier a ainsi rejeté les prétentions d’une associée minoritaire d’une exploitation agricole qui invoquait l’abus de majorité à l’occasion d’opérations d’augmentation de capital, en relevant qu’« aucun abus de majorité n’est démontré » dès lors que les décisions n’étaient « pas contraires à l’intérêt de l’EARL » et qu’aucune rupture d’égalité n’était caractérisée (CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 24/04832, courdecassation.fr/decision/69d5ebbacdc6046d477bd5eb). De même, la cour d’appel de Versailles a jugé que la décision de ne pas distribuer de dividendes, prise en juin 2020 dans un contexte d’incertitude lié à la crise sanitaire et à la cession récente de la filiale assortie d’une garantie d’actif et de passif, « n’apparaît pas contraire à l’intérêt social et n’entraîne pas une rupture d’égalité des associés » (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/07133, courdecassation.fr/decision/6684eb2ea0de54ff609f8216). Or, il résulte de cette décision que « la simple décision de mettre en réserve les bénéfices, privant les associés minoritaires du versement de dividendes, est insuffisant pour caractériser un abus de majorité », la charge de la preuve incombant à celui qui se prévaut de l’abus.
B. La mise en réserve systématique des bénéfices et la rémunération du dirigeant majoritaire : la preuve de la captation
La jurisprudence a progressivement précisé les circonstances dans lesquelles une politique durable de thésaurisation des résultats peut être sanctionnée. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, rappelle la règle selon laquelle « une mise en réserve systématique de bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité dès lors qu’il ne ressort pas que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires » (CA Riom, 5 février 2025, n° 24/01087, courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515). La même cour précise, dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale du 20 février 2019, que « l’abus est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels ». En l’espèce, la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile a été rejetée, les rémunérations versées aux trois sociétés de direction étant mesurées au regard du chiffre d’affaires et la croissance de la société demeurant soutenue.
La cour d’appel de Versailles a retenu, en revanche, l’abus de majorité dans une affaire où la société, propriétaire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, affectait systématiquement l’intégralité de ses bénéfices en réserve depuis plus de dix ans, portant ses capitaux propres à 10 639 559,87 euros, soit 265 fois son capital social, tandis que la trésorerie du groupe finançait des prêts au profit de la holding familiale. La cour constate que « les résolutions litigieuses d’affectation systématique des bénéfices aux réserves n’ont répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société Repotel Maurepas et ont donc été prises dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires, et donc les consorts [P], au détriment de M. [C], actionnaire minoritaire » (CA Versailles, 6 décembre 2022, n° 21/00916, courdecassation.fr/decision/63903f5d0f8a5205d45d82ad). Or, la politique de prudence invoquée ne saurait être excessive : l’absence de toute provision pour risques, l’absence d’endettement bancaire et l’absence de politique d’investissement privaient la thésaurisation de toute justification économique sérieuse, tandis que les distributions massives opérées par la holding profitaient exclusivement à la famille majoritaire. À cet égard, la preuve de la captation peut également être recherchée dans les modalités de rémunération des dirigeants, dont le niveau et la progression doivent être mesurés à l’aune des fonctions exercées et de la situation économique de la société, comme le souligne l’étude des rémunérations des dirigeants de société à Paris.
La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 11 mars 2025, met en garde contre une « lecture tronquée » de l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2003, qui avait approuvé la caractérisation de l’abus lorsque « les bénéfices d’exploitation de l’entreprise sont venus systématiquement accroître le montant des capitaux propres (…) sans que cette mise en réserve n’ait eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise » (CA Poitiers, 11 mars 2025, n° 24/00333, courdecassation.fr/decision/67d1246df456a51eaee36dbb). La cour rappelle que, dans l’arrêt de 2003, l’abus avait été retenu parce que les majoritaires s’étaient attribué des primes de bilan représentant plusieurs fois le bénéfice des exercices, et que, en l’absence d’un tel avantage personnel, la thésaurisation profite à la personne morale elle-même et non au dirigeant. À cet égard, la répartition inégalitaire des bénéfices entre associés demeure possible, l’article 1844-1 du code civil disposant que la part de chaque associé se détermine à proportion de sa part dans le capital « le tout sauf clause contraire », seules les clauses léonines étant réputées non écrites. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 février 2026, a ainsi validé la clause statutaire qui attribuait le tiers du résultat à l’associée minoritaire détenant deux parts sur cent, en relevant qu’elle ne contrevenait à aucune disposition impérative des articles 1844, 1844-1 et 1852 du code civil (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075, précité).
II. Les sanctions de l’abus et la protection de l’associé minoritaire
A. La nullité des délibérations et l’action en réparation du préjudice
La décision sociale constitutive d’un abus de majorité encourt la nullité, sur le fondement des dispositions impératives du droit des sociétés. Avant le 1er octobre 2025, l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable, disposait que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre (…) ou des lois qui régissent les contrats ». Depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’article 1844-10 du code civil énonce que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Or, l’abus de majorité constitue une forme d’abus de droit qui contrevient à la règle impérative de l’article 1833 du code civil, dont la sanction n’est toutefois plus expressément ouverte par le dernier alinéa de ce texte, désormais exclu du champ de la nullité des décisions sociales.
L’associé minoritaire qui entend agir en nullité dispose d’un cadre procédural désormais clarifié par la chambre commerciale. Par un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, courdecassation.fr/decision/686e0286e0a6f0ca1546efba). La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, à tort, subordonné la recevabilité de l’action à la mise en cause de l’associé majoritaire, au motif que l’action tendait à remettre en cause la validité de son vote. En conséquence, l’associé minoritaire peut désormais poursuivre la seule société lorsque sa demande tend exclusivement à l’annulation de la délibération, la mise en cause des majoritaires n’étant requise que lorsque des dommages et intérêts sont réclamés personnellement à leur encontre. Par ailleurs, l’annulation de la délibération d’affectation ne prive pas la collectivité des associés de sa prérogative : la société demeure tenue de convoquer une nouvelle assemblée afin de statuer sur l’affectation du résultat, le juge ne pouvant se substituer à la collectivité dans le choix de la distribution. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé en réaffirmant, à propos de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes, que « le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social », et que, s’il peut désigner le mandataire, il ne peut fixer le sens du vote de celui-ci (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075, précité). Or, cette solution garantit que la sanction de l’abus n’empiète pas sur la liberté des associés, tout en assurant la mise en œuvre effective de l’article 1844-10 du code civil.
Parallèlement à l’action en nullité, l’associé peut engager une action en réparation du préjudice subi du fait de la privation de dividendes. Cette action, qui se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, a prospéré dans l’affaire Repotel Maurepas, où le minoritaire, actionnaire à 24 % d’une société dont la totalité des bénéfices était thésaurisée depuis l’origine, a obtenu la condamnation in solidum des autres actionnaires à lui verser la somme de 364 734 euros à titre de dommages et intérêts (CA Versailles, 6 décembre 2022, n° 21/00916, précité). Or, le préjudice réparable ne se confond pas avec le montant des dividendes non distribués, une nouvelle délibération devant intervenir après l’annulation pour statuer sur l’affectation des bénéfices. La cour a, en outre, rappelé que l’associé qui n’a pas voté contre la résolution litigieuse, faute d’avoir participé à l’assemblée, ne peut se prévaloir d’un abus de majorité à son égard. Dans l’affaire bordelaise, la nullité des résolutions portant affectation du résultat et fixation de la rémunération du gérant a été prononcée, la société et le gérant étant condamnés in solidum aux dépens et à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405, précité).
B. Le régime des dividendes : l’exigence d’une décision d’affectation et la force obligatoire des délibérations
Le droit au dividende est un droit conditionnel, dont l’existence juridique est subordonnée à une décision de la collectivité des associés. L’article L. 232-11 du code de commerce définit le bénéfice distribuable comme « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire », l’assemblée générale pouvant, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. L’article L. 232-12 du même code précise qu’« après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes », et sanctionne comme dividende fictif toute distribution opérée en violation de ces règles. La cour d’appel de Chambéry rappelle, dans un arrêt du 28 octobre 2025, que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence d’une somme distribuable et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé » (CA Chambéry, 28 octobre 2025, n° 23/00083, courdecassation.fr/decision/6901af40748a422ad953cb9e). En l’espèce, l’associé cédant, qui réclamait une quote-part de dividende au titre d’exercices dont les comptes n’avaient pas encore été approuvés à la date de la cession, a été débouté, le dividende n’ayant jamais été décidé par une assemblée générale à laquelle il était encore associé.
Inversement, une fois le dividende voté, la délibération s’impose aux associés tant que sa nullité n’a pas été prononcée. Par un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, la chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, courdecassation.fr/decision/67ac552f91acc6fabdb2cf1b). Dans cette affaire, l’assemblée générale du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes et décidé l’affectation des bénéfices en report à nouveau, tandis que l’assemblée générale du 3 juillet 2017, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice suivant, avait décidé la distribution de dividendes prélevés sur ce report. La Cour de cassation en déduit que, « seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution », de sorte que la délibération du 3 juillet 2017 encourait bien la nullité, mais qu’elle « s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée ». En conséquence, la demande en paiement des dividendes formée par les associés ne pouvait être rejetée au seul motif que la délibération était entachée d’une irrégularité non encore sanctionnée. Or, cette solution trouve un prolongement direct dans le contentieux de l’abus de majorité : la délibération de mise en réserve, tant qu’elle n’est pas annulée, s’impose aux associés, et le minoritaire ne peut en tirer de droit à paiement, comme le rappelle la cour d’appel de Versailles en jugeant que, l’assemblée générale n’ayant pas été annulée, la demande de l’associée minoritaire en réclamation du tiers du résultat « sera rejetée » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075, précité).
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 confirme que la politique d’affectation du résultat demeure une prérogative de l’assemblée générale, libre de maintenir les bénéfices en réserve pour financer les investissements ou faire face aux aléas économiques, mais qu’elle trouve sa limite dans l’abus de majorité. Les deux conditions cumulatives, la contrariété à l’intérêt social et le dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité, doivent être rapportées par l’associé qui conteste la délibération, et la simple thésaurisation, même systématique, ne suffit pas à caractériser l’abus lorsqu’elle profite à la société elle-même. En revanche, la captation indirecte des bénéfices par la rémunération des dirigeants majoritaires, dont la progression n’est justifiée par aucun intérêt social, constitue le cas d’école de l’abus sanctionné, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026. En conséquence, l’associé minoritaire dispose d’un arsenal complet, de l’action en nullité de la délibération à l’action en réparation du préjudice, dans le respect des prescriptions de droit commun, tandis que le régime des dividendes demeure strictement subordonné à une décision d’affectation régulière. Dès lors, la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 invite les praticiens à vérifier, avant toute action, le fondement textuel exact de la sanction invoquée, la violation des statuts ne constituant plus, en elle-même, une cause de nullité des décisions sociales. À cet égard, la sécurisation des procédures d’assemblée générale, la motivation des décisions d’affectation et la fixation de rémunérations des dirigeants conformes à l’intérêt social demeurent les meilleurs remparts contre ce contentieux, tant pour les associés engagés dans un contentieux entre associés à Paris que pour les dirigeants soucieux de préserver la paix sociale au sein de leur société.
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