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La cession de droits sociaux entre époux : le consentement du conjoint, la qualification de l’acte et le régime des nullités dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La détermination des droits de l’époux sur les droits sociaux : entre communauté, indivision et cogestion

A. L’entrée des droits sociaux en communauté et la présomption d’acquêt

La cession de droits sociaux conclue entre époux, ou par l’un d’eux au profit d’un tiers, se heurte à la délicate articulation du droit des sociétés et des régimes matrimoniaux. Or la validité de l’opération dépend d’abord de la nature des titres, lesquels obéissent à des régimes distincts selon qu’ils sont négociables ou non. La distinction commande l’application des règles de gestion de la communauté légale, dont le champ varie précisément selon la forme sociale considérée.

A cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 février 2026, que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel », la Cour visant les articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, publié au Bulletin). La Cour précise que « il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ».

En conséquence, les parts sociales de société à responsabilité limitée, que l’article L. 223-12 du code de commerce prive de toute représentation par titres négociables, ne peuvent être transmises à titre gratuit que par un acte notarié conforme à l’article 931 du code civil. La cession à titre gratuit conclue par acte sous seing privé est frappée de nullité absolue, et l’acquéreur ne peut se prévaloir de la qualité d’associé pour exercer l’action sociale contre les gérants.

La solution trouve un prolongement direct dans le régime de la communauté légale, dont la composition active est définie par l’article 1401 du code civil. Ce texte dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Par ailleurs, l’article 1402 du code civil institue une présomption d’acquêt au profit de la communauté, tout bien étant réputé commun si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux. La première chambre civile a appliqué cette présomption aux actions de société anonyme dans un arrêt publié au Bulletin du 26 mars 2025, énonçant que « les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté » (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322, publié au Bulletin).

La qualité de titres négociables des actions résulte de l’article L. 228-10 du code de commerce, qui conditionne leur négociabilité à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Des lors, les actions d’une société anonyme acquises pendant le mariage entrent en communauté et demeurent communes jusqu’au partage, peu important qu’elles aient été souscrites par un seul époux.

L’article 1832-2 du code civil aménage toutefois un régime particulier pour les parts non négociables, en imposant à l’époux qui emploie des biens communs d’en avertir son conjoint, sous la sanction de l’article 1427 du code civil. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé, dans un arrêt du 12 décembre 2025, que la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport. Elle est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites, au conjoint qui a notifié son intention d’être personnellement associé (CA Saint-Denis, 12 déc. 2025, n° 24/00817, consultable en ligne).

La détermination de la nature des droits sociaux conditionne ainsi le régime applicable, la distinction entre actions négociables et parts non négociables gouvernant l’étendue des pouvoirs de l’époux sur les titres communs. La jurisprudence de la chambre commerciale et de la première chambre civile converge, en dépit de la diversité des formes sociales, pour soumettre les droits sociaux à la cogestion matrimoniale lorsqu’ils dépendent de la communauté.

B. La cession des droits sociaux communs et l’exigence du consentement du conjoint

L’aliénation des droits sociaux communs est régie par l’article 1424 du code civil, aux termes duquel « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ». Le texte exige donc le concours des deux époux pour la cession des parts sociales non négociables communes.

En revanche, les actions négociables échappent, en principe, à cette exigence de cogestion, ainsi que le relève la doctrine notariale récente. Or la première chambre civile a étendu la protection du conjoint aux actions de société anonyme après la dissolution de la communauté, en jugeant que « la cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux » (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322, précité).

La Cour fonde cette solution sur l’article 815-3 du code civil, qui soumet les actes de disposition portant sur les biens indivis à l’unanimité des indivisaires. Après dissolution de la communauté, les actions communes tombent en effet dans l’indivision post-communautaire, de sorte que l’époux ne peut plus en disposer seul, à peine de commettre un recel sanctionné par l’article 1477 du code civil.

A cet égard, l’arrêt du 26 mars 2025 a censuré la cour d’appel de Bourges qui avait admis qu’un époux cède seul, pendant l’indivision post-communautaire, les actions communes des sociétés COGEP et groupe COGEP. La Cour de cassation a estimé que les juges du fond avaient écarté « la possibilité que M. [J] ait entendu soustraire au partage, en se l’appropriant directement ou indirectement, la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions communes cédées ».

La jurisprudence des juges du fond a fait application de ces principes à la cession de parts sociales de société civile. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi jugé que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéner les droits sociaux non négociables (parts sociales), qui dépendent de la communauté : la cession requiert le consentement du conjoint sous la sanction de la nullité prévue à l’article 1427 du code civil, même lorsque le cessionnaire est de bonne foi » (CA Saint-Denis, 12 déc. 2025, n° 24/00817, précité).

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a appliqué la même règle dans un jugement du 30 octobre 2025, prononçant la nullité de la cession des parts d’une société holding opérée par le mari sans le consentement de son épouse. Le tribunal a énoncé que « est nulle la cession de parts sociales d’une entreprise artisanale opérée par le mari sans le consentement de sa femme, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la cession incriminée était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle du mari » (TJ Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 22/05213, consultable en ligne).

En conséquence, la cession de droits sociaux communs suppose l’intervention du conjoint, soit comme co-contractant, soit par voie de ratification. A défaut, l’action en nullité est ouverte au conjoint dans le délai de deux ans prévu par l’article 1427 du code civil, qui précise que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ».

La sanction de la méconnaissance des pouvoirs matrimoniaux s’ajoute ainsi aux règles propres au droit des sociétés, lesquelles encadrent la cession des parts au profit d’un tiers par l’article L. 223-14 du code de commerce. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin).

II. La sanction des cessions irrégulières : nullité, requalification et sort des titres

A. La nullité des cessions conclues sans le consentement du conjoint

La cession de droits sociaux communs réalisée sans le consentement du conjoint encourt la nullité sur le fondement de l’article 1427 du code civil. Ce texte permet au conjoint, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, d’en demander l’annulation. La nullité ainsi encourue est relative : son titulaire est l’époux dont les pouvoirs ont été méconnus, à l’exclusion du cessionnaire et de l’époux cédant.

La cour d’appel de Versailles a fait une application particulièrement rigoureuse de ces principes dans un arrêt du 13 janvier 2026, statuant sur la cession d’actions de la SAS Optima conclue entre époux communs en biens. La cour a relevé que les actions, acquises pendant le mariage, constituaient des acquêts de communauté et que le prix avait été payé au moyen de fonds communs, avant d’en déduire que « l’acte de « cession » contesté n’a donc opéré aucun transfert des actions du patrimoine de l’un des époux au patrimoine de l’autre ; dépourvu d’effet juridique possible, il encourt la nullité » (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739, consultable en ligne).

La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé que la vente, définie par l’article 1582 du code civil comme la convention « par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer », suppose le transfert de la propriété d’un patrimoine à un autre et, corrélativement, le transfert du prix. Or, lorsque les actions demeurent en communauté, la cession entre époux ne réalise aucun transfert de propriété et ne peut produire aucun effet.

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles écarte la qualification de donation rémunératoire invoquée par l’épouse, en relevant que toute donation suppose un transfert de propriété d’un patrimoine à un autre. La cour précise qu’une donation « peut être effectuée à titre rémunératoire ; dans ce cas, elle ne constitue plus une libéralité mais un acte à titre onéreux », avant de constater l’absence de tout transfert, les actions étant demeurées en communauté.

La sanction de la nullité s’articule avec les règles statutaires de la société. La cour d’appel a parallèlement écarté l’annulation de la cession pour violation des clauses d’agrément et de préemption. Cette violation n’avait pas influé sur le processus de décision, les époux étant les deux seuls associés. La nullité retenue procède donc exclusivement de la méconnaissance des règles matrimoniales, non du droit des sociétés.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, dans son jugement du 30 octobre 2025, prononcé la nullité de la cession des parts de la société EL ATLAS HOLDING intervenue au profit d’un neveu du cédant, en retenant le caractère frauduleux de l’opération « faite dans le seul dessein de priver l’épouse de ses droits ». Le tribunal a ordonné le retour des parts dans le patrimoine de l’époux cédant et la restitution du prix au cessionnaire, tout en condamnant le cédant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’épouse.

Le sort des cessions annulées appelle une distinction entre les titres négociables et les parts non négociables. S’agissant des actions, la première chambre civile a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 5 janvier 2023, les règles applicables aux libéralités portant sur des biens communs, en énonçant que « sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu’à due proportion, à l’ouverture de chacune des successions des co-donateurs » (Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.151, publié au Bulletin).

Des lors, l’action en simulation exercée par un enfant commun peut être engagée à concurrence de la moitié de la donation. Elle tend à la réduction de la donation déguisée révélée par la cession, dans un délai de cinq ans à compter du décès du survivant des époux. La Cour a ainsi censuré la cour d’appel de Grenoble, qui avait déclaré prescrite l’action en déclaration de simulation relative à des parts sociales de SCI et d’une société commerciale.

La réforme du régime des nullités opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a modifié le socle de l’article L. 235-1 du code de commerce en ce qu’il conditionnait la nullité des actes à la violation d’une disposition impérative. L’articulation de ce nouveau régime avec les nullités matrimoniales demeure un terrain d’application délicat pour la pratique des cessions de droits sociaux.

B. La requalification des cessions en donations et la charge de la preuve

Lorsque la cession de droits sociaux est conclue à un prix manifestement inférieur à la valeur réelle des titres, les juges du fond peuvent la requalifier en donation. Cette requalification suppose la réunion de l’appauvrissement du cédant et de son intention libérale. La qualification s’impose au regard de l’article 893 du code civil, aux termes duquel « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne ».

La cour d’appel de Nîmes a requalifié en donation, dans un arrêt du 29 janvier 2026, la cession de 550 parts d’une SCI conclue au prix d’un euro symbolique entre concubins, en relevant que « en lui permettant de devenir propriétaire de ces parts sans réelle contrepartie, le cédant a manifestement entendu gratifier sa concubine et mère de ses deux enfants et ainsi manifesté son intention libérale » (CA Nîmes, 29 janv. 2026, n° 23/02213, consultable en ligne).

La requalification entraîne l’application du régime des libéralités, et notamment des règles de forme de l’article 931 du code civil, qui soumettent les donations entre vifs à la forme notariée à peine de nullité. Or la cession de parts sociales de SARL ne pouvant faire l’objet d’un don manuel, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 11 février 2026, la donation déguisée dans une cession de parts sous seing privé est frappée de nullité absolue (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, précité).

La cour d’appel de Rouen a, dans un arrêt du 16 avril 2026, précisé le régime probatoire de la donation indirecte ou déguisée, en énonçant qu’« il appartient à celui qui allègue son existence de démontrer que l’acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation ». La cour a également rappelé qu’il incombe à l’acquéreur d’établir qu’il s’est libéré de son obligation de payer le prix, conformément à l’article 1353 du code civil (CA Rouen, 16 avr. 2026, n° 25/02302, consultable en ligne).

A cet égard, la cour d’appel de Rouen a écarté le rapport des actions de la société [K] à la succession du cédant, faute de démonstration de l’intention libérale, en relevant que le donateur « attendait de ceux-ci qu’ils fassent fructifier l’entreprise » et que les cessions successives traduisaient « une volonté de céder la gouvernance de l’entreprise à ses fils ». La charge de la preuve de l’intention libérale pèse ainsi sur celui qui se prévaut de la requalification.

La distinction entre la cession à prix réel et la donation déguisée est décisive, car la sanction diffère. La première relève du droit des sociétés et des nullités relatives, tandis que la seconde est soumise au formalisme notarié de l’article 931 du code civil. La cession de parts conclue sous seing privé à titre gratuit est nulle, et l’acquéreur ne peut se prévaloir de la qualité d’associé pour agir contre la société ou ses dirigeants.

La chambre commerciale a appliqué cette logique dans son arrêt du 11 février 2026. Elle a déclaré irrecevable l’action de l’acquéreur de parts de la SARL Soprobat, cédées à titre gratuit par acte sous seing privé. La cession était frappée de nullité et l’intéressé n’avait jamais acquis la qualité d’associé. La Cour a précisé que la cassation n’impliquait pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, le défaut de qualité étant définitif.

Enfin, l’articulation de la requalification en donation avec les règles d’agrément du droit des sociétés mérite d’être soulignée. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 2 avril 2025, que les dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce relatives au consentement des associés « étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé », le consentement à la cession étant réputé acquis à défaut de réponse dans le délai de trois mois (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553, consultable en ligne).

En conséquence, la cession de droits sociaux au sein du couple conjugue deux ordres de contraintes. Le premier tient au respect des pouvoirs matrimoniaux, sous peine de nullité sur le fondement de l’article 1427 du code civil. Le second tient au respect des règles d’agrément du droit des sociétés, sous peine de nullité relative ou de requalification. La sécurisation de ces opérations suppose une vérification préalable du régime matrimonial des époux et de la nature des titres cédés.

La pratique des cessions de parts sociales ou d’actions doit ainsi intégrer la dimension matrimoniale de l’opération, qu’il s’agisse de recueillir le consentement du conjoint ou de recourir à la forme notariée lorsque la libéralité est envisagée. Les statuts de la société et les clauses d’agrément doivent être relus à cette lumière, afin d’anticiper les contestations susceptibles de naître de la violation des pouvoirs matrimoniaux.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et de la première chambre civile, entre 2023 et 2026, a consolidé un régime cohérent de la cession de droits sociaux entre époux, articulé autour de la nature des titres et de l’exigence du consentement du conjoint. Les actions négociables, acquises pendant le mariage, tombent en communauté et leur cession, après dissolution de celle-ci, requiert l’accord des deux époux, tandis que les parts non négociables demeurent soumises à la cogestion de l’article 1424 du code civil.

La nullité sanctionne les cessions conclues sans le consentement du conjoint, sans que le cessionnaire puisse se prévaloir de sa bonne foi, et la requalification en donation frappe les cessions conclues à prix symbolique, dont la nullité absolue résulte du défaut de forme notariée. Les arrêts publiés au Bulletin rendus en 2023, 2025 et 2026, ainsi que les décisions des cours d’appel de Versailles, Nîmes, Saint-Denis de la Réunion et Rouen, offrent un corpus stabilisé. Les praticiens peuvent s’appuyer sur ces décisions pour sécuriser les opérations de transmission de droits sociaux au sein du couple.

La réforme du régime des nullités opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, invite à une vigilance renouvelée dans la rédaction des actes de cession. Leur validité s’apprécie désormais à l’aune de la combinaison des règles matrimoniales et sociétaires. Le contentieux entre associés né de ces opérations impose une analyse préalable de la situation matrimoniale des parties et de la nature des titres transmis, afin d’écarter tout risque de nullité ou de requalification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».