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La création d’une société concurrente par le gérant de SARL : l’obligation de loyauté et de fidélité, la solution de principe de la chambre commerciale du 17 juin 2026 (2023-2026)

I. Le fondement de l’interdiction : l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de société à responsabilité limitée

A. L’article L. 223-22 du code de commerce, socle textuel de la responsabilité du gérant

La responsabilité du gérant de société à responsabilité limitée trouve son siège dans l’article L. 223-22 du code de commerce, dont les deux premiers alinéas énoncent que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ce texte ne se borne pas à organiser la sanction des manquements légaux ou statutaires, puisqu’il englobe également les fautes de gestion, notion souple dont la jurisprudence a progressivement déduit l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le dirigeant. La lecture de ce fondement révèle une construction jurisprudentielle originale, qui a élargi le champ de la responsabilité civile du dirigeant de société à Paris bien au-delà des seules infractions expressément sanctionnées.

La chambre commerciale a ainsi précisé, dans un arrêt du 25 janvier 2023, que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l’un d’eux soit engagée de manière individuelle, dès lors que les conditions de sa faute personnelle sont réunies. Dans cette espèce, la cour d’appel de Nouméa avait rejeté l’action dirigée contre une cogérante au motif qu’elle n’était pas la seule gérante de la société, et que l’action aurait dû être engagée contre l’ensemble des cogérants. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que « la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle » (Com. 25 janv. 2023, n° 21-15.772, P+B). Cette décision emporte une conséquence pratique considérable, puisque chaque cogérant doit désormais répondre personnellement des manquements qui lui sont imputables, sans pouvoir se retrancher derrière la collégialité de l’organe de gestion.

La responsabilité du gérant s’apprécie, par ailleurs, en tenant compte des autres mécanismes de sanction propres au droit des sociétés. L’article L. 223-19 du code de commerce organise le régime des conventions réglementées conclues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, en prévoyant qu’une convention non approuvée produit néanmoins ses effets, à charge pour le gérant de supporter les conséquences préjudiciables du contrat. La chambre commerciale a toutefois jugé, dans un arrêt du 18 décembre 2024, que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Com. 18 déc. 2024, n° 22-21.487, F-B). Or, cette articulation des deux fondements démontre que l’obligation de loyauté constitue un socle autonome de responsabilité, dont la violation ne se confond pas avec le défaut d’approbation d’une convention réglementée.

A cet égard, l’approbation par les associés d’une convention réglementée n’emporte pas, par elle-même, autorisation pour le gérant de se soustraire à son obligation de loyauté. L’arrêt du 17 juin 2026 le confirme d’ailleurs implicitement, en relevant que l’autorisation donnée au gérant de vendre un terrain n’aurait pas nécessairement emporté autorisation de créer, durant son mandat social, une société concurrente de celle qu’il dirigeait. La finalité des deux régimes diffère sensiblement, puisque la procédure des conventions réglementées tend à encadrer les conflits d’intérêts ponctuels, tandis que l’obligation de loyauté gouverne l’intégralité de l’exécution du mandat social.

B. La consécration d’une interdiction de principe de créer une société concurrente

La chambre commerciale a franchi une étape décisive par son arrêt du 17 juin 2026, qui consacre pour la première fois en termes aussi généraux une interdiction de principe pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée. Saisie d’un litige opposant la société TKCG aménagement à son ancien gérant, M. [N], qui avait créé deux sociétés, dont l’une exerçait l’activité de marchand de biens, sans en avertir la société et ses associés, la Cour de cassation a énoncé qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B, publié au Bulletin). Cette formule, rendue au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, transforme la simple création d’une société concurrente en manquement en soi, abstraction faite de tout acte de concurrence déloyale.

L’espèce illustre parfaitement la portée de la règle. La cour d’appel de Rennes avait jugé que le fait, pour M. [N], d’avoir créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant, et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était en outre caractérisé. La Cour de cassation censure cette approche, qui subordonnait la sanction du manquement à la démonstration d’un comportement déloyal distinct. En employant le verbe « créer », elle inclut non seulement la constitution de la société, c’est-à-dire la signature des statuts et l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais également les actes préparatoires à la création. Le simple fait de monter une structure concurrente, fût-elle restée à l’état de projet, suffit désormais à engager la responsabilité du gérant.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel déjà bien engagé au sein des juridictions du fond. La cour d’appel d’Angers a ainsi rappelé, dans un arrêt du 20 janvier 2026, qu’un directeur général, comme tout dirigeant, a un devoir de loyauté à l’égard de la société dont il est le mandataire social, et qu’« il doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société. Lui est donc interdite toute activité concurrente à celle de la société. A défaut, il engage sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer de sa part des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence » (CA Angers, ch. A com., 20 janv. 2026, n° 21/01326). Cette décision, rendue à propos d’un directeur général qui avait conservé sa qualité de mandataire social après avoir quitté ses fonctions salariées, retient que l’exercice d’une activité concurrente pendant la durée du mandat social constitue une faute engageant la responsabilité du dirigeant.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble a condamné, le 20 novembre 2025, un gérant et sa société nouvellement créée à verser à la société CD-Conseils la somme de 154 358 euros au titre des commissions détournées, en relevant que le gérant avait exercé une activité concurrente au travers d’un mandat d’agent commercial pendant l’exercice de ses fonctions (CA Grenoble, ch. com., 20 nov. 2025, n° 24/04195). La cour d’appel de Versailles a, quant à elle, jugé que la création par un associé d’une société concurrente, alors qu’il était encore gérant de la société qu’il quittait, constituait un manquement à son obligation de loyauté vis-à-vis de la société (CA Versailles, ch. com. 3-1, 3 oct. 2024, n° 21/05800). Enfin, la cour d’appel de Rouen a retenu, dans un arrêt du 11 septembre 2025, que la société présidente d’une autre société était tenue d’une obligation de plein droit de non-concurrence et de loyauté à l’égard de celle-ci (CA Rouen, ch. civ. com., 11 sept. 2025, n° 24/01916).

II. La portée de la sanction : une responsabilité autonome et une réparation encadrée

A. L’autonomie de la faute du gérant par rapport aux actes de concurrence déloyale

La consécration d’une interdiction de principe de créer une société concurrente emporte une conséquence essentielle sur le terrain probatoire. Le demandeur à l’action en responsabilité n’a plus à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale, c’est-à-dire de manoeuvres telles que le débauchage de personnel, le détournement de clientèle ou l’appropriation de fichiers clients, pour obtenir réparation. La seule création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions suffit à caractériser le manquement, ce qui allège considérablement la charge de la preuve qui pèse sur la société et ses associés. Des lors, la distinction classique entre l’interdiction de concurrence du dirigeant en fonction et la concurrence déloyale après cessation des fonctions se trouve précisée, la première relevant de l’obligation de loyauté et de fidélité, la seconde du droit commun de la responsabilité délictuelle.

Cette autonomie se vérifie également au regard du droit de la concurrence. La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 10 février 2026, que « le démarchage de la clientèle par une société concurrente est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sauf acte déloyal » (CA Montpellier, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/03481). Or, l’obligation de loyauté du gérant ne se confond pas avec cette liberté, dès lors qu’elle lui interdit de concurrencer personnellement ou par personne interposée la société qu’il dirige, même par des procédés qui seraient licites au regard du droit de la concurrence. La création d’une société concurrente, fût-elle dépourvue de tout acte déloyal, constitue ainsi une violation du mandat social, sanctionnée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.

A cet égard, l’arrêt du 17 juin 2026 précise que l’interdiction vaut « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », formule qui écarte toute discussion sur le caractère effectif ou potentiel de la concurrence. La seule création de la structure concurrente est constitutive d’un manquement, ce qui interdit aux juges du fond de subordonner la sanction à la démonstration d’un préjudice concurrentiel distinct. Cette solution présente un intérêt pratique majeur pour la société victime, qui peut agir dès la constitution de la société concurrente, sans attendre la réalisation d’actes de concurrence déloyale et sans avoir à prouver l’intention de nuire du dirigeant.

En conséquence, la jurisprudence distingue désormais nettement deux régimes de responsabilité. Pendant l’exercice du mandat social, le gérant est soumis à une interdiction de principe, dont la violation engage sa responsabilité contractuelle envers la société, indépendamment de toute faute délictuelle. Après la cessation de ses fonctions, le dirigeant recouvre sa liberté de concurrencer la société, sous réserve du respect des clauses de non-concurrence et des règles de la concurrence déloyale fondées sur l’article 1240 du code civil. La cour d’appel de Rennes avait d’ailleurs retenu, dans une espèce relative à une dirigeante qui avait créé une société concurrente alors qu’elle était encore tenue par son préavis, que la seule mention au registre du commerce et des sociétés de la déclaration d’un commencement d’activité ne suffisait pas à établir l’exercice effectif d’une activité concurrente (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/02708).

B. La réparation du préjudice : perte de chance et cumul des fondements

La mise en jeu de la responsabilité du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce n’exonère pas le demandeur de la démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec la faute. L’arrêt du 17 juin 2026 illustre cette exigence à propos du volet relatif à la vente du terrain. La société TKCG soutenait que son gérant, en achetant le terrain dont il était chargé de la vente sans respecter la procédure des conventions réglementées, lui avait causé un préjudice correspondant à la différence entre le prix de vente fixé par les associés et la valeur estimée du bien. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la vente du terrain n’aurait pu, tout au plus, faire perdre à la société qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur, et que « au vu de l’absence de différence notable entre la valeur estimée du terrain et le prix de vente effectif, et du caractère particulièrement aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, même par un expert judiciaire, il n’est pas justifié que la société TKCG ait perdu une chance de le vendre à un prix supérieur » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B). La réparation au titre du complément de prix est ainsi écartée, faute de chance perdue démontrée.

En revanche, la cassation partielle prononcée par la même décision porte sur le chef de dispositif rejetant la demande en paiement de la somme de 200 000 euros au titre du manquement au devoir de loyauté et la demande de communication des comptes de la société concurrente, ainsi que la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral, rattachée à la violation de l’obligation de loyauté par un lien de dépendance nécessaire. Cette portée de la cassation, fondée sur l’article 624 du code de procédure civile, démontre que la création d’une société concurrente ouvre droit, en principe, à réparation, dont l’évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond après renvoi devant la cour d’appel d’Angers. Or, la sanction pécuniaire du manquement à l’obligation de loyauté peut atteindre des montants significatifs, comme en témoigne la somme de 200 000 euros réclamée dans l’espèce.

Le cumul des fondements de responsabilité constitue un second levier pour la société victime. L’arrêt du 18 décembre 2024, déjà évoqué, permet d’articuler l’action fondée sur l’article L. 223-19 du code de commerce, relative aux conséquences des conventions réglementées non approuvées, et l’action fondée sur l’article L. 223-22 du même code, relative à la responsabilité pour faute de gestion (Com. 18 déc. 2024, n° 22-21.487, F-B). La société peut ainsi agir simultanément sur les deux fondements, que la convention litigieuse ait été approuvée ou non, ce qui élargit ses chances d’obtenir une réparation intégrale du préjudice subi du fait du comportement déloyal de son dirigeant.

En matière de réparation, les juridictions du fond retiennent fréquemment la méthode de la perte de chance pour indemniser la société victime de la concurrence de son dirigeant. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 20 janvier 2026, a ainsi évalué le préjudice de la société Horizon courtage à la somme de 30 000 euros, au titre de la perte de chance de percevoir de nouvelles commissions à l’occasion du renouvellement des contrats de 77 anciens clients transférés au cabinet concurrent, en relevant que la seule baisse du chiffre d’affaires ne suffisait pas à déterminer le préjudice, qui devait être calculé en perte de marge brute (CA Angers, ch. A com., 20 janv. 2026, n° 21/01326). Cette décision illustre l’exigence d’une démonstration rigoureuse du préjudice, le juge refusant d’indemniser une perte de chiffre d’affaires brute lorsque la société ne produit pas les éléments permettant de calculer la marge commerciale dont elle a été privée.

A cet égard, l’évaluation du préjudice demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation lorsqu’elle est manifestement insuffisante. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 18 décembre 2024, qu’en application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties, et qu’il lui incombe d’évaluer le préjudice au besoin en ordonnant un complément d’expertise (Com. 18 déc. 2024, n° 22-21.487, F-B). Cette solution protège la société victime contre les refus d’indemnisation fondés sur l’absence d’éléments chiffrés, tout en laissant aux juges du fond une marge d’appréciation dans la détermination du montant des dommages et intérêts.

Enfin, l’action en responsabilité peut être exercée non seulement par la société elle-même, mais également par les associés, individuellement ou en se groupant, conformément aux dispositions de l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, qui organisent l’action sociale ut singuli. La société victime de la création d’une société concurrente par son gérant dispose donc d’une palette d’actions étendue, dont la mise en oeuvre suppose une stratégie contentieuse rigoureuse, comparable à celle déployée dans le contentieux entre associés à Paris, tant sur le terrain de la démonstration de la faute que sur celui de l’évaluation du préjudice. La solution de principe du 17 juin 2026 renforce cette palette en consacrant l’autonomie de la faute de loyauté, ce qui constitue un outil précieux pour les associés minoritaires confrontés à un gérant infidèle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une étape majeure dans la construction jurisprudentielle de l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de société à responsabilité limitée. En jugeant que cette obligation interdit au gérant, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation consacre une solution de principe qui simplifie considérablement l’action en responsabilité de la société et de ses associés. La seule création d’une société concurrente, fût-elle dépourvue de tout acte déloyal, constitue désormais un manquement sanctionnable sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, illustré par les arrêts de 2023 et 2024 relatifs à la responsabilité individuelle du cogérant et au cumul des fondements de l’article L. 223-22 avec ceux de l’article L. 223-19, ainsi que par une série de décisions des cours d’appel d’Angers, de Grenoble, de Versailles, de Montpellier et de Rouen. En conséquence, les gérants de société à responsabilité limitée doivent redoubler de vigilance dans la préparation de tout projet de création d’entreprise, même dans un secteur distinct de celui de la société gérée, dès lors que la notion de société concurrente s’apprécie au regard de l’objet social et des activités réellement exercées. Les associés, quant à eux, disposent d’un instrument contentieux efficace pour sanctionner les comportements déloyaux et obtenir la communication des comptes de la société concurrente ainsi que la réparation des préjudices subis.

Des lors, la portée pratique de la solution du 17 juin 2026 dépasse le seul cadre du contentieux de la responsabilité des dirigeants. Elle invite les dirigeants à anticiper les situations de conflit d’intérêts en sollicitant, le cas échéant, l’accord préalable des associés avant toute création de structure, et les associés à sécuriser leurs relations par des clauses statutaires ou conventionnelles encadrant l’activité des dirigeants. La responsabilité du gérant étant susceptible d’être engagée dès la constitution de la société concurrente, une analyse préalable des risques et une rédaction rigoureuse des documents sociaux apparaissent indispensables pour préserver l’intérêt social et l’équilibre entre les associés, dans un contentieux appelé à se développer au vu de la clarté nouvelle de la règle jurisprudentielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».