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Vente en liquidation en 2026 : la déclaration en mairie est-elle encore obligatoire ?

Depuis le 28 mai 2026, la question « vente en liquidation : faut-il encore faire une déclaration en mairie ? » appelle une réponse différente de celle donnée par les anciens formulaires administratifs. L’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a notamment « A abrogé les dispositions suivantes : – Code de commerce Art. L310-1 », disposition qui organisait la déclaration préalable et l’inventaire des marchandises. Pour une vente commerciale engagée sous le nouveau régime, le commerçant n’a donc plus à déposer cette déclaration uniquement parce qu’il annonce une liquidation de stock.

Cette simplification ne transforme pas une publicité approximative en opération licite. Le professionnel doit encore décrire honnêtement la marchandise, le prix, la disponibilité, la durée annoncée, l’identité du vendeur et les garanties applicables. Une vente en liquidation commerciale ne doit pas être confondue avec une liquidation judiciaire, une vente au déballage ou les soldes. La réponse utile consiste à retirer l’ancienne formalité, mais à renforcer le dossier de preuve : historique des prix, état du stock, motif réel de l’écoulement, publicité diffusée et conditions de vente.

I. Vente en liquidation en 2026 : que dit la loi après la suppression de la déclaration en mairie ?

A. La déclaration en mairie est-elle encore obligatoire pour une vente en liquidation ?

Non, lorsqu’il s’agit d’une vente commerciale de liquidation de stock soumise au régime national issu de la réforme du 26 mai 2026. Le texte d’entrée en vigueur consulté sur Légifrance fixe la modification au 28 mai 2026. Dans son article 5, la loi vise expressément l’abrogation de l’article L. 310-1 du Code de commerce. Le texte officiel peut être consulté dans sa version intégrale sur l’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.

L’ancien article L. 310-1 décrivait les opérations concernées comme « Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement commercial ». Il imposait ensuite une déclaration au maire, la mention de la cause et de la durée, ainsi qu’un inventaire. Cet ancien texte est désormais indiqué comme abrogé, avec une date de fin au 28 mai 2026, dans la réponse Legifrance vérifiée pour cette publication : ancien article L. 310-1 du Code de commerce.

La conséquence pratique est précise. Un commerçant qui prépare, après cette date, une opération de réduction de prix destinée à écouler un stock dans le cadre de son activité n’a plus à demander à la mairie un récépissé de vente en liquidation ni à joindre l’inventaire exigé par l’ancien article. Il ne doit pas continuer à remplir un ancien formulaire par réflexe, ni présenter une déclaration obsolète comme condition générale de validité de sa campagne. La page administrative consacrée aux règles de la vente en liquidation est encore signalée comme en cours de mise à jour ; elle ne peut pas faire renaître une formalité supprimée par la loi.

Cette réponse ne vaut pas pour toutes les opérations qui comportent le mot « vente ». La réforme de l’article L. 310-1 ne supprime pas la réglementation des ventes au déballage. L’article L. 310-2, dans sa rédaction en vigueur, commence ainsi : « I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. » Un commerçant qui sort de son local habituel, occupe un emplacement non destiné à la vente ou organise une opération ambulante doit donc qualifier l’opération avant de conclure qu’aucune démarche locale n’est nécessaire. Le texte actuel est disponible sur l’article L. 310-2 du Code de commerce.

La même prudence s’impose pour le mot « soldes ». L’article L. 310-3 conserve une définition et un calendrier spécifiques : « I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock. » Les soldes obéissent à des périodes légales et à des conditions propres, notamment sur l’ancienneté des produits. Une liquidation de stock et des soldes ne sont pas deux noms interchangeables pour la même campagne. Le commerçant qui utilise le terme « soldes » sans relever d’une période autorisée s’expose à une qualification différente, même si la mairie n’est plus le point de passage de la liquidation commerciale. La référence vérifiée est l’article L. 310-3 du Code de commerce.

Il faut enfin distinguer la liquidation commerciale de la liquidation judiciaire. La première est une décision de gestion : le commerçant réduit le prix et organise l’écoulement de marchandises dans le cadre de son activité. La seconde résulte d’une procédure collective, avec dessaisissement, liquidateur et règles de réalisation des actifs. La suppression de la déclaration en mairie ne donne aucun pouvoir supplémentaire au dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire. Dans ce cas, les actes de vente doivent être replacés dans la décision du tribunal et dans les pouvoirs du liquidateur.

Une opération annoncée avant le 28 mai 2026 appelle un examen séparé. La date de la publicité, le début effectif de la vente, le récépissé éventuellement délivré et les marchandises visées doivent être conservés. Pour une campagne nouvelle postérieure à cette date, la démarche correcte consiste à appliquer le droit actuel et à ne pas maintenir artificiellement l’ancienne déclaration. Pour une opération déjà engagée, une vérification des actes et des annonces évite de mélanger les deux régimes, surtout si un litige oppose le commerçant, un bailleur, un concurrent ou un consommateur.

B. Qu’est-ce qui change pour l’inventaire, la durée et le stock à vendre ?

La suppression de l’inventaire administratif ne signifie pas que le commerçant peut vendre n’importe quelle marchandise sous l’étiquette « liquidation ». Elle signifie que l’inventaire n’est plus une pièce à déposer avec une déclaration préalable en mairie. En pratique, un inventaire interne reste indispensable. Il permet de vérifier ce qui était effectivement détenu avant la campagne, les quantités, les références, les prix antérieurs, les remises appliquées et les ventes réalisées chaque jour. Il donne aussi une réponse documentée à une réclamation sur une prétendue rareté ou sur l’existence d’un prix de référence.

Le dossier peut être simple, mais il doit être daté. Il doit contenir un export du logiciel de caisse ou de gestion, les factures d’achat, l’état des réserves, les produits déjà exposés, les photos des étiquettes, les captures de la page en ligne et les modifications de prix. Si la liquidation est liée à une fermeture, à un transfert, à des travaux, à une réduction durable de l’activité ou à une réorientation de la gamme, les pièces qui établissent cette réalité doivent être classées. Un procès-verbal de décision sociale, un congé commercial, un devis de travaux, un accord de cession ou un plan de fermeture peuvent être utiles selon la situation. Ils ne remplacent pas une formalité désormais abrogée ; ils permettent de répondre à la question essentielle : pourquoi cette campagne est-elle présentée comme une liquidation ?

La durée maximale de deux mois et la durée réduite de quinze jours, qui figuraient dans l’ancien mécanisme de déclaration pour certaines situations, ne doivent plus être recopiées comme une règle générale actuelle de l’article L. 310-1. Pour autant, une date de début et une date de fin restent utiles dans toute publicité. Une campagne annoncée comme temporaire doit avoir une temporalité réelle. Si l’opération se prolonge sans explication, si la même réduction est reconduite pendant des mois ou si le message « fermeture définitive » est utilisé alors que le magasin reste ouvert normalement, le risque se déplace vers les pratiques commerciales trompeuses. La liberté de ne plus déclarer n’est pas une liberté d’organiser une fausse urgence.

Le stock doit également être distingué des marchandises commandées pour alimenter artificiellement l’opération. Une réduction de prix peut porter sur une partie de la gamme, mais le message public doit correspondre aux produits réellement disponibles. La mention « dans la limite des stocks disponibles » ne suffit pas à justifier un stock minuscule lorsque la publicité promet une liquidation générale. Les produits vendus en ligne, en boutique, dans une réserve ou dans un point de retrait doivent être présentés de manière cohérente. Toute différence de disponibilité doit être expliquée avant la commande.

La baisse de prix et la revente à perte exigent aussi une qualification distincte. L’article L. 442-5 du Code de commerce interdit en principe la revente ou l’annonce d’une revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif, mais son II prévoit plusieurs exceptions. Le 1° est rédigé ainsi : « Les dispositions du I ne sont pas applicables : 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ». Cette exception ne transforme pas toute remise en liquidation et ne dispense pas de calculer le prix d’achat effectif. Le texte complet et la définition de ce prix figurent sur l’article L. 442-5 du Code de commerce.

Le commerçant doit donc séparer quatre questions : le prix d’achat effectif, le prix affiché avant remise, le prix promotionnel annoncé et la réalité de la cause de l’écoulement. Une erreur de marge, une remise calculée sur un prix qui n’a jamais été pratiqué ou une exception à la revente à perte invoquée sans cessation ou changement d’activité peuvent ouvrir un contentieux différent de la simple absence de déclaration. Le dossier de prix doit permettre de refaire le calcul produit par produit, sans se limiter à une moyenne mensuelle.

La liquidation n’emporte pas non plus disparition des contrats. Le bail commercial continue de produire ses effets jusqu’à sa résiliation, son expiration ou sa cession régulière. Les contrats fournisseurs, les engagements de livraison, les commandes clients, les obligations fiscales et les garanties légales continuent de s’appliquer selon leur régime. L’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette phrase, vérifiée dans le texte officiel, figure sur l’article 1103 du Code civil. Une liquidation de stock ne permet donc pas de supprimer unilatéralement une commande acceptée ou une clause de livraison.

La preuve de la situation commerciale compte dans les deux sens. Le professionnel qui affirme avoir livré, remboursé ou correctement informé doit conserver les pièces correspondantes. Le client qui réclame l’exécution d’une promesse de livraison ou qui conteste une remise doit également pouvoir identifier le produit et l’annonce. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le lien officiel vers ce texte est l’article 1353 du Code civil.

Le dirigeant qui souhaite fermer, transférer ou céder son activité doit donc traiter la vente de liquidation comme une étape d’un projet plus large. Il doit vérifier le bail, les contrats de travail, le sort des commandes, la propriété des stocks financés avec réserve de propriété, les sûretés et la comptabilité. Le retrait d’une déclaration en mairie ne modifie aucun de ces rapports. Il réduit une formalité administrative ; il ne réduit pas le besoin de cohérence entre la décision de gestion, la publicité et les opérations réalisées.

II. Quelles obligations restent au commerçant et que faire en cas de contrôle ?

A. Comment annoncer une liquidation sans publicité trompeuse ni fausse réduction ?

Le premier contrôle porte sur le message adressé au public. Le commerçant doit savoir ce que le lecteur comprend en voyant « liquidation totale », « fermeture définitive », « prix cassés », « dernier déstockage » ou « tout doit disparaître ». Le droit ne s’attache pas seulement au mot choisi, mais à la présentation d’ensemble : affiches, titre de la page, photographies, prix barrés, compte à rebours, courriels, publications sur les réseaux sociaux et discours des vendeurs. Une campagne peut être juridiquement risquée même si elle ne contient plus aucune référence à l’ancienne déclaration.

L’article L. 112-1-1 du Code de la consommation impose un repère précis pour l’annonce d’une réduction : « I.-Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. » Le même texte précise que ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente jours précédents, sous les exceptions prévues par l’article. La page officielle de l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation doit servir de base au paramétrage des étiquettes et de la boutique en ligne.

La conséquence est concrète : un prix barré ne doit pas être construit à partir d’un prix théorique, d’un prix conseillé par le fabricant ou d’un tarif affiché seulement quelques heures. Le commerçant doit retrouver le prix réellement pratiqué auprès des consommateurs. Si plusieurs réductions se sont succédé, le régime légal prévoit une référence spécifique. Une remise présentée comme exceptionnelle alors qu’elle est permanente peut être contestée au regard de cette règle et de l’interdiction des pratiques trompeuses.

L’article L. 121-2 pose une règle générale claire : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes ». Le texte vise notamment les indications fausses ou de nature à induire en erreur sur l’existence, la disponibilité, la nature du bien, le prix, le caractère promotionnel du prix, les conditions de vente et le motif de la vente. Le commerçant doit donc vérifier non seulement le montant de la remise, mais aussi la cause annoncée. Une fermeture définitive fictive, une marchandise décrite comme dernière alors qu’elle est réapprovisionnée ou une réduction appliquée à un produit non disponible relèvent d’un risque distinct. La version vérifiée est l’article L. 121-2 du Code de la consommation.

Les informations cachées ou illisibles posent un autre problème. L’article L. 121-3 prévoit qu’« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Dans une publicité de liquidation, les caractéristiques du produit, les limites de quantité, les frais de livraison, l’identité du vendeur, la durée de la campagne et les conditions de remboursement ne doivent pas être reléguées dans un texte inaccessible. Le contenu complet figure sur l’article L. 121-3 du Code de la consommation.

Le faux sentiment d’urgence est également surveillé. L’article L. 121-4 qualifie de trompeuse la pratique qui consiste à « Déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ». Un compteur qui repart chaque matin, une date de fin repoussée sans motif ou une annonce de dernière chance renouvelée pendant plusieurs semaines doit être retiré ou justifié par des faits vérifiables. La référence complète est l’article L. 121-4 du Code de la consommation.

Ces règles ne protègent pas seulement les consommateurs. L’article L. 121-5 dispose que « Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels. » Une liquidation annoncée à des revendeurs, à des franchisés, à des entreprises clientes ou à des acheteurs professionnels doit donc rester exacte. Cette extension est importante pour les grossistes, les fabricants et les plateformes B2B qui pensent parfois qu’un destinataire professionnel accepterait des informations moins précises. Le texte officiel est accessible sur l’article L. 121-5 du Code de la consommation.

Pour une vente sur internet, la disparition de la formalité en mairie ne supprime pas les informations précontractuelles. L’article L. 221-5 prévoit que, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes ». Le texte vise notamment les caractéristiques essentielles, le prix, le délai de livraison, l’identité du professionnel, les garanties et le droit de rétractation lorsqu’il existe. La page Légifrance est l’article L. 221-5 du Code de la consommation.

Une mention « aucun retour ni échange » doit être vérifiée avant d’être affichée. Elle peut encadrer une politique commerciale volontaire, mais elle ne peut pas supprimer les droits attachés à un défaut ou à une non-conformité. Pour les biens vendus à un consommateur, l’article L. 217-3 commence ainsi : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. » Le texte prévoit la responsabilité du vendeur pour les défauts de conformité qui apparaissent dans les délais légaux. La liquidation ne transforme pas un article neuf en bien dépourvu de garantie. La référence vérifiée est l’article L. 217-3 du Code de la consommation.

Une fiche de campagne peut prévenir la plupart des difficultés. Elle doit identifier le motif réellement retenu, la période d’affichage, les canaux de diffusion, les produits concernés, les prix pratiqués pendant les trente jours précédents, la méthode de calcul du prix réduit, la quantité disponible au lancement et la personne qui valide la publicité. Chaque changement doit être horodaté. Les équipes de vente doivent disposer du même argumentaire que le site internet. Si un produit est exclu, la liste doit apparaître clairement. Si les frais de livraison évoluent, le prix affiché doit être corrigé avant le paiement.

Le commerçant doit aussi surveiller les comparaisons avec d’autres enseignes. Une publicité qui affirme être « moins chère que tout le marché » demande des éléments vérifiables et actualisés. Une comparaison avec un prix conseillé, un prix constaté dans une autre zone ou un prix ancien doit être présentée de façon intelligible. Les avis clients, les photographies et les mentions « vu à la télévision » ne remplacent pas la preuve du prix antérieur. La suppression de l’inventaire en mairie rend d’autant plus utile un dossier interne capable de démontrer la réalité de l’opération.

Le commerçant doit enfin prévoir le traitement des réclamations. Une demande liée à un prix barré, à un produit indisponible ou à une annonce de fermeture doit recevoir une réponse écrite, avec conservation de la publicité critiquée et du ticket de caisse. Si une erreur est reconnue, la correction rapide de la page, le remboursement de la différence ou la résolution de la vente peuvent réduire le dommage, sans effacer l’obligation de conserver une trace. Une plainte répétée, une demande d’un concurrent ou une sollicitation de la DGCCRF appelle une revue globale de la campagne et non une simple retouche du prix affiché.

B. Que faire à Paris ou en Île-de-France en cas de contestation d’un client ou d’un contrôle ?

À Paris comme dans les autres communes d’Île-de-France, la suppression de la déclaration propre à la vente en liquidation est une règle nationale. Un magasin qui réduit ses prix dans son local n’a pas à demander à la mairie de Paris ou à la mairie d’une commune francilienne un récépissé de liquidation sur le seul fondement de l’ancien article L. 310-1. En revanche, le professionnel doit vérifier si son opération bascule vers une vente au déballage, une occupation du domaine public, un marché, une animation commerciale ou une vente depuis un emplacement qui n’est pas destiné au public. Le lieu de vente peut donc créer une autre formalité, même lorsque la liquidation de stock, prise isolément, n’en crée plus.

La première réaction à un contrôle doit être documentaire. Il faut identifier l’autorité, demander l’objet précis de la vérification, conserver une copie de la demande et éviter de modifier les fichiers de prix ou les pages sans archiver leur version initiale. Le dossier doit présenter la décision commerciale, l’état du stock au début de l’opération, les factures, l’historique des prix, les affiches, les pages internet, les tickets et les réponses aux clients. Le commerçant ne doit pas répondre qu’il n’existe « plus aucune règle » ; il doit expliquer que la formalité administrative a été supprimée et produire les éléments qui démontrent la loyauté de l’annonce.

Un concurrent peut contester la campagne s’il estime que l’annonce détourne la clientèle par une fausse fermeture, un prix gonflé ou une utilisation abusive du terme « liquidation ». Un consommateur peut réclamer l’application du prix annoncé, la livraison d’un article, la réparation d’un défaut ou le remboursement d’une différence. Un acheteur professionnel peut invoquer la présentation trompeuse de l’opération, la mauvaise disponibilité ou l’inexécution du contrat. La qualification de la demande détermine la réponse : correction publicitaire, exécution, remboursement, garantie, négociation, mise en demeure ou action devant la juridiction compétente.

Deux décisions anciennes, vérifiées dans Judilibre pendant cette session, montrent pourquoi l’archivage reste utile. Dans l’arrêt de la chambre criminelle du 25 janvier 2005, pourvoi n° 04-80.305, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi après que les juges du fond eurent caractérisé une vente annoncée comme un écoulement accéléré d’une partie du stock, avec publicité et réduction. L’arrêt reproduit la définition discutée selon laquelle « une vente en liquidation se définit par l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises accompagné ou précédé d’une publicité ». Cette décision relève de l’ancien régime, mais elle illustre le poids des affiches, des stocks et du contexte réel de l’activité. Elle est consultable sur l’arrêt Cour de cassation, chambre criminelle, 25 janvier 2005, n° 04-80.305.

Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.814, la Cour a censuré une décision qui déduisait la disparition d’un fonds de commerce de la cessation d’une activité, alors qu’une autre activité avait conservé une clientèle et généré un chiffre d’affaires. Elle a retenu qu’« ayant constaté l’existence d’une clientèle attachée à l’activité de vente de matelas, quelle que fût son importance, et la réalisation grâce à l’exercice de celle-ci d’un chiffre d’affaires qui n’était pas insignifiant, la cour d’appel, qui ne pouvait en déduire que le fonds de commerce avait disparu, a violé le texte susvisé ». L’arrêt, disponible sur l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 4 décembre 2012, n° 11-24.814, ne porte pas sur le droit actuel de la déclaration, mais il rappelle qu’une liquidation de stock doit être articulée avec la réalité du fonds, de la clientèle et du bail si une cession est envisagée.

Une checklist adaptée à un commerce parisien ou francilien peut être organisée en six étapes :

  • qualifier l’opération : liquidation de stock dans le local, soldes, vente au déballage, marché ou occupation de la voie publique ;
  • dater la campagne et vérifier que l’ancien formulaire de mairie n’est pas utilisé comme une condition actuelle ;
  • établir un état interne des marchandises, des quantités et des prix antérieurs, même si aucun inventaire n’est à déposer ;
  • relire chaque publicité au regard des articles L. 112-1-1 et L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la consommation ;
  • préparer les conditions de commande, de livraison, de retour et de garantie pour la vente en ligne et la vente en magasin ;
  • conserver une version datée de tous les supports et désigner la personne qui répond aux demandes de la mairie, de la DGCCRF, d’un concurrent ou d’un client.

Lorsque la campagne concerne la fermeture d’un point de vente, il faut ajouter l’examen du bail commercial, des salariés, des contrats fournisseurs et des actifs financés. Lorsque la campagne concerne une société en difficulté, la liquidation commerciale ne doit pas masquer une cessation des paiements ou une procédure collective. Lorsque le stock appartient à un tiers, une réserve de propriété ou un financement impose de vérifier le droit de vendre. Lorsque des produits sont dangereux, rappelés ou non conformes, la baisse de prix ne permet jamais de les maintenir en rayon sans traitement adapté.

Pour une entreprise confrontée à une mise en demeure, à une demande de retrait d’annonce ou à un contrôle, les pièces doivent être examinées avant toute réponse définitive. Une page consacrée au contentieux commercial à Paris présente le cadre d’intervention utile lorsque la contestation porte sur un contrat, une publicité, une concurrence déloyale ou la preuve d’une opération commerciale. Le choix du recours dépendra de l’urgence, du montant, de la nature du demandeur et du risque de poursuite de la campagne.

Conclusion

Pour une vente en liquidation commerciale engagée depuis le 28 mai 2026, la déclaration préalable en mairie et l’inventaire administratif issus de l’ancien article L. 310-1 du Code de commerce ne sont plus exigés par ce régime. La loi n° 2026-403 a supprimé cette formalité. La réponse ne doit toutefois pas être résumée par « aucune règle ne s’applique » : les ventes au déballage et les soldes ont leurs propres textes, les prix réduits doivent être réels, les publicités doivent présenter une information exacte, les contrats doivent être exécutés et les garanties légales demeurent.

Le bon réflexe consiste à constituer un dossier daté avant le premier affichage : motif réel de l’écoulement, état du stock, historique des trente derniers jours, calcul de la remise, dates de la campagne, supports diffusés, conditions de vente et pièces relatives au bail ou à la cession. Cette méthode permet de répondre à une contestation sans ressusciter une formalité abrogée et sans exposer l’entreprise à une accusation de fausse liquidation. Si l’opération concerne une procédure judiciaire, un déplacement hors du local habituel ou une vente dans l’espace public, une qualification juridique distincte est nécessaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».