Le droit de vote constitue l’expression la plus directe de la participation de l’associé à la vie sociale. Son aménagement par les statuts soulève une tension permanente entre la liberté contractuelle, qui anime le droit des sociétés contemporain, et les dispositions impératives destinées à protéger l’intérêt social. Le droit de vote double illustre cette articulation, puisque son attribution légale demeure subordonnée à des conditions d’inscription nominative et de durée, tandis que la jurisprudence récente de la chambre commerciale en a précisé les usages et les limites. Un arrêt du 4 janvier 2023, rendu dans l’affaire Maurel & Prom, reconnaît ainsi la licéité des mouvements de titres destinés à moduler l’acquisition du droit de vote double, tandis que l’assemblée plénière du 15 novembre 2024 a rappelé que toute clause statutaire contraire au principe majoritaire est réputée non écrite. Ces décisions dessinent un équilibre dont la portée pratique mérite d’être exposée, au regard tant du régime de la société anonyme que de celui de la société par actions simplifiée. La présente étude analyse, dans une première partie, le droit de vote double en tant qu’instrument d’ancrage de l’actionnariat, avant d’envisager, dans une seconde partie, les bornes que la jurisprudence impose à l’aménagement conventionnel du droit de vote.
I. Le droit de vote double : un instrument d’ancrage de l’actionnariat
Le droit de vote double permet à l’actionnaire qui conserve durablement ses titres de peser davantage dans les assemblées, sans pour autant modifier la répartition du capital. Son régime combine des conditions légales strictes, relatives à la forme et à la durée de détention, et une liberté d’usage que la jurisprudence a récemment éclairée.
A. Les conditions légales d’attribution du droit de vote double
L’article L. 225-123 du code de commerce dispose qu’« un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire ». Le texte subordonne ainsi l’attribution du vote double à trois conditions cumulatives, tenant à la libération intégrale des actions, à leur inscription nominative et à leur détention continue pendant deux ans. La première condition garantit que le vote double ne profite qu’à des actionnaires ayant réellement contribué au financement de la société, tandis que la seconde permet d’identifier de manière certaine le titulaire des titres.
L’exigence d’ancienneté traduit, quant à elle, la finalité de fidélisation du mécanisme, qui récompense la stabilité de l’actionnariat. En conséquence, le droit de vote double est acquis de plein droit dès lors que les conditions légales et statutaires sont réunies, sans qu’aucune décision de l’assemblée générale ne soit nécessaire pour chaque action en particulier. Par ailleurs, l’article L. 225-122 du code de commerce pose le principe selon lequel « le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins », toute clause contraire étant réputée non écrite. Le vote double constitue l’une des dérogations expressément visées par ce texte, ce qui confirme son caractère d’exception strictement encadrée au principe d’égalité entre les actions.
Le sort du droit de vote double en cas de transfert des titres est réglé par l’article L. 225-124 du code de commerce, selon lequel « toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application des articles L. 225-123 et L. 22-10-46 ». Le texte ménage toutefois des exceptions notables, puisque le transfert résultant d’une succession, d’une liquidation de communauté de biens entre époux ou d’une donation au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis. Il en va de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, le législateur ayant entendu préserver la continuité du vote double au profit de la société absorbante ou bénéficiaire.
La perte du vote double en cas de conversion au porteur s’explique par la nature même du mécanisme, qui repose sur la connaissance que la société a de ses actionnaires. Des lors, l’actionnaire qui souhaite conserver le bénéfice du vote double doit maintenir ses titres sous la forme nominative et respecter les règles de durée fixées par la loi et les statuts. A cet égard, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que les conditions d’attribution s’apprécient au regard des stipulations statutaires, sans qu’il soit possible d’ajouter à la loi des exigences qu’elle ne prévoit pas.
B. La modulation licite des droits de vote : mouvements de titres et franchissements de seuils
La chambre commerciale a apporté une contribution décisive à la connaissance du droit de vote double par son arrêt du 4 janvier 2023, rendu sur le pourvoi n° 21-15.385, dans le contentieux opposant les consorts P. et H. à la société Maurel & Prom. La Cour de cassation y a expressément relevé « qu’il est légal et de pratique courante pour un actionnaire d’effectuer des mouvements de titres du nominatif au porteur afin d’éviter d’acquérir les droits de vote double attachés aux actions nominatives pour ne pas franchir certains seuils de droits de vote » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-15.385). Cette affirmation consacre la licéité d’une stratégie d’optimisation de la détention, par laquelle l’actionnaire renonce volontairement à un droit dont l’acquisition dépend de la forme de ses titres.
L’enjeu pratique de cette solution tient au calcul des seuils de déclaration et d’offre publique, lesquels s’apprécient en droits de vote et non en titres détenus. En transférant temporairement ses titres au porteur, l’actionnaire évite d’acquérir les droits de vote double et demeure ainsi sous les seuils légaux, ce qui lui permet d’échapper aux obligations déclaratives ou au dépôt d’une offre publique. Or, dans l’espèce soumise à la Cour, les demandeurs soutenaient que la société Pacifico, actionnaire de la société Maurel & Prom, avait franchi le seuil de 30 % des droits de vote sans procéder aux déclarations requises, en raison précisément de l’application des droits de vote double.
La cour d’appel de Paris avait retenu, dans son arrêt du 18 mars 2021, que les pièces versées aux débats, notamment les documents de référence de la société M&P, faisaient apparaître que la société Pacifico n’avait jamais détenu plus de 30 % des droits de vote avant la fusion. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait, « par ces seuls motifs dont il résulte que les pièces versées aux débats étaient suffisantes pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé des demandes d’annulation de la résolution 1A de l’assemblée générale de la société M&P du 17 décembre 2015 et des opérations de fusion-absorption fondées sur l’absence de déclaration de franchissement de seuil, légalement justifié sa décision de ce chef » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-15.385). Le pourvoi a ainsi été rejeté, les moyens dirigés contre des motifs erronés mais surabondants étant jugés inopérants.
La solution revêt une portée générale qui dépasse le seul contentieux des seuils. Elle consacre, au profit des actionnaires, une liberté de gestion de leur détention dont les limites tiennent exclusivement au respect des règles de déclaration et de transparence. En conséquence, la jurisprudence n’impose aucune obligation de conserver la forme nominative, ni a fortiori d’acquérir le vote double, l’actionnaire demeurant libre de choisir la forme de ses titres en fonction de ses objectifs. Par ailleurs, cette solution s’articule avec le régime de la suspension des droits de vote prévu à l’article L. 225-16-1 du code de commerce, aux termes duquel « les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation ». Le choix de la forme des titres ne saurait dès lors se confondre avec une émission irrégulière, la sanction ne visant que les titres émis en violation des règles de constitution des sociétés anonymes.
II. Les bornes de l’aménagement conventionnel du droit de vote
Si la liberté statutaire constitue le principe dans les sociétés par actions simplifiées, la jurisprudence n’a cessé d’en rappeler les limites, tant au regard du principe majoritaire que de l’égalité entre les associés. L’aménagement du droit de vote, lorsqu’il aboutit à neutraliser les droits des autres associés, se heurte en effet à des dispositions impératives dont la violation est sanctionnée.
A. La sauvegarde du principe majoritaire dans la société par actions simplifiée
L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Cette rédaction, issue de la loi du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, confère aux associés une grande liberté dans la détermination des règles de majorité, liberté qui ne saurait toutefois conduire à priver de toute effectivité le droit de participer aux décisions collectives. La chambre commerciale a posé, par un arrêt du 19 janvier 2022, le principe selon lequel « cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin).
La solution a été rendue à propos d’une clause statutaire prévoyant l’adoption des décisions à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. La Cour de cassation a censuré ce mécanisme au motif qu’une résolution pouvait être adoptée alors même que la majorité des voix exprimées lui était défavorable, puisque « les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ». Elle en a déduit que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu dans le contentieux de la société La Vierge, dont les statuts avaient été rédigés de manière à permettre à un associé de faire adopter ses résolutions malgré l’opposition de la majorité des voix.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé et généralisé cette solution par un arrêt du 15 novembre 2024, rendu sur renvoi après cassation. Elle a jugé qu’« il se déduit des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et L. 227-9 du code de commerce, que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite » (Cass. ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport). La haute juridiction a souligné qu’« une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix », toute autre règle conduisant « à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires ».
La portée de cet arrêt est considérable, dès lors que la clause litigieuse avait été adoptée par 229 313 voix pour et 269 185 voix contre, soit à une large majorité négative. L’assemblée plénière a fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour statuer au fond, annulant la délibération relative à l’augmentation de capital. En conséquence, la liberté statutaire qui régit la SAS s’exerce désormais dans le cadre d’un principe majoritaire indérogeable, dont la violation est sanctionnée par la nullité de la délibération et par le caractère non écrit de la clause. A cet égard, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après la première cassation, avait encore pu considérer que « la proportionnalité des droits de vote à la quotité du capital détenu n’est pas applicable aux SAS » (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 4 avr. 2023, n° 22/05320), solution qui demeure acquise pour l’aménagement des poids de vote entre associés, dans la limite du principe majoritaire.
Or, la distinction entre l’aménagement des poids de vote et l’altération de la règle de décision est essentielle. Le premier est permis, car il relève de la liberté contractuelle propre à la SAS, tandis que la seconde est prohibée, car elle compromet l’existence même d’une collectivité délibérante. Des lors, les statuts peuvent valablement attribuer à un associé une proportion de voix supérieure à sa participation au capital, pourvu que l’adoption des décisions demeure soumise à la règle de la majorité des voix exprimées. La solution de l’assemblée plénière trouve ainsi son fondement dans l’article 1844 du code civil, aux termes duquel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
B. L’égalité entre associés et la sanction des aménagements statutaires abusifs
L’aménagement du droit de vote peut également se heurter au principe d’égalité entre les associés, lorsque les stipulations statutaires ou les décisions collectives aboutissent à favoriser un associé au détriment des autres. La cour d’appel de Chambéry a eu l’occasion de se prononcer, par un arrêt du 11 février 2025, sur une clause statutaire attribuant à un souscripteur, quel que soit le nombre d’actions détenues, 51 % des droits de vote dans les assemblées ordinaires, les autres associés ne disposant respectivement que de 48 % et 1 %. La cour a jugé que « ce droit étant attaché à la personne du souscripteur, pris nommément, ne peut être qualifié d’action de préférence. Celui-ci est qualifié d’avantage particulier soumis à évaluation » (CA Chambéry, 1re chambre, 11 févr. 2025, n° 22/00919).
Cette qualification emporte des conséquences importantes, puisque l’avantage particulier doit être évalué par un commissaire aux apports et annexé aux statuts, conformément à l’article L. 225-14 du code de commerce. En l’absence d’un tel rapport, la constitution de la société est irrégulière, et les droits de vote attachés aux titres sont suspendus en application de l’article L. 225-16-1 du code de commerce. La cour d’appel de Chambéry a ainsi annulé les décisions prises en assemblée générale ordinaire entre la date de la signature des statuts et celle de la régularisation, dès lors que « tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul ». La solution illustre la vigilance des juges du fond à l’égard des aménagements de vote qui rompent l’égalité entre les associés sans respecter les formes prescrites.
La chambre commerciale avait, par ailleurs, précisé le régime applicable aux avantages particuliers dans les sociétés par actions simplifiées, en jugeant que « la procédure des avantages particuliers prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce était, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, compatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par action simplifiées (SAS) au sens de l’article L. 227-1, alinéa 3, du même code » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, publié au Bulletin). L’arrêt confirme ainsi que la protection des associés minoritaires, assurée par la procédure d’évaluation des avantages particuliers, s’applique également dans les sociétés fondées sur la liberté statutaire.
Par ailleurs, la protection du droit de vote des titulaires d’actions de préférence a été renforcée par la jurisprudence relative à la modification des droits attachés aux actions. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 10 juillet 2024, que « constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties », le texte en cause étant l’article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.836, publié au Bulletin). En application de ce texte, « les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie ». La Cour de cassation en a déduit que la modification à la baisse du dividende prioritaire attaché à des actions de préférence existantes constituait une conversion, de sorte que les titulaires de ces actions n’auraient pas dû participer au vote, quand bien même les actions continuaient d’être désignées sous le même intitulé.
La protection du droit de vote se manifeste enfin dans le contrôle de l’abus de majorité, lorsque les aménagements statutaires servent à évincer les associés minoritaires de la répartition des bénéfices. La cour d’appel de Dijon a ainsi prononcé la nullité d’une clause statutaire et des délibérations subséquentes, en relevant que « de telles décisions réitérées depuis la modification des statuts consacrent une rupture d’égalité entre les associés et une atteinte importante à l’affectio societatis contraire à l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil » (CA Dijon, 2e chambre civile, 21 août 2025, n° 22/00483). L’associé majoritaire, qui détenait 89 % des actions, avait fait adopter une répartition des dividendes réservant une part dérisoire aux associés minoritaires, au mépris de la clause initiale de répartition égalitaire.
Dans le même ordre d’idées, la cour d’appel de Versailles a rappelé, par un arrêt du 3 février 2026, que les stipulations statutaires ne peuvent écarter le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, en application de l’article 1844 du code civil, et que les décisions excédant les pouvoirs des gérants sont prises « selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés », conformément à l’article 1852 du même code (CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 3 févr. 2026, n° 25/01075). La cour y a validé la clause de répartition conventionnelle des bénéfices, en ce qu’elle ne privait pas l’associée de son droit de participer aux décisions, tout en annulant les résolutions adoptées en méconnaissance des règles statutaires de majorité.
Or, la jurisprudence du droit de vote double et de l’aménagement des droits de vote s’inscrit dans un mouvement plus général de moralisation de la vie sociétaire. L’article 1844-10 du code civil dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite », et que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ». Ces dispositions offrent aux associés lésés un fondement solide pour contester les aménagements de vote qui méconnaissent le principe majoritaire ou l’égalité entre associés, tandis que la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil encadre leur action.
Conclusion
Le droit de vote double et l’aménagement statutaire des droits de vote illustrent la plasticité du droit des sociétés, qui compose la liberté contractuelle avec l’ordre public sociétaire. La reconnaissance, par la chambre commerciale, de la licéité des mouvements de titres destinés à moduler l’acquisition du vote double témoigne de la faveur accordée aux stratégies d’optimisation de la détention, dans le respect des règles de transparence. En sens inverse, l’arrêt de l’assemblée plénière du 15 novembre 2024 rappelle que l’aménagement des poids de vote ne saurait remettre en cause le principe majoritaire, dont le respect conditionne la validité des délibérations de la société par actions simplifiée. Entre ces deux pôles, les juridictions du fond déploient un contrôle attentif des stipulations statutaires, sanctionnant aussi bien l’absence d’évaluation des avantages particuliers que les ruptures d’égalité entre associés. Pour les praticiens, la sécurisation des clauses relatives au droit de vote suppose dès lors une attention soutenue aux conditions de forme, aux règles de majorité et à la qualification des avantages consentis, dont la méconnaissance expose les délibérations à la nullité. La jurisprudence des années 2022 à 2026 offre à cet égard un corpus cohérent, dont les enseignements guident la rédaction des statuts comme la conduite des contentieux.
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