Le droit des entreprises en difficulté fait de la prévention un instrument prioritaire de la politique judiciaire et économique. Le livre VI du code de commerce organise ainsi, au titre de la prévention des difficultés, un ensemble de mécanismes destinés à intervenir en amont de la cessation des paiements, avant que la dégradation de la situation ne rende inéluctable l’ouverture d’une procédure collective. L’article L. 611-1 du code de commerce aménage l’adhésion aux groupements de prévention agréés, tandis que l’article L. 611-3 du même code permet au président du tribunal de désigner, à la demande d’un débiteur, un mandataire ad hoc dont il détermine librement la mission.
La procédure de conciliation, instituée par l’article L. 611-4 du code de commerce, est ouverte aux débiteurs qui éprouvent « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » sans se trouver en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Le conciliateur, désigné par le président du tribunal, a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, en vertu de l’article L. 611-7 du code de commerce. Ces deux instruments, soumis au secret le plus strict, constituent le cœur du dispositif préventif français.
Le contexte économique confère à ces outils une actualité singulière. Le nombre de défaillances d’entreprises a poursuivi sa progression au deuxième trimestre 2026, avec près de 17 486 procédures collectives ouvertes sur la période, selon les statistiques relayées par la presse économique. Cette hausse soutenue des défaillances rend d’autant plus stratégique le recours anticipé aux procédures amiables, dont l’efficacité dépend pourtant d’une ligne jurisprudentielle claire et stabilisée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, entre 2023 et 2025, le régime de ces procédures préventives dans six arrêts publiés au Bulletin, jamais réunis jusqu’ici dans une synthèse d’ensemble. Ces décisions dessinent une construction cohérente autour de deux axes : le régime de la confidentialité et des effets protecteurs des procédures amiables (I), puis la portée des accords de conciliation et leur articulation avec les procédures curatives (II).
I. La construction prétorienne du régime de la confidentialité et des effets protecteurs des procédures préventives
A. La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation : un principe étendu et des exceptions délimitées
L’article L. 611-15 du code de commerce énonce que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». La chambre commerciale a conféré à cette obligation une portée extensive dans un arrêt du 3 juillet 2024, n° 22-24.068, publié au Bulletin (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068). La Cour y juge que « la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu. Elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance ».
Les faits de l’espèce éclairent la portée de la solution. La société Ora e-véhicules, bénéficiaire d’une procédure de conciliation, avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, après qu’une banque avait utilisé l’information relative à cette procédure pour justifier une déclaration de défaut au sens de la réglementation prudentielle européenne. La cour d’appel de Paris avait écarté la violation de la confidentialité au motif que l’information avait été révélée au banquier par le représentant légal de la société débitrice elle-même. Or, cette circonstance est indifférente : « l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du Réglement, était une information confidentielle que la Société générale ne pouvait utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure » (même arrêt).
La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article 873 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal de commerce de prescrire en référé « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La déclaration de défaut, adossée à une information confidentielle, constituait ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser. En conséquence, la protection de la confidentialité ne dépend pas de la source de la divulgation, mais de la nature même de l’information couverte, dont le débiteur lui-même ne saurait priver le bénéfice en la révélant à un tiers.
La cour d’appel de Versailles a décliné le même principe dans le champ du mandat ad hoc, par un arrêt du 2 septembre 2025, n° 25/00776 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 septembre 2025, n° 25/00776). Un liquidateur judiciaire poursuivait une banque en nullité d’une assignation qui faisait état d’informations couvertes par « le secret des négociations menées alors que la société était sous mandat ad hoc ». La cour retient que cette nullité, de forme, suppose la démonstration d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, laquelle faisait défaut dès lors que l’assignation contenait un exposé des moyens en fait et en droit. La confidentialité reste ainsi une règle substantielle, dont la méconnaissance n’entraîne toutefois la nullité de l’acte que lorsqu’elle se double d’un préjudice démontré.
La cour d’appel de Riom a, pour sa part, rappelé la portée erga omnes de l’obligation dans l’affaire opposant les copropriétaires d’une résidence de tourisme à la société Appart’City, par un arrêt du 17 décembre 2025, n° 24/01733 (CA Riom, ch. com., 17 décembre 2025, n° 24/01733). Le mandat de conciliateur désigné par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier visait expressément l’article L. 611-15 du code de commerce, « qui dispose que toute personne appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité ». La formule traduit la généralisation du devoir de discrétion à l’ensemble des acteurs de la procédure amiable, parties, conseils, conciliateur et tiers de bonne foi.
Le secret n’est toutefois pas absolu, et la chambre commerciale a délimité une exception remarquable dans un arrêt du 22 novembre 2023, n° 22-17.798, publié au Bulletin (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798). Saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les dix-huit mois précédents, le tribunal peut, « d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code ». Cette faculté résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce.
L’équilibre est donc subtil, et il convient de le souligner : la confidentialité protège le débiteur pendant la phase amiable, mais elle s’efface devant la nécessité pour le tribunal de statuer en connaissance de cause sur l’ouverture d’une procédure collective. La jurisprudence admet ainsi que le juge de l’ouverture puisse consulter les pièces de la prévention, à la condition qu’une demande d’ouverture ait été formée dans le délai de dix-huit mois. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé dans le même arrêt qu’une cour d’appel qui déclare l’appel irrecevable excède ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a fait l’objet de cet appel, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
B. Les effets protecteurs : la dispense du délai de quarante-cinq jours et la neutralisation de la cessation des paiements
L’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». L’articulation de cette obligation avec la procédure préventive a donné lieu à un arrêt de principe du 20 novembre 2024, n° 23-12.297, publié au Bulletin (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297).
La chambre commerciale y énonce, au visa des articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce, que « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai ». La solution consacre un véritable effet protecteur de la conciliation, qui suspend le cours du délai fatal pendant toute la durée de la mission du conciliateur.
L’enjeu de cette solution dépasse la technique procédurale, comme l’illustrent les faits de l’espèce. Le dirigeant de la société JBC avait été condamné, sur le fondement de l’action en insuffisance d’actif, à supporter une partie du passif pour n’avoir déclaré la cessation des paiements que plusieurs mois après sa survenance, alors même qu’une procédure de conciliation avait été engagée quelques jours avant. La cour d’appel de Poitiers avait estimé que « la mise en place d’une procédure de conciliation quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements n’exonère pas le dirigeant social des responsabilités qui sont les siennes ». La Cour de cassation censure cette analyse au motif que le dirigeant « était dispensé de déclarer la cessation des paiements de la société JBC pendant la durée de la procédure de conciliation » (même arrêt).
Il appartenait dès lors à la cour d’appel d’apprécier l’exécution de l’obligation de déclaration à l’expiration de la procédure de conciliation, seule période à compter de laquelle une faute du dirigeant pouvait être caractérisée. Des lors, la dispense reconnue par la jurisprudence neutralise le délai de quarante-cinq jours durant toute la phase amiable, ce qui préserve le dirigeant de bonne foi de la sanction de l’insuffisance d’actif, tout en conservant l’obligation de déclarer dès l’échec de la conciliation.
Cette logique protectrice se prolonge sur le terrain de la définition de la cessation des paiements. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 13 juin 2025, n° 24/03241 (CA Nîmes, 4e ch. com., 13 juin 2025, n° 24/03241), a jugé que les moratoires consentis par les banques dans le cadre d’un mandat ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce excluaient l’état de cessation des paiements : « compte-tenu des moratoires obtenus, il n’est pas démontré que la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements ». Les réserves de crédit et les moratoires obtenus au cours de la procédure préventive s’intègrent ainsi dans l’actif disponible, conformément à la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce.
En outre, l’article L. 611-7 du code de commerce permet au débiteur de demander au juge ayant ouvert la procédure de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard du créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté la demande de suspension de l’exigibilité formée par le conciliateur. Le juge peut alors reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur, et subordonner ces mesures à la conclusion de l’accord. Ce mécanisme, qui contourne la règle de non-application de l’article 1343-5 aux dettes professionnelles, offre au conciliateur un levier de négociation décisif face aux créanciers récalcitrants.
II. La portée des accords de conciliation : homologation, opposabilité et articulation avec les procédures curatives
A. L’homologation de l’accord et le contrôle limité du juge : une force exécutoire relative
L’accord issu de la conciliation peut être constaté ou homologué. L’article L. 611-10 du code de commerce dispose que « l’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation », le jugement d’homologation étant déposé au greffe, publié et susceptible d’appel comme de tierce opposition. L’article L. 611-10-2 du même code étend aux personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle le bénéfice des mesures accordées au débiteur, et prévoit que l’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques consécutive à un rejet antérieur.
La portée de l’homologation a été examinée par la chambre commerciale dans un arrêt du 4 juin 2025, n° 23-12.614, publié au Bulletin (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614). Dans cette affaire, des photographes professionnels, dont les créances résultaient de la cession d’une agence de presse, contestaient les protocoles de conciliation et transactionnels homologués par jugement, en soutenant qu’ils avaient été conclus en fraude de leurs droits. La Cour de cassation énonce que « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs et n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers ».
La solution commande le sort des demandes d’inopposabilité fondées sur l’action paulienne. Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, « y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire », en application de l’article 1167 ancien du code civil. La Cour précise en effet que « l’action paulienne des photographes n’attaquait pas le jugement d’homologation du 24 juin 2009, mais le protocole d’accord et le protocole de conciliation du 15 mai 2009, et qu’elle n’était pas rendue irrecevable par l’homologation de ces protocoles par le jugement » (même arrêt).
En conséquence, l’homologation confère à l’accord sa force exécutoire sans le soustraire au contrôle du juge du fond, ni à l’action des tiers dont les droits sont fraudés. La distinction est essentielle pour la pratique : le jugement d’homologation ne peut être attaqué que par les voies de recours légales, mais la convention homologuée demeure un acte juridique ordinaire, susceptible d’inopposabilité et d’action paulienne. Cette jurisprudence, rendue à propos d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, trouve à s’appliquer aux accords issus de la procédure de conciliation du livre VI du code de commerce, dont l’homologation relève des articles 1543 et suivants du code de procédure civile depuis la renumérotation intervenue au 1er septembre 2025.
Les juridictions du fond appliquent ce régime avec constance. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 26 février 2025, n° 24/02313 (TJ Strasbourg, réf., 26 février 2025, n° 24/02313), a homologué l’accord de conciliation conclu entre la société Groupe Assistia et les sociétés Solutia, en disposant : « Homologuons l’accord de conciliation établi le 21 février 2025 entre le SAS GROUPE ASSISTIA et les SARL SOLUTIA, SOLUTIA KIDS et SOLUTIA ; En conséquence, lui conférons force exécutoire ». La cour d’appel de Riom, le 5 février 2026, n° 24/01401 (CA Riom, 3e ch. civ. et com., 5 février 2026, n° 24/01401), a rappelé qu’« aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation ».
A cet égard, la cour d’appel de Grenoble a fait application de la même règle, par un arrêt du 21 mai 2026, n° 25/02091 (CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/02091), en homologuant un accord de conciliation conclu dans le cadre d’un litige relatif à un bail commercial, l’article 1543 du code de procédure civile étant cité au soutien de la décision. L’homologation apparaît ainsi comme une voie de droit commune à l’ensemble des modes amiables, dont la mise en œuvre ne requiert pas la qualification de transaction, mais simplement l’existence d’un accord écrit, qu’il soit transactionnel ou non, né d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative.
B. L’échec de la prévention : arrêt des poursuites, sort des garanties et exécution des plans
Lorsque la prévention échoue, les procédures curatives prennent le relais et l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire produit ses effets propres. La chambre commerciale a rappelé la force du principe de l’arrêt des poursuites individuelles dans un arrêt du 8 février 2023, n° 21-15.771, publié au Bulletin (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-15.771). La Cour y énonce que « le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture ».
Dans cette affaire, une société italienne avait présenté, après l’ouverture du redressement judiciaire de sa cocontractante française, une demande reconventionnelle en paiement devant un tribunal arbitral international déjà saisi avant le jugement d’ouverture. La sentence ayant fait droit à cette demande ne pouvait être revêtue de l’exequatur, dès lors qu’elle méconnaissait « le principe d’égalité des créanciers et d’arrêt des poursuites individuelles » (même arrêt). Le créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture est tenu de la déclarer et de se soumettre à la procédure de vérification, quand bien même une instance arbitrale serait en cours.
La question du sort des garanties personnelles offre une illustration complémentaire des effets de l’ouverture. Par un arrêt du 14 juin 2023, n° 21-24.018, publié au Bulletin (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018), la chambre commerciale a jugé que le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement contracté par une personne physique, n’est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde. Il peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires « soit pendant la période d’observation, en application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution » (L. 622-28 C. com.).
La suspension des poursuites, prévue par l’article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, n’équivaut donc pas à une extinction du droit d’agir du créancier contre la caution personne physique. Par ailleurs, la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure. En conséquence, le créancier conserve l’ensemble de ses prérogatives contre la caution, la suspension n’ayant d’effet que sur les poursuites en paiement et non sur les mesures conservatoires destinées à préserver le gage.
L’exécution des plans constitue le dernier volet de ce régime. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 21 mai 2026, n° 26/00079 (CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 26/00079), a rappelé que la durée de la période d’observation de la procédure de sauvegarde « est de 12 mois au maximum, sans pouvoir être renouvelée », de sorte que le tribunal doit, à son terme, orienter la procédure vers le plan ou sa conversion. La cour d’appel de Rennes, le 5 mai 2026, n° 25/05193 (CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/05193), a censuré, dans le cadre de l’adoption d’un plan de sauvegarde, la fixation par le tribunal de modalités de remboursement non consenties par le débiteur, le tribunal ne pouvant imposer des charges que le plan n’avait pas prévues.
A cet égard, la résolution du plan demeure régie par l’article L. 626-27 du code de commerce. La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 18 février 2026, n° 25/01287 (CA Riom, ch. com., 18 février 2026, n° 25/01287), a prononcé la liquidation judiciaire en cas de défaut de paiement du douzième dividende du plan, après constat de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La cour d’appel de Nîmes, le 30 janvier 2026, n° 25/00780 (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 25/00780), a pareillement fixé la date de la cessation des paiements au jour de la résolution du plan de continuation, confirmant que l’échec du plan ressuscite la situation de cessation des paiements et ses effets sur la période suspecte.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2025 a édifié un régime cohérent des procédures préventives, articulé autour de trois axes : une confidentialité étendue mais non absolue, des effets protecteurs réels sur l’obligation de déclarer la cessation des paiements, et une homologation dont la portée, quoique exécutoire, ne soustrait pas les accords aux actions des tiers. La dispense du délai de quarante-cinq jours reconnue par l’arrêt du 20 novembre 2024 offre aux dirigeants un répit précieux, à la condition que la procédure soit engagée avant l’expiration de ce délai et que l’obligation de déclaration soit exécutée sans délai à l’issue de la conciliation.
La sécurité des accords conclus suppose désormais une rédaction soignée, une négociation menée dans le strict respect de la confidentialité et une anticipation des contestations tierces, seules garanties d’une exécution paisible. Ces mécanismes de prévention, essentiels à la vie des affaires, s’articulent étroitement avec les procédures collectives, dont les procédures collectives constituent l’ultime recours, et avec le contentieux commercial qui peut naître de leur mise en œuvre. La négociation des accords de conciliation rejoint, par ailleurs, les techniques éprouvées du protocole de cession d’entreprise, dont la rédaction obéit aux mêmes exigences de précision et de sécurité juridique.
Des lors, le dirigeant confronté à des difficultés avérées ou prévisibles dispose, avec le mandat ad hoc et la conciliation, d’instruments efficaces dont la jurisprudence a précisément délimité les contours. La confidentialité, la neutralisation temporaire de la cessation des paiements et la force exécutoire de l’accord homologué constituent autant de garanties offertes à l’entreprise qui recourt à temps à la prévention, tandis que les limites du dispositif invitent à une vigilance constante sur les délais et sur la validité substantielle des conventions conclues.
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