I. La transmission des marques comprises dans le fonds de commerce et l’exigence des formalités d’inscription
A. La marque comme élément incorporel du fonds et la condition d’inscription au registre national des marques
La marque constitue un élément incorporel du fonds de commerce dont la cession obéit à un régime propre, distinct de celui des autres éléments du patrimoine commercial. Selon l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 714-1 du même code précise que « les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter », la transmission totale de l’entreprise emportant celle des droits attachés à la marque, « sauf s’il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert » (article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce principe de libre transmission se combine toutefois avec une exigence de publicité dont la portée conditionne l’efficacité du transfert à l’égard des tiers.
L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle énonce en effet que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle). L’inscription au registre national des marques constitue ainsi la condition d’opposabilité du transfert, et non sa condition de validité. La règle connaît néanmoins une atténuation notable, puisque l’acte non inscrit demeure opposable aux tiers qui ont acquis des droits postérieurement à la date de l’acte tout en ayant connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de leurs droits. La chambre commerciale en a tiré, dans le contentieux de la cession des fonds de commerce, des conséquences d’une portée pratique considérable, que la jurisprudence récente a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises.
Lorsque le fonds de commerce cédé comprend des marques, l’opération se trouve en effet soumise à un double régime de publicité. L’article L. 143-17 du code de commerce dispose que « les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle, à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels » (article L. 143-17 du code de commerce). La lecture de ce texte, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des sûretés, a donné lieu à un contentieux nourri dont la chambre commerciale a tranché les principaux points dans des arrêts publiés au Bulletin.
La Cour de cassation a ainsi été conduite à déterminer la sanction exacte de l’omission des formalités d’inscription à l’INPI. Dans un arrêt du 26 juin 2024, elle a jugé que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). La décision, rendue dans la longue affaire des marques « Usines E », est revenue sur une interprétation littérale du texte qui faisait peser sur l’opération la menace d’une nullité susceptible d’être opposée à l’égard des tiers seulement.
B. La sanction de l’omission des formalités : l’inopposabilité aux tiers et non la nullité de la cession
Le raisonnement de la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 juin 2024 mérite une attention particulière, tant il éclaire la méthode d’interprétation des dispositions relatives à la publicité des cessions de fonds. La Cour relève d’abord que la disposition litigieuse, issue de la loi du 17 mars 1909, « a pour finalité d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Elle observe ensuite que la doctrine et les juges du fond « considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l’inopposabilité de la sûreté non inscrite à l’égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession, solution à laquelle devrait conduire l’interprétation littérale de ce texte ».
La Cour écarte en conséquence la lecture littérale de l’article L. 143-17 du code de commerce, en s’appuyant sur l’absurdité à laquelle cette lecture conduirait. Elle souligne que « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers », de sorte que l’indication selon laquelle la nullité ne vaut qu’à l’égard des tiers « doit être considérée comme obscure ». Elle ajoute que l’interprétation littérale « aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). L’harmonisation des sanctions entre le droit spécial des marques et le droit commun des cessions de fonds emporte ainsi une sécurité juridique accrue pour les opérations de transmission.
Cette construction prétorienne rejoint, pour les marques, la solution dégagée en matière de brevets. Dans un arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale a en effet jugé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », de sorte qu’« il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » avant l’inscription (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). La sanction de l’omission demeure l’inopposabilité, dont l’effet est différé jusqu’à la régularisation des formalités, sans que la validité intrinsèque de la cession soit remise en cause. Or, cette distinction entre validité et opposabilité commande l’ensemble des litiges relatifs à la transmission des droits de propriété industrielle à l’occasion des opérations de cession de fonds.
La jurisprudence de la chambre commerciale a par ailleurs précisé le périmètre des droits transmis lors de la cession d’un fonds de commerce comprenant des marques. Dans un arrêt du 18 février 2026, la Cour a jugé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). La solution, rendue dans l’affaire L’Atelier charentaises, consacre l’autonomie des contrats d’exploitation de la marque par rapport au sort du titre lui-même.
II. La garantie du cédant de marques et la protection du cessionnaire
A. La garantie d’éviction du cédant de droits sur la marque
La cession des droits attachés à une marque place le cédant sous l’empire des règles de la vente, parmi lesquelles figure la garantie d’éviction. L’article 1628 du code civil dispose que « quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle » (article 1628 du code civil). La chambre commerciale a fait application de ce principe aux cessions de marques dans un arrêt de principe du 28 février 2024, en jugeant que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin).
La portée de cette décision doit être mesurée avec précision. Le cédant de marques ne saurait, sans se contredire, invoquer la déchéance de droits qu’il a lui-même transmis lorsque cette déchéance procède de la déceptivité acquise de la marque, laquelle caractérise une atteinte portée à la substance même du droit cédé. En effet, selon l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait », notamment « propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle). Or, l’action en déchéance pour déceptivité, lorsqu’elle est dirigée contre le cessionnaire, tend précisément à l’éviction de celui-ci au profit du cédant, en contrariété directe avec l’obligation de garantie.
La chambre commerciale a toutefois aménagé l’absoluté de la règle en faveur du cédant. Elle a jugé « qu’il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 10 lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). La garantie d’éviction cesse en effet lorsque l’éviction est due à la faute de l’acquéreur, conformément au droit commun de la vente. Le cédant conserve ainsi la faculté d’agir en déchéance lorsqu’il établit que la déceptivité résulte de comportements fautifs du cessionnaire postérieurs à la transmission, tel un usage de la marque laissant croire au public que le cédant demeure l’auteur des créations sur lesquelles le signe est apposé.
Cette articulation entre garantie d’éviction et faute du cessionnaire a été reprise par les juridictions du fond dans le contentieux des cessions de fonds de commerce. La cour d’appel de Nancy a ainsi rappelé, dans un arrêt du 27 août 2025, que « le vendeur d’un fonds de commerce a l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé », ajoutant que « même lorsque les parties ont stipulé que le vendeur ne pourrait se rétablir pendant un certain délai, l’expiration de ce délai ne met pas fin à l’obligation de garantie légale d’éviction qui est d’ordre public » (CA Nancy, 27 août 2025, n° 24/01282). La garantie d’éviction transcende ainsi les stipulations conventionnelles de non-rétablissement et conserve une portée propre, que les parties ne sauraient neutraliser par leurs seules conventions.
B. Les limites de la garantie et le sort des contrats d’exploitation liés à la marque
La jurisprudence récente dessine en miroir les limites de la protection du cessionnaire, tant au regard de la garantie d’éviction qu’au regard de la transmission des contrats d’exploitation. S’agissant de la garantie, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 4 juin 2025, que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483). La solution, fondée sur les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce, commande au cessionnaire de vérifier que l’acte de cession prévoit expressément le transfert des contrats dont il entend se prévaloir, à défaut de quoi ces derniers demeurent dans le patrimoine du cédant.
La question du sort des contrats de distribution sélective et des licences de marque a été au cœur de plusieurs litiges portés devant les juridictions du fond. L’arrêt du 18 février 2026 précité a retenu que les parties à la cession du fonds de commerce avaient « expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un « ensemble indivisible » », et que ces contrats « ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). La Cour en a déduit que la cessionnaire du fonds n’ayant pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait être regardée comme incluse dans la cession. Le cessionnaire d’un fonds ne saurait donc se prévaloir des contrats d’exploitation de la marque à défaut d’une stipulation expresse de l’acte.
Les juridictions du fond appliquent ces principes avec une particulière rigueur lorsqu’il s’agit de sanctionner les comportements déloyaux du cédant postérieurs à la cession. La cour d’appel de Montpellier a ainsi examiné, dans un arrêt du 2 décembre 2025, le litige opposant la société cédante à la société cessionnaire d’un fonds de commerce de lavage automobile, au sujet de la poursuite d’une activité concurrente en violation de la clause de non-concurrence et de la garantie d’éviction stipulées dans l’acte (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456). La cour a été conduite à délimiter le périmètre de l’activité cédée, en confrontant les termes de l’acte de cession, la publicité légale publiée au Bodacc et les mentions du journal d’annonces légales, afin de déterminer si le cédant avait conservé une activité distincte de celle du fonds cédé.
La jurisprudence des référés fournit également des illustrations topiques de la protection du cessionnaire contre les manœuvres du cédant. La cour d’appel de Nouméa a ainsi ordonné, dans un arrêt du 5 juin 2025, la restitution d’une ligne téléphonique dont le gérant cédant avait transféré le bénéfice à sa nouvelle société, en relevant que « l’acte de cession ne prévoit aucun transfert d’actifs au profit du cédant et le transfert de la ligne téléphonique n’a pas été convenu dans l’acte de cession », de sorte que le cédant n’avait « aucun motif légitime de transférer le numéro de téléphone de son ancienne société à la nouvelle, sauf à vouloir détourner sa clientèle » (CA Nouméa, 5 juin 2025, n° 24/00044). Le trouble manifestement illicite résultant du détournement de clientèle justifie ainsi, en référé, des mesures conservatoires efficaces au bénéfice du cessionnaire.
Or, ces exigences formelles trouvent leur prolongement naturel dans la pratique de la cession de fonds de commerce à Paris, où la vérification préalable de l’inscription des marques au registre national constitue une étape déterminante de la sécurisation de l’opération. L’acquéreur doit en effet exiger la production du certificat d’inscription délivré par l’INPI, ainsi que la communication de l’ensemble des contrats d’exploitation dont il entend poursuivre l’exécution. En conséquence, la rédaction de l’acte de cession doit expressément répartir les garanties entre la transmission du titre, le transfert des contrats de distribution et la pérennité des licences, faute de quoi le cessionnaire s’expose à une inopposabilité partielle de ses droits.
La même logique préside à la décision rendue par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 17 juillet 2025, qui a fait droit à la demande de transfert d’une ligne téléphonique litigieuse en constatant la violation par le cédant de ses engagements contractuels, en application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal de commerce peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (CA Rennes, 17 juillet 2025, n° 24/02879). L’examen de ces décisions révèle un standard commun : les éléments incorporels du fonds, au premier rang desquels la marque et les signes distinctifs, doivent être expressément désignés dans l’acte de cession, et leur détournement postérieur par le cédant ouvre au cessionnaire des actions rapides et efficaces.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a substantiellement précisé le régime de la transmission des marques à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce. La sanction de l’omission des formalités d’inscription à l’INPI est désormais fermement arrêtée : l’inopposabilité aux tiers, et non la nullité, constitue la conséquence de l’absence de publicité, conformément à la finalité d’information des tiers assignée à l’article L. 143-17 du code de commerce. Or, cette clarification prétorienne s’accompagne d’un double impératif de vigilance pour les praticiens. Le cessionnaire doit, d’une part, s’assurer de l’accomplissement des formalités d’inscription au registre national des marques afin de rendre le transfert opposable et de conserver la faculté d’agir en contrefaçon. Il doit, d’autre part, veiller à la mention expresse des contrats d’exploitation de la marque dans l’acte de cession, dès lors que la transmission du titre n’emporte pas celle des contrats de distribution sélective ou des licences qui lui sont liés.
La garantie d’éviction due par le cédant de droits sur une marque constitue le pendant de ces exigences formelles, en ce qu’elle interdit au cédant de remettre en cause, par une action en déchéance fondée sur la déceptivité acquise, la substance des droits transmis. La Cour de cassation a toutefois préservé l’équilibre du dispositif en ouvrant au cédant la faculté d’agir lorsque la déceptivité résulte de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. Par ailleurs, l’ensemble de la construction prétorienne repose sur l’idée que les éléments incorporels du fonds, et singulièrement la marque, doivent faire l’objet d’une désignation précise dans l’acte de cession, la garantie d’éviction venant sanctionner tout détournement de ces éléments par le cédant. A cet égard, la cession d’un fonds de commerce comprenant des marques exige une ingénierie contractuelle attentive, tant au regard des formalités de publicité que de la délimitation exacte du périmètre des droits et contrats transmis, dont l’économie générale est désormais largement balisée par la jurisprudence de la chambre commerciale.
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