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Défaut de commissaire aux comptes et nullité des délibérations en SARL : les assemblées extraordinaires échappent à la sanction d’ordre public

Le contrôle légal des comptes constitue l’un des piliers de la protection des associés de sociétés à responsabilité limitée. La désignation d’un commissaire aux comptes, lorsqu’elle s’impose, garantit en effet que les décisions de la collectivité des associés soient adoptées sur la base d’une information indépendante de celle des dirigeants. A cet égard, le législateur a assorti cette exigence d’une sanction redoutable, la nullité des délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes. Or, par un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le périmètre de cette sanction en jugeant qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur ce fondement, la nullité ne frappant que les délibérations des assemblées générales ordinaires (Com. 11 mars 2026, n° 24-16.260, courdecassation.fr).

La décision intervient dans un contexte normatif profondément renouvelé. La recodification opérée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 a déplacé la règle de l’article L. 820-3-1 du code de commerce vers l’article L. 821-5, tandis que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a réformé en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. L’arrêt du 11 mars 2026 applique le droit nouveau et en éclaire la portée dans une configuration typique des sociétés familiales, celle de l’agrément d’un nouvel associé à l’occasion d’une cession de parts. Des lors, la décision mérite une analyse qui distingue la règle d’ordre public cantonnée aux assemblées ordinaires (I) et les prolongements du régime de nullité que l’associé cédant peut utilement invoquer (II).

I. Une sanction d’ordre public circonscrite aux délibérations des assemblées ordinaires

La nullité pour défaut de désignation du commissaire aux comptes présente un caractère d’ordre public dont la Cour de cassation a régulièrement rappelé la vigueur. L’arrêt du 11 mars 2026 en précise cependant le champ avec netteté : la sanction ne frappe que les délibérations de l’assemblée générale ordinaire, à l’exclusion de celles de l’assemblée générale extraordinaire (B). Cette délimitation résulte d’une lecture combinée des textes dont il importe de restituer la logique (A).

A. La règle textuelle : une nullité spéciale attachée à l’assemblée générale ordinaire

L’article L. 821-5 du code de commerce énonce que « sont nulles les délibérations de l’organe mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause ». La référence à l’organe visé au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 n’est pas anodine : selon cette dernière disposition, « en dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ». La nullité spéciale se trouve ainsi organiquement rattachée à la seule assemblée générale ordinaire, instance de désignation du contrôleur légal.

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’expliciter la portée de cette règle dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023 rendu au visa des articles L. 820-3-1 et L. 823-1 du code de commerce applicables en Nouvelle-Calédonie (Com. 21 juin 2023, n° 21-19.985, courdecassation.fr). La Cour y rappelle que, « dans les personnes morales dotées d’une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles ». Elle ajoute que cette règle « déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code » et « est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ». La nullité est donc indépendante du caractère facultatif ou obligatoire de la désignation, ce qui étend considérablement son domaine d’intervention pratique.

La même décision apporte une précision complémentaire sur la qualité du commissaire aux comptes dont l’absence est sanctionnée. La Cour juge en effet que « la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire ne peut être prononcée, sur le fondement de l’article L. 820-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires ». Le défaut de commissaire aux comptes suppléant n’entraîne pas la nullité dès lors qu’un titulaire a été régulièrement désigné, la protection des associés étant alors assurée par l’éclairage du rapport du contrôleur légal. En conséquence, la règle d’ordre public se concentre sur la seule existence d’un commissaire aux comptes titulaire régulièrement désigné.

Le champ de la nullité spéciale ne se limite pas, en outre, aux délibérations portant sur les comptes annuels. La chambre commerciale a expressément jugé, dans le même arrêt du 21 juin 2023, que le texte « visant les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sans distinguer selon leur objet, il en résulte que la nullité qu’il prévoit s’applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu’elles doivent ou non figurer dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ». Une assemblée générale ordinaire qui révoquerait un gérant, qui approuverait une convention ou qui statuerait sur toute autre question de sa compétence encourt ainsi la nullité si le commissaire aux comptes fait défaut, sans qu’il soit besoin de démontrer un lien entre la délibération litigieuse et la mission de certification. Par ailleurs, la règle s’applique aux sociétés à responsabilité limitée comme aux autres personnes morales dotées d’une assemblée générale ordinaire, quelles que soient la taille et l’activité de la société.

L’articulation entre cette nullité spéciale et le droit commun de la nullité des actes et délibérations sociales appelle une dernière observation. La règle de l’article L. 821-5 constitue une disposition impérative autonome, qui échappe aux conditions de la nullité des décisions sociales de droit commun. Or, c’est précisément cette autonomie que le pourvoi rejeté le 11 mars 2026 entendait étendre aux assemblées générales extraordinaires, ce que la Cour de cassation a refusé en rappelant le périmètre exact de la sanction.

B. L’arrêt du 11 mars 2026 : l’exclusion des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire

L’arrêt du 11 mars 2026 (Com. 11 mars 2026, n° 24-16.260, courdecassation.fr) procède de l’affaire de la société à responsabilité limitée JSF.Com. Selon l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Versailles du 26 mars 2024, la société était détenue par trois associés et l’article 17 de ses statuts prévoyait que « l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour se prononcer sur l’agrément d’un nouvel associé en cas de cession de parts sociales ». Le 2 juillet 2013, deux associés ont notifié au troisième leur projet de cession de leurs parts à la société Ovelar et ont sollicité l’agrément de cette société en qualité de nouvel associé. Par délibération du 2 septembre 2013, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de ne pas agréer la société Ovelar, avant que l’assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2013 ne procède à la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.

La cession ayant néanmoins été réalisée le 20 décembre 2013, l’associé évincé a assigné ses coassociés et les sociétés intéressées en nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faute de désignation d’un commissaire aux comptes, et en nullité par voie de conséquence de la cession de parts. Au soutien de son pourvoi, il faisait valoir que les délibérations de l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles et que cette nullité est d’ordre public, de sorte que les statuts ne sauraient y faire échec en confiant l’agrément à l’assemblée générale extraordinaire.

La Cour de cassation écarte cette argumentation au visa des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, « dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige ». Elle énonce qu’« une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ». Après avoir constaté que l’assemblée générale litigieuse s’était tenue sans commissaire aux comptes et relevé que, selon les statuts, l’agrément de nouveaux associés relève d’une décision collective extraordinaire, la Cour en déduit « exactement que la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse ». Le pourvoi est rejeté.

La portée pratique de la décision est considérable. Les statuts d’une société à responsabilité limitée peuvent, comme en l’espèce, confier à l’assemblée générale extraordinaire des compétences dérogatoires telles que l’agrément d’un nouvel associé. L’associé qui conteste une telle délibération ne peut alors se prévaloir du défaut de commissaire aux comptes pour en obtenir l’annulation, quand bien même la société n’aurait pas procédé aux désignations légales. La sécurité juridique des décisions d’assemblée générale extraordinaire s’en trouve renforcée, la nullité spéciale demeurant l’apanage des assemblées ordinaires, seules chargées de désigner le contrôleur légal et d’approuver les comptes sur son rapport.

II. La recomposition du régime de nullité et les voies ouvertes à l’associé cédant

L’exclusion des assemblées générales extraordinaires du champ de la nullité spéciale s’inscrit dans un mouvement plus ample de rationalisation du régime des nullités en droit des sociétés. La réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a en effet redessiné les conditions de l’annulation des décisions sociales (A), tandis que l’associé cédant conserve des moyens d’action spécifiques contre les délibérations d’agrément et les cessions irrégulières (B).

A. La recomposition du régime des nullités par l’ordonnance du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, applicable depuis le 1er octobre 2025, a substitué au dispositif antérieur une architecture centrée sur l’article 1844-10 du code civil. Le texte dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Il ajoute que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». La violation d’une règle statutaire ne suffit donc plus, à elle seule, à emporter l’annulation d’une délibération, seules les dispositions impératives du droit des sociétés demeurant sanctionnées.

La jurisprudence de la chambre commerciale avait anticipé cette évolution en subordonnant l’annulation des délibérations à une exigence d’efficacité causale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, la Cour a jugé, au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Com. 29 mai 2024, n° 21-21.559, courdecassation.fr). Le double critère de la privation du droit de participer et de l’influence sur le résultat s’impose ainsi aux juges du fond avant toute annulation.

La même logique irrigue le droit des sociétés par actions simplifiée, ainsi qu’en témoigne l’arrêt du 11 février 2026 rendu en formation de section dans l’affaire Larzul (Com. 11 février 2026, n° 24-18.524, courdecassation.fr), arrêt rendu sur renvoi après cassation prononcée par l’arrêt du 15 mars 2023 (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, courdecassation.fr). La Cour y rappelle que la nullité prévue par l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue et qu’elle « ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Elle précise également, au visa de l’ancien article L. 235-3 du code de commerce, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». La régularisation tardive, intervenue en cause d’appel, est ainsi privée d’effet.

La confrontation de ces décisions avec l’arrêt du 11 mars 2026 révèle la cohérence du système. La nullité pour défaut de commissaire aux comptes demeure, dans son domaine, une sanction d’ordre public insusceptible de couverture, puisqu’elle ne connaît d’extinction que par la confirmation expresse des délibérations « sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés » selon l’article L. 821-5 du code de commerce. En revanche, son domaine est strictement délimité par la nature de l’organe délibérant. Par ailleurs, les irrégularités tenant à la convocation ou au déroulement de l’assemblée sont soumises au test de l’influence sur le résultat, conformément à la jurisprudence du 29 mai 2024. Des lors, le risque de nullité se trouve canalisé au profit de la sécurité juridique des actes sociaux.

B. Les voies de l’associé cédant : agrément, notification et action en nullité de la cession

Si la nullité pour défaut de commissaire aux comptes est fermée à l’associé qui conteste une délibération d’assemblée générale extraordinaire, celui-ci dispose d’autres instruments procéduraux pour faire sanctionner l’irrégularité d’une cession de parts. Le premier d’entre eux tient à la procédure d’agrément instituée par l’article L. 223-14 du code de commerce, aux termes duquel « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». La même disposition ajoute que, « lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés », le consentement étant réputé acquis si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois.

La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette notification. Dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, elle a jugé, au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Com. 12 février 2025, n° 23-13.520, courdecassation.fr). Le cédant lui-même, qui a pourtant omis de procéder aux notifications légales, ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour obtenir l’annulation de la cession : l’action appartient à la société et aux associés non informés, seuls titulaires du droit d’être consultés sur l’entrée d’un tiers dans le capital.

La procédure d’agrément elle-même fait l’objet d’un contrôle rigoureux. Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article L. 223-14 du code de commerce, que « les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » et que le projet de cession doit être notifié « à la société et à chacun des associés » (Com. 2 avril 2025, n° 23-23.553, courdecassation.fr). La notification individuelle constitue ainsi le préalable indispensable à la validité de toute délibération d’agrément, quelle que soit l’assemblée statutairement compétente pour statuer.

L’article L. 223-14 du code de commerce ménage, au demeurant, un équilibre subtil entre la liberté du cédant et la protection des coassociés. Lorsque la société refuse de consentir à la cession, « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ». Le refus d’agrément ne saurait donc aboutir à un blocage définitif de la cession : il ouvre un droit à rachat des parts au prix déterminé par voie d’expertise, faute de quoi le cédant peut réaliser la cession initialement prévue à l’expiration du délai imparti. Cette mécanique, issue de la loi du 24 juillet 1966 et désormais codifiée, constitue le correctif essentiel de l’intuitus personae qui caractérise la société à responsabilité limitée.

L’associé évincé peut, en outre, contester la délibération d’agrément elle-même lorsqu’elle est entachée d’abus de majorité. La recevabilité d’une telle action a été libéralisée par un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, aux termes duquel « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Com. 9 juillet 2025, n° 23-23.484, courdecassation.fr). L’action en nullité de la délibération d’agrément se trouve ainsi dissociée de toute action en responsabilité contre les associés majoritaires, ce qui en simplifie notablement la mise en œuvre.

La confrontation de ces règles commande, au surplus, une vigilance particulière sur la rédaction des statuts. Les statuts d’une société à responsabilité limitée peuvent librement attribuer l’agrément à l’assemblée générale extraordinaire, comme dans l’espèce tranchée le 11 mars 2026, sans que cette option n’affecte le régime de la nullité spéciale du défaut de commissaire aux comptes, cantonnée aux assemblées ordinaires. En revanche, les clauses statutaires relatives à la notification du projet de cession et au déroulement de la procédure d’agrément doivent être rédigées avec soin, dès lors que l’article 1844-10 du code civil prive désormais de toute portée nullitaire les seules violations statutaires dépourvues d’appui légal.

Conclusion

L’arrêt du 11 mars 2026 consacre une délimitation nette du domaine de la nullité pour défaut de commissaire aux comptes : la sanction d’ordre public ne frappe que les délibérations des assemblées générales ordinaires, à l’exclusion de celles des assemblées générales extraordinaires, quand bien même celles-ci statueraient sur une question aussi essentielle que l’agrément d’un nouvel associé. Cette solution, conforme à la lettre des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, s’inscrit dans le mouvement de sécurisation du droit des nullités engagé par l’ordonnance du 12 mars 2025, qui subordonne l’annulation des décisions sociales à la violation d’une disposition impérative et à l’influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision.

La protection des associés demeure néanmoins assurée par des mécanismes parallèles, dont la vigueur jurisprudentielle est régulièrement réaffirmée : notification individuelle du projet de cession, action en nullité de la cession au profit de la société et des associés non informés, et action en nullité de la délibération pour abus de majorité, dont la recevabilité ne suppose plus la mise en cause des associés majoritaires. Or, la combinaison de ces voies offre à l’associé évincé des instruments efficaces, à condition qu’il les mette en œuvre avec célérité et précision. A cet égard, l’assistance d’un avocat spécialisé dans les cessions de parts et actions et le contentieux entre associés se révèle déterminante pour identifier le fondement le plus efficace, dès lors que le choix de la voie de nullité conditionne l’issue du litige.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».