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La licence des droits de propriété industrielle à l’épreuve de la rupture : la validité de la concession, la sanction du licencié défaillant et le sort des redevances dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La formation de la licence de droits de propriété industrielle : titularité du concédant et engagements du licencié

A. La validité de la concession : l’exigence de titularité du concédant

La licence d’exploitation constitue l’un des instruments les plus répandus de la valorisation des droits de propriété industrielle. Elle permet au titulaire d’un brevet ou d’une marque d’autoriser un tiers à exploiter son titre, en contrepartie d’une redevance dont les modalités de calcul sont librement convenues entre les parties. Or, cette liberté contractuelle s’exerce dans le cadre d’un préalable impérieux, celui de la titularité du concédant, dont la méconnaissance affecte la validité même de la concession. Le article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive. Cette faculté présuppose que le concédant soit titulaire du droit dont il consent l’exploitation, l’usage du signe par un tiers ne pouvant être autorisé que par celui qui en détient la propriété.

La jurisprudence récente illustre avec netteté les conséquences de l’absence de titularité au jour de la conclusion du contrat. Par un jugement du 24 avril 2026, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi prononcé la nullité d’un contrat de licence portant sur la marque « FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ÊTRE », au motif que la société concédante n’en était pas propriétaire (TJ Strasbourg, 24 avril 2026, n° 19/00396). Le tribunal a relevé que la marque, déposée le 9 février 2015 par une société holding, n’avait fait l’objet d’aucune inscription postérieure au registre, de sorte que la société signataire du contrat de licence ne disposait d’aucun droit sur le signe. Il en a déduit que « la société WK DEVELOPPEMENT ne disposait pas du droit de propriété sur la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ÊTRE au moment de la formation du contrat », puis que cette dernière « n’avait pas la capacité de consentir l’attribution d’une licence de cette marque ». Cette solution rappelle que la licence est un acte de disposition qui ne peut émaner que du titulaire du droit, et que la croyance légitime du licencié dans les pouvoirs de son cocontractant ne saurait suppléer le défaut de droit.

La forme écrite de la concession constitue une seconde condition de validité, expressément imposée par les textes. En matière de brevet, l’article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité ». La même exigence s’impose pour la licence de marque, la preuve de la concession reposant alors sur un écrit dont les stipulations déterminent l’étendue des droits concédés. Or, la rigueur de cette exigence formelle trouve sa justification dans la nature même de la licence, qui confère au licencié un droit d’exploitation opposable au titulaire du droit et, le cas échéant, aux tiers. Des lors, la rédaction du contrat de licence doit identifier avec précision le titre concédé, le territoire, la durée, l’étendue des produits ou services visés et les conditions financières de l’exploitation, ces éléments conditionnant tant l’exécution du contrat que la délimitation des droits de chacun.

La sanction de la nullité emporte des conséquences patrimoniales symétriques, régies par le droit commun des restitutions. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait application de l’article 1178 du code civil, aux termes duquel « les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Le licencié a ainsi obtenu la restitution du droit d’entrée de 12 000 euros hors taxes et des redevances mensuelles versées, pour un montant total de 19 705,94 euros toutes taxes comprises, tandis que le concédant s’est vu restituer la valeur des marchandises livrées et réceptionnées. Or, cette décision présente une particularité remarquable, puisqu’elle a articulé la nullité du contrat avec la procédure collective ouverte contre le concédant, qualifiant la créance de restitution de créance postérieure au jugement d’ouverture au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce. Des lors, le licencié dont le contrat est annulé doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, l’obligation de restitution n’étant née que du prononcé de la nullité.

B. Le paiement des redevances, obligation principale du licencié

Lorsque la licence est valablement formée, son exécution est dominée par l’obligation du licencié de verser la redevance convenue, laquelle constitue la contrepartie essentielle de l’accès au droit protégé. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel fait de cette obligation le cœur du rapport contractuel, au point que sa méconnaissance justifie la résiliation du contrat aux torts du licencié. La cour d’appel de Riom a eu récemment l’occasion de le rappeler dans une affaire où un inventeur, copropriétaire d’un brevet portant sur un véhicule monobloc, avait concédé une licence exclusive d’exploitation moyennant une redevance annuelle de 7 % calculée sur les ventes nettes (CA Riom, ch. com., 5 novembre 2025, n° 24/01527).

Le licencié, qui n’avait jamais réglé les redevances malgré plusieurs mises en demeure, entendait justifier son abstention par l’exception d’inexécution, invoquant l’absence de factures émises par le donneur de licence et divers manquements contractuels. La cour d’appel a écarté cette argumentation, en relevant que les stipulations contractuelles imposaient au licencié de régler spontanément la redevance dans le mois suivant la date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat. Elle a jugé que « le paiement de la redevance par la SARL Playmoovin’ constituait une obligation principale du contrat », avant de retenir que « cette inexécution revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ». Par ailleurs, la cour a observé que le licencié n’avait formulé aucun reproche contractuel avant la notification de la résiliation, de sorte que l’exception d’inexécution était tardive et inopérante. Cette solution confirme que la redevance n’est pas une simple obligation accessoire, mais la condition même de l’économie du contrat de licence.

La gravité du défaut de paiement se mesure également à l’aune des clauses résolutoires insérées dans les contrats de licence. La cour d’appel de Versailles a ainsi fait application d’une clause prévoyant que « le défaut de paiement de la première mensualité entraîne l’obligation pour la société AJML de régler la totalité des redevances jusqu’au terme du Contrat, soit jusqu’au 14 janvier 2025 », le licencié ne contestant pas être resté impayé plus de quinze jours après mise en demeure (CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 octobre 2025, n° 24/05002). En conséquence, le licencié défaillant a été condamné au paiement de l’intégralité des redevances restant à courir, sans que l’erreur qu’il prétendait avoir commise sur la portée d’un contrat distinct de vente de matériel ne puisse l’en exonérer. A cet égard, la vigilance des parties sur la rédaction des clauses résolutoires et des pénalités de résiliation apparaît déterminante, la sanction contractuelle s’ajoutant à la résiliation du contrat.

La Cour de cassation encadre toutefois le recours à la résiliation pour manquement du licencié, en imposant le respect des garanties procédurales conventionnelles. Dans une espèce où la relation entre une maison de mode et son licencié avait duré vingt-huit ans en vertu de licences de marques successives, la chambre commerciale a jugé que la résiliation anticipée notifiée sans mise en demeure préalable de trente jours était privée d’effet, dès lors que « les conditions d’une résiliation unilatérale fondée sur le manquement de la société L’Amy à son obligation de versement des redevances n’étaient pas réunies, faute pour la société Chevignon de l’avoir mise en demeure depuis au moins trente jours » (Com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, P+B). La chambre commerciale a substitué ce motif de pur droit à ceux de l’arrêt d’appel, consacrant ainsi la force obligatoire des stipulations qui conditionnent la résiliation à l’envoi préalable d’une mise en demeure laissant un délai raisonnable au débiteur défaillant. La sanction du licencié doit donc s’exercer dans le strict respect des formes contractuellement convenues, à défaut de quoi elle est elle-même fautive.

II. La rupture de la licence : cessation des usages et indemnisation des cocontractants

A. La cessation de l’exploitation et le sort des outils de production

La résiliation de la licence prive le licencié de tout droit d’exploiter le brevet ou la marque objet de la concession, et ce dès la date de prise d’effet de la rupture. Cette cessation d’exploitation soulève une question délicate, celle du sort des moyens matériels qui ont servi à la production des produits licenciés. Le titulaire du droit peut être tenté d’obtenir la destruction des outils de fabrication, mais la jurisprudence subordonne une telle mesure à la démonstration de la contrefaçon, et non à la seule constatation de la rupture du contrat. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Riom, l’inventeur sollicitait ainsi la restitution des fichiers CAO et la neutralisation ou la destruction des moules de fabrication du véhicule monobloc, en soutenant que le licencié poursuivait l’exploitation du brevet après la résiliation (CA Riom, 5 novembre 2025, n° 24/01527).

La cour a d’abord rejeté la demande de restitution des fichiers numériques, faute pour l’inventeur de démontrer précisément quels fichiers avaient été remis au licencié et que ce dernier en était toujours en possession. Elle a ensuite écarté la demande de destruction des moules, en observant que les études d’un cabinet spécialisé établissaient que le fauteuil commercialisé par le licencié « ne semble pas entrer dans la portée du brevet » et que l’inventeur n’avait engagé aucune action en contrefaçon devant la juridiction compétente, sa plainte pénale ayant au demeurant été classée sans suite. Elle en a conclu que « la demande de neutralisation ou la destruction des moules de fabrication du véhicule monobloc n’est pas justifiée », précisant qu’il appartiendra le cas échéant à l’inventeur d’engager une action devant la juridiction matériellement compétente. La cessation d’exploitation consécutive à la résiliation ne saurait donc se confondre avec la contrefaçon, laquelle suppose la reproduction ou l’imitation des caractéristiques protégées par le titre.

La cessation de l’usage du signe est en revanche directement sanctionnée lorsqu’elle fait défaut après la rupture d’une licence de marque. Dans le cadre d’une procédure de référé, la cour d’appel de Versailles a ordonné à l’ancien licencié de cesser d’utiliser et d’exploiter le signe « pano » ainsi que l’enseigne « pano factory », en relevant que le contrat de concession de licence de marque stipulait que « la licenciée s’engage à n’exercer directement ou indirectement aucune activité concurrente » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 février 2025, n° 24/03492). La persistance de l’usage de la marque après la résiliation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser, sans préjudice de l’action en contrefaçon que le titulaire du droit peut engager au fond. Des lors, l’ancien licencié qui poursuit l’exploitation du signe s’expose à des mesures conservatoires, tandis que le titulaire du droit qui invoque la contrefaçon doit rapporter la preuve de l’atteinte au titre.

B. L’usage de la marque après la résiliation et la réparation du préjudice

L’usage de la marque postérieurement à la résiliation de la licence peut caractériser une atteinte aux droits du titulaire, l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle disposant que les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence, notamment en ce qui concerne sa durée. La cour d’appel de Versailles a été conduite à apprécier cette hypothèse dans un litige opposant l’éditeur du magazine « L’Officiel de la couture et de la mode de Paris » à son ancien licencié russe, qui avait publié sept numéros du magazine après la résiliation du contrat, en modifiant à peine la charte graphique de la couverture (CA Versailles, ch. com. 3-1, 12 septembre 2024, n° 23/05664).

La cour a constaté que l’ancien licencié avait « fait usage, en son entier et non d’un seul de ses termes, de la marque « L’Officiel de la couture et de la mode de Paris », enregistrée à titre international et objet du contrat de licence résilié », la comparaison des éditions révélant l’emploi d’un graphisme identique. Elle en a déduit que l’ancien licencié, ayant « fait ainsi un usage non autorisé, en raison de la résiliation du contrat de licence, de la marque » pour la publication d’un magazine de mode, produit identique à celui pour lequel la marque est notoirement connue, était « susceptible d’avoir engagé sa responsabilité à l’égard de la société Les Editions Jalou ». La reconnaissance du principe de la faute n’a toutefois pas emporté l’indemnisation du préjudice allégué. La cour a en effet jugé que « cette perte de gains prévus par le contrat de licence conclu avec la société Parlan ne résulte pas de la publication des sept numéros avec l’usage non autorisé de la marque mais de la résiliation de ce contrat par la société Les Editions Jalou elle-même », la résiliation ayant mis un terme à l’obligation de verser des redevances. En outre, la cour a retenu que les difficultés du nouveau licencié ne pouvaient être imputées à l’ancien licencié, de sorte que le lien de causalité faisait défaut.

Cette solution illustre la distinction entre la faute, dont l’existence résulte de l’usage non autorisé du signe, et le préjudice réparable, qui doit être en lien direct avec cette faute. Elle invite le titulaire du droit à ne pas confondre la perte de redevances résultant de sa propre décision de résilier et le préjudice découlant de l’usage fautif de la marque. En matière de brevet, la réparation du préjudice causé par la rupture fautive de la licence obéit aux mêmes exigences. La cour d’appel de Riom a ainsi indemnisé l’inventeur du préjudice résultant de la résiliation du contrat de licence aux torts du licencié, en retenant que « la perte de chance ne peut être totale et compte tenu du marché extrêmement concurrentiel, comme le démontrent les nombreux échanges des parties avec des entreprises concurrentes la cour retient un taux de 70 % de chance de recouvrir la somme correspondant aux redevances dues jusqu’au terme du contrat » (CA Riom, 5 novembre 2025, n° 24/01527). Le donneur de licence a ainsi obtenu la somme de 27 375 euros au titre de la perte de chance de percevoir les redevances jusqu’au terme du contrat, tandis que le licencié, victime de propos dénigrants, a obtenu 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image.

La situation du licencié dans l’action en contrefaçon mérite enfin d’être rappelée, tant elle conditionne la stratégie procédurale des parties après la rupture. Aux termes de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet et, sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à condition d’informer au préalable le titulaire du brevet. Le licencié non exclusif ne peut agir que si le contrat l’y autorise expressément. En revanche, le article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence. Or, cette faculté s’articule avec l’obligation faite au licencié de cesser l’exploitation après la résiliation, la poursuite des actes d’exploitation caractérisant alors un usage contraire aux limites de la licence.

La durée de la concession participe également de la délimitation des droits du licencié, la jurisprudence appréciant la stabilité de la relation au regard des stipulations relatives à son renouvellement. La chambre commerciale a ainsi pris en compte, dans l’affaire opposant les sociétés Chevignon et L’Amy, la circonstance que les contrats de licence successifs avaient été « reconduits systématiquement à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans », pour en déduire que le licencié pouvait raisonnablement anticiper la poursuite de la relation commerciale (Com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, P+B). L’absence de clause de renouvellement tacite constitue certes un facteur d’instabilité, mais elle ne saurait, à elle seule, faire échec à la qualification de relation établie lorsque la continuité des relations l’emporte sur les stipulations formelles. A cet égard, la durée de la licence, son mode de renouvellement et les facultés de résiliation anticipée doivent être négociés avec soin, tant ils conditionnent la qualification juridique de la relation et la détermination des préjudices indemnisables.

La jurisprudence des cours d’appel confirme que la rupture d’un contrat lié à une licence de marques peut elle-même être fautive et ouvrir droit à réparation. Dans l’affaire opposant la société Eole conseil aux sociétés TF1, la cour d’appel de Versailles a examiné la rupture d’un contrat de rétrocession de recettes lié à l’exploitation de la marque « Ushuaïa », la société Eole conseil sollicitant le reversement « d’une part des recettes brutes générées par l’exploitation des produits L’Oréal commercialisés sous le nom « Ushuaïa » » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 décembre 2024, n° 24/03030). Cette espèce rappelle que l’exploitation de la marque par le concédant lui-même ou par des tiers peut affecter les droits du licencié, et que les conventions d’exploitation doivent être rédigées avec précision quant à la répartition des recettes entre les parties.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime cohérent de la licence de droits de propriété industrielle, articulé autour de trois exigences. La première tient à la titularité du concédant, dont l’absence emporte la nullité du contrat et la mise en œuvre des restitutions, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 avril 2026. La deuxième concerne l’obligation de paiement des redevances, érigée au rang d’obligation principale du licencié, dont la méconnaissance justifie la résiliation à ses torts, sous réserve du respect des garanties procédurales conventionnelles que la chambre commerciale a consacrées dans son arrêt du 19 mars 2025. La troisième impose une distinction rigoureuse entre la cessation d’exploitation consécutive à la rupture et la contrefaçon, la première relevant de l’exécution du contrat et la seconde de la démonstration d’une atteinte au titre. Or, ces principes trouvent une illustration particulièrement parlante dans la jurisprudence des cours d’appel de Riom et de Versailles, qui concilient la sanction du licencié défaillant et la protection du titulaire du droit. En conséquence, la rédaction des contrats de licence doit accorder une attention soutenue aux clauses de résiliation, de pérennisation des redevances et de sort des outils de production, tandis que les parties au litige doivent anticiper les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon. Les entreprises confrontées à la rupture d’une licence de marque ou de brevet ont tout intérêt à sécuriser leur position contractuelle et contentieuse avec un avocat en contrats commerciaux à Paris, afin de prévenir les contentieux et de préserver la valeur de leurs actifs incorporels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».