I. Le monopole du liquidateur, garant du gage commun des créanciers
A. La consécration prétorienne du monopole : le double arrêt du 10 juin 2026
La chambre commerciale a rendu, le 10 juin 2026, deux arrêts rendus en formation de section qui fixent avec une autorité renouvelée le périmètre du monopole du liquidateur judiciaire dans le contentieux des actions engagées par les créanciers contre les tiers. Le premier, publié au Bulletin, statue sur treize pourvois joints formés par mille six cent quarante-cinq investisseurs dans le cadre de l’affaire Aristophil, société placée en redressement puis en liquidation judiciaires en 2015 après la mise en évidence d’un système d’escroquerie de type pyramide de Ponzi portant sur des parts indivises de collections de manuscrits anciens (Com. 10 juin 2026, n° 24-18.425, FS-B, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Le second, qui réunit six pourvois, applique la même solution dans des termes identiques (Com. 10 juin 2026, n° 25-11.187, FS-D, lien courdecassation.fr).
Les investisseurs reprochaient aux sept banques teneuses des comptes de la société débitrice, parmi lesquelles la Société générale, le Crédit lyonnais et le Crédit mutuel Arkéa, un manquement à leur obligation de vigilance lors de la création et du fonctionnement des comptes, lequel aurait permis de faire perdurer la fraude. La cour d’appel de Paris, par treize arrêts du 24 avril 2024, avait déclaré ces actions irrecevables pour défaut de qualité à agir, au motif que les préjudices invoqués ne constituaient que des fractions du préjudice collectif. La Cour de cassation rejette les pourvois et rappelle, dans des attendus de principe, que « selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com. 10 juin 2026, n° 24-18.425, préc., lien courdecassation.fr).
La haute juridiction précise que « relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers » et que « le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Com. 10 juin 2026, n° 24-18.425, préc., lien courdecassation.fr). Cette formule articule le fondement textuel du monopole, l’article L. 641-4 du code de commerce, qui renvoie aux missions dévolues au mandataire judiciaire, et son assise fonctionnelle, la protection du gage commun. L’article L. 622-20 du même code dispose, dans les mêmes termes, que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », cette qualité étant transmise au liquidateur en liquidation judiciaire.
Le raisonnement de la Cour de cassation est indissociable des constatations des juges du fond relatives à l’origine du préjudice. Les arrêts attaqués relevaient que « les préjudices invoqués ont été causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements » et que « les sommes réclamées sont celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective » (Com. 10 juin 2026, n° 25-11.187, préc., lien courdecassation.fr). La Cour en déduit que « les investisseurs agissant en réparation de préjudices qui ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer, ils sont irrecevables à agir » (Com. 10 juin 2026, n° 24-18.425, préc., lien courdecassation.fr). En conséquence, la nature de la créance déclarée à la procédure collective ne suffit pas à qualifier le préjudice dont la réparation est sollicitée.
La solution s’inscrit dans l’articulation générale du droit de la procédure collective, dont l’article 31 du code de procédure civile constitue la clef de voûte procédurale en disposant que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La qualité pour agir, ainsi réservée par la loi au représentant des créanciers, devient la condition de recevabilité de toute action tendant à la réparation du préjudice collectif. Or, la qualification du préjudice commande l’issue du débat procédural, ce qui confère aux juges du fond un rôle déterminant dans la délimitation du monopole.
Cette jurisprudence récente trouve un prolongement direct dans la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure, qui avait déjà eu l’occasion de fixer la portée du monopole s’agissant de l’action paulienne. Par un arrêt du 8 mars 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers » (Com. 8 mars 2023, n° 21-18.829, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Le monopole ne se limite donc pas aux actions en responsabilité : il couvre l’ensemble des actions utiles à la reconstitution de l’actif, qu’elles soient dirigées contre les tiers ou contre le débiteur lui-même.
B. L’étendue du monopole : la reconstitution de l’actif et le contentieux des dirigeants
Le monopole du liquidateur s’exerce également à l’égard des actions tendant au recouvrement des sommes dues au débiteur ou à la réparation des fautes ayant contribué à l’appauvrissement de celui-ci. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». La cour d’appel de Reims a rappelé, dans cette perspective, que « l’objectif principal de l’action du liquidateur est de préserver et de reconstituer le gage collectif des créanciers » (CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/00724, lien courdecassation.fr). Cette finalité explique que le liquidateur puisse agir contre le cessionnaire d’un plan de cession qui n’exécute pas son obligation de paiement du prix, dès lors que « le préjudice subi par la procédure collective correspond au prix de la cession » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 juin 2024, n° 23/07927, lien courdecassation.fr).
La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 10 décembre 2025, que ce monopole s’étend aux actions des associés eux-mêmes lorsqu’ils poursuivent la réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif. Dans une affaire où des associés d’une société en liquidation judiciaire réclamaient, à hauteur de cent quatre-vingt-onze mille euros, la réparation de la perte de leur apport en capital, la Cour a jugé que « seul le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir, au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun » et que « un associé d’une société en liquidation judiciaire n’est pas recevable à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer » (Com. 10 décembre 2025, n° 24-17.194, lien courdecassation.fr). La Cour, statuant au fond, a déclaré l’action des associés irrecevable à concurrence de la somme représentant la perte de l’apport en capital.
Le monopole ainsi reconnu au liquidateur ne doit pas être confondu avec l’action sociale ut singuli, que la loi réserve aux associés. L’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce prévoit que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». La chambre commerciale a précisé que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Com. 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Par ailleurs, la qualité d’associé requise pour exercer cette action s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance (Com. 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr).
Le monopole du liquidateur s’inscrit, plus largement, dans une architecture de représentation collective que le législateur a déclinée dans d’autres hypothèses. L’article L. 228-54 du code de commerce dispose ainsi que « les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». La chambre commerciale a appliqué ce texte avec rigueur en jugeant que l’action tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction avant tout procès ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale, lorsque le litige potentiel a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (Com. 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr).
Le contentieux de l’insuffisance d’actif obéit à la même logique d’exclusivité. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ». L’article L. 651-3 du même code réserve la saisine du tribunal « par le liquidateur ou le ministère public », à l’exception de l’hypothèse de la majorité des créanciers nommés contrôleurs après mise en demeure restée sans suite. Les cours d’appel font une application constante de ces textes (CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 septembre 2025, n° 24/01633, lien courdecassation.fr ; CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 24/06781, lien courdecassation.fr).
II. L’action individuelle du créancier : la délimitation du préjudice personnel et distinct
A. L’irrecevabilité des actions en réparation d’une fraction du passif collectif
La recevabilité de l’action individuelle du créancier dépend, en dernière analyse, de la nature du préjudice dont la réparation est demandée. La jurisprudence distingue, depuis l’arrêt fondateur de la chambre commerciale du 10 juin 2026, le préjudice collectif, qui se confond avec l’atteinte au gage commun, du préjudice personnel et distinct, qui ouvre au créancier un droit d’action propre. Les cours d’appel appliquent cette distinction avec une remarquable constance. La cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé que « lorsqu’une société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il se déduit du monopole du liquidateur que le créancier de la société ne peut agir en réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers » (CA Grenoble, ch. com., 4 septembre 2025, n° 23/03948, lien courdecassation.fr).
La cour d’appel de Rennes a transposé ce critère au contentieux de la responsabilité des dirigeants en énonçant que « l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant ne demeure possible sur le fondement des dispositions générales que si ce créancier peut exciper d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06824, lien courdecassation.fr). La formulation retenue emprunte au droit des sociétés la notion de faute séparable des fonctions, ce qui témoigne d’une convergence des régimes de responsabilité des dirigeants, qu’ils soient recherchés par la société, par les créanciers ou par les tiers.
L’exigence d’un préjudice distinct se double d’un contrôle du juge sur le lien entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. Dans l’affaire Aristophil, les investisseurs soutenaient que la faute des banques, consistant à n’avoir pas mis en œuvre les mesures de nature à faire cesser la fraude, avait « diminué l’actif ou aggravé le passif de la société Aristophil », ce qui aurait dû, selon eux, caractériser un préjudice distinct de celui des autres créanciers. La Cour de cassation a écarté ce raisonnement en relevant que les préjudices invoqués avaient été causés par le défaut de paiement de la société et que les sommes réclamées étaient celles qui avaient été déclarées à la procédure collective (Com. 10 juin 2026, n° 24-18.425, préc., lien courdecassation.fr). La qualification du préjudice se déduit ainsi de son origine causale, et non de la nature de la faute reprochée au tiers.
La portée de cette exigence se mesure également dans le contentieux des instances en cours. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, tandis que l’article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance, puis reprises « mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». La chambre commerciale a fait application de ces textes dans son arrêt du 10 décembre 2025, en censurant la condamnation du liquidateur à garantir les codébiteurs de sommes dont la créance était née antérieurement au jugement d’ouverture (Com. 10 décembre 2025, n° 24-17.194, préc., lien courdecassation.fr).
L’articulation entre l’interdiction des poursuites et le monopole du liquidateur dessine ainsi un système cohérent : le créancier ne peut ni agir en paiement contre le débiteur dessaisi, ni demander réparation pour un préjudice qui ne serait que la conséquence de l’insolvabilité de celui-ci. Cette double barrière procédurale protège l’égalité entre les créanciers et l’efficacité de la procédure collective. Or, la tentation est grande, pour un créancier lésé, de contourner la discipline collective en recherchant la responsabilité de tiers, banques ou commissaires aux comptes, dont la solvabilité ne fait pas de doute. La jurisprudence du 10 juin 2026 ferme cette voie lorsque le préjudice se confond avec l’impayé, sans pour autant priver le créancier de toute action.
B. Le préjudice personnel de l’investisseur trompé : l’exception au monopole
La frontière du monopole n’est pas infranchissable. La chambre commerciale a consacré, par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, une exception majeure au profit de l’actionnaire ou de l’investisseur trompé par des informations comptables inexactes. Dans l’affaire des sociétés DPI international et DPI Molds, un investisseur et sa holding avaient acquis des actions, puis consenti une avance en compte courant, sur la foi de comptes certifiés par les commissaires aux comptes, avant la mise en liquidation des sociétés. La Cour de cassation énonce que « est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr).
La Cour censure, dans le même arrêt, la cour d’appel de Lyon qui avait déclaré l’action irrecevable au titre de l’avance en compte courant en la qualifiant de fraction du passif collectif. Elle retient, au contraire, que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, préc., lien courdecassation.fr). Le critère de distinction est donc celui de l’origine du préjudice : être trompé par des comptes inexacts constitue un préjudice personnel, étranger à la reconstitution du gage commun, tandis qu’être privé du paiement de sa créance constitue un préjudice collectif.
Cette solution prolonge la jurisprudence antérieure relative à la responsabilité des commissaires aux comptes à l’égard des tiers. Par un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, sur le fondement de l’article L. 821-37 du code de commerce, aux termes duquel « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions », qu’un tiers « justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions » (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.457, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr).
La cour d’appel d’Angers avait, de son côté, posé la même distinction dans une espèce où un investisseur, conseillé par une société de gestion de patrimoine, avait placé des fonds dans une société ensuite placée en procédure collective. Elle a jugé que « seul le représentant des créanciers a qualité pour agir en justice en vue de demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective », tout en relevant que l’action du créancier « n’a pas pour finalité de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de recouvrer sa créance contre la société » lorsque celui-ci poursuit la réparation d’un préjudice propre (CA Angers, ch. A com., 4 mars 2025, n° 20/01675, lien courdecassation.fr). À cet égard, la convergence de ces décisions, rendues entre 2025 et 2026, dessine un critère stable et opératoire.
La délimitation du préjudice personnel ne doit pas être confondue avec un élargissement déguisé du droit d’action individuel. Le créancier qui se borne à réclamer le paiement de sa créance, fût-il victime d’une escroquerie, demeure irrecevable, comme l’illustre l’affaire Aristophil. L’investisseur qui, en revanche, invoque un manquement distinct, antérieur à la défaillance du débiteur et causalement lié à sa décision d’investir, conserve son droit d’action. Cette distinction commande la stratégie contentieuse des créanciers comme celle des tiers poursuivis : la caractérisation précise du préjudice, au regard de son origine causale, détermine la recevabilité de l’action, avant même l’examen du fond.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 trace une ligne continue : le monopole du liquidateur couvre les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun, tandis que le préjudice personnel et distinct de l’actionnaire, de l’investisseur ou du créancier demeure en dehors de son périmètre. Or, cette architecture repose sur une qualification des plus délicates, qui exige des praticiens une analyse rigoureuse de l’origine causale du préjudice invoqué, à la lumière des créances déclarées et des contrats conclus avant l’ouverture de la procédure.
Conclusion
Les arrêts du 10 juin et du 17 juin 2026 consacrent, avec une clarté renouvelée, la dualité du régime des actions engagées dans le cadre d’une procédure collective. Le monopole du liquidateur, fondé sur les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, protège le gage commun des créanciers contre les actions individuelles qui n’en seraient que le prolongement. L’exception du préjudice personnel, consacrée au profit de l’investisseur trompé par des comptes inexacts, préserve le droit d’action de ceux dont le préjudice est étranger à l’insolvabilité du débiteur. Les entreprises confrontées à la défaillance d’un cocontractant, comme celles qui subissent une mise en liquidation, doivent appréhender cette frontière avant toute initiative contentieuse, tant elle détermine la recevabilité de leurs demandes. La consultation d’un avocat spécialisé dans les procédures collectives permet d’identifier, dès l’origine, la nature du préjudice et la voie d’action la plus opportune, qu’il s’agisse d’une action individuelle en réparation ou d’une action menée dans le cadre de la procédure collective, notamment en matière de recouvrement de créances commerciales.
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