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L’expertise amiable dans le contentieux commercial : la corroboration du rapport non judiciaire, la clause d’expertise contractuelle et le tiers estimateur (2023-2026)

I. La recevabilité du rapport d’expertise non judiciaire dans le contentieux commercial

La place du rapport d’expertise non judiciaire dans la démonstration probatoire des litiges commerciaux a longtemps fait l’objet d’une appréciation circonspecte des juridictions du fond. Le principe selon lequel le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport établi à la demande de l’une des parties demeurait le socle de l’analyse, au point de conférer aux mesures d’instruction judiciaires un monopole de fait dans la détermination des préjudices. La jurisprudence de la chambre commerciale, nourrie par les arrêts rendus entre 2023 et 2026, a toutefois précisé les conditions dans lesquelles ce rapport peut utilement fonder la conviction du juge, entre l’exigence de corroboration et la garantie du contradictoire. Or, la décision rendue par la formation plénière de la chambre commerciale le 1er avril 2026 constitue, à cet égard, un jalon décisif dont la portée pratique mérite d’être mesurée (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, FP-B, publié au Bulletin).

A. La corroboration du rapport unilatéral par des pièces étrangères à l’œuvre de l’expert

L’arrêt du 1er avril 2026 énonce la règle avec une netteté qui tranche avec les hésitations antérieures des juges du fond : « Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, FP-B). La formation plénière de la chambre commerciale consacre ainsi une double exigence cumulative, qui conditionne la valeur probante du rapport au rattachement de son contenu à des éléments objectifs indépendants de la seule autorité du technicien.

L’espèce, née du scandale de la viande de cheval, offre une illustration éclairante du raisonnement. La société AIG Europe, assureur subrogé de la société Star, invoquait un rapport établi par un cabinet privé évaluant le préjudice à la somme de 7 008 271 euros, au titre notamment du coût des marchandises immobilisées ou retirées du marché et des pertes de bénéfice. La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Versailles d’avoir retenu que « ce rapport est corroboré par les documents comptables, commandes, factures et avoirs de la société Star qui y sont annexés et sur lesquels l’expert a fondé ses conclusions » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, FP-B). La solution consacre l’admissibilité des pièces annexées au rapport, alors même qu’elles émanent de la partie qui l’a commandé, dès lors qu’elles constituent des données comptables brutes, étrangères à l’analyse de l’expert.

Cette exigence de corroboration n’est pas une nouveauté radicale, mais sa formalisation au Bulletin lui confère une portée normative nouvelle. La jurisprudence des cours d’appel commerciales l’appliquait déjà avec constance, à l’image de la quatrième chambre commerciale de Nîmes, qui rappelle que « un rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve s’il est soumis à un débat contradictoire sous réserve que le juge ne se fonde pas exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 22/04058). La chambre commerciale de Montpellier formule la même exigence lorsqu’elle enseigne que, dans le cas d’une expertise amiable, « le juge ne peut se fonder uniquement sur une telle expertise quand bien même les opérations auraient été menées contradictoirement » (CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/00346).

La conséquence pratique de ce dispositif est directement perceptible pour les entreprises engagées dans un contentieux commercial : la constitution, dès l’origine du sinistre, d’un dossier probatoire composé de pièces autonomes, factures, bons de commande, relevés comptables, est devenue la condition de l’efficacité de l’expertise amiable. En ce sens, l’arrêt du 1er avril 2026 invite les praticiens à ne plus considérer le rapport comme un document isolé, mais comme la synthèse d’un ensemble documentaire dont la traçabilité doit être assurée parallèlement aux opérations d’expertise.

La solution doit cependant être lue en combinaison avec l’article 9 du code de procédure civile, qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC). La corroboration exigée par la chambre commerciale n’allège en rien la charge de la preuve qui pèse sur la partie qui se prévaut du rapport ; elle en déplace seulement les modalités, en admettant que la preuve puisse résulter d’un faisceau composé d’un rapport technique et de pièces comptables. La chambre commerciale de Bordeaux illustre cette articulation dans une espèce relative à une machine à vendanger, où la partie demanderesse soutenait « qu’un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janv. 2025, n° 23/00089).

B. Le contradictoire et la libre discussion des expertises amiables

La recevabilité du rapport d’expertise non judiciaire suppose par ailleurs que le principe de la contradiction ait été respecté. L’article 16 du code de procédure civile impose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et qu’il « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » (art. 16 CPC). La jurisprudence commerciale en déduit que le rapport doit avoir été versé aux débats et soumis à la discussion des parties pour pouvoir être pris en considération par le juge.

La chambre commerciale de Montpellier a récemment fait une application rigoureuse de ce principe dans une affaire opposant la société Tapis Saint Maclou à son sous-traitant, M. [L]. La cour relève que « non seulement les opérations de l’expertise amiable, dont la société Tapis Saint Maclou a pris l’initiative, n’ont donc pas été menées contradictoirement à l’égard de M. [L], mais encore, les conclusions sommaires du rapport de M. [H] ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, tel un constat d’huissier de justice ou même des clichés photographiques » (CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/00346). L’arrêt manifeste ainsi la conjugaison des deux exigences, la méconnaissance du contradictoire privant le rapport de toute portée probatoire, quand la carence de corroboration scelle son inefficacité.

À l’inverse, la troisième chambre commerciale de Versailles a retenu le caractère contradictoire et opposable d’une expertise amiable dès lors que la partie adverse avait été convoquée et représentée par un expert mandaté par son assureur. La cour en déduit que « ces déductions suffisent à établir le caractère contradictoire et opposable de l’expertise amiable, dont le rapport a été établi le 30 octobre 2020 à partir des résultats d’une analyse en laboratoire faite le 2 juin 2020 à la demande de l’earl De La Porte et des opérations menées sur place par les deux experts diligentés par les assureurs des parties » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 1er oct. 2025, n° 23/03385). La présence d’un technicien aux côtés de chaque partie lors des opérations constitue donc une garantie décisive de l’opposabilité du rapport, y compris lorsqu’il est issu d’une démarche initiée par une seule des parties.

La quatrième chambre commerciale de Nîmes a procédé à une application tout aussi significative dans le cadre d’un litige relatif à la vente d’un véhicule d’occasion affecté de vices cachés. Elle a jugé que les expertises produites, dont l’une avait initialement été menée hors la présence du vendeur, étaient néanmoins recevables, au motif que « le rapport final contenant les deux opérations d’expertises a été produit de manière contradictoire dans le cadre de la présente procédure, les parties ayant conclu sur leurs contenus » et qu’il était produit « un autre rapport d’expertise du 27 avril 2021 de Automotoexpert, qui était présent le 20 avril 2021 et missionné par le garage Ced auto pièces, ainsi que des pièces diverses (factures, devis, contrôle technique) sur lesquelles la juridiction peut se fonder » (CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 22/04058). Le débat contradictoire sur le contenu du rapport au cours de l’instance apparaît ainsi susceptible de neutraliser, dans une certaine mesure, le caractère non contradictoire des opérations initiales.

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé, dans l’arrêt du 1er avril 2026, que la partie qui commande une expertise amiable n’est pas tenue de vérifier elle-même la conformité des marchandises livrées lorsque le fournisseur avait connaissance du défaut de conformité, la cour d’appel ayant « souverainement estimé que le risque sanitaire affectait l’ensemble de la viande destinée à la composition de plats cuisinés » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, FP-B). La décision rappelle que l’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond, dont la chambre commerciale ne contrôle que la qualification juridique.

En définitive, la jurisprudence de la période 2023-2026 dessine un régime cohérent de l’expertise amiable dans les litiges commerciaux, fondé sur un triptyque : contradictoire, corroboration, discussion libre. Le rapport unilatéral n’est plus un document suspect par nature, mais un moyen de preuve dont l’efficacité dépend du respect de conditions de fond et de forme désormais précisément identifiées. Or, cette évolution s’accompagne d’une reconnaissance renforcée de la liberté contractuelle dans l’organisation de la preuve technique, dont l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 8 janvier 2026 constitue la manifestation la plus aboutie.

II. La contractualisation de la mesure d’expertise et l’office du tiers estimateur

La reconnaissance de la valeur probante de l’expertise amiable trouve son prolongement naturel dans la consécration de la clause d’expertise insérée dans les contrats commerciaux. Lorsque les parties conviennent, au moment de la conclusion du contrat, de recourir à un expert désigné d’un commun accord, le rapport acquiert une force probante qui dépasse celle des expertises amiables unilatérales. Par ailleurs, la question du tiers estimateur, chargé de déterminer le prix de la vente en application de l’article 1592 du code civil, dessine un second terrain d’application de la contractualisation de la preuve et de l’expertise, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les contours et les limites.

A. La clause d’expertise amiable et la force probante renforcée du rapport conventionnel

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 8 janvier 2026, publié au Bulletin, distingue nettement l’expertise amiable ordinaire de celle diligentée en exécution du contrat. La Cour énonce que « si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord » (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803, publié au Bulletin). La solution, rendue en matière de contrat de maîtrise d’œuvre, vaut au-delà de ce seul secteur et intéresse directement les contrats commerciaux qui organisent conventionnellement la résolution de leurs différends techniques.

Cette jurisprudence traduit une lecture renouvelée de l’article 1103 du code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 C. civ.). Dès lors que les parties ont librement convenu de confier à un technicien commun la mission d’établir les constatations destinées à éclairer le juge, la convention ne peut être privée d’effet au prétexte que la procédure n’émane pas d’une juridiction. La clause d’expertise contractuelle se trouve ainsi dotée d’une portée probatoire autonome, qui la distingue des expertises initiées par une partie seule, même lorsque celles-ci ont été conduites contradictoirement.

La portée de cette distinction est considérable pour la rédaction des contrats commerciaux. La stipulation d’une clause d’expertise amiable, organisant la désignation de l’expert d’un commun accord, ses missions, ses pouvoirs et le sort de ses conclusions, permet aux parties de sécuriser, dès l’origine de la relation, les modalités de constatation des désordres et de quantification des préjudices. Une telle clause répond en outre aux préoccupations de célérité et de maîtrise des coûts, dès lors qu’elle évite les délais et les frais d’une expertise judiciaire. La solution du 8 janvier 2026 confère à ce mécanisme une efficacité probatoire que les praticiens de la rédaction de contrats commerciaux doivent intégrer dans leurs préconisations.

Il importe toutefois de souligner que la force probante renforcée reconnue au rapport contractuel n’équivaut pas à une force obligatoire absolue. Le juge conserve son office d’appréciation et peut écarter les conclusions de l’expert si elles sont contredites par d’autres éléments de preuve régulièrement débattus. La jurisprudence n’a jamais conféré au rapport une autorité de chose jugée, mais elle a écarté la suspicion systématique qui pesait sur les expertises privées, en particulier lorsqu’elles trouvent leur fondement dans une stipulation contractuelle librement consentie. En ce sens, la contractualisation de l’expertise participe d’un mouvement plus général de responsabilisation des parties dans l’administration de la preuve.

Or, ce mouvement trouve un écho particulier dans le droit de la vente, où la question de la détermination du prix par un tiers, consacrée par l’article 1592 du code civil, a donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre commerciale. La clause d’expertise y rencontre le mécanisme du tiers estimateur, dont les arrêts de 2025 et 2026 ont précisé les conditions de mise en œuvre et les limites de l’office du juge.

B. Le tiers estimateur et l’interdiction faite au juge de fixer le prix de la vente

L’article 1591 du code civil dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (art. 1591 C. civ.). L’article 1592 du même code prévoit une exception : « il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers » (art. 1592 C. civ.). La chambre commerciale a déduit de ces textes une règle d’ordre public : le juge ne peut jamais se substituer aux parties pour fixer le prix de la vente, la détermination du prix étant laissée soit à l’accord des parties, soit à l’estimation du tiers désigné.

L’arrêt rendu le 4 juin 2025, publié au Bulletin, constitue une application particulièrement nette de ce principe dans le cadre d’une cession de fonds de commerce de pharmacie. La Cour rappelle que « aux termes du premier de ces textes, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Selon le second, il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers. Il en résulte que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, publié au Bulletin). La chambre commerciale censure la cour d’appel de Poitiers pour avoir chiffré elle-même les éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel sur lesquels les parties étaient en désaccord, et statue au fond en annulant le jugement du tribunal de commerce de Niort, qui avait outrepassé ses pouvoirs.

La décision du 4 juin 2025 précise en outre le sort de la désignation du tiers estimateur en cas de carence des parties. Constatant que la clause de la promesse de cession prévoyait la désignation de l’expert par le président du tribunal de commerce de Niort à défaut d’accord des parties, la Cour juge que « seul le président du tribunal de commerce de Niort a le pouvoir de procéder à cette désignation » et que « la cour d’appel ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs du tribunal de commerce de Niort, la demande de désignation d’un tiers évaluateur est irrecevable » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580). La solution consacre la force de la clause d’évaluation, dont les modalités de désignation supplétives doivent être scrupuleusement respectées, la juridiction du fond ne pouvant suppléer le juge désigné par la convention.

La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette analyse. L’arrêt du 29 janvier 2025, rendu sur le fondement de l’article 1591 du code civil, enseigne ainsi que « le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties » et qu’en l’absence d’accord des parties sur son montant, aucune vente n’a été conclue, la cour d’appel ayant violé le texte « alors qu’elle retenait que M. [T] et le liquidateur de la société Ora Ve n’établissaient pas les termes de l’accord intervenu entre eux sur le prix, ce dont il résultait qu’aucune vente n’avait été conclue » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-14.462). La détermination du prix apparaît ainsi comme un élément constitutif de la vente, dont l’absence prive la convention d’existence juridique.

La chambre commerciale a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 28 mai 2025, l’articulation entre le mécanisme de l’article 1592 et le régime des conditions dans les cessions de droits sociaux. La Cour retient que « seul le recours à l’expert permettra de compléter le contrat, déjà formé par la rencontre des volontés des parties, dès lors que le prix était déterminable dès le jour de la promesse » et que la cession « a été valablement formée le 28 juin 2016, jour de la levée de l’option par la société GTD, sur un prix devant être déterminé par l’expert conformément au protocole » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). La désignation d’un expert pour la détermination du prix ne fait pas obstacle à la formation du contrat, dès lors que le prix est déterminable, et n’expose pas la cession à une condition potestative.

La combinaison de ces arrêts dessine un régime complet de l’estimation du prix par un tiers, dans lequel la volonté des parties, exprimée dans la convention, commande l’articulation entre l’accord sur le prix et le recours à l’expert. La chambre commerciale veille ainsi à la fois à la protection de la liberté contractuelle, en faisant respecter les stipulations relatives à la désignation de l’expert, et à la préservation de l’office du juge, en lui interdisant de se substituer aux parties dans la fixation du prix. L’arrêt du 4 juin 2025, rendu en formation restreinte mais publié au Bulletin, constitue à cet égard une référence désormais incontournable pour les cessions de fonds de commerce dont le prix est déterminé par un tiers.

La jurisprudence de la période 2023-2026 manifeste en définitive une reconnaissance progressive mais déterminée de la place de l’expertise conventionnelle dans le contentieux commercial. La corroboration exigée des expertises unilatérales, la force probante renforcée des expertises contractuelles et l’office strict du tiers estimateur forment un ensemble cohérent, dont la finalité est de concilier l’efficacité probatoire des constatations techniques et le respect des principes directeurs du procès. Cette évolution conforte les entreprises qui organisent conventionnellement la gestion de leurs différends, tout en rappelant les limites que le juge ne saurait franchir.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 consacre l’expertise amiable comme un moyen de preuve pleinement recevable dans le contentieux des affaires, sous réserve du respect d’exigences désormais clairement identifiées. L’arrêt du 1er avril 2026, rendu par la formation plénière et publié au Bulletin, pose le principe selon lequel le rapport d’expertise non judiciaire peut fonder l’appréciation du juge dès lors que son contenu est corroboré par des pièces étrangères à l’œuvre de l’expert, fussent-elles annexées au rapport. Le contradictoire demeure la seconde condition de cette recevabilité, les juridictions commerciales veillant à ce que le rapport ait été soumis à la discussion des parties, soit par la présence de techniciens lors des opérations, soit par un débat contradictoire devant le juge.

La contractualisation de la mesure d’expertise ouvre par ailleurs des perspectives nouvelles, puisque l’expertise diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord bénéficie d’une force probante renforcée, qui la distingue des expertises unilatérales. Dans le droit de la vente, le mécanisme du tiers estimateur, organisé par les articles 1591 et 1592 du code civil, permet aux parties de confier à un expert la détermination du prix, la chambre commerciale rappelant avec constance que le juge ne peut jamais se substituer à eux pour fixer le prix de la vente. Les arrêts des 29 janvier, 28 mai et 4 juin 2025 balisent ainsi l’office respectif des parties, de l’expert et du juge dans la détermination conventionnelle du prix.

Ces solutions invitent les entreprises à une gestion rigoureuse de la preuve technique dès la naissance du différend, en constituant un dossier documentaire autonome susceptible de corroborer le rapport d’expertise, et à une rédaction attentive des clauses d’expertise et d’évaluation insérées dans leurs contrats commerciaux. La jurisprudence récente confère à ces stipulations une efficacité probatoire que la pratique contractuelle aurait tort de négliger, au bénéfice d’une sécurisation des litiges commerciaux dans leur phase amiable comme contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».