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Maître Reda KOHEN
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Le chèque dans les relations commerciales : la régularité du titre, l’opposition au paiement et la responsabilité des banques devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. La régularité formelle du chèque et la protection du porteur

A. Les mentions obligatoires du titre : l’exigence de la date et l’accord du tireur

Le chèque demeure, malgré le développement des paiements dématérialisés, l’un des instruments de paiement les plus répandus dans les relations commerciales, tant pour le règlement des factures que pour la constitution de garanties de bonne exécution. Sa fonction repose toutefois sur une exigence fondamentale : le titre doit réunir l’ensemble des mentions énumérées par la loi, faute de quoi il ne vaut pas comme chèque et perd la protection cambiaire qui s’y attache. Aux termes de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient notamment le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom du tiré, l’indication du lieu de paiement, la date et le lieu de création du titre ainsi que la signature du tireur. La date d’émission occupe une place singulière dans cet inventaire, car elle conditionne à la fois la validité du titre et le point de départ des délais de présentation et de prescription.

La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt publié au Bulletin le 4 février 2026, statuant sur le sort de deux chèques non datés lors de leur remise, que le bénéficiaire avait ensuite complétés lui-même avant de les présenter à l’encaissement (Com. 4 févr. 2026, n° 23-14.413, FS-B). La Cour y énonce que « le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque ». Elle ajoute que « si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier », de sorte que le porteur qui date le titre sans cet accord ne peut se prévaloir d’une action cambiaire contre le tireur (Com. 4 févr. 2026, n° 23-14.413, FS-B). En l’espèce, les chèques avaient été rejetés pour insuffisance de provision puis pour non-conformité de la signature, et le porteur, qui avait apposé lui-même la date du 21 février 2017, fut jugé irrecevable à agir sur le fondement cambiaire, la Cour substituant d’office ce motif de pur droit à ceux des juges du fond.

Cette solution s’inscrit dans un dispositif légal qui réprime déjà l’irrégularité de la datation, puisque l’article L. 131-69 du code monétaire et financier frappe d’une amende le tireur qui émet un chèque sans date ou qui revêt un chèque d’une fausse date. Or, la rigueur formelle exigée du titre s’étend aux pratiques les plus courantes des entreprises : la remise d’un chèque non daté à titre de garantie, dans l’attente de l’exécution d’un contrat, expose le bénéficiaire à perdre le bénéfice de l’action cambiaire si le tireur conteste l’apposition ultérieure de la date. Les juges du fond appliquent la même exigence aux chèques de banque, dont la sécurité suppose la présence des éléments de sécurisation propres à l’établissement émetteur ; la cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé, dans une affaire de vente de véhicule réglée par un chèque de banque argué de faux, que le titre authentique comportait le cachet de la banque et la signature de son représentant, tandis que le chèque litigieux n’en présentait aucun (CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 25/00693). Dès lors, le commerçant qui reçoit un chèque, et plus encore un chèque de banque, doit s’assurer de la présence de toutes les mentions légales au moment de la remise, la régularité formelle du titre constituant la condition première de sa protection.

B. L’opposition au paiement : un mécanisme strictement encadré

Le paiement d’un chèque peut être paralysé par une opposition du tireur, mais cette faculté est strictement limitée par la loi. Aux termes de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, « il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ». Le même texte précise que, si le tireur fait opposition pour d’autres causes, « le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ». La chambre commerciale a fait une application vigoureuse de cette règle dans un arrêt du 12 juin 2025, rendu à propos d’un chèque de garantie de vingt mille euros remis dans le cadre d’opérations commerciales puis frappé d’une opposition pour perte (Com. 12 juin 2025, n° 24-15.547). La Cour rappelle que « si le tireur fait une opposition pour d’autres causes que celles énumérées à son second alinéa, ou pour une cause qui s’avère mensongère, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition » ; elle casse l’arrêt d’appel qui avait refusé la mainlevée au motif d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il résultait de ses propres constatations que « le motif de l’opposition était mensonger et, partant l’opposition irrégulière ».

La cassation a été prononcée sans renvoi sur la demande de mainlevée, la Haute juridiction ordonnant elle-même la mainlevée de l’opposition formée par le tireur, tout en renvoyant l’affaire pour la demande de provision ; cette technique procédurale illustre le caractère impératif de l’obligation faite au juge des référés, dont la compétence n’est pas subordonnée à l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que la cause de l’opposition ne figure pas dans la liste légale. Les juridictions du fond appliquent la même rigueur à la preuve de la fraude, qu’elles définissent comme « un agissement illicite par l’emploi de moyens destinés à préjudicier aux droits d’une personne » ; la cour d’appel de Reims a ainsi ordonné la mainlevée d’une opposition formée sur un chèque de quarante-cinq mille euros émis en garantie d’une promesse de vente, la cause invoquée ne résistant pas à l’examen des circonstances (CA Reims, 25 nov. 2025, n° 24/01236). En conséquence, le tireur qui s’oppose au paiement d’un chèque pour une cause étrangère à la liste légale s’expose à une mainlevée immédiate, sans préjudice des sanctions applicables aux oppositions abusives.

Le chèque impayé soulève en outre une question délicate de charge de la preuve, que la chambre commerciale a tranchée dans un arrêt publié au Bulletin le 10 septembre 2025 (Com. 10 sept. 2025, n° 24-16.453, F-B). Lorsque le porteur ne se prévaut pas de l’action cambiaire mais de la créance fondamentale née du rapport de droit qui le lie au tireur, il doit prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution : la Cour énonce, au visa des articles 1353 du code civil et L. 131-35 du code monétaire et financier, qu’« il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution » (Com. 10 sept. 2025, n° 24-16.453). En l’espèce, une société avait été condamnée à payer le montant de deux chèques de quatre mille cinq cents euros rejetés après opposition, au seul motif qu’elle ne démontrait pas l’utilisation frauduleuse justifiant son opposition ; la Cour censure ce raisonnement, la preuve de la créance fondamentale ne pouvant être suppléée par la seule constatation de l’irrégularité de l’opposition. Cette distinction entre le droit cambiaire et le rapport fondamental revêt une importance pratique majeure pour le recouvrement de créances commerciales, le créancier devant choisir avec discernement le fondement de son action selon la régularité du titre et la nature de sa créance.

La remise d’un chèque à titre de garantie ne modifie pas sa nature d’instrument de paiement : la cour d’appel de Reims a jugé qu’un débiteur ne peut soutenir qu’un chèque revenu sans provision n’avait été remis qu’à titre de garantie « dès lors qu’il s’agit d’un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, cet encaissement ne pouvant être subordonné à la réalisation d’une quelconque condition » (CA Reims, 24 mars 2026, n° 25/00251). Cette solution se fonde sur l’article L. 131-31 du code monétaire et financier, aux termes duquel « le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite » ; la convention par laquelle les parties subordonneraient l’encaissement à la réalisation d’une condition est ainsi réputée non écrite, et le débiteur qui a remis un chèque en garantie ne peut opposer au porteur l’inexécution de l’obligation fondamentale pour le priver de son droit de présentation.

II. Le paiement du chèque et la responsabilité des banques

A. La présomption libératoire du tiré et l’obligation de vigilance

Le paiement d’un chèque place la banque tirée dans une position délicate, entre la protection du tireur contre les faux et la sécurité du porteur légitime. L’article L. 131-38 du code monétaire et financier organise cette articulation : « celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré », le tiré qui paie un chèque endossable étant seulement tenu de vérifier la régularité de la suite des endossements, non la signature des endosseurs. La présomption légale ne dispense toutefois pas la banque de son obligation de vigilance, laquelle se mesure à l’existence d’anomalies apparentes sur le titre. La chambre commerciale a délimité avec précision le champ temporel de cette obligation dans un arrêt publié au Bulletin le 5 mars 2025, rendu à propos d’un vendeur de véhicule qui avait demandé à sa banque de vérifier l’authenticité d’un chèque de banque avant la remise des clés (Com. 5 mars 2025, n° 23-16.944, FS-B). La Cour y énonce que « la banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement », excluant ainsi toute obligation de contrôle lors d’une simple présentation aux fins de vérification amiable.

Les juridictions du fond appliquent cette obligation aux deux établissements impliqués dans la chaîne de paiement. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que « l’obligation de détecter les anomalies apparentes d’un chèque s’impose à la banque présentatrice dans les mêmes conditions qu’à la banque tirée », en condamnant in solidum deux établissements à payer sept mille cinq cents euros à la société émettrice d’un chèque falsifié, dont le bénéficiaire avait été substitué (CA Versailles, 16 sept. 2025, n° 24/05727). La cour relevait que la somme en chiffres et en lettres, le lieu, la date et la signature d’une part, le nom du bénéficiaire d’autre part, n’étaient pas de la même main, et que l’ordre avait été inscrit au moyen d’un feutre épais là où les autres mentions étaient au feutre fin ; elle ajoutait qu’il revenait à la banque tirée, qui ne pouvait représenter l’original du chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente. La charge de la preuve pèse donc sur l’établissement qui a payé un chèque irrégulier, ce qui explique l’importance de la conservation des originaux et des copies fidèles et durables des titres.

Cette exigence probatoire a été appliquée avec la même rigueur par la cour d’appel de Rouen dans une affaire de substitution du bénéficiaire d’un chèque de neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf euros soixante, où la Caisse des dépôts et consignations et la Bred Banque populaire furent condamnées, aucune des banques n’ayant produit l’image-chèque dématérialisée dans des conditions permettant d’exclure une falsification (CA Rouen, 25 sept. 2025, n° 24/03080). La cour d’appel de Versailles a également retenu la responsabilité d’une banque qui avait détruit l’original d’un chèque de loyer de neuf mille trois cent dix euros, encaissé par un tiers au lieu du bailleur, en rappelant que l’établissement ne peut invoquer la destruction du titre pour échapper à sa responsabilité s’il n’en a pas conservé une copie fidèle et durable (CA Versailles, 1er avr. 2025, n° 24/03920). Le devoir de vigilance s’apprécie encore au regard du caractère anormal des opérations : la cour d’appel de Nîmes rappelle que ce devoir « consiste pour ce professionnel à prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal », et que le banquier doit relever les anomalies apparentes du chèque qui lui est présenté (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00994). En conséquence, le commerçant victime d’un chèque falsifié dispose de recours contre la banque tirée comme contre la banque présentatrice, à la condition de démontrer le caractère apparent de l’anomalie ou de constater l’impossibilité pour la banque de rapporter la preuve contraire, l’engagement d’un contentieux commercial offrant alors un cadre efficace pour obtenir réparation.

B. L’incident de paiement : information du tireur, régularisation et prescription

Le rejet d’un chèque pour défaut de provision obéit à un régime précis, organisé par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. Le banquier tiré peut refuser le paiement « après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision », puis doit enjoindre au titulaire de restituer les formules en sa possession et de ne plus émettre de chèques autres que ceux permettant exclusivement le retrait de fonds ou les chèques certifiés ; le titulaire recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur au terme d’un délai de trente jours à compter de la première présentation d’un chèque impayé, et la notification de ce certificat au tireur vaut commandement de payer ; l’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement dans un délai de quinze jours délivre, sans autre acte de procédure, un titre exécutoire.

La cour d’appel de Rouen a précisé la portée de l’obligation d’information dans une affaire opposant un client à la BNP Paribas au sujet d’un chèque rejeté le 11 septembre 2019 : elle énonce qu’« il incombe à l’établissement bancaire d’établir par tout moyen qu’il a délivré l’information prévue par la loi avant le refus de paiement d’un chèque pour défaut de provision. Il n’est nullement requis d’envoi par courrier recommandé » (CA Rouen, 23 oct. 2025, n° 24/02554). La preuve de l’information peut ainsi résulter de tout moyen, y compris la remise d’un courrier d’injonction postérieurement au rejet, dès lors que la démonstration de sa délivrance est rapportée ; cette souplesse probatoire protège le porteur en sécurisant le titre exécutoire issu du certificat de non-paiement, tout en imposant au tiré d’archiver les preuves de ses diligences. La question du moment de la disponibilité des fonds a également retenu l’attention des juges du fond : la cour d’appel d’Angers a jugé que « la remise d’un chèque ne vaut pas inscription en compte immédiate du fait que, par mesure de sécurité, il existe un délai avant que la banque procède à l’encaissement et que ce n’est qu’alors que l’avoir est disponible, sans pour autant dire que cette disponibilité est définitive », en déboutant la cliente qui reprochait à sa banque une contre-passation tardive de deux chèques remis à l’encaissement (CA Angers, 11 févr. 2025, n° 20/00982). Le titulaire du compte qui utilise les fonds avant leur dénouement définitif s’expose ainsi à la contre-passation, l’avoir crédité ne devenant définitif qu’à l’issue des délais légaux de présentation et d’encaissement.

Le sort de la créance issue du chèque impayé dépend enfin des délais de prescription organisés par l’article L. 131-59 du code monétaire et financier. Selon ce texte, « les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation », tandis que l’action du porteur contre le tiré se prescrit par un an à partir de la même date ; le texte précise toutefois qu’« en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement ». Ces délais courts, propres au droit cambiaire, se combinent avec la prescription quinquennale de droit commun applicable aux actions contractuelles, la jurisprudence récente ayant souligné que la demande fondée sur le rapport fondamental échappe aux délais cambiaires pour être soumise au délai de droit commun à compter de la connaissance des faits permettant son exercice. Or, le porteur qui laisse expirer les délais de présentation et de recours peut encore se retourner contre le tireur sans provision sur le fondement de l’enrichissement injuste, à la condition de démontrer que la provision n’a jamais été constituée.

Au terme de cette analyse, la jurisprudence de la chambre commerciale, de 2023 à 2026, dessine un régime du chèque fondé sur deux exigences complémentaires : la rigueur formelle du titre, dont la date constitue la mention la plus sensible, et la responsabilité des établissements bancaires, mesurée à l’aune des anomalies apparentes et de la preuve de leurs diligences. L’arrêt du 4 février 2026, en subordonnant la validité du titre à la date apposée par le tireur ou avec son accord non équivoque, rappelle aux entreprises que le chèque non daté, même reçu de bonne foi, les prive de la protection cambiaire (Com. 4 févr. 2026, n° 23-14.413). Par ailleurs, l’arrêt du 10 septembre 2025, en faisant peser sur le porteur la preuve de la créance fondamentale, invite à la plus grande prudence dans le choix du fondement de l’action en paiement (Com. 10 sept. 2025, n° 24-16.453). En conséquence, la sécurisation des paiements par chèque suppose une vigilance constante, tant lors de la réception du titre que lors de sa présentation et du suivi de l’incident de paiement, la maîtrise des délais et des fondements de l’action conditionnant en définitive l’efficacité du recouvrement.

Conclusion

Le chèque conserve une place essentielle dans le paiement des transactions commerciales, mais sa manipulation expose les entreprises à des risques juridiques précis que la jurisprudence récente de la chambre commerciale a contribué à cartographier. La régularité formelle du titre, et singulièrement l’exigence de la date, conditionne la validité même du chèque et le bénéfice de l’action cambiaire, tandis que l’opposition au paiement demeure strictement limitée aux causes légales, la mainlevée devant être ordonnée par le juge des référés dès lors que la cause invoquée est mensongère. La responsabilité des banques, appréciée au regard des anomalies apparentes et de la charge de la preuve du paiement régulier, offre au porteur un recours efficace contre les falsifications, à la condition de conserver les éléments de preuve nécessaires. La distinction entre l’action cambiaire et l’action fondée sur le rapport fondamental, consacrée par l’arrêt du 10 septembre 2025, commande enfin de sélectionner avec discernement le fondement de la demande en paiement, au regard des délais de prescription et de la charge de la preuve propres à chacun. À cet égard, l’accompagnement d’un avocat en recouvrement de créances commerciales et en contentieux commercial permet aux entreprises de sécuriser leurs paiements, de vérifier la régularité des titres reçus et d’engager, dans les délais impartis, les actions propres à préserver leurs créances, qu’il s’agisse de la mainlevée d’une opposition irrégulière, de la mise en œuvre du certificat de non-paiement ou de la recherche de la responsabilité des établissements bancaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».