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La production des preuves illicites ou déloyales dans le contentieux commercial : le contrôle de proportionnalité au service du droit à la preuve (2023-2026)

Par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis la production d’un rapport d’analyse technique réalisé sur des données personnelles pseudonymisées, dans le litige opposant le syndicat CFE-CGC Orange à la société Orange au sujet de la validité d’un scrutin électoral (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00326). Cette décision illustre la généralisation, dans le contentieux des affaires, du contrôle de proportionnalité des moyens de preuve illicites ou déloyaux que l’assemblée plénière avait consacré le 22 décembre 2023 (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, ECLI:FR:CCASS:2023:PL00673). L’enjeu est considérable pour les entreprises, dont les litiges commerciaux se résolvent de plus en plus souvent sur le terrain de l’admissibilité des pièces : rapports d’investigation, enregistrements clandestins, données informatiques extraites des messageries ou documents couverts par le secret des affaires. La question de la recevabilité de ces éléments commande, dans de nombreux dossiers, l’issue même du procès.

La doctrine du droit à la preuve, désormais arrimée à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, impose au juge saisi d’une contestation de procéder à une mise en balance concrète des intérêts en présence. L’illicéité ou la déloyauté d’un moyen de preuve n’emporte plus, par principe, son exclusion des débats, dès lors que sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits antinomiques est strictement proportionnée au but poursuivi. Or, la chambre commerciale a développé, depuis 2023, une jurisprudence dense qui précise les conditions d’application de ce contrôle dans les matières qui lui sont propres : concurrence déloyale, secret des affaires, mesures d’instruction avant tout procès et procédures électorales des sociétés. Cette jurisprudence mérite d’être restituée dans sa cohérence, tant pour les dirigeants que pour les conseils qui les assistent dans le contentieux commercial à Paris.

La construction jurisprudentielle repose sur un double mouvement, qu’il convient d’exposer successivement : la consécration du contrôle de proportionnalité des preuves illicites ou déloyales constitue le premier volet de cette évolution (I), tandis que sa mise en œuvre concrète par le juge commercial, tant à titre préventif que répressif, en forme le second (II).

I. La consécration du contrôle de proportionnalité des preuves illicites ou déloyales

A. L’ancrage du droit à la preuve dans le contentieux commercial

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC). Longtemps, la Cour de cassation avait déduit de cette exigence un principe de loyauté dans l’administration de la preuve, qui conduisait à écarter des débats toute pièce recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème. L’assemblée plénière a toutefois opéré un revirement complet le 22 décembre 2023, en jugeant que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, ECLI:FR:CCASS:2023:PL00673). Le juge doit désormais, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

La formule retenue par l’assemblée plénière énonce que « le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, ECLI:FR:CCASS:2023:PL00673). Ce double critère, l’indispensabilité de la production et la stricte proportionnalité de l’atteinte, constitue désormais la matrice du contrôle probatoire dans toutes les matières où la preuve est libre, au premier rang desquelles la matière commerciale. La chambre commerciale a immédiatement fait application de ce cadre, en le précisant au fil de ses arrêts publiés au Bulletin.

L’arrêt du 17 juin 2026, rendu dans l’affaire Orange, en offre une illustration éclatante. La cour d’appel de Versailles avait admis la production d’un rapport d’analyse technique établi par le cabinet EY, à la suite d’une fuite et d’une utilisation illicite des données personnelles des salariés à l’occasion d’opérations de vote électronique (CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 décembre 2024, n° 24/02869, lien officiel). La chambre commerciale approuve cette admission, en relevant que « ce sous-traitant avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00326). La Cour en déduit que « le droit à la preuve de la société Orange, de la F3C-CFDT et de Mme [N] en justifiait la production comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00326).

L’arrêt Orange consacre ainsi une méthodologie probatoire d’une portée générale : le traitement des données personnelles, lorsqu’il est encadré par une pseudonymisation et une analyse volumétrique, peut être regardé comme un moyen proportionné d’établir la preuve des faits litigieux. Or, cette solution présente un intérêt majeur pour les entreprises confrontées à des détournements de clientèle, des fuites de données ou des pratiques déloyales, dès lors qu’elles peuvent, dans certaines conditions, exploiter les traces informatiques laissées par les auteurs présumés. En conséquence, la chambre commerciale étend à la matière des affaires la philosophie de l’assemblée plénière, laquelle avait déjà jugé qu’une preuve obtenue à l’insu d’un salarié pouvait être produite dès lors qu’elle était indispensable au succès de la prétention et proportionnée au but poursuivi.

B. La conciliation du droit à la preuve avec le secret des affaires et les données personnelles

La confrontation du droit à la preuve avec le secret des affaires a donné lieu, au sein de la chambre commerciale, à une série d’arrêts qui structurent la matière. L’article L. 151-1 du code de commerce définit l’information protégée comme celle qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime (art. L. 151-1 C. com.). L’article L. 151-8 du même code prévoit quant à lui que le secret n’est pas opposable, à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (art. L. 151-8, 3°, C. com.).

La chambre commerciale a articulé ce dispositif législatif avec le droit à la preuve dans la série des arrêts Domino’s Pizza. Dans un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin, elle énonce que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00065). La Cour censure la cour d’appel qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à des dommages et intérêts pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00065). La pièce litigieuse, un guide d’évaluation des points de vente adressé aux seuls membres du réseau et portant mention de son caractère strictement confidentiel, avait été qualifiée de vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur.

La chambre commerciale a réitéré cette solution dans un arrêt du 5 juin 2024, toujours publié au Bulletin, en rappelant qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation pour production d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée à ce secret n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, lien officiel). Par ailleurs, la Cour a précisé que ce contrôle n’est dû que lorsque le juge y est invité par une partie, ce qui souligne l’importance des écritures dans la stratégie probatoire des entreprises.

S’agissant des données personnelles, l’arrêt du 17 juin 2026 traduit la même exigence de proportionnalité appliquée au Règlement général sur la protection des données. La pseudonymisation des données, leur destruction après analyse et l’absence de constitution de fichiers nominatifs sont autant d’indices de l’atteinte limitée portée aux droits des personnes concernées (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00326). A cet égard, les entreprises qui entendent exploiter des données personnelles à des fins probatoires doivent mettre en place des protocoles d’analyse conformes à ce standard, sous peine de voir leurs pièces écartées des débats. Des lors, le contrôle de proportionnalité s’impose comme un outil de sécurisation, à condition qu’il soit anticipé en amont du litige.

II. La mise en œuvre concrète du contrôle de proportionnalité par le juge commercial

A. Le contrôle préventif des mesures d’instruction conservatoires

Le contrôle de proportionnalité s’exerce en premier lieu en amont du procès, à l’occasion des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ce texte dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (art. 145 CPC). La chambre commerciale a dégagé, dans un arrêt du 28 juin 2023 publié au Bulletin, le critère directeur de ce contrôle, en jugeant que « seules les mesures circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi sont légalement admissibles » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00478).

Dans cette affaire, la société Axess Online, qui soupçonnait un ancien salarié de déloyauté et de concurrence déloyale, avait obtenu une ordonnance sur requête autorisant un huissier de justice à pénétrer au domicile de l’intéressé pour saisir des fichiers informatiques. La Cour valide cette mesure, au regard du risque de dissimulation et de dépérissement des preuves, de la limitation des recherches aux fichiers en rapport avec les faits litigieux, de l’identification des données par des mots-clefs précis et de l’encadrement temporel de la mesure (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00478). La présence de deux témoins lors des opérations et l’interdiction faite à l’huissier de contourner les protections informatiques constituent, selon la Cour, des garanties suffisantes du respect des droits de la personne concernée.

Les juridictions du fond appliquent ces principes avec rigueur. La cour d’appel de Paris a ainsi confirmé le refus de rétractation d’une ordonnance sur requête autorisant des investigations dans les locaux professionnels et personnels d’un ancien apprenti soupçonné de concurrence déloyale, en retenant que les éléments produits rendaient « vraisemblables les soupçons de la société 3DS Groupe quant à une éventuelle concurrence déloyale par détournement de clientèle » (CA Paris, pôle 1-8, 3 avril 2026, n° 25/13102, lien officiel). La cour d’appel de Nîmes a, de son côté, rappelé que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre au débat contradictoire les mesures ordonnées à l’initiative d’une partie, et a confirmé la recevabilité de pièces obtenues dans le cadre d’une mesure encadrée par le juge (CA Nîmes, 4e ch. com., 28 février 2025, n° 24/02645, lien officiel).

La chambre commerciale précise toutefois les limites de ces mesures dans un arrêt du 28 janvier 2026, qui retient que l’employeur qui dispose déjà de l’ordinateur et du disque dur de ses anciens salariés ne démontre pas que l’atteinte au secret des correspondances « hors présence ou appel des anciens salariés concernés, était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-13.062, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00031). La société Opti-mix Software avait fait procéder, sous le contrôle d’un huissier de justice, à des investigations sur les postes informatiques de deux anciens salariés, révélant des messages issus de messageries personnelles couvertes par le secret des correspondances. En l’absence de recours à la procédure de l’article 145 du code de procédure civile et alors que la société pouvait exploiter les fichiers en présence des intéressés, la Cour approuve l’écartement des pièces litigieuses.

En conséquence, la stratégie probatoire préventive des entreprises doit être organisée autour de deux exigences complémentaires : la saisie du juge lorsque la mesure porte sur des données personnelles ou des correspondances privées, et la démonstration du caractère indispensable et proportionné de la mesure sollicitée. La rédaction de la requête, la précision des mots-clefs et l’encadrement temporel des investigations constituent, à cet égard, des éléments décisifs de la recevabilité ultérieure des pièces.

B. L’appréciation des preuves spontanément produites au débat

Le contrôle de proportionnalité s’exerce également, de manière régressive, sur les pièces qu’une partie produit spontanément au débat, en dehors de toute mesure ordonnée par le juge. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en préciser les contours à propos des rapports établis par des détectives privés. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, publié au Bulletin, elle censure la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait écarté le rapport d’un détective privé, au motif que « les renseignements figurant dans le rapport de ce détective privé ont été recueillis par le truchement d’un mensonge, à savoir la déclaration d’une fausse qualité » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00444). La Cour juge que la cour d’appel, « à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu’énoncé au point 7, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00444). Le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables poursuivait une société et sa gérante pour exercice illégal de la profession ; la déloyauté du procédé d’obtention de la preuve ne faisait pas, à elle seule, obstacle à sa production, dès lors qu’elle pouvait être indispensable et proportionnée.

L’arrêt du 17 septembre 2025 marque un tournant dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui avait longtemps écarté les rapports de détectives privés obtenus par stratagème. Or, cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’assemblée plénière, qui avait abandonné la jurisprudence de l’irrecevabilité systématique des preuves déloyales. Les entreprises victimes de concurrence déloyale peuvent donc, sous réserve du contrôle du juge, produire des éléments recueillis lors d’investigations privées, à condition de démontrer leur indispensabilité et la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits en cause.

Les juridictions du fond n’appliquent pas ce contrôle avec moins de rigueur. La cour d’appel de Montpellier a ainsi écarté des enregistrements clandestins de conversations téléphoniques produits par un fournisseur de matériels funéraires pour établir une créance, en relevant qu’« il n’est pas contesté que les enregistrements ont été réalisés à l’insu de M. [S] et qu’il s’agisse-là d’un élément de preuve obtenu de manière déloyale » (CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 24/00635, lien officiel). La cour retient que « la société France Allure ne démontre pas ainsi que l’atteinte portée au secret des correspondances et à l’intimité de la vie privée serait indispensable à l’exercice de son droit à la preuve » (CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 24/00635, lien officiel), dès lors que le créancier aurait dû être en mesure de verser aux débats des bons de commande ou des bons de livraison. L’enregistrement clandestin n’est donc admissible que s’il constitue l’unique moyen d’établir l’obligation litigieuse.

La cour d’appel de Douai a, de son côté, appliqué le contrôle de proportionnalité aux captures d’écran et aux pièces portant sur la vie privée d’un tiers dans un litige de pratiques restrictives opposant les sociétés Salola et Nuuk, en examinant le caractère indispensable des pièces au regard de l’objet du litige (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 décembre 2025, n° 25/00077, lien officiel). La cour d’appel de Paris a, quant à elle, sanctionné l’usage de clients mystères dans le secteur de l’achat d’or, en jugeant que le recours à cette méthode « n’était pas, en l’espèce, indispensable pour l’exercice du droit à la preuve » des sociétés poursuivantes (CA Paris, pôle 5-1, 15 janvier 2025, n° 22/14168, lien officiel). Ces décisions convergent vers une exigence commune : le caractère indispensable de la preuve s’apprécie au regard des autres moyens de preuve raisonnablement disponibles, et non de la seule difficulté à administrer la preuve.

Par ailleurs, la chambre commerciale veille à ce que le droit à la preuve ne devienne pas un instrument de violation des droits fondamentaux des tiers. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé que la production de messages électroniques issus de messageries personnelles porte atteinte au secret des correspondances, sans que la seule allégation de concurrence déloyale ne suffise à justifier cette atteinte (CA Paris, pôle 5-11, 15 mars 2024, n° 22/01057, lien officiel). L’assemblée plénière avait, de son côté, rappelé que le droit à la preuve ne saurait autoriser la production d’éléments sans intérêt pour la résolution du litige (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, ECLI:FR:CCASS:2023:PL00674). En conséquence, le contrôle de proportionnalité ne se réduit pas à un simple arbitrage abstrait : il s’appuie sur l’analyse concrète de l’utilité de la pièce, de la nature des droits atteints et des possibilités alternatives de preuve.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale relative aux preuves illicites ou déloyales s’est pleinement alignée, entre 2023 et 2026, sur le contrôle de proportionnalité consacré par l’assemblée plénière. L’arrêt du 17 juin 2026, rendu dans l’affaire Orange, en constitue l’aboutissement le plus récent, en ouvrant la voie à l’exploitation probatoire des données personnelles pseudonymisées (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00326). Cette évolution confère aux entreprises un pouvoir probatoire élargi, mais elle les soumet en contrepartie à une discipline rigoureuse dans la collecte et la production des éléments de preuve.

Des lors, la sécurisation de la stratégie probatoire suppose une anticipation en amont du litige : encadrement des investigations par le juge lorsque des données personnelles sont en cause, rédaction précise des requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservation des documents commerciaux de nature à établir les créances et vérification de la licéité des protocoles d’analyse informatique. Les entreprises qui recourent à des investigations privées, à des constats ou à des analyses de données doivent, à cet égard, s’assurer que l’atteinte portée aux droits des personnes concernées demeure strictement proportionnée au but poursuivi, conformément aux critères dégagés par la chambre commerciale.

Or, la frontière entre la preuve admissible et la preuve écartée demeure ténue, comme en témoignent les solutions contrastées rendues au fond sur les enregistrements clandestins, les rapports de détectives privés ou les données extraites des messageries professionnelles. Dans ce contexte, le recours à un avocat expérimenté dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’identifier les modes de preuve admissibles et de construire, dès la phase précontentieuse, un dossier probatoire conforme aux exigences jurisprudentielles. La maîtrise du contrôle de proportionnalité constitue, à n’en pas douter, un avantage décisif dans la conduite des litiges commerciaux contemporains.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».