I. La consécration du caractère impératif de la majorité des deux tiers au sein des sociétés à responsabilité limitée
A. Le plancher légal de majorité des deux tiers et la nullité des clauses statutaires plus permissives
L’article L. 223-30 du code de commerce organise un régime de majorité dont la complexité résulte de la coexistence de deux corps de règles distincts. Pour les sociétés constituées avant la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, toutes les modifications des statuts autres que le changement de nationalité sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Pour les sociétés constituées postérieurement, le texte soumet ces mêmes modifications à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, tout en aménageant un quorum de délibération qui ne saurait être confondu avec la majorité requise pour statuer. Or, la question de savoir si les statuts pouvaient abaisser ce seuil au-dessous des deux tiers demeurait ouverte, une lecture permissive du texte autorisant les rédacteurs de statuts à prévoir une majorité inférieure, dès lors que l’unanimité restait interdite.
La chambre commerciale a tranché ce débat par un arrêt de section rendu le 5 novembre 2025 sur les pourvois n° 23-10.763 et 23-12.302, joints, publié au Bulletin. Dans l’espèce, la société Iviflo, constituée en 2007 par deux associés détenant respectivement 60 % et 40 % des parts, avait adopté lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2020 une résolution portant augmentation de capital en numéraire à la majorité de 60 % des voix. L’associé minoritaire, qui avait voté contre la résolution, a obtenu l’annulation des résolutions devant la cour d’appel de Paris, laquelle a retenu que l’article 8 des statuts, autorisant la modification du capital par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, contrevenait à l’article L. 223-30 du code de commerce.
La Cour de cassation rejette les pourvois et consacre le caractère impératif de la règle de majorité en ces termes : « Il résulte de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés. » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763) La formulation retenue désigne les deux tiers comme un plancher absolu, les statuts ne disposant que d’une marge de manœuvre unilatérale vers le haut.
Appliquant cette règle aux circonstances de l’espèce, la chambre commerciale valide l’annulation des résolutions en constatant que « l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30, et que la résolution litigieuse adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763). La formule « dispositions impératives » emporte une double conséquence : la clause statutaire plus permissive est privée d’effet, et la décision adoptée sur son fondement est frappée de nullité, quand bien même une majorité qualifiée des trois cinquièmes l’aurait approuvée.
Le régime des deux tiers ne doit pas être confondu avec le quorum de délibération, qui conditionne la tenue régulière de l’assemblée. Pour les sociétés constituées après la loi du 2 août 2005, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci (art. L. 223-30 c. com.). La méconnaissance de ces seuils de présence, tout comme l’insuffisance de la majorité, est sanctionnée par la nullité à la demande de tout intéressé, ainsi que la loi du 19 juillet 2019 l’a expressément prévu. Par ailleurs, l’article L. 223-30 ménage des dérogations ciblées, telle la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves, prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales (art. L. 223-30 c. com.), ce qui impose de qualifier avec soin chaque résolution soumise à l’assemblée. Cette solution s’inscrit dans une série jurisprudentielle récente qui soumet les clauses statutaires relatives à la modification du capital à un contrôle de conformité rigoureux. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé, par un arrêt du 7 janvier 2025, que les statuts d’une société à responsabilité limitée constituée en 1998 ne pouvaient être modifiés que par décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales et que l’absence d’unanimité n’était pas, en soi, une cause de nullité (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03036). En conséquence, les rédacteurs de statuts doivent procéder à une vérification scrupuleuse des seuils de majorité applicables, en fonction de la date de constitution de la société, au risque de voir leurs clauses privées d’effet.
B. L’application immédiate de la sanction de nullité issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019
Les pourvois soulevaient un second moyen tiré de l’application dans le temps de la sanction édictée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés. Les requérants soutenaient que la nullité introduite au dernier alinéa de l’article L. 223-30, dans sa rédaction issue de cette loi, ne pouvait sanctionner une décision prise au sein d’une société constituée antérieurement à son entrée en vigueur. Cette argumentation reposait sur une lecture de la réforme de 2019 qui réservait la nouvelle sanction aux seules sociétés créées après le 21 juillet 2019, date de publication de la loi.
La Cour de cassation écarte cette lecture en rattachant la disposition nouvelle à la catégorie des lois qui régissent les effets légaux du contrat de société : « Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société. » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763) Le visa de l’article 2 du code civil, auquel se réfère la motivation, confirme le recours au critère de l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets des situations en cours.
Le raisonnement de la chambre commerciale dépasse la seule question de la majorité des deux tiers. En qualifiant le dernier alinéa de l’article L. 223-30 de disposition qui régit les effets légaux du contrat de société, la Cour subordonne l’application de la sanction à la seule date de la décision sociale, et non à la date de constitution de la société. Dès lors, toute délibération adoptée postérieurement au 21 juillet 2019 peut être attaquée pour violation des règles de majorité et de quorum, quelle que soit l’ancienneté de la société concernée, ce qui confère à la solution une portée générale sur les sociétés constituées depuis la loi du 2 août 2005 comme sur les sociétés antérieures.
La solution emporte des conséquences pratiques immédiates pour les sociétés dont les statuts n’ont pas été alignés sur les exigences de la loi du 2 août 2005. Les associés minoritaires disposent d’un moyen d’action efficace contre les résolutions adoptées à une majorité insuffisante, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte à l’intérêt social ou un préjudice personnel. La sanction s’applique à toutes les décisions adoptées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, y compris celles qui seraient conformes à des stipulations statutaires anciennes, la supériorité de la règle légale sur la clause contractuelle étant ainsi réaffirmée. La solution de 2025 conserve sa pertinence dans le cadre du droit nouveau issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de cette réforme, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Or, l’article L. 223-30 demeure une disposition impérative dont la méconnaissance est expressément sanctionnée par la nullité, de sorte que la jurisprudence de la chambre commerciale s’impose également aux décisions adoptées depuis la réforme.
Par ailleurs, le nouveau texte aligne le régime des nullités sur le principe déjà dégagé par la Cour en 2025, en ce qu’il limite la sanction à la violation d’une disposition impérative. La convergence entre l’application immédiate consacrée par l’arrêt du 5 novembre 2025 et la lettre du nouvel article 1844-10 renforce la sécurité juridique des opérations de modification des statuts, dès lors que les associés savent désormais que la nullité sanctionnera la méconnaissance des seuils légaux, sans qu’aucune clause statutaire ne puisse y faire obstacle.
II. La sanction de la méconnaissance des règles impératives de majorité et de quorum
A. Une nullité circonscrite à la violation d’une disposition impérative et ouverte à tout intéressé
La sanction de la violation des règles de majorité s’insère dans un régime des nullités qui demeure d’application stricte. L’ancien article L. 235-1 du code de commerce, applicable aux décisions prises avant le 1er octobre 2025, disposait que la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code ou des lois qui régissent les contrats. La jurisprudence en a tiré une conséquence décisive : la violation des stipulations statutaires n’est pas, par elle-même, sanctionnée par la nullité, sauf lorsqu’elles procèdent de l’aménagement conventionnel d’une faculté offerte par la loi.
La chambre commerciale a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 7 mai 2025, rendu sur le fondement de l’article L. 235-1 applicable en Polynésie française : « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats », de sorte que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin). La solution délimite ainsi avec précision le champ de la sanction : seules les règles légales impératives, au nombre desquelles figurent celles de l’article L. 223-30, peuvent fonder une action en nullité d’une délibération.
L’article L. 223-30 du code de commerce présente toutefois une particularité notable en ce qu’il ouvre la nullité « à la demande de tout intéressé ». Cette formule, issue de la loi du 19 juillet 2019, dispense le demandeur de rapporter la preuve d’un intérêt personnel et direct, l’associé minoritaire étant naturellement recevable à agir, comme l’illustre l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2025. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 29 mai 2024, les conditions de l’action en nullité fondée sur l’irrégularité de la convocation en ces termes : « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin).
Le double critère de la privation du droit de participer et de l’influence sur le résultat du processus de décision témoigne d’une volonté de proportionner la sanction à l’irrégularité commise. La même exigence préside au contrôle du quorum, la chambre commerciale ayant jugé, dans un arrêt du 29 mai 2024, que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, publié au Bulletin). En conséquence, la nullité ne sanctionne que la méconnaissance des règles légales de délibération, et non les simples erreurs de constatation du bureau de l’assemblée, ce qui écarte toute demande fondée sur des irrégularités purement formelles.
Le demandeur à la nullité supporte la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il invoque, le régime de l’action demeurant celui du droit commun. La chambre commerciale a censuré, dans son arrêt du 7 mai 2025, l’inversion de cette charge par les juges du fond qui avaient exigé de la société qu’elle démontre la conformité de la décision à l’intérêt social, alors qu’il appartenait à l’associé contestant la révocation d’établir l’existence d’un abus de majorité (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508). Cette exigence probatoire vaut également pour la violation des règles de majorité : il appartient à l’associé qui se prévaut d’une majorité insuffisante de rapporter la preuve du nombre de parts détenues et des conditions du vote, le procès-verbal de l’assemblée faisant foi jusqu’à preuve contraire. La combinaison de ces exigences dessine un régime protecteur des associés minoritaires, sans pour autant paralyser la vie sociale. L’associé qui entend contester une décision adoptée en méconnaissance des règles de majorité doit identifier avec précision la disposition impérative violée, qu’il s’agisse du seuil des deux tiers, du quorum de délibération ou des règles de convocation. A cet égard, le contentieux entre associés offre des voies d’action dont la mise en œuvre suppose une analyse rigoureuse de la chronologie des décisions et des textes applicables à la date de leur adoption.
B. Les limites de la liberté statutaire et les voies de régulation des blocages de majorité
Si les statuts ne peuvent abaisser la majorité légale, ils peuvent en revanche la relever, sous réserve de ne jamais exiger l’unanimité. L’article L. 223-30 du code de commerce dispose expressément que « les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés » (art. L. 223-30 c. com.), et que « la majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ». Cette dernière interdiction rejoint le principe posé à l’article 1836 du code civil, aux termes duquel les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement, principe dont la méconnaissance emporte la nullité de la délibération.
La cour d’appel de Rennes a fait une application concrète de ce principe dans son arrêt du 7 janvier 2025, en annulant une modification statutaire instituant une clause d’exclusion d’un associé absent des assemblées. Elle a jugé que la clause litigieuse « a pour effet de contraindre un associé à être présent ou représenté aux réunions de l’assemblée générale », de sorte qu’elle imposait aux associés un nouvel engagement qui « devait être accepté par chacun d’eux et donc adopté à l’unanimité » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03036). La sanction de la violation de la règle d’unanimité requise pour l’augmentation des engagements complète ainsi le régime des nullités de l’article L. 223-30, en protégeant l’associé contre toute aggravation de sa situation statutaire.
La liberté de relever les seuils de majorité trouve néanmoins sa limite dans l’abus de minorité, que la chambre commerciale a récemment défini avec précision : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, publié au Bulletin). La Cour a également jugé que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (même arrêt), ouvrant ainsi la voie à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter en lieu et place de l’associé récalcitrant.
L’action en nullité demeure toutefois soumise à des délais stricts, dont la méconnaissance prive l’associé de toute possibilité de remise en cause. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 juin 2025, que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). La cour d’appel a précisé que l’ordonnance du 12 mars 2025 « maintient le délai de prescription de trois mois » et que le nouvel article L. 225-149-4 du code de commerce en aménage seulement le point de départ, sans référence au fondement de l’action.
L’opération dite de coup d’accordéon illustre l’articulation de ces règles avec les contraintes du droit des sociétés. La cour d’appel de Versailles a jugé que la réduction du capital motivée par des pertes et l’augmentation subséquente, décidées lors d’une même assemblée, sont indivisibles, de sorte que l’action en nullité de la réduction est soumise au même délai abrégé de trois mois que celle dirigée contre l’augmentation de capital (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). La solution protège la stabilité des recapitalisations, tout en rappelant que les associés minoritaires doivent agir rapidement, l’assignation introduite plus d’un an après l’assemblée ayant été déclarée irrecevable comme prescrite. Le droit des procédures collectives offre enfin une voie de contournement des blocages de majorité, lorsque la modification des statuts conditionne la poursuite de l’activité. L’article L. 626-3 du code de commerce permet au tribunal statuant sur le plan de sauvegarde de décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, « à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote ». La chambre commerciale a validé ce mécanisme dans un arrêt du 26 mars 2025, en jugeant que l’antériorité des modifications statutaires n’est pas imposée par la loi et que le jugement adoptant le plan peut prévoir les conditions dans lesquelles les statuts doivent être modifiés (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime de majorité parfaitement équilibré, dont l’arrêt du 5 novembre 2025 constitue le point d’orgue. Le seuil des deux tiers constitue un plancher légal impératif que les statuts ne peuvent abaisser, tandis que la sanction de nullité, introduite par la loi du 19 juillet 2019, s’applique immédiatement à toutes les décisions adoptées depuis son entrée en vigueur, quelle que soit la date de constitution de la société. La réforme du régime des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 ne remet pas en cause cette solution, l’article L. 223-30 demeurant une disposition impérative dont la méconnaissance est expressément sanctionnée. En conséquence, la sécurisation des opérations de modification statutaire suppose une vérification préalable des clauses de majorité, à la lumière de la date de constitution de la société et des règles de quorum applicables, ainsi qu’une anticipation des délais de prescription qui encadrent l’action en nullité. La consultation d’un avocat spécialisé en droit des sociétés, au fait des règles de fonctionnement des assemblées générales, permet de prévenir ces risques et d’assurer la régularité des décisions sociales.
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