Le jugement rendu le 17 juillet 2026 par la troisième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris constitue un avertissement salutaire pour les titulaires de droits de propriété littéraire et artistique. La société Maped, figure établie du marché des fournitures scolaires, y a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur et en parasitisme dirigées contre la société italienne Legami, laquelle commercialise un taille-crayon en forme de globe terrestre présenté comme une variante de son propre produit « Globe », créé en 1997 et commercialisé depuis 1998. Or, le tribunal a non seulement jugé ce produit dépourvu d’originalité au regard du fonds commun, mais il a également condamné la société Maped à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à la société Legami pour dénigrement, au titre des courriers adressés aux distributeurs de cette dernière afin d’obtenir le retrait du produit litigieux des linéaires.
Cette décision, dont la portée dépasse largement le secteur de la papeterie, illustre la recomposition contemporaine de l’équilibre entre la protection des créations et la liberté du commerce. En effet, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, depuis 2023, encadre avec une rigueur croissante les deux armes que constituent l’action en contrefaçon et la mise en garde précontentieuse. D’une part, la valeur économique individualisée exigée en matière de parasitisme ne saurait résulter de la seule longévité commerciale d’un produit. D’autre part, l’information des tiers sur une contrefaçon alléguée, en l’absence de toute décision de justice, peut retourner l’arme contre son utilisateur et constituer une faute de dénigrement. Il apparaît dès lors nécessaire d’examiner successivement la négation de la protection du taille-crayon « Globe » (I), puis la sanction du titulaire qui alerte les distributeurs (II).
I. La négation de la protection du taille-crayon « Globe » par le fonds commun
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’ensemble des fondements invoqués par la société Maped. La démonstration de l’absence d’originalité du produit, d’une part, et l’analyse du parasitisme, d’autre part, révèlent une application rigoureuse des critères posés par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.
A. L’absence d’originalité : la déclinaison utilitaire d’un genre ancien
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 112-1 du même code étend cette protection à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette protection suppose toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’objet soit une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant des choix libres et créatifs, ainsi que l’a rappelé le tribunal en se référant aux arrêts Cofemel (C-683/17) du 12 septembre 2019 et Mio (C-580/23) du 4 décembre 2025 (jugement du 17 juillet 2026).
La société Maped soutenait que son taille-crayon était original par la combinaison d’éléments arbitraires, tenant à la réinterprétation d’un globe non parfaitement rond, à une cartographie stylisée des continents dans des couleurs vives traitées en mat avec une bordure noire et un halo blanc, ainsi qu’à des proportions équilibrées entre le globe et la base dissimulant l’aspect utilitaire du produit. La société Legami opposait toutefois dix antériorités, dont cinq présentaient des indices concordants d’une grande ancienneté, telles qu’un taille-crayon « Vintage Japanese Globe » daté d’environ 1930 au regard de la mention de la Perse, ou un « Antique Globe Pencil Sharpener » allemand des années 1920, la marque KUM commercialisant de tels objets depuis 1919. Le tribunal en a déduit que toutes les caractéristiques invoquées relevaient du fonds commun de ce type d’objet.
Le raisonnement du tribunal se concentre dès lors sur la combinaison de ces caractéristiques. Il observe que celle-ci « procède de choix limités traduisant la déclinaison de ce fonds commun dans un objectif utilitaire (mieux rendre visible l’ensemble des continents) et non l’expression libre et créative de la personnalité de son auteur » (TJ Paris, 17 juillet 2026, n° 24/01132). La finalité fonctionnelle, consistant à optimiser la zone d’impression et à exposer l’hémisphère sud, neutralise ainsi l’argument d’une combinaison créative. En conséquence, le tribunal juge le taille-crayon « Globe » non protégé par le droit d’auteur, et ce sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, la solution résultant de l’application de la directive 2001/29.
Cette appréciation s’inscrit dans le prolongement d’une série de décisions récentes de la même formation de jugement, qui manifeste une exigence probatoire renforcée de l’originalité des produits utilitaires. Ainsi, dans un jugement du même jour rendu dans l’affaire opposant un créateur d’imperméables de cyclisme à la société néerlandaise Majem, le tribunal a jugé que la combinaison invoquée « traduit un savoir-faire certain dans la mise en œuvre du concept d’un imperméable de ville adaptable à la pratique du vélo, mais il s’agit d’une déclinaison de caractéristiques du fonds commun (illustré par exemple par le modèle AGU mais aussi par des imperméables « Rains » de 2014) qui n’exprime pas des choix créatifs suffisant à porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (TJ Paris, 17 juillet 2026, n° 24/10884). Le créateur y fut débouté de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de modèle, en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale, tout en étant condamné aux dépens et à verser 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a rappelé que la protection par le droit d’auteur exige une identification objective de l’objet, laquelle exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet. Or, en l’espèce, la société Maped se bornait à énumérer des caractéristiques communes à l’ensemble de ses meubles sans démontrer de parti pris esthétique caractérisé. Le tribunal a précisément relevé que la combinaison revendiquée procédait d’un objectif utilitaire, ce qui fait échec à la démonstration de l’empreinte de la personnalité. Des lors, la simple ancienneté du produit, commercialisé depuis 1998, et son succès commercial, attesté par plus de 18 millions d’unités vendues dans le monde depuis 2008, ne sauraient conférer rétroactivement une originalité que la loi subordonne à l’existence de choix créatifs.
B. Le rejet du parasitisme : la valeur économique individualisée et le libre parcours des idées
La société Maped sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Legami pour parasitisme, en se prévalant de sa notoriété et de ses investissements commerciaux. Le tribunal rappelle que le parasitisme économique, constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 26 juin 2024, que la victime alléguée doit « identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque », et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
La même formule, reprise dans l’arrêt rendu le même jour dans l’affaire opposant la société Decathlon à la société Intersport, ajoute que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette règle, initialement formulée par la première chambre civile dans son arrêt du 22 juin 2017, a été constamment réaffirmée par la chambre commerciale, notamment dans son arrêt du 5 mars 2025 relatif aux collections de joaillerie « Alhambra » et « Color Blossom », dans lequel elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le concurrent « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Par ailleurs, l’arrêt du 24 septembre 2025 rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend victime de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers d’autrui (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002).
Appliquée au litige, cette grille d’analyse conduit le tribunal à juger que la société Legami « a mis en œuvre l’idée de commercialiser un taille-crayon en forme de globe terrestre, reprenant les mêmes caractéristiques usuelles que la société Maped 25 ans avant elle, tout en les déclinant de façon légèrement différente », ce qui relève « d’une imitation normale et licite » (TJ Paris, 17 juillet 2026, n° 24/01132). Les marges arrière versées aux distributeurs, qui s’élèvent à 375 200 euros sur cinq ans, ne constituent qu’une politique tarifaire normale, et la notoriété du produit ne suffit pas à établir un suivisme commercial au-delà de la ressemblance partielle. Le tribunal formule alors une observation d’une portée générale, en relevant que la demanderesse « vise ici à instaurer un monopole sur un type de produit, qu’elle n’était au demeurant pas la première à créer, sur la seule base de son antériorité et de sa position dominante sur le marché, ce qui n’est manifestement pas compatible avec le principe de libre concurrence » (même jugement).
En conséquence, la demande formée au titre du parasitisme a été déclarée manifestement mal fondée et rejetée. Cette solution confirme la lecture restrictive de la valeur économique individualisée opérée par la chambre commerciale depuis 2023, laquelle refuse de faire de la réussite commerciale d’un produit le substitut d’une démonstration d’investissements spécifiques rattachés à une valeur identifiée. Or, il importe de souligner que l’action du titulaire ne se heurte pas seulement à l’absence de protection, mais également au risque d’une condamnation réciproque, ainsi que le révèle l’étude de la seconde partie du jugement.
II. La sanction du titulaire qui alerte les distributeurs
La condamnation de la société Maped pour dénigrement constitue l’apport majeur du jugement du 17 juillet 2026. Les courriers adressés aux distributeurs de la société Legami ont été analysés comme une faute autonome, au terme d’une application directe de la jurisprudence de la chambre commerciale, laquelle se combine avec la présomption de préjudice et le risque de voir l’action elle-même qualifiée d’abusive.
A. Le dénigrement par les courriers précontentieux : l’application de la règle de l’arrêt du 15 octobre 2025
Le tribunal rappelle la règle posée par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 octobre 2025, aux termes de laquelle « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). Cette règle, qui consacre une présomption de faute à l’encontre de l’auteur de l’information, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative à la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par autrui. La première chambre civile a, en effet, jugé que cette divulgation constitue un dénigrement, « à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Civ. 1re, 11 juillet 2018, n° 17-21.457).
La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 4 mars 2020, que « la base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause » (Com., 4 mars 2020, n° 18-15.651). Or, en l’espèce, la gravité des allégations de contrefaçon, formulées sans aucune décision judiciaire préalable, exclut que la société Maped puisse se prévaloir d’une base factuelle suffisante. Le tribunal relève en outre que les courriers adressés les 29 août 2023 et 30 octobre 2023, s’ils étaient rédigés avec une certaine mesure, n’en consistaient pas moins à affirmer le caractère contrefaisant du produit de la société Legami sur la seule base d’une allégation « qui n’avait jamais été confirmée par une décision de justice et qui s’avère à tout le moins téméraire, voire d’un droit de brevet qui n’a tout simplement jamais existé » (TJ Paris, 17 juillet 2026, n° 24/01132). La mention d’un prétendu brevet, dans le courriel du 30 octobre 2023 adressé à la société Q.I., aggrave ainsi la faute, quand bien même l’agent commercial l’aurait présentée comme une erreur isolée.
Cette analyse rejoint la solution retenue par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 janvier 2026, qui a retenu des actes de dénigrement à l’encontre d’une société d’optique ayant écrit aux distributeurs de son concurrent « en les menaçant de poursuite pour contrefaçon » (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709). La circonstance que les courriers aient visé la protection d’un droit prétendu ne saurait, à elle seule, exonérer leur auteur, dès lors que la mise en balance des intérêts en présence impose de prendre en compte la véracité de l’information, l’objectif poursuivi, les modalités de la divulgation et ses conséquences. Le tribunal souligne, à cet égard, que les courriers litigieux visaient « à décourager les distributeurs de la société Legami de poursuivre la commercialisation de ces objets sans avoir à s’imposer la charge et le risque commercial de les assigner eux-mêmes en contrefaçon », de sorte qu’ils « ont indument jeté le discrédit sur le produit concerné et caractérisent dès lors un dénigrement » (TJ Paris, 17 juillet 2026, n° 24/01132).
Par ailleurs, le tribunal écarte l’exception de vérité au motif qu’elle n’est pas applicable en matière de dénigrement, conformément à la jurisprudence constante des juridictions du fond, laquelle retient que le dénigrement est constitué dès lors que l’information divulguée est de nature à jeter le discrédit, peu important qu’elle soit matériellement exacte. En conséquence, la seule voie ouverte au titulaire qui entend faire cesser une contrefaçon alléguée consiste à agir directement contre le contrefacteur présumé, à charge pour lui de supporter les risques de l’instance. Des lors, la lettre précontentieuse adressée aux distributeurs, si répandue soit-elle dans la pratique des affaires, devient un piège lorsque le droit invoqué n’a pas été consacré par une décision de justice.
B. La réparation du préjudice et l’équilibre des voies de défense du titulaire
Le tribunal a condamné la société Maped à verser à la société Legami la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du dénigrement, en l’absence d’éléments plus précis, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette fixation s’opère au regard de la jurisprudence qui déduit le préjudice de la seule constatation de la faute, la cour d’appel de Nîmes rappelant, dans sa série d’arrêts du 24 avril 2025, que « de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral » (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00474). La société Legami, qui n’avait produit aucun justificatif comptable certifié, a néanmoins obtenu réparation de l’atteinte portée à son image auprès de son partenaire commercial, le déréférencement partiel du produit ayant été constaté.
Le jugement du 17 juillet 2026 ne constitue toutefois pas une invitation à la multiplication des actions. Le tribunal rappelle, en effet, que le fait d’exercer une action en justice ne constitue pas en soi une faute, sauf s’il dégénère en abus, conformément au principe rappelé par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 3 février 2023, n° 21/07452). Or, la chambre commerciale de la troisième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris a précisément sanctionné, dans un jugement du 26 juin 2026, le titulaire de dessins et modèles de mobilier commercial qui avait engagé une action dénuée de fondement contre l’ancien franchisé de la société Optical Center. Le tribunal y a retenu une « légèreté inexcusable », en ce que les demandeurs « ne pouvaient ignorer que le présent procès était de nature à obérer gravement l’équilibre économique de cette entreprise », et a condamné in solidum la société Optical Center et le créateur à verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TJ Paris, 26 juin 2026, n° 24/09332).
Ces deux décisions dessinent ainsi, au sein de la même formation spécialisée en propriété intellectuelle, un double verrou à l’encontre des titulaires de droits : la lettre précontentieuse adressée aux tiers engage la responsabilité de son auteur en l’absence de décision judiciaire, tandis que l’action elle-même peut être qualifiée d’abusive lorsque le demandeur a agi avec une légèreté inexcusable ou une intention de nuire, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui permet au juge de prononcer une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 32-1 du code de procédure civile). La disproportion des prétentions, telles les demandes d’un montant de 1 million d’euros formées dans l’affaire Optical Center au regard d’un chiffre d’affaires de 10 136 euros sur vingt-deux mois, constitue à cet égard un indice majeur de l’abus.
En conséquence, le titulaire de droits de propriété littéraire et artistique, ou de dessins et modèles, dispose d’une voie unique de défense effective : l’action directe contre le contrefacteur présumé, précédée d’une analyse objective de la validité du titre ou du droit invoqué. Par ailleurs, la démonstration de l’originalité, qui conditionne la protection par le droit d’auteur, doit être établie préalablement à toute mise en garde, au moyen d’éléments identifiant les choix créatifs du créateur, à l’exclusion des caractéristiques fonctionnelles ou banales relevant du fonds commun. A cet égard, la sollicitation d’un conseil avisé, rompu aux arcanes de la concurrence déloyale et du parasitisme, s’avère déterminante pour apprécier la solidité du fondement avant d’engager la moindre démarche.
Conclusion
Le jugement du 17 juillet 2026 illustre la cohérence retrouvée de l’ordre concurrentiel : le droit d’auteur ne protège pas les idées, mais leur expression originale, et le parasitisme n’a vocation à sanctionner que la captation d’une valeur économique individualisée, et non la simple déclinaison d’un concept. La condamnation de la société Maped pour dénigrement complète ce dispositif en rappelant que la défense des droits de propriété intellectuelle s’exerce par l’action en justice, et non par des pressions exercées sur les distributeurs. L’équilibre ainsi consacré, entre la liberté du commerce et la loyauté de la concurrence, mérite une attention particulière des entreprises qui entendent protéger leurs créations, lesquelles sont invitées à vérifier la solidité de leur fondement juridique avant d’engager la moindre démarche, et à s’entourer d’un accompagnement adapté en matière de concurrence déloyale et de parasitisme (expertise du cabinet en la matière).
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