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Les engagements contraignants de SAP et la régulation des marchés de l’après-vente : la décision de la Commission européenne du 9 juillet 2026 et la procédure de l’article 9 du règlement n° 1/2003

I. La procédure d’engagements de l’article 9 du règlement n° 1/2003 appliquée au verrouillage des marchés de l’après-vente

A. Les préoccupations préliminaires de la Commission européenne face aux pratiques de verrouillage des services de maintenance et d’assistance

Par une décision du 9 juillet 2026, la Commission européenne a accepté les engagements contraignants proposés par la société SAP dans le cadre de l’affaire AT.40823, relative aux services après-vente de maintenance et d’assistance des logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP) fournis sur site (dossier AT.40823 de la Commission européenne). Cette décision clôt la procédure ouverte en septembre 2025 à la suite d’une évaluation préliminaire concluant que SAP était susceptible d’abuser de sa position dominante sur le marché de l’Espace économique européen des services de maintenance et d’assistance pour ses logiciels ERP sur site (communiqué de presse IP/26/1554 du 9 juillet 2026). L’institution a identifié quatre pratiques distinctes susceptibles de restreindre la concurrence. En premier lieu, SAP aurait empêché ses clients de résilier les services de maintenance et d’assistance afférents à des licences logicielles devenues inutilisées. En deuxième lieu, la société aurait facturé des frais de réactivation et de maintenance corrective dont le montant correspondait, dans certains cas, à celui que les clients auraient acquitté s’ils étaient demeurés chez elle pendant toute la période d’absence. En troisième lieu, la période initiale des licences ERP sur site, pendant laquelle la résiliation des services est exclue, aurait été systématiquement prolongée à l’occasion de chaque achat de licence supplémentaire. En quatrième lieu, SAP aurait exigé de ses clients qu’ils souscrivent ses services pour l’ensemble de leur parc de logiciels ERP sur site, aux mêmes conditions tarifaires, ce qui leur interdisait de combiner les prestations de différents fournisseurs (communiqué de presse IP/26/1554 du 9 juillet 2026).

Ces pratiques sont appréhendées au regard de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen, qui prohibent l’exploitation abusive d’une position dominante dans la mesure où le commerce entre États parties est susceptible d’en être affecté. La spécificité de l’affaire tient à la structure du marché considéré, lequel est dérivé du marché principal des licences de logiciels ERP sur site. L’entreprise qui détient une position dominante sur le marché primaire peut, par des conditions contractuelles restrictives, verrouiller le marché secondaire de la maintenance et de l’assistance, où les concurrents proposent pourtant des conditions souvent plus avantageuses. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, publié au Bulletin), les critères d’appréciation des pratiques tarifaires abusives dans une configuration comparable, en jugeant que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, P). Cette formule rappelle que l’appréciation de l’abus dans les marchés de l’après-vente ne saurait se réduire à la seule comparaison des coûts internes de l’opérateur dominant. En l’espèce, la Commission a précisément relevé que les frais de réactivation facturés aux clients qui se réabonnaient après une période d’absence pouvaient correspondre au montant cumulé des frais qu’ils auraient acquittés en demeurant chez SAP, ce qui conférait à la facturation un caractère manifestement dissuasif au regard de la valeur des prestations réellement fournies. La structure du marché de la maintenance des logiciels ERP sur site présente ainsi les traits caractéristiques des marchés de l’après-vente dans lesquels la concurrence ne peut se développer que si les clients conservent la faculté de changer de prestataire à un coût raisonnable.

La logique de verrouillage dénoncée par la Commission prolonge une préoccupation déjà identifiée par la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de pratiques d’éviction. Dans l’arrêt du 1er mars 2023 relatif au contentieux Orange Caraïbe, la Cour a en effet consacré la notion de pratiques « verrouillant l’accès à la clientèle », en retenant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, P). Les clauses d’exclusivité, l’obligation de souscrire des prestations globales et les frais de sortie participent de ce même mécanisme, qui consiste à élever artificiellement les coûts de changement de prestataire afin de soustraire une clientèle captive à la pression concurrentielle. Or, l’exigence de « choisir et combiner » les services de maintenance et d’assistance, que la Commission présente comme le cœur des préoccupations exprimées à l’égard de SAP, traduit précisément la volonté de restaurer une concurrence effective sur le marché dérivé. A cet égard, la décision du 9 juillet 2026 illustre l’attention renouvelée des autorités de concurrence pour les pratiques de fidélisation et de verrouillage dans les secteurs numériques, dont l’effet économique est comparable, mutatis mutandis, à celui des exclusivités de distribution sanctionnées dans le contentieux Orange Caraïbe.

B. La mécanique procédurale de l’article 9 du règlement n° 1/2003 : pouvoir discrétionnaire et proportionnalité des engagements

La décision du 9 juillet 2026 trouve son fondement dans l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, qui permet aux entreprises faisant l’objet d’une enquête de proposer des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, laquelle peut les rendre juridiquement obligatoires par voie de décision. Cette procédure se distingue de la procédure de constatation d’infraction en ce qu’elle ne comporte ni sanction pécuniaire ni constatation définitive de la violation des règles de concurrence. La Commission a soumis les engagements proposés par SAP à un test de marché réalisé entre novembre et décembre 2025, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, et la société a modifié sa proposition initiale à la lumière des observations des tiers intéressés. Les engagements définitifs sont désormais contraignants pour une durée de dix ans, leur mise en œuvre étant contrôlée par un mandataire chargé de faire régulièrement rapport à la Commission (communiqué de presse IP/26/1554 du 9 juillet 2026). La consultation de marché constitue une garantie essentielle de la proportionnalité de la décision, en ce qu’elle permet de vérifier que les mesures proposées répondent effectivement aux préoccupations identifiées sans imposer à l’entreprise des obligations excessives au regard de l’objectif poursuivi.

Le droit français organise, à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, un dispositif parallèle aux termes duquel l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 ». La chambre commerciale a précisé le cadre juridique de cette procédure dans son arrêt du 31 janvier 2024, en jugeant que « l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence » et que « les entreprises ou organismes concernés ne bénéficiant pas d’un droit aux engagements » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, P). La même décision a ouvert un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris contre la décision refusant une proposition d’engagements, dans les limites résultant de l’existence de ce pouvoir discrétionnaire, de sorte que le contrôle du juge porte sur la faculté qu’a eue l’entreprise de présenter une proposition conforme aux exigences légales. En conséquence, l’entreprise qui souhaite obtenir la clôture de la procédure sans sanction doit démontrer que ses engagements sont de nature à lever les préoccupations de concurrence préalablement identifiées.

Le régime répressif qui assortit la procédure d’engagements garantit l’effectivité de la décision. En cas de violation des engagements rendus obligatoires, la Commission peut infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise, sans avoir à prouver l’existence d’une violation des règles de concurrence de l’Union, ainsi qu’une astreinte de 5 % du chiffre d’affaires quotidien par jour de non-respect (communiqué de presse IP/26/1554 du 9 juillet 2026). L’article L. 464-2, II, du code de commerce prévoit un mécanisme équivalent en droit français, l’Autorité pouvant infliger des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen pour contraindre les entreprises à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire. Ce dispositif dissuasif explique que la grande majorité des entreprises destinataires d’une évaluation préliminaire choisissent de proposer des engagements plutôt que de contester l’analyse de l’autorité. Des lors, la décision du 9 juillet 2026 confirme le rôle central de la procédure d’engagements dans la politique de concurrence européenne, dont elle constitue l’un des instruments les plus utilisés pour corriger rapidement les pratiques sans engager une procédure de sanction longue et incertaine.

II. La portée des engagements de SAP et l’articulation de la procédure d’engagements avec le contentieux de la réparation

A. Un dispositif contractuel de déverrouillage au service de la liberté de choix des clients

Le contenu des engagements acceptés le 9 juillet 2026 manifeste une volonté de démanteler l’ensemble des mécanismes contractuels de verrouillage identifiés dans l’évaluation préliminaire. SAP s’engage d’abord à clarifier les conditions de division du paysage logiciel de ses clients en parties distinctes, permettant ainsi à chaque client de choisir différents prestataires de maintenance et d’assistance, différents niveaux d’assistance ou aucun, pour chaque partie du parc. La société s’engage ensuite à permettre la résiliation des licences et des frais de maintenance afférents dans quatre scénarios précis : les produits en phase finale de maintenance, les projets dont la mise en œuvre a échoué lorsque la responsabilité de l’échec lui incombe, l’insolvabilité ou la faillite des clients, et la réduction des effectifs d’au moins 10 % sur deux ans, qui autorise une réduction proportionnelle des licences et des frais. En cas de cession d’activité, les clients pourront transférer les licences à l’acheteur ou les résilier. SAP s’engage par ailleurs à donner un accès élargi aux contrats à métrique unique, à clarifier les dispositions relatives à la période initiale de licence sans recommencer une nouvelle période à chaque achat supplémentaire, à supprimer les frais de réactivation et à réduire les frais de maintenance corrective, enfin à créer une structure centralisée interne chargée de traiter les réclamations des clients relatifs à l’application des engagements (communiqué de presse IP/26/1554 du 9 juillet 2026).

La vice-présidente exécutive Teresa Ribera a souligné que « les engagements juridiquement contraignants obtenus par la Commission constituent une référence pour le secteur au sens large et devraient servir de mise en garde contre des pratiques ayant des effets similaires sur les marchés de l’informatique en nuage » (communiqué de presse IP/26/1554 du 9 juillet 2026). Cette déclaration indique que la décision excède le cas particulier de la société allemande et vise à prévenir la reproduction de ces pratiques dans les marchés des services cloud, vers lesquels se tournent de plus en plus de clients. La décision s’inscrit également dans la lignée de la jurisprudence qui soumet les restrictions contractuelles affectant la liberté d’entreprendre à une exigence de proportionnalité. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que « une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). Or, les obligations de souscription globale et les frais de sortie que la Commission reprochait à SAP ne satisfont pas davantage à cette exigence, dès lors que des mécanismes moins restrictifs permettaient à l’éditeur de protéger ses intérêts commerciaux légitimes.

Les entreprises françaises utilisatrices de logiciels ERP sur site, y compris celles qui ne relèvent pas du champ géographique immédiat de la décision, peuvent s’inspirer de ce dispositif pour négocier leurs contrats de maintenance et d’assistance. La clarification des conditions de résiliation, la suppression des frais de réactivation et la faculté de diviser le parc entre plusieurs prestataires constituent autant de points de vigilance contractuels transposables dans les relations avec tous les éditeurs de logiciels. Par ailleurs, la création d’une structure centralisée chargée de contrôler l’application des engagements offre aux clients un canal de réclamation direct et documenté, dont l’existence dissuade l’entreprise de s’écarter de ses obligations. La décision du 9 juillet 2026 doit ainsi être lue comme une invitation adressée aux entreprises dominantes à réexaminer leurs conditions générales de maintenance afin de vérifier qu’elles ne contiennent pas de clauses de verrouillage susceptibles de tomber sous le coup de l’article 102 du traité.

B. Engagements, sanctions et actions en réparation : la pluralité des voies de droit

La décision d’engagements, qui ne constate pas l’existence d’une infraction, ne produit pas les effets probatoires attachés aux décisions de sanction. La présomption irréfragable d’existence de la pratique, instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce au profit des victimes de pratiques anticoncurrentielles, suppose en effet que « son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, P). A contrario, une décision d’engagements acceptés ne vaut pas constatation de l’infraction, de sorte que les clients qui entendent obtenir réparation doivent établir eux-mêmes l’existence de la pratique anticoncurrentielle, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption légale. Cette circonstance explique le choix stratégique de certaines entreprises de contester l’évaluation préliminaire plutôt que de proposer des engagements, afin de préserver leur position dans le contentieux indemnitaire subséquent.

Les victimes de pratiques de verrouillage conservent néanmoins la possibilité d’agir directement devant les juridictions nationales sur le fondement de l’effet direct des articles 101 et 102 du traité. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 20 mars 2024, que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, P). Il incombe toutefois au demandeur de rapporter la preuve du préjudice, la Cour ayant jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, P). En matière d’abus de position dominante, la réparation du préjudice de développement demeure néanmoins intégrale, la jurisprudence Orange Caraïbe ayant fixé les méthodes d’évaluation du gain manqué sur un marché faussé par des pratiques de verrouillage.

La pluralité des voies de droit explique l’articulation délicate entre la procédure d’engagements devant la Commission et les procédures nationales. En application du règlement n° 1/2003, les autorités de concurrence des États membres, dont l’Autorité de la concurrence, peuvent appliquer les articles 101 et 102 du traité et coopérer au sein du Réseau européen de concurrence, ce qui permet une prise en charge cohérente des pratiques dont les effets s’étendent sur plusieurs territoires. En droit interne, la procédure de transaction du ministre de l’économie, prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, constitue une alternative aux procédures d’engagements, la chambre commerciale ayant jugé que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, P). Ces instruments convergent vers un même objectif : permettre une correction rapide et efficace des pratiques anticoncurrentielles, tout en préservant les droits des victimes à obtenir réparation devant les juridictions nationales.

Conclusion

La décision de la Commission européenne du 9 juillet 2026 acceptant les engagements contraignants de SAP constitue un jalon significatif dans la régulation des marchés de l’après-vente des logiciels d’entreprise, en ce qu’elle démantèle les mécanismes contractuels de verrouillage des services de maintenance et d’assistance au nom de la liberté de choix des clients. La procédure de l’article 9 du règlement n° 1/2003, dont le droit français offre un équivalent à l’article L. 464-2 du code de commerce, apparaît ainsi comme un instrument de régulation d’une redoutable efficacité, qui permet d’éviter les lenteurs de la procédure de sanction tout en garantissant, par l’amende de 10 % du chiffre d’affaires mondial et l’astreinte journalière, le respect effectif des engagements souscrits. Or, l’absence de constatation d’infraction propre à la décision d’engagements laisse subsister pour les clients lésés la faculté d’agir en réparation sur le fondement de l’effet direct des articles 101 et 102 du traité, sous réserve de rapporter la preuve de leur préjudice. En conséquence, les entreprises confrontées à des pratiques de verrouillage, qu’elles soient utilisatrices de logiciels ou cocontractantes d’un opérateur dominant, gagneront à faire vérifier leurs conventions par un avocat en droit de la concurrence à Paris afin de sécuriser leur position contractuelle et d’évaluer les voies de droit mobilisables, qu’il s’agisse de la saisine des autorités de concurrence, de la procédure d’engagements ou de l’action indemnitaire devant les juridictions nationales. La vigilance s’impose d’autant plus que la Commission a expressément annoncé que les enseignements de l’affaire SAP valent mise en garde pour les marchés de l’informatique en nuage, dont les conditions commerciales devront faire l’objet d’un examen attentif dans les prochaines années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».