Les opérations d’augmentation de capital par apport en nature confient au commissaire aux apports une mission d’évaluation dont la régularité conditionne la validité des délibérations sociales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 28 mai 2026, les exigences d’indépendance pesant sur ce professionnel et l’étendue de la sanction encourue en cas de violation des incompatibilités légales (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, F-B). Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, entre 2023 et 2026, a consolidé le régime de l’intervention des commissaires dans la vie sociale, de la désignation à la responsabilité. La présente étude examine successivement la sanction du défaut d’indépendance du commissaire aux apports, puis le régime de sa responsabilité pour la surévaluation des apports en nature.
I. La sanction du défaut d’indépendance du commissaire aux apports
L’intervention du commissaire aux apports est encadrée par un ensemble d’incompatibilités dont la violation compromet la régularité de l’opération dans son entier. La jurisprudence de la chambre commerciale en a récemment tiré des conséquences d’une sévérité remarquable, en étendant la nullité à la lettre de mission elle-même.
A. Le socle des incompatibilités légales et la désignation du professionnel
La désignation d’un commissaire aux apports s’impose dès lors qu’une opération sur capital comporte des apports en nature ou la stipulation d’avantages particuliers. L’article L. 225-147 du code de commerce prévoit que ces commissaires « sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 » et qu’ils « apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers » (article L. 225-147 du code de commerce). Ce régime est transposable à la constitution des sociétés anonymes, l’article L. 225-8 du même code soumettant les commissaires aux apports désignés à la même exigence (article L. 225-8 du code de commerce).
Les sociétés par actions simplifiées obéissent à un régime comparable par le renvoi opéré à l’article L. 227-1 du code de commerce, qui rend applicables les règles des sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières de ce chapitre (article L. 227-1 du code de commerce). La règle d’indépendance puise sa substance dans l’article L. 821-31 du code de commerce, anciennement L. 822-11-3, lequel interdit au commissaire de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la personne pour laquelle il exerce une mission, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle (article L. 821-31 du code de commerce). La maîtrise de ces règles d’évaluation et de désignation relève de la pratique du droit des modifications du capital social, où la régularité de la procédure conditionne la sécurité des opérations.
La chambre commerciale a donné à ces textes une portée extensive dans l’arrêt du 28 mai 2026. En l’espèce, un expert-comptable, gérant d’un cabinet d’expertise comptable chargé de la comptabilité d’une société, avait accepté une mission de commissaire aux apports portant sur l’augmentation de capital d’une autre société par apport en nature des titres de la première. La Cour de cassation a retenu que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, F-B).
La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli une mission d’expertise-comptable au profit de la société dont les titres sont apportés. La Cour précise en effet « qu’il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, précité). Le lien d’antériorité entre la mission d’expertise comptable et la mission d’évaluation crée une situation de conflit d’intérêts que la loi entend prohiber, quand bien même les deux missions auraient été exercées pour des personnes juridiquement distinctes.
Cette exigence d’indépendance est d’ordre public, ainsi que l’avait déjà affirmé la chambre commerciale dans un arrêt du 21 juin 2023 rendu à propos du commissaire aux comptes. Elle y avait jugé que l’article L. 820-3-1 du code de commerce « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, publié au Bulletin). Le caractère d’ordre public de ces règles exclut que les parties puissent y renoncer ou en aménager les effets.
B. L’extension de la nullité à la lettre de mission du commissaire aux apports
La question centrale tranchée par l’arrêt du 28 mai 2026 tenait à l’étendue de la nullité résultant de la violation des incompatibilités. Le commissaire aux apports soutenait que la méconnaissance des règles déontologiques ne pouvait entraîner que des sanctions disciplinaires ou, à tout le moins, la nullité des seules délibérations prises au vu de son rapport, à l’exclusion de la nullité de la lettre de mission elle-même. La cour d’appel de Toulouse, dont l’arrêt était attaqué, avait prononcé la nullité de la lettre de mission en raison de son contenu illicite (CA Toulouse, 2e chambre, 28 janvier 2025, n° 22/02321).
La chambre commerciale a confirmé cette analyse en affirmant que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, précité). La nullité de la convention par laquelle le professionnel s’est engagé à accomplir la mission d’évaluation se trouve ainsi consacrée, alors même qu’aucune disposition légale ne la prévoit expressément. La Cour procède par un raisonnement d’articulation entre l’article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, l’article L. 225-147, l’article L. 227-1 et l’article L. 822-11-3, devenu L. 821-31 (article L. 225-149-3 du code de commerce).
Cette extension de la nullité produit des effets pratiques considérables. Dès lors que la lettre de mission est frappée de nullité, les stipulations qu’elle contient deviennent inopposables, en particulier la clause de prescription abrégée que le professionnel avait insérée pour limiter à un an le délai d’action à son encontre. La société bénéficiaire de l’apport peut dès lors poursuivre son action en responsabilité selon le droit commun de la prescription, sans être enfermée dans le délai contractuel. La contestation de telles opérations relève du contentieux commercial, où la recevabilité des actions et le respect des délais de prescription commandent l’issue des litiges.
La solution s’inscrit dans une évolution plus large du régime des nullités liées à l’intervention des commissaires. Un arrêt du 11 mars 2026 a toutefois marqué une limite à ce mouvement en jugeant, au visa des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qu’« une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, publié au Bulletin). Or, cette dérogation tient à la spécificité du commissaire titulaire, distinct du commissaire aux apports dont l’intervention est ponctuelle et attachée à une opération déterminée.
La distinction entre la nullité des délibérations et la nullité de la lettre de mission n’est pas purement théorique. La nullité des délibérations est susceptible d’être régularisée par une délibération ultérieure prise sur le rapport d’un commissaire régulièrement désigné, ainsi que l’illustre la jurisprudence des cours d’appel relatives aux commissaires aux comptes (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 1er juin 2023, n° 21/14322). En revanche, la nullité de la lettre de mission, fondée sur l’illicéité de son objet, n’est susceptible d’aucune régularisation et prive le professionnel de toute protection contractuelle.
II. La responsabilité du commissaire aux apports et son régime probatoire
L’indépendance du commissaire aux apports conditionne la validité de son intervention, mais ne le soustrait pas à sa responsabilité lorsque l’évaluation qu’il a délivrée s’avère erronée. La jurisprudence récente a précisé les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, la charge de la preuve pesant sur les demandeurs et les délais applicables à l’action.
A. La surévaluation des apports en nature et la charge de la preuve
Le commissaire aux apports apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature. L’article L. 225-14 du code de commerce dispose que les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, laquelle est réalisée « au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports » (article L. 225-14 du code de commerce). La mission du commissaire aux apports ne se réduit donc pas à une formalité de vérification comptable, mais comporte une véritable appréciation économique de la valeur des biens apportés.
La responsabilité du commissaire aux apports est engagée lorsqu’il a validé une valorisation surévaluée, fondée sur des comptes irréguliers ou sur une appréciation manifestement erronée de la consistance des biens apportés. La cour d’appel de Lyon a ainsi eu à connaître, dans l’affaire Cicabloc, de l’apport d’un brevet national et international évalué à près de dix millions d’euros, dont la consistance et la valeur étaient contestées par les associés à la suite de la survenance d’une procédure collective (CA Lyon, 1re chambre civile B, 17 juin 2025, n° 23/05629).
La charge de la preuve de la surévaluation pèse sur la société ou les associés qui invoquent la responsabilité du commissaire aux apports. Il leur appartient d’établir que le professionnel disposait d’indices laissant penser que l’apport n’avait pas de consistance certaine ou était surévalué, et qu’il n’en a pas tenu compte dans son rapport. Cette exigence probatoire est d’autant plus rigoureuse que le commissaire aux apports n’est pas garant de la valeur retenue, mais seulement de la pertinence des méthodes et des informations qu’il a utilisées.
La démonstration de la faute du commissaire aux apports s’apprécie au regard de sa mission, qui consiste à « contrôler la réalité des apports et d’apprécier l’incidence éventuelle d’éléments susceptibles d’en affecter la propriété et apprécier la pertinence des méthodes retenues pour déterminer la valeur des apports » (CA Toulouse, 2e chambre, 28 janvier 2025, n° 22/02321, précité). Le professionnel engage sa responsabilité s’il a omis de signaler des irrégularités comptables affectant les comptes ayant servi de base à l’évaluation, ou s’il a validé une valorisation sans procéder aux vérifications élémentaires que sa mission commandait.
Le lien de causalité entre la faute du commissaire et le préjudice subi doit être démontré par le demandeur. La surévaluation des apports en nature se traduit, pour la société bénéficiaire de l’apport, par l’émission de titres de capital rémunérant des apports dont la valeur réelle est inférieure à la valeur déclarée, ce qui altère la situation financière de la société et l’égalité entre les associés. Le préjudice peut également résulter de la perte de la valorisation des parts sociales des associés minoritaires, ainsi que l’ont relevé les juges du fond dans le contentieux de l’apport surévalué (CA Lyon, 1re chambre civile B, 17 juin 2025, n° 23/05629, précité). En pareil cas, la perte de valeur des droits sociaux constitue un préjudice personnel et direct, distinct de celui de la collectivité des créanciers, de sorte que son indemnisation n’entre pas dans le monopole d’action du mandataire judiciaire lorsque la société a été placée en procédure collective.
La question de la nullité de la société ou des délibérations fondées sur l’évaluation fautive se pose en amont de la responsabilité. La cour d’appel de Paris a été saisie d’une demande de nullité d’une société dont les apports en nature avaient été surévalués, les statuts ayant repris l’évaluation sans que le rapport du commissaire aux apports ait été régulièrement établi (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 28 juillet 2026, n° 23/05961). La nullité de la société pour surévaluation des apports constitue une sanction distincte de la responsabilité du commissaire, mais les deux actions se cumulent lorsque l’évaluation fautive est à l’origine de la nullité.
La mesure d’expertise judiciaire constitue l’instrument privilégié de la vérification de la valeur des apports en nature. Les juges du fond ordonnent fréquemment une mesure d’instruction aux fins de déterminer si les méthodes d’évaluation retenues étaient pertinentes et si la valeur déclarée était excessive au regard de la consistance réelle des biens apportés. L’expert est alors chargé d’apprécier la valeur vénale des apports à la date de l’opération, de comparer cette valeur aux montants retenus par les parties et d’identifier les éléments susceptibles d’avoir été omis ou surévalués dans le rapport du commissaire aux apports.
B. La prescription de l’action en responsabilité et l’inopposabilité des clauses contractuelles
Le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux apports fait l’objet d’une jurisprudence désormais stabilisée. La chambre commerciale a jugé que cette action se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, et non par le délai triennal applicable aux actions en nullité. La cour d’appel de Lyon a appliqué ce principe à l’action dirigée contre un commissaire à la transformation, en retenant que « pour la période antérieure à la modification de l’article L. 820-1 du code de commerce par la loi du 22 mai 2019, le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité contre les commissaires à la transformation était le délai de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil » (CA Lyon, 1re chambre civile A, 12 juin 2025, n° 21/08748).
Le point de départ de ce délai est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. La découverte des irrégularités comptables ayant servi de base à l’évaluation, ou la révélation de la surévaluation des apports, constitue le fait générateur qui fait courir la prescription. La cour d’appel de Paris a ainsi retenu que le point de départ de la prescription triennale des actions en nullité se situe au plus tard à la date de signature des statuts reprenant l’évaluation des apports (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 28 juillet 2026, n° 23/05961, précité).
La sanction de la violation des incompatibilités prive le commissaire aux apports du bénéfice des clauses protectrices de sa lettre de mission. La clause de prescription abrégée, qui limitait à un an le délai d’action à son encontre, se trouve inopposable dès lors que la lettre de mission est nulle (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, précité). Le professionnel qui intervient en méconnaissance des incompatibilités légales perd ainsi toute protection contractuelle et s’expose aux actions en responsabilité selon les règles de droit commun.
L’action en nullité des délibérations fondées sur le rapport d’un commissaire aux apports irrégulièrement désigné obéit, pour sa part, au délai triennal prévu par l’ancien article L. 235-9 du code de commerce, selon lequel « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue » (ancien article L. 235-9 du code de commerce). Cette action est ouverte aux associés qui se prévalent de l’irrégularité de la désignation du commissaire aux apports, la nullité n’étant pas susceptible d’être couverte par la seule régularisation de la lettre de mission.
Le caractère d’ordre public de la nullité résultant du défaut d’indépendance emporte une autre conséquence, tenant à l’irrecevabilité des fins de non-recevoir fondées sur l’absence de préjudice. La chambre commerciale a expressément écarté la possibilité pour le professionnel de se prévaloir de la validité de la lettre de mission pour paralyser l’action en responsabilité, dès lors que la violation des incompatibilités est établie (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, précité). Cette solution concourt à la protection des associés et des tiers dans les opérations sur capital, en assurant une dissuasion effective à l’égard des professionnels qui méconnaîtraient leurs obligations d’indépendance.
La jurisprudence de la chambre commerciale a ainsi constitué, entre 2023 et 2026, un corpus cohérent qui encadre l’intervention du commissaire aux apports dans les opérations sur capital. L’arrêt du 28 mai 2026 en constitue le point d’orgue, en ce qu’il étend la nullité à la lettre de mission et neutralise les clauses contractuelles protectrices du professionnel. Cette solution appelle les opérateurs à une vigilance particulière lors de la désignation des commissaires aux apports, en particulier dans les opérations de croissance externe où les liens d’affaires antérieurs entre le professionnel et les parties à l’opération sont fréquents.
Conclusion
La chambre commerciale a consacré, par l’arrêt du 28 mai 2026, une conception rigoureuse de l’indépendance du commissaire aux apports, dont la violation est sanctionnée par la nullité de la lettre de mission et l’inopposabilité des clauses contractuelles (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, F-B). Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à l’ordre public de ces règles, et s’articule avec le régime de responsabilité du professionnel pour la surévaluation des apports en nature. Or, l’articulation entre la validité de l’intervention et la responsabilité de son auteur demeure au cœur des opérations sur capital, dont la sécurisation exige des professionnels une vérification préalable de leur indépendance et une documentation rigoureuse de leurs méthodes d’évaluation. En conséquence, la désignation du commissaire aux apports ne saurait être traitée comme une simple formalité, dès lors que les conséquences attachées à sa méconnaissance affectent tant la validité des délibérations sociales que l’étendue de la responsabilité du professionnel. Par ailleurs, la prescription quinquennale de l’action en responsabilité et la perte du bénéfice des clauses abrégées rappellent que la protection offerte par le droit commun de la responsabilité demeure pleinement effective à l’égard du commissaire aux apports.
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