I. L’obligation de contribution aux charges de chauffage collectif : le critère de l’utilité objective et la permanence de la clause du règlement de copropriété
A. Le critère de l’utilité objective des services collectifs et des éléments d’équipement commun
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées (art. 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le chauffage collectif constitue précisément un service collectif dont la répartition des frais obéit, en principe, au critère légal de l’utilité objective, à défaut d’individualisation des consommations.
La troisième chambre civile a rappelé cette exigence dans un arrêt du 29 janvier 2026 relatif à la preuve de la créance de charges du syndicat, en affirmant qu’« il résulte du second que tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes » (Civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 24-13.309). Cette formule, rendue au visa de l’article 1315 devenu 1353 du code civil et de l’article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965, rappelle que la participation aux charges d’équipement commun ne dépend ni de l’usage effectif du service, ni de la qualité personnelle du copropriétaire, mais de l’aptitude objective de l’équipement à servir le lot.
Le critère de l’utilité objective a également servi à délimiter la catégorie des charges spéciales dans une décision du 18 janvier 2023, rendue à propos de la répartition des frais d’entretien d’un jardin. La Cour y a rappelé que le règlement de copropriété peut distinguer les charges générales, intéressant tous les copropriétaires, des charges spéciales, ne concernant que certains d’entre eux « eu égard au critère d’utilité objective » (Civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-23.116). Cette distinction, familière au droit de la copropriété, trouve une application directe en matière de chauffage lorsque certains lots ne sont pas raccordés au réseau collectif.
La question de la grille de répartition des frais de chauffage a été examinée dans une décision du 16 mars 2023, relative au syndicat des copropriétaires des bâtiments E et F du Jardin des lumières. Le syndicat se prévalait d’une clause du règlement prévoyant, dans l’hypothèse de la défaillance des instruments de mesure des quantités de chaleur fournies dans les locaux chauffés, une répartition des frais de chauffage « en fonction d’une grille spécifique établie en fonction de l’utilité » (Civ. 3e, 16 mars 2023, n° 22-12.505). La Cour a rejeté le pourvoi en rappelant qu’il appartient à celui qui conteste la conformité de la répartition des charges aux critères légaux d’apporter la preuve de cette non-conformité, sans que le juge puisse inverser la charge de la preuve sur le fondement de l’article 1353 du code civil et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour souligne ainsi que la clause conventionnelle de répartition des frais de chauffage, fût-elle établie au moyen d’une grille spécifique, bénéficie d’une présomption de conformité au critère de l’utilité objective. En conséquence, le copropriétaire qui entend contester l’assiette des charges de chauffage doit démontrer que la répartition retenue méconnaît l’utilité objective du service pour son lot, sans que la seule absence de raccordement ou d’usage suffise à le libérer de sa contribution.
La jurisprudence a par ailleurs précisé la portée du critère de l’utilité objective s’agissant des préjudices collectifs découlant du dévoiement du système de chauffage. Dans un arrêt du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires sollicitait l’indemnisation du « surcoût de chauffage subi collectivement par les copropriétaires en conséquence du dévoiement du système de chauffage dans la véranda » édifiée sans autorisation par des copropriétaires (Civ. 3e, 10 juillet 2025, n° 23-17.664). La troisième chambre civile a censuré la cour d’appel qui avait déclaré cette demande irrecevable, au motif qu’elle ne tendait qu’à la réparation du surcoût du chauffage supporté collectivement, alors que la demande indemnitaire était également fondée sur l’atteinte au style architectural de l’immeuble dont l’indemnisation avait été sollicitée en première instance.
Cette décision illustre la dimension collective de l’équipement de chauffage : les atteintes portées au système collectif par un copropriétaire lèsent l’ensemble des membres du syndicat, dont le syndicat des copropriétaires a qualité pour défendre les intérêts. Le critère de l’utilité objective n’est donc pas seulement un instrument de répartition des charges, mais également un principe organisant la solidarité des copropriétaires dans la conservation de l’équipement commun.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 rattache d’ailleurs expressément l’installation des compteurs d’énergie thermique ou des répartiteurs de frais de chauffage aux décisions adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, au même titre que l’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires (art. 25, l, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). L’individualisation des frais de chauffage, lorsqu’elle est techniquement possible, se présente ainsi comme le prolongement naturel du critère légal de l’utilité objective, en ce qu’elle permet de substituer la consommation réelle de chaque lot à une répartition conventionnelle fondée sur l’aptitude du service à le desservir.
B. La permanence d’application de la clause de répartition tant qu’elle n’est pas réputée non écrite
Si le critère de l’utilité objective commande la répartition des charges d’équipement commun, la clause du règlement de copropriété qui déroge à ce critère n’en produit pas moins ses effets tant que le juge ne l’a pas déclarée non écrite. L’arrêt fondateur de cette solution a été rendu par la troisième chambre civile le 9 juillet 2020 dans l’affaire du syndicat des copropriétaires du cours Gay-Lussac à Limoges, qui opposait le syndicat à une société civile immobilière propriétaire de lots non raccordés au chauffage collectif (Civ. 3e, 9 juillet 2020, n° 19-12.599).
La cour d’appel de Limoges avait débouté le syndicat de sa demande en paiement des charges de chauffage, en retenant qu’en l’état du défaut de raccordement privant la société de toute possibilité de bénéficier du réseau collectif, le syndicat ne pouvait se prévaloir du règlement de copropriété pour lui faire supporter une charge qu’elle n’avait pas à assumer en application des dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, en jugeant qu’« il résulte de ces textes que les clauses d’un règlement de copropriété relatives à la répartition des charges doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été réputées non écrites par le juge » (Civ. 3e, 9 juillet 2020, n° 19-12.599). La Cour a ainsi reproché à la cour d’appel d’avoir statué sans constater que la clause du règlement de copropriété, dont se prévalait le syndicat et qui faisait supporter les charges de chauffage collectif au propriétaire des lots non raccordés, avait été réputée non écrite.
Cette solution, fréquemment reprise par la presse grand public en raison de son impact concret pour les copropriétaires, impose au copropriétaire de continuer à payer les charges de chauffage prévues par le règlement tant que la clause contraire à l’article 10 n’a pas été judiciairement déclarée non écrite. Le principe de la permanence d’application de la clause conventionnelle de répartition a été réaffirmé par la troisième chambre civile dans une décision du 4 janvier 2023, relative à la prise en charge des frais de contentieux afférents à des travaux de chauffage, la Cour ayant rappelé que les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été réputées non écrites par le juge (Civ. 3e, 4 janvier 2023, n° 21-24.780).
La portée de ce principe ne saurait être méconnue en pratique : le copropriétaire qui cesse unilatéralement de régler sa quote-part de charges de chauffage, au motif que son lot n’est pas raccordé au réseau collectif, s’expose aux procédures de recouvrement engagées par le syndicat, quand bien même la clause de répartition serait effectivement contraire au critère de l’utilité objective. La contestation doit emprunter la voie de l’action en déclaration de clause non écrite, dont le succès seul autorisera, pour l’avenir, une remise en cause de la répartition conventionnelle.
La distinction entre l’utilité objective des équipements et la répartition des charges générales de conservation a été précisée par un arrêt de principe du 4 juillet 2024, publié au Bulletin, rendu à propos de la cotisation au fonds de travaux. Le propriétaire d’un lot situé dans un bâtiment ne bénéficiant pas du chauffage, de l’équipement en eau et du raccordement à l’égout des autres bâtiments contestait la répartition de la cotisation alimentant le fonds de travaux, laquelle était calculée selon les millièmes généraux de charges (Civ. 3e, 4 juillet 2024, n° 22-21.758, FS-B, publié au Bulletin).
La troisième chambre civile a rejeté le pourvoi en jugeant que la cotisation au fonds de travaux prévue par l’article 14-2, II, de la loi du 10 juillet 1965 n’est « pas répartie à proportion des provisions de ce budget incombant à chaque copropriétaire, mais comme les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales » (Civ. 3e, 4 juillet 2024, n° 22-21.758, FS-B, publié au Bulletin). Le critère de l’utilité objective, qui régit la répartition des charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs, ne gouverne en revanche pas la cotisation au fonds de travaux, laquelle suit la clé générale des charges de conservation.
Cette jurisprudence dresse un tableau nuancé du droit des charges de chauffage en copropriété. D’un côté, la répartition des frais d’exploitation du chauffage collectif doit respecter l’utilité objective de l’équipement pour chaque lot, sous le contrôle du juge saisi d’une contestation. D’un autre côté, la clause conventionnelle qui s’écarte de ce critère continue de s’appliquer tant qu’elle n’a pas été déclarée non écrite, et certaines contributions, comme celle du fonds de travaux, échappent par nature au critère de l’utilité objective pour suivre la clé générale des charges de conservation.
Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, réserve un sort particulier aux décisions d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, en prévoyant que si le juge fait droit à l’action contestant une telle décision, il procède à la nouvelle répartition, comme pour les répartitions votées en application de l’article 30 (art. 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). L’office du juge en matière de répartition des charges, qu’elle soit conventionnelle ou décidée par l’assemblée générale, apparaît ainsi pleinement consacré par le législateur.
II. La contestation de la clause de répartition des charges de chauffage : l’action en déclaration de clause non écrite et le sort de la nouvelle répartition
A. L’exigence d’une déclaration judiciaire et l’office du juge dans la nouvelle répartition
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toutes les clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 de la loi et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites, et que lorsque le juge, en application de l’alinéa premier, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition (art. 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Cette disposition, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, précise en outre que la nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
La portée de l’office du juge a été précisée par un arrêt de principe du 25 janvier 2024, publié au Bulletin, rendu à propos d’une clause de répartition des charges devenue non conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 à la suite de multiples modifications de l’état descriptif de division (Civ. 3e, 25 janvier 2024, n° 22-22.036, FS-B, publié au Bulletin). La cour d’appel de Caen avait prononcé la nullité de la clause de répartition des charges et ordonné qu’une nouvelle répartition soit établie conformément aux modifications apportées aux parties privatives, selon les critères fixés à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
La troisième chambre civile a censuré cette décision au visa de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, en énonçant que « le juge, qui répute non écrite une clause de répartition des charges, est tenu, par l’effet même de la loi, d’en ordonner une nouvelle » (Civ. 3e, 25 janvier 2024, n° 22-22.036, FS-B, publié au Bulletin). La Cour a précisé que le juge doit, « d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose ».
Il en résulte que le juge ne saurait déléguer à l’assemblée générale des copropriétaires, ni à toute autre autorité, le soin d’établir la nouvelle répartition des charges, notamment des charges de chauffage, lorsqu’il constate que la clause conventionnelle méconnaît l’utilité objective des équipements. La nouvelle répartition constitue l’accessoire nécessaire de la déclaration de non-écriture, et son établissement relève de la compétence exclusive du juge, qui doit fixer toutes les modalités commandées par l’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, y compris la création des charges spéciales lorsqu’elle s’avère indispensable.
L’office du juge s’étend également aux décisions d’assemblée générale qui modifient la répartition des charges du règlement de copropriété. La troisième chambre civile a eu l’occasion de le préciser dans un arrêt du 25 avril 2024, rendu à propos d’une résolution d’assemblée générale ayant décidé que les charges d’entretien, d’éclairage, de chauffage et de nettoyage des parties à l’usage des locaux commerciaux seraient supportées par les seuls propriétaires de la partie commerciale d’un immeuble mixte (Civ. 3e, 25 avril 2024, n° 22-21.828 et n° 22-21.921).
La cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi après cassation, avait réputé non écrite la résolution litigieuse mais avait refusé de procéder elle-même à une nouvelle répartition, au motif que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise que les clauses du règlement de copropriété et non les décisions d’assemblée générale modifiant la répartition des charges. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant qu’après avoir réputé non écrite la décision d’assemblée générale qui avait modifié la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété en contrariété avec les règles de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel « devait procéder à une nouvelle répartition des charges qui ne pouvait valoir que pour l’avenir » (Civ. 3e, 25 avril 2024, n° 22-21.828 et n° 22-21.921).
La Cour a ensuite fait application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 en procédant elle-même à la nouvelle répartition, précisant que celle-ci prenait effet à compter de la date de l’arrêt ayant définitivement confirmé la décision des premiers juges qui avait réputé non écrite la résolution litigieuse, et que la demande en remboursement des charges échues antérieurement à cet arrêt devait être rejetée. Cette décision, rendue sans renvoi après avis donné aux parties, offre une illustration complète de l’office du juge en matière de répartition des charges d’entretien et de chauffage des parties communes.
Le recours à l’action en déclaration de clause non écrite suppose en outre que le copropriétaire respecte les délais et conditions de l’action en contestation des décisions d’assemblée générale. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 6 juillet 2022 rendu sans renvoi, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, conformément à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3e, 6 juillet 2022, n° 21-17.474).
Dans cette affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé une résolution d’assemblée générale relative à des appels de charges, au motif que cette annulation n’était que la conséquence nécessaire du rejet de la demande en paiement formée par le syndicat, peu important que la copropriétaire n’ait pas introduit son action dans le délai de deux mois. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et déclaré irrecevable la demande d’annulation, soulignant que la contestation des décisions d’assemblée générale ne saurait être détournée de son régime procédural, fût-ce au bénéfice de la contestation d’appels de charges individuels.
En conséquence, le copropriétaire qui entend contester la répartition des charges de chauffage dispose d’une palette de voies de droit dont les conditions de recevabilité doivent être strictement observées. L’action en déclaration de clause non écrite dirigée contre le règlement de copropriété, qui n’est soumise à aucun délai de déchéance, se distingue de l’action en contestation des décisions d’assemblée générale, enfermée dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dont la méconnaissance prive le copropriétaire de tout droit de critique de la délibération.
B. Les effets dans le temps de la déclaration de non-écriture et la détermination des charges exigibles
La déclaration de non-écriture d’une clause de répartition des charges produit ses effets pour l’avenir, sans rétroactivité au profit du copropriétaire contestataire. L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, le confirme expressément en disposant que la nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive (art. 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Cette règle s’oppose au remboursement rétroactif des charges que le copropriétaire aurait indûment supportées avant la décision de justice définitive.
La jurisprudence l’a expressément consacrée dans l’arrêt du 25 avril 2024 relatif à l’immeuble de la station de ski, où la Cour de cassation a rejeté la demande de la société civile immobilière et de copropriétaires tendant au remboursement des charges d’entretien, d’éclairage, de chauffage et de nettoyage échues antérieurement à la décision ayant réputé non écrite la résolution litigieuse (Civ. 3e, 25 avril 2024, n° 22-21.828 et n° 22-21.921). La nouvelle répartition, fixée par la Cour elle-même pour les charges des parties à l’usage des locaux commerciaux, n’a produit ses effets qu’à compter du 12 juillet 2022, date de l’arrêt ayant définitivement confirmé la déclaration de non-écriture.
Le point de départ de la nouvelle répartition a connu une évolution législative dont il convient de mesurer la portée. La rédaction antérieure de l’article 43, telle qu’appliquée par les arrêts de 2024, ne précisait pas le moment de la prise d’effet de la nouvelle répartition, la jurisprudence retenant qu’elle ne pouvait valoir que pour l’avenir à compter de la décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2020 pour les décisions postérieures, fixe désormais ce point de départ au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive, afin d’assurer la cohérence des comptes du syndicat.
La détermination des charges exigibles demeure par ailleurs subordonnée à la preuve de la créance du syndicat, conformément au droit commun de la preuve. L’arrêt du 29 janvier 2026 précité a censuré la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes en paiement de charges, y compris celles afférentes aux exercices dont les assemblées générales d’approbation n’avaient pas été annulées, au motif que le syndicat échouait à rapporter la preuve de sa créance « au vu des annulations d’assemblées générales prononcées » (Civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 24-13.309).
La Cour a jugé que la cour d’appel aurait dû rechercher si les charges réclamées n’avaient pas été appelées, fût-ce pour partie, en exécution de décisions d’approbation de comptes ou de budgets prévisionnels prises au cours d’assemblées générales n’ayant pas donné lieu à annulation, lesquelles établissaient un principe de créance du syndicat des copropriétaires. Cette décision, rendue au visa de l’article 1315 devenu 1353 du code civil et de l’article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965, rappelle que la preuve de la créance de charges de chauffage peut résulter des décisions d’assemblée générale non annulées, quand bien même certaines délibérations auraient été invalidées pour d’autres exercices.
La question du découplage du système de production de chauffage entre plusieurs copropriétés a été tranchée par un arrêt du 23 janvier 2025, qui illustre les limites du pouvoir des assemblées générales en matière de répartition des charges de chauffage entre immeubles distincts (Civ. 3e, 23 janvier 2025, n° 23-11.653). Une chaudière installée dans le sous-sol d’une résidence desservait deux copropriétés contiguës édifiées par un même promoteur, et le syndicat de la première résidence sollicitait l’autorisation de découpler le système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire existant entre les deux copropriétés.
La cour d’appel de Poitiers avait retenu l’existence d’une servitude conventionnelle d’utilisation de la chaufferie, en se fondant sur des procès-verbaux d’assemblées générales faisant état d’un système de chauffage commun et d’une répartition des charges d’entretien et de consommation de gaz entre les deux immeubles, ainsi que de la souscription commune d’un contrat d’entretien. La troisième chambre civile a censuré cette décision au visa des articles 690, 691, alinéa 1er, et 1134 devenu 1103 du code civil, en jugeant que la cour d’appel « n’a pas constaté une volonté claire et non équivoque du syndicat de la résidence » de créer une servitude d’usage grevant son fonds au profit de l’autre copropriété (Civ. 3e, 23 janvier 2025, n° 23-11.653).
Il en résulte que la participation d’une copropriété aux charges de chauffage d’un équipement installé dans un immeuble voisin ne saurait être déduite de simples mentions de procès-verbaux d’assemblée générale relatives à la gestion commune du système, lesquelles n’établissent pas la volonté de grever le fonds d’une charge perpétuelle. La Cour rappelle ainsi que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s’établir que par titres, et que le titre doit manifester la volonté claire et non équivoque du propriétaire du fonds servant.
L’ensemble de ces décisions dessine un régime cohérent du chauffage collectif en copropriété. La répartition des frais d’exploitation repose sur le critère de l’utilité objective de l’équipement pour chaque lot, mais la clause conventionnelle qui s’en écarte continue de s’appliquer tant que le juge ne l’a pas déclarée non écrite, la déclaration valant pour l’avenir et emportant l’office du juge dans la fixation de la nouvelle répartition. Les décisions d’assemblée générale qui modifient la répartition des charges obéissent aux mêmes principes, sous réserve du délai de déchéance de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le copropriétaire dont le lot n’est pas raccordé au réseau de chauffage collectif ne saurait donc cesser de payer sa quote-part sans encourir les poursuites du syndicat, mais il dispose de la faculté d’agir en déclaration de clause non écrite pour l’avenir, le juge devant alors procéder à la nouvelle répartition en fixant toutes les modalités imposées par le respect des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Cette articulation entre la permanence de la clause et l’office du juge garantit à la fois la sécurité des comptes du syndicat et la sanction des répartitions contraires à l’utilité objective des équipements communs.
Conclusion
La jurisprudence de la troisième chambre civile, entre l’arrêt du 9 juillet 2020 relatif aux lots non raccordés au chauffage collectif et l’arrêt du 29 janvier 2026 relatif à la preuve de la créance de charges, a construit un régime équilibré des charges de chauffage collectif en copropriété, dont la pierre angulaire demeure l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Le critère de l’utilité objective de l’équipement commun commande la répartition des frais, mais la clause conventionnelle qui le méconnaît continue de produire ses effets tant que le juge ne l’a pas déclarée non écrite, conformément à l’article 43 de la même loi, la nouvelle répartition ne valant que pour l’avenir et relevant de l’office exclusif du juge, comme l’ont rappelé les arrêts publiés au Bulletin des 25 janvier 2024 et 4 juillet 2024.
La contestation des charges de chauffage exige dès lors une stratégie procédurale rigoureuse, distinguant l’action en déclaration de clause non écrite, sans délai de déchéance, de l’action en contestation des décisions d’assemblée générale, enfermée dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le concours d’un avocat en droit de la copropriété (avocat en droit de la copropriété à Paris) et d’un avocat spécialisé dans le contentieux des charges (avocat en contentieux des charges de copropriété à Paris) permet au copropriétaire de faire valoir ses droits sans s’exposer aux conséquences d’une contestation mal engagée, tandis que le syndicat peut sécuriser le recouvrement de sa créance en veillant à la régularité des appels de charges et des décisions d’assemblée générale qui les fondent.
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