I. La consécration de la faute de concurrence déloyale par la présentation trompeuse de la qualité d’un produit
A. La présentation trompeuse de la qualité d’un produit comme acte déloyal
Par un arrêt rendu le 4 juin 2026, la chambre commerciale 3-1 de la cour d’appel de Versailles a consacré la présentation trompeuse de la qualité d’un produit comme acte de concurrence déloyale. Elle a condamné in solidum les sociétés Nissens cooling solutions et Nissen France à payer aux sociétés du groupe Valeo la somme de 2 257 376 euros en réparation de leur préjudice financier (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984). L’affaire opposait des équipementiers automobiles actifs sur le marché de la seconde monte. Les sociétés Nissens et Nissen avaient commercialisé des radiateurs, condenseurs et intercoolers en les présentant comme pourvus d’une qualité OE à laquelle ils ne pouvaient prétendre.
La cour d’appel, saisie après un arrêt mixte du 29 juin 2023, rappelle que les produits des sociétés Nissens et Nissen ne respectent pas les critères de qualité des produits OE arrêtés par les constructeurs automobiles. Elle juge que « le fait d’indiquer que leurs produits répondent à la qualification de produits OE, respectent à 100 % les critères OE, sont d’une qualité OE apparaît inexact et de nature à induire l’acheteur en erreur sur le niveau de qualité et de performance des produits ainsi présentés » et que « le fait de donner aux produits des sociétés Nissens et Nissen des qualificatifs ne correspondant pas à leur performance est fautif et constitutif à l’égard des sociétés Valeo de concurrence déloyale » (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984).
La faute ainsi retenue procède d’une altération de l’information concurrentielle. L’acheteur professionnel est en effet conduit à comparer des produits dont les qualités réelles diffèrent des qualités annoncées. La seule offre de produits présentés comme pourvus d’une qualité et d’un niveau de conformité qu’ils n’ont pas a faussé le jeu normal de la concurrence sur le marché français de seconde monte. Elle a généré un trouble commercial et un préjudice économique pour tous les concurrents évincés en tout ou partie de ce marché. La présentation fautive emporte ainsi une déformation des conditions de la concurrence par l’asymétrie qu’elle instaure entre l’opérateur déloyal et les opérateurs loyaux.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale relative au démarchage de la clientèle, qui demeure libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363). La présentation trompeuse d’une qualité non démontrée constitue précisément l’un de ces procédés déloyaux qui retirent à la conquête de clientèle son caractère légitime, en ce qu’elle s’appuie sur une affirmation inexacte propre à détourner la décision d’achat. A cet égard, l’arrêt du 4 juin 2026 illustre la fonction régulatrice de l’article 1240 du code civil, qui oblige à réparer tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage (art. 1240 c. civ.).
Par ailleurs, la présentation trompeuse de la qualité d’un produit se distingue du simple dénigrement, dont la chambre commerciale a récemment précisé les contours en matière de liberté d’expression de l’entreprise. L’arrêt du 4 juin 2026 retient une faute objective, détachée de toute allégation visant directement la réputation d’un concurrent. La faute est fondée sur la seule inexactitude des qualificatifs attribués aux produits du fautif. Des lors, la qualité d’un produit, dès lors qu’elle est affirmée de manière publique et déterminante pour le choix de l’acheteur, devient un élément de la loyauté concurrentielle dont la démonstration incombe à celui qui s’en prévaut.
B. Le non-respect de la réglementation et la théorie de l’avantage concurrentiel indu
La présentation trompeuse de la qualité s’analyse également, dans la jurisprudence de la chambre commerciale, comme une forme de non-respect de la réglementation dont le respect a nécessairement un coût. La chambre commerciale a consacré, par un arrêt du 27 septembre 2023 publié au Bulletin, le principe selon lequel « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin ; art. L. 561-1 c. mon. fin.).
La chambre commerciale a ensuite érigé cette règle en principe général, par un arrêt du 9 avril 2026, aux termes duquel « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362). L’espèce concernait un traiteur aérien ayant exercé sans agrément sanitaire, la cour d’appel de Versailles ayant été censurée pour avoir écarté toute distorsion de concurrence au motif que les quantités réglementaires autorisant la dérogation à l’agrément étaient respectées.
Or, cette conception de la faute englobe la présentation trompeuse d’une qualité lorsque celle-ci procède de l’économie d’une obligation de conformité. Dans l’affaire Valeo, les sociétés Nissens et Nissen « se sont arrogées un avantage concurrentiel indu tiré de la qualité de leurs produits de seconde monte, qualité supposée mais non avérée » (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984). Elles n’avaient pas accès aux cahiers des charges des constructeurs automobiles et n’ont pas supporté les coûts d’investissement, de production et de mise en conformité qu’impose leur respect. L’économie injustement réalisée sur ces coûts constitue le cœur de la faute, laquelle ne requiert pas la démonstration d’un détournement de clientèle effectif.
La jurisprudence applique ce standard dans des secteurs réglementés variés. Il s’agit notamment de la maraude électronique prohibée aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeur (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, publié au Bulletin). Il en va également de la certification requise pour dispenser des formations éligibles au compte personnel de formation (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174). Il en est enfin ainsi de la carte professionnelle exigée des agents immobiliers par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet ; CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 25/00713).
La cour d’appel de Rennes a, dans le même esprit, rappelé que « le fait pour une société de ne pas respecter une réglementation dans l’exercice de son activité commerciale » est de nature à engager sa responsabilité délictuelle au titre de la concurrence déloyale (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06760). L’espèce portait sur l’activité réglementée des agents immobiliers. La sanction du contournement réglementaire s’étend ainsi aux obligations professionnelles, aux règles de déontologie et aux exigences de qualification, dès lors que leur respect engendre des coûts que le concurrent déloyal s’épargne.
La démonstration de l’avantage concurrentiel indu repose fréquemment sur des mesures d’instruction. La chambre commerciale admet que la victime puisse obtenir la communication de pièces comptables de son concurrent afin de chiffrer les effets d’une concurrence déloyale générée par le non-respect des textes réglementaires (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin). La jurisprudence encadre toutefois ces mesures, en exigeant que le demandeur démontre que la partie visée détient effectivement les pièces dont la production est ordonnée, conformément aux articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile. En conséquence, la stratégie probatoire de la victime d’une présentation trompeuse de qualité s’articule autour de la démonstration du coût de la conformité éludé, puis de l’économie réalisée sur ce coût.
En conséquence, la qualité d’un produit, sa conformité à une norme, sa certification ou son agrément constituent des attributs concurrentiels dont l’affirmation inexacte ou le contournement réglementaire fonde l’action en concurrence déloyale. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans le secteur de la construction de maisons individuelles, que la concurrence déloyale peut résulter de l’économie des contraintes légales pesant sur les constructeurs (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202), lesquelles sont notamment définies par l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation s’agissant du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (art. L. 231-1 c. constr. hab.).
II. La réparation du préjudice par la méthode de l’avantage indu et ses limites
A. L’évaluation du préjudice par l’économie injustement réalisée
La particularité du contentieux de la concurrence déloyale tient à la difficulté de quantifier le préjudice lorsque la faute consiste à s’affranchir d’une réglementation ou à présenter trompeusement la qualité d’un produit. La chambre commerciale a, par un arrêt fondateur du 12 février 2020 publié au Bulletin, admis que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin).
L’arrêt du 4 juin 2026 met en œuvre cette méthode avec une précision inédite. La cour d’appel de Versailles écarte d’abord la demande des sociétés Valeo fondée sur des ventes manquées et une baisse de prix. Elle relève que les deux méthodes proposées par l’expert judiciaire ne sont pas pertinentes pour quantifier les gains manqués. Elle retient ensuite l’évaluation des victimes, qui ont estimé l’économie de frais de recherche et développement réalisée par les sociétés Nissens et Nissen pour l’obtention de produits de qualité OE à 24 801 340 euros. Elles ont déterminé la part de cet avantage indu revenant aux sociétés Valeo, fonction de leur propre part de marché, soit 2 257 376 euros (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984).
Cette démarche révèle la fonction de la méthode de l’avantage indu. Elle remédie aux difficultés de preuve du préjudice en permettant au juge de s’appuyer sur l’économie injustement réalisée par l’auteur des pratiques, plutôt que sur la perte subie par la victime. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 9 avril 2025, que cette méthode « vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).
Les juridictions du fond appliquent désormais cette méthode dans des secteurs divers, en modulant l’économie réalisée à proportion des volumes d’affaires des parties. La cour d’appel de Grenoble a ainsi alloué la somme de 17 133 euros à un organisme de formation dont le concurrent avait dispensé des formations sans la certification requise, en appliquant au chiffre d’affaires potentiel le taux de marge des organismes de formation (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174). La cour d’appel de Montpellier a, quant à elle, condamné une société d’agent immobilier à payer 20 000 euros à la Fédération nationale de l’immobilier pour le non-respect de la réglementation d’ordre public de la loi Hoguet (CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 25/00713).
La méthode de l’avantage indu ne se réduit toutefois pas à la seule économie de coûts de production. Elle intègre également les économies réalisées en matière de recherche et développement, de certification, d’assurance obligatoire ou de formation du personnel, autant de charges dont le respect de la réglementation est le prix. Dans l’affaire Valeo, l’expertise judiciaire avait d’abord proposé d’évaluer les ventes manquées en pondérant le critère de la qualité OE à hauteur de 10,1 % dans les décisions d’achat des professionnels. Elle avait ensuite proposé d’isoler la surperformance des sociétés Nissens et Nissen sur les produits vendus à prix inférieurs. La cour d’appel a écarté ces deux méthodes, la première reposant sur une pondération unique d’un critère dans une décision d’achat par nature multicritère. La seconde ne rendait pas compte des ventes manquées aux prix pratiqués par les victimes elles-mêmes (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984).
Par ailleurs, la méthode de l’avantage indu ne dispense pas la victime de démontrer la réalité de l’avantage économique tiré par son concurrent. La cour d’appel de Montpellier a, dans une affaire opposant des agences immobilières concurrentes, rappelé que l’absence de diagnostic de performance énergétique dans une annonce immobilière ne suffit pas à caractériser la faute. L’information était en effet communiquée à l’acquéreur avant la conclusion de la vente (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 23/03079). La preuve de l’avantage indu, comme celle du préjudice, demeure soumise au droit commun de la preuve. La méthode ne vaut que pour l’évaluation et non pour la caractérisation.
B. Les garde-fous de la méthode : plafond de l’avantage indu et présomption irréfragable de préjudice moral
La méthode de l’avantage indu est encadrée par des limites précises, qui garantissent sa nature purement réparatoire. La chambre commerciale a jugé que la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). L’avantage indu constitue ainsi un plafond de la réparation, la victime ne pouvant recevoir davantage que ce que le fautif s’est injustement octroyé.
La nature réparatoire de la méthode a été confirmée par la Cour de cassation statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Uber France. Par un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale a dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Elle a retenu que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, QPC, non-lieu à renvoi). La garantie constitutionnelle de la légalité des délits et des peines, énoncée à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est ainsi jugée inopérante en la matière.
En outre, la jurisprudence a précisé le sort du préjudice moral lorsque l’auteur de la pratique déloyale démontre que la victime n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance. Dans cette hypothèse, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). La présomption irréfragable de préjudice moral assure ainsi l’effectivité de la sanction civile de la concurrence déloyale, même lorsque le préjudice économique ne peut être établi.
L’arrêt du 4 juin 2026 illustre la combinaison de ces mécanismes. Outre la somme de 2 257 376 euros allouée au titre du préjudice financier, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’allocation de 30 000 euros à chacune des sociétés Valeo en réparation de leur préjudice moral. Elle a relevé que le trouble commercial est avéré et que « l’utilisation de la mention « OE » par les sociétés Nissens et Nissen a entretenu une confusion dans l’esprit du public et de la clientèle » (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984). La cour a en outre ordonné la publication d’extraits du dispositif de ses arrêts dans trois journaux spécialisés de la réparation automobile, aux frais des sociétés fautives dans la limite de 7 500 euros par publication.
Enfin, le juge dispose de pouvoirs étendus pour assurer la cessation des pratiques et la réparation des préjudices, sans que ces pouvoirs ne dégénèrent en interdiction générale d’exercer une activité. La chambre commerciale a rappelé que l’interdiction prononcée doit être limitée aux seuls comportements déloyaux, la présentation trompeuse de la qualité d’un produit ne pouvant conduire à prohiber la commercialisation du produit lui-même dès lors qu’il est correctement qualifié (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363). A cet égard, l’équilibre entre la sanction de la déloyauté et la liberté du commerce et de l’industrie demeure la pierre angulaire du contentieux de la concurrence déloyale.
Dans l’affaire Valeo, la cour d’appel a ordonné, à l’égard de la société Nissen France, une interdiction temporaire de six mois d’utiliser certaines formulations sur quelque support que ce soit. Sont visées les mentions « OE 100 % », « matching OE 100 % », « OE quality » ou encore « 100 % conformity with OEM standards », concernant les radiateurs, condenseurs et intercoolers vendus (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984). Elle a en revanche déclaré irrecevables les demandes d’ajout de nouvelles formules à la liste des mentions interdites, au regard de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt mixte du 29 juin 2023. Cette solution illustre la rigueur procédurale qui encadre la sanction des pratiques trompeuses.
La publication de la décision dans la presse spécialisée constitue une modalité complémentaire de réparation. La cour d’appel de Versailles a ordonné la publication d’extraits du dispositif de ses arrêts dans les journaux Le Journal de la rechange et de la réparation, Zepros après-vente Auto et Décision atelier, aux frais des sociétés fautives dans la limite de 7 500 euros hors taxes par publication. Cette mesure est cumulée avec l’allocation de 800 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel. Elle confirme la sévérité accrue des juridictions à l’égard des opérateurs qui fondent leur développement sur une qualité trompeusement affirmée (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984).
Conclusion
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 juin 2026 dans l’affaire opposant les sociétés Valeo aux sociétés Nissens et Nissen constitue une illustration majeure de la sanction de l’avantage concurrentiel indu en matière de concurrence déloyale. La présentation trompeuse de la qualité d’un produit, lorsqu’elle permet à son auteur d’économiser les coûts de conformité supportés par ses concurrents, caractérise une faute dont la réparation s’évalue à hauteur de l’économie injustement réalisée, plafonnée à l’avantage indu et complétée par la présomption irréfragable de préjudice moral. Des lors, toute entreprise qui affirme une qualité, une certification ou une conformité qu’elle ne peut démontrer s’expose à une condamnation fondée sur la méthode de l’avantage indu, dont les montants peuvent être significatifs, comme en témoignent les 2 257 376 euros alloués au groupe Valeo. Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, dans ses dimensions probatoires et indemnitaires, demeure ainsi l’un des instruments les plus efficaces de régulation des comportements commerciaux (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).
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