L’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, demeure la pierre angulaire de la régulation des pratiques restrictives de concurrence entre entreprises. Ce texte, qui sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, constitue un instrument de police des comportements contractuels dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse d’affiner les contours. L’article L. 442-4 du même code confère au ministre de l’Économie, au ministère public et à toute personne justifiant d’un intérêt le pouvoir d’agir en cessation des pratiques, en nullité des clauses ou contrats illicites et en restitution des avantages indûment obtenus, le tout assorti d’une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France (C. com., art. L. 442-4).
Au cours des trois dernières années, une double évolution se dessine, qui modifie substantiellement l’économie de ce dispositif légal. D’une part, la chambre commerciale a consacré l’autonomie de la notion de déséquilibre significatif à l’égard de toute condition de puissance ou de dépendance économique. Cette clarification, intervenue par un arrêt du 7 janvier 2026, marque une étape décisive dans l’objectivation du contrôle. D’autre part, la juridiction a précisé les exigences probatoires qui encadrent tant l’action des parties privées que celle du ministre de l’Économie, tout en rappelant les limites des pouvoirs d’enquête de l’administration au regard des droits fondamentaux des opérateurs. L’ensemble de ces décisions dessine un régime juridique plus cohérent, dans lequel l’appréciation du déséquilibre significatif s’émancipe des rapports de force structurels pour se concentrer sur les comportements effectifs des opérateurs économiques.
I. L’objectivation du déséquilibre significatif à l’égard de la puissance économique
A. Le détachement de l’exigence d’asymétrie structurelle
La question de savoir si le déséquilibre significatif suppose l’existence d’un rapport de force déséquilibré entre les parties divisait la doctrine et la pratique. Une partie de la jurisprudence antérieure tendait à lier la soumission à l’existence d’une dépendance économique ou d’une asymétrie dans la puissance respective des contractants. La chambre commerciale a mis fin à cette incertitude par un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).
Cette formulation négative du principe est remarquable. La Cour ne se contente pas d’affirmer que l’asymétrie n’est pas une condition nécessaire ; elle énonce que son absence n’est même pas un fait justificatif. Un distributeur ne saurait donc s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la taille ou la puissance de son fournisseur. En l’espèce, la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, avait mis en œuvre un plan d’action national visant à obtenir de ses fournisseurs des remises supplémentaires, sans contreparties nouvelles, pour compenser une perte de marge. La cour d’appel de Paris avait partiellement fait droit aux demandes du ministre de l’Économie, condamnant ITM à une amende civile de deux millions d’euros. Le pourvoi du distributeur faisait valoir que ses fournisseurs étaient des multinationales disposant de marques incontournables et que la part de leur chiffre d’affaires réalisée avec Intermarché était minime.
Or la chambre commerciale rejette cette argumentation. En validant l’application du texte à des relations entre opérateurs d’égale puissance économique, la Cour aligne le droit des pratiques restrictives sur une conception objective de la loyauté contractuelle. Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547, Publié au Bulletin), par lequel la Cour avait déjà admis que la soumission pouvait résulter de la seule structure du marché ou de la menace de déréférencement, sans qu’il soit nécessaire d’établir une dépendance économique stricte. Le pas franchi le 7 janvier 2026 est néanmoins significatif : la protection contre le déséquilibre significatif devient une règle d’ordre public économique de direction, applicable à tous les opérateurs, indépendamment de leur surface économique respective.
Cette évolution jurisprudentielle répond à une difficulté pratique récurrente. Dans les contentieux de la grande distribution notamment, l’argument tiré de la puissance économique des fournisseurs paralysait fréquemment l’action du ministre. Des groupes tels que Coca-Cola, Nestlé ou Unilever étaient considérés comme des partenaires suffisamment puissants pour ne pas subir de soumission. La Cour de cassation met fin à ce raisonnement en rappelant que la finalité du texte n’est pas de protéger une partie faible mais de sanctionner un comportement déloyal, quel que soit l’équilibre des forces en présence. Ce faisant, elle inscrit le droit des pratiques restrictives dans le sillage de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, dont l’objectif assumé est d’assainir les pratiques indépendamment de la taille des acteurs.
B. L’exigence d’une analyse concrète et globale du contrat
L’autonomisation de la notion de déséquilibre significatif ne saurait toutefois dispenser le juge d’une analyse rigoureuse de l’économie du contrat. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, en affirmant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Cette décision est essentielle car elle fixe la méthode du contrôle judiciaire. Le déséquilibre significatif ne saurait être présumé du seul fait qu’une clause déroge à des dispositions supplétives, quand bien même cette dérogation placerait le cocontractant dans une situation moins favorable. La Cour impose aux juges du fond de procéder à une analyse concrète de l’ensemble des droits et obligations réciproques. Cette exigence s’articule avec la jurisprudence antérieure selon laquelle l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties (Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.907).
La combinaison de ces deux arrêts dessine un régime d’appréciation en deux temps. Le juge doit d’abord examiner si la clause contestée crée un désavantage significatif au regard de l’économie générale du contrat, sans se limiter à une comparaison avec le droit supplétif. Il doit ensuite vérifier que ce désavantage ne trouve pas de contrepartie réelle ou de justification dans l’équilibre global des prestations réciproques. Cette approche protège la liberté contractuelle tout en permettant la sanction des clauses qui, sans être contraires à une disposition légale impérative, n’en créent pas moins un déséquilibre injustifié au détriment d’une partie.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, la chambre commerciale a validé une méthode d’analyse contextuelle particulière. Elle a admis que, lorsque le litige porte non pas sur l’équilibre initial du contrat mais sur le bouleversement de cet équilibre par une pratique postérieure, l’appréciation du déséquilibre peut légitimement se réduire à la comparaison entre les avantages sollicités et les contreparties proposées au moment de cette demande. La Cour relève que « le litige présente la particularité d’être né de l’exécution d’un plan d’action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique ». Cette approche pragmatique empêche le partenaire commercial de justifier une pratique isolément déséquilibrée en invoquant des bénéfices globaux ou antérieurs.
La Cour condamne ainsi ce qu’elle qualifie de « précarisation de la relation commerciale » : la faculté discrétionnaire de revenir sur le prix convenu, sans autre motif que la recherche de rentabilité, est en elle-même constitutive d’un déséquilibre significatif. L’arrêt précise que l’argument du distributeur tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est « sans pertinence ». Ce considérant marque une rupture avec une certaine pratique antérieure qui tendait à évaluer le déséquilibre en termes de bilan économique global plutôt qu’en termes de comportement. La Cour consacre ici une approche résolument comportementale du déséquilibre : ce n’est pas le résultat économique final qui est sanctionné, mais le procédé consistant à tenter de modifier unilatéralement le pacte commissoire en cours d’exécution.
II. La consolidation du régime probatoire et des sanctions
A. La soumission ou la tentative de soumission comme condition centrale
L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-1). La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi, de manière cumulative, la réunion de deux éléments : la soumission, ou sa tentative, et l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
La chambre commerciale a précisé les contours de la notion de soumission dans un arrêt du 28 février 2024, publié au Bulletin, statuant sur les pratiques du réseau de franchise Pizza Sprint. La Cour y retient que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau, et que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, étaient identiques et n’avaient pas été effectivement négociés. La Cour de cassation approuve cette analyse et juge que les juges du fond ont bien caractérisé l’existence d’une soumission.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a synthétisé de manière remarquable les critères d’appréciation de la soumission en énonçant que « la preuve de la soumission peut être rapportée directement, par la démonstration positive d’un refus de négocier ou d’une impossibilité effective de le faire, ou indirectement, par la caractérisation, à partir des circonstances de fait de l’espèce, d’indices qui, s’ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait au sens de l’article 1382 du code civil » (CA Paris, 24 sept. 2025, n° 19/21921). Cet arrêt précise également que l’appréciation de la soumission est réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion du contrat, et que si elle peut être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion, elle ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble d’un marché.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans l’arrêt du 28 février 2024, de statuer sur plusieurs questions importantes relatives aux sanctions des pratiques restrictives. D’une part, la Cour a jugé que la prescription de l’action du ministre de l’Économie, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du Code civil, lequel fixe un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224). D’autre part, la Cour a énoncé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (C. com., art. L. 442-4). Cette précision est d’une portée pratique considérable : elle interdit aux opérateurs de se soustraire à l’action du ministre par la conclusion d’un accord transactionnel avec leurs partenaires.
Enfin, la Cour a admis qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile. Dans l’affaire Pizza Sprint, la société Domino’s Pizza France, qui avait acquis l’intégralité des titres des sociétés à l’origine du réseau litigieux, a ainsi été condamnée solidairement au paiement de l’amende, la Cour relevant qu’elle « n’a pas cessé les pratiques litigieuses concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum, constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
L’analyse concrète de la clause d’intuitu personae litigieuse dans le même arrêt illustre la méthode d’appréciation globale prônée par la Cour. La chambre commerciale relève que si cette clause « se justifie par le fait que le franchiseur a accepté de confier l’exploitation de son concept à une personne dont il a pu précisément juger les aptitudes, la personnalité, le parcours professionnel et le financement afin de préserver la réputation du réseau et favoriser son développement », l’obligation qu’elle prévoit à la charge du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital, avec le droit corrélatif pour ce dernier de constater la rupture anticipée, « ne permet pas, en raison de l’imprécision du terme incidence, d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver la résiliation anticipée du contrat ». La Cour approuve ainsi le constat du déséquilibre significatif sans pour autant censurer le principe même de la clause, ce qui illustre bien la distinction entre le contrôle de l’équilibre contractuel et l’annulation du contrat.
B. L’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’administration
Le second volet de l’arrêt du 7 janvier 2026 concerne l’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’administration en matière de pratiques restrictives. La chambre commerciale y rappelle, au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce, que les agents de la DGCCRF peuvent exiger la communication de documents et recueillir tout renseignement nécessaire au contrôle, mais que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ».
La Cour ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Elle censure en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté certains procès-verbaux d’audition au motif général d’une déloyauté dans la méthode d’enquête, sans rechercher concrètement l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents. Cette exigence de caractérisation du grief, pièce par pièce, constitue une application du principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans grief en procédure civile.
Cet équilibre est remarquable. La Cour de cassation protège l’efficacité des enquêtes administratives contre des annulations trop générales ou automatiques, tout en maintenant un standard élevé de protection des droits de la défense. Elle impose aux juges du fond un travail d’analyse minutieux : ils doivent démontrer concrètement en quoi la réponse apportée par la personne entendue a contribué à sa propre condamnation de manière indue. Cette solution oblige les conseils des entreprises à ne plus se contenter d’invoquer un climat d’enquête hostile, mais à identifier précisément les passages des procès-verbaux où le droit de ne pas s’auto-incriminer a été violé avec un impact réel sur l’issue du litige.
L’articulation entre cette exigence procédurale et le pouvoir de sanction du ministre renforce la cohérence du dispositif. L’article L. 442-4 du Code de commerce confère au ministre le pouvoir de demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques, de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, de demander la restitution des avantages indûment obtenus et de solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. La juridiction ordonne en outre systématiquement la publication de sa décision.
La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les acteurs du commerce et de la distribution. Elle invite les directions juridiques des grands groupes à renforcer la traçabilité des négociations commerciales, en documentant les échanges précontractuels et en conservant les preuves d’une négociation effective des clauses susceptibles d’être ultérieurement contestées. Elle incite également les enquêteurs de la DGCCRF à un surcroît de rigueur dans la conduite des auditions, sous peine de voir leurs procès-verbaux écartés des débats, non pas au motif d’une atmosphère générale de contrainte, mais au terme d’une analyse pièce par pièce du contenu auto-incriminant des réponses recueillies.
Conclusion
La synthèse jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 fait émerger une conception renouvelée du déséquilibre significatif dans les relations commerciales. En consacrant l’indifférence de la puissance économique des parties pour caractériser cette pratique restrictive, la Cour de cassation finalise la mutation de l’article L. 442-1 du Code de commerce vers un instrument de police des comportements contractuels applicable à tous les niveaux de la chaîne économique.
Cette évolution s’accompagne d’un double mouvement de rigueur. D’une part, l’exigence de soumission demeure le verrou central du dispositif : le demandeur doit établir, par tous moyens, l’absence de négociation effective ou l’usage de pressions caractérisées. D’autre part, le contrôle du juge doit être concret et global, sans jamais se réduire à une comparaison mécanique avec le droit supplétif. L’ordonnancement ainsi dessiné confère à la régulation des pratiques restrictives une robustesse qui sert la moralisation des relations commerciales, sans désarmer l’administration ni sacrifier les droits de la défense.
Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer ces évolutions dans la rédaction et la négociation des contrats commerciaux. La clause qui, sans être illicite en elle-même, conférerait à une partie un avantage dépourvu de contrepartie réelle dans l’économie du contrat, pourrait être tenue en échec sur le fondement de l’article L. 442-1, alors même que le cocontractant serait un opérateur économique de premier plan. La vigilance s’impose également dans la conduite des relations commerciales en cours d’exécution : toute modification unilatérale substantielle du prix ou des conditions contractuelles, fût-elle justifiée par des impératifs de rentabilité, expose son auteur à une sanction sur le fondement des pratiques restrictives.
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