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Contre-expertise d’assurance en 2026 : l’entreprise peut la demander, mais qui paie réellement ?

Depuis le 4 août 2026, le Code des assurances reconnaît expressément à l’assuré le droit de demander une contre-expertise après un sinistre. Pour une entreprise confrontée à un incendie, un dégât des eaux, un vol, une panne de machine ou une perte d’exploitation, cette réforme répond à une difficulté immédiate : comment réagir lorsque l’évaluation de l’assureur paraît trop basse, incomplète ou fondée sur des hypothèses contestables ? Le nouveau texte ne signifie pourtant ni que l’assureur doit accepter le montant présenté par l’expert de l’entreprise, ni qu’il doit toujours payer ses honoraires.

La réponse dépend d’abord du contrat, du type de mission confiée et de la qualité des preuves réunies. Le dirigeant doit distinguer l’expert mandaté par l’assureur, l’expert d’assuré choisi pour défendre son chiffrage et l’expert judiciaire éventuellement désigné par un tribunal. Il doit aussi préserver les biens endommagés, les données comptables et les échanges utiles avant toute discussion sur le montant. Une contre-expertise lancée trop tard ou sans dossier technique peut coûter cher sans débloquer l’indemnité. À l’inverse, une contestation préparée, contradictoire et chiffrée peut révéler des postes oubliés, établir une perte d’exploitation et préparer une demande judiciaire. Voici la méthode applicable aux sinistres professionnels en 2026.

I. Contre-expertise d’assurance professionnelle : qui paie et quand la demander ?

A. L’entreprise a-t-elle le droit de choisir son propre expert après un sinistre ?

Le droit de solliciter une contre-expertise figure désormais à l’article L. 113-5-1 du Code des assurances. Le texte, dans sa rédaction applicable depuis le 4 août 2026, dispose exactement : « Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. » Cette règle concerne également l’entreprise assurée. Elle impose une information par l’assureur et consacre le choix de l’expert par l’assuré.

La formulation doit être lue avec précision. Le droit nouveau porte sur la possibilité de faire intervenir un expert choisi par l’entreprise. Il ne transforme pas son rapport en décision obligatoire pour l’assureur. Il ne remplace pas non plus les clauses du contrat qui organisent une expertise amiable contradictoire, une tierce expertise ou une procédure préalable à l’action judiciaire. Le premier travail du dirigeant consiste donc à réunir les conditions particulières, les conditions générales et les éventuels avenants. Il faut rechercher les rubriques relatives à l’évaluation des dommages, aux pertes d’exploitation, aux honoraires d’expert, à la franchise, aux plafonds, aux exclusions et à la prescription.

La pratique judiciaire montre que les polices ne sont pas uniformes. Dans un arrêt du 24 juin 2025, n° 23/04967, la cour d’appel d’Amiens reproduit une clause ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur l’estimation des dommages, une expertise amiable contradictoire est obligatoire (voir paragraphe « Expertise » ci-après). » Dans une autre affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence relève, dans son arrêt du 25 septembre 2025, n° 24/12060, une stipulation différente : « En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert. » Le caractère obligatoire ou facultatif de l’étape amiable dépend ainsi des termes convenus.

La contre-expertise est pertinente lorsqu’un désaccord identifiable existe. Il peut porter sur la cause du sinistre, l’étendue des dommages, la valeur de remplacement, la vétusté, les frais de déblaiement, les mesures conservatoires, les travaux de mise aux normes, les marchandises détruites ou la durée d’interruption de l’activité. Une simple impression que « le montant est trop faible » ne suffit pas. L’entreprise doit pouvoir expliquer, poste par poste, ce qui manque ou ce qui a été mal calculé.

Le moment de la mission compte autant que son objet. Dès le sinistre, il faut photographier les lieux et les biens sous plusieurs angles, conserver les factures d’achat, les contrats de maintenance, les inventaires, les journaux de caisse, les sauvegardes informatiques et les échanges avec les fournisseurs. Les biens ne doivent pas être jetés avant leur examen, sauf impératif de sécurité ou accord écrit. Quand une intervention urgente est nécessaire, l’entreprise doit garder les devis, factures et preuves de paiement, puis demander au prestataire de décrire les constatations faites avant réparation.

Le dirigeant peut ensuite adresser à l’assureur une contestation courte et structurée : référence du contrat et du sinistre, postes contestés, pièces déjà disponibles, demande de communication du rapport et annonce de la contre-expertise. La mission de l’expert d’assuré doit être écrite. Elle peut viser l’analyse des dommages matériels, la discussion contradictoire, le calcul de la perte d’exploitation ou l’assistance à la négociation. Son barème, ses frais, son calendrier et les conditions de résiliation doivent être connus avant signature.

Le principe indemnitaire demeure le cadre de l’évaluation. L’article L. 121-1 du Code des assurances prévoit : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » La contre-expertise ne crée donc pas un bénéfice étranger au dommage. Elle sert à établir la perte réellement couverte, dans la limite des garanties, franchises et plafonds contractuels.

Pour une perte d’exploitation, la méthode exige des données comptables cohérentes. Il faut isoler le chiffre d’affaires perdu, les charges variables économisées, les charges fixes maintenues, les dépenses supplémentaires qui ont limité l’interruption et la période d’indemnisation prévue. Dans l’arrêt précité du 24 juin 2025, la cour d’appel d’Amiens constate : « Le contrat souscrit le 12 août 2020 couvrait le risque incendie, et dans ce cadre, les pertes d’exploitation, pendant une période de 12 mois, le chiffre d’affaires déclaré étant de 25 000 euros, ce qui constitue la limite contractuelle d’indemnité. » Une comptabilité établissant une perte supérieure ne neutralise pas, à elle seule, la limite déclarée au contrat.

La contre-expertise doit enfin rester contradictoire. L’expert de l’entreprise convoque l’expert de l’assureur, échange les pièces utiles, consigne les désaccords et évite toute modification irréversible avant constat commun. Un rapport établi sans débat peut conserver une valeur probatoire, mais il sera plus facile à discuter. Dans son arrêt du 5 mai 2026, n° 21/03304, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle exactement : « Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, réalisée à la demande de l’une des parties, il n’en demeure pas moins que cette expertise peut parfaitement être prise en compte, à titre d’éléments de preuve, dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments techniques contradictoirement débattus, notamment une autre expertise amiable ou, a fortiori, une expertise judiciaire. » Il faut donc construire un faisceau de preuves, pas seulement commander un rapport.

B. Qui paie l’expert d’assuré et peut-on récupérer ses honoraires ?

La règle légale est désormais explicite : la contre-expertise demandée par l’assuré est effectuée « aux frais de ce dernier ». Autrement dit, l’entreprise qui choisit son expert règle en principe sa mission. Cette précision corrige une confusion fréquente entre le droit de choisir un expert et la prise en charge de ses honoraires. Le seul fait que l’assureur ait sous-évalué un poste ne transfère pas automatiquement la facture de l’expert d’assuré à la compagnie.

Cette règle de départ n’épuise pas la question. Le contrat peut contenir une garantie « honoraires d’expert », fixer un pourcentage de l’indemnité ou prévoir un plafond. Il peut aussi exclure certains frais, subordonner leur remboursement à une facture acquittée ou distinguer l’expertise amiable de la procédure judiciaire. La clause doit être lue avec les tableaux de garanties. Une mention commerciale générale ne remplace pas la stipulation applicable au sinistre déclaré.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 février 2025, n° 22/17771 illustre l’importance du contrat et des justificatifs. La cour énonce : « Dans ces conditions et compte tenu des termes de la police d’assurance, la cour considère que l’absence de délivrance d’une facture ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des honoraires de l’expert de la SCI LES PETITS CHAMPS. » Elle ajoute : « Il y a donc lieu de condamner GENERALI IARD à payer à la SCI LES PETITS CHAMPS la somme de 18 388,34 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré. » Ce résultat dépendait des termes de la police et des éléments établissant la mission et le calcul des honoraires. Il ne constitue pas une prise en charge générale de toutes les contre-expertises.

L’entreprise doit donc vérifier cinq points avant de signer : la présence d’une garantie, son assiette de calcul, son plafond, les justificatifs exigés et les exclusions. Elle doit demander à l’expert un devis détaillé précisant si la rémunération est forfaitaire, horaire ou proportionnelle. Une rémunération au pourcentage doit être simulée sur plusieurs scénarios d’indemnité. Le mandat ne doit pas autoriser une transaction ou un encaissement sans contrôle du dirigeant.

Les honoraires peuvent aussi être réclamés comme conséquence du manquement de l’assureur, mais leur remboursement reste discuté. Il faut démontrer leur nécessité, leur montant et leur lien avec le comportement reproché. Le simple recours volontaire à un conseil technique ne garantit pas la condamnation adverse. Dans une procédure, ces frais peuvent être présentés comme un préjudice ou entrer dans la discussion sur les frais non compris dans les dépens, selon leur nature et les demandes formées.

La distinction avec l’expertise judiciaire est déterminante. L’expert judiciaire est désigné par le juge et accomplit une mission définie dans l’ordonnance. Une provision est généralement avancée par la partie indiquée par le tribunal, puis la charge définitive des frais dépend de la décision rendue. L’arrêt du 5 mai 2026 déjà cité précise : « S’agissant des frais d’expertise, leur charge dépendra de l’issue du procès. » Cette phrase vise les frais de l’expertise judiciaire examinée dans cette affaire, non le coût de toute contre-expertise amiable.

En pratique, un dirigeant doit comparer le coût probable de l’expert au différentiel d’indemnisation raisonnablement défendable. Une mission complète peut être disproportionnée pour un désaccord limité sur un équipement isolé. À l’inverse, un sinistre affectant les locaux, les stocks, les machines et plusieurs mois d’activité justifie souvent une analyse technique et financière coordonnée. L’entreprise peut limiter une première mission à l’audit du rapport adverse, puis l’étendre si des écarts sérieux apparaissent.

Le dossier transmis à l’expert d’assuré doit comprendre au minimum : la police complète, la déclaration de sinistre, le rapport ou les propositions de l’assureur, les photographies, les factures des biens, les devis de remise en état, l’inventaire des stocks, les comptes annuels, les situations comptables récentes et les justificatifs des mesures d’urgence. Pour la perte d’exploitation, il faut ajouter les grands livres, les marges par activité, les carnets de commandes, les annulations clients, les charges maintenues et les dépenses supplémentaires. Chaque montant doit pouvoir être relié à une pièce.

L’assureur reste tenu d’exécuter la prestation contractuelle dans le délai convenu. L’article L. 113-5 du Code des assurances l’énonce ainsi : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » Une contre-expertise ne doit donc pas devenir un prétexte pour suspendre indéfiniment la partie non contestée. L’entreprise peut demander le paiement de l’indemnité admise, sous réserve de ne pas signer une quittance qui renoncerait au solde discuté.

II. Comment contester le rapport de l’expert d’assurance et obtenir une nouvelle expertise ?

A. Quelles preuves et quels délais respecter pour contester l’indemnisation ?

La contestation commence par un tableau comparatif. Pour chaque poste, l’entreprise indique l’évaluation de l’assureur, sa propre évaluation, la différence, la clause mobilisée et la pièce correspondante. Cette méthode oblige à séparer les désaccords de quantité, de prix, de vétusté, de causalité et de garantie. Elle facilite aussi la réponse de l’assureur et évite une lettre générale qui ne permettrait pas de comprendre le montant réclamé.

Les preuves doivent être conservées dans leur état d’origine. Les photographies gardent leurs métadonnées, les courriels sont exportés avec leurs en-têtes, les factures restent accompagnées des preuves de paiement et les données comptables sont rapprochées des déclarations fiscales. Les témoignages de salariés, clients ou fournisseurs peuvent compléter le dossier, à condition de relater des faits personnellement constatés. Un constat de commissaire de justice peut fixer l’état des lieux, le contenu d’un stock ou l’impossibilité d’exploiter.

La cause du dommage doit être traitée séparément de son montant. Après un incendie, un dégât des eaux ou une défaillance de matériel, plusieurs responsabilités peuvent se cumuler : bailleur, constructeur, mainteneur, fournisseur, transporteur ou auteur d’un dommage. L’assureur de biens et l’assureur de responsabilité ne mènent pas nécessairement la même analyse. Une pièce transmise trop vite, sans réserve, peut compromettre un recours contre un tiers. Avant une expertise destructive, chaque partie intéressée doit pouvoir examiner l’élément en cause.

Le délai de prescription exige une vigilance particulière. L’article L. 114-1 du Code des assurances pose la règle suivante : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le point de départ varie toutefois selon l’action, la connaissance du sinistre et les circonstances prévues par le texte. Il ne faut pas calculer mécaniquement deux ans depuis la date matérielle du dommage sans analyser le litige précis.

L’interruption du délai obéit également à des règles propres. L’article L. 114-2 du Code des assurances prévoit notamment : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. » Le même article vise l’envoi recommandé avec accusé de réception, adressé par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Une relance ordinaire ou une discussion téléphonique ne doit pas être considérée comme une sécurité suffisante.

La rédaction du contrat peut aussi affecter l’opposabilité de la prescription. Dans un arrêt du 23 janvier 2025, n° 20/06986, la cour d’appel de Lyon constate : « Dès lors, en ce qu’elle ne précise pas les différents points de départ du délai biennal de prescription ni les causes ordinaires d’interruption de la prescription, cette clause n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.112-1 précité, ce que ne conteste d’ailleurs nullement la société SMA. » Cette solution dépend de la clause examinée. Elle invite à vérifier les mentions de la police au lieu de présumer que toute prescription est acquise ou inopposable.

Une contestation utile contient neuf ensembles de pièces : contrat complet ; déclaration et accusé de réception ; chronologie ; photographies et constats ; rapport de l’expert de l’assureur ; devis et factures ; inventaire valorisé ; données comptables ; correspondances recommandées. Chaque version d’un tableau de chiffrage doit être datée. Les pièces transmises sont listées dans le courrier afin de prouver ce que l’assureur a reçu.

La lettre de contestation doit réserver les droits de l’entreprise. Elle identifie les points acceptés, les points refusés et le montant provisoirement réclamé. Elle demande les bases de calcul, les coefficients de vétusté, les comparables, les exclusions invoquées et la copie intégrale du rapport lorsque celle-ci n’a pas été communiquée. Elle propose une réunion contradictoire à une date raisonnable et annonce les documents qui seront apportés.

Un accord partiel peut être accepté si sa portée est parfaitement définie. L’entreprise vérifie que le paiement n’est pas présenté comme une indemnité définitive soldant tous les postes. Une quittance, une transaction ou un procès-verbal d’accord peut fermer la discussion au-delà de ce que le dirigeant avait compris. Le texte doit distinguer la provision, l’indemnité non contestée et les réserves maintenues.

À Paris et en Île-de-France, la rapidité du constat revêt une importance particulière lorsque les locaux sont loués, partagés ou situés dans un immeuble collectif. Le bailleur, le syndic, les occupants voisins et leurs assureurs peuvent devoir participer aux opérations. L’entreprise doit obtenir les rapports des services de secours, les relevés d’intervention, les factures d’urgence et les coordonnées de tous les assureurs concernés. Elle doit aussi relire le bail commercial pour répartir les obligations de réparation et identifier les assurances imposées.

Lorsque le sinistre empêche l’exploitation, la priorité opérationnelle reste la continuité de l’activité. Le dirigeant documente les solutions temporaires : relogement, sous-traitance, location de matériel, heures supplémentaires, transport accéléré ou communication clients. Ces dépenses peuvent réduire le préjudice global et relever d’une garantie de frais supplémentaires. Leur utilité doit être expliquée et leur coût comparé à la perte évitée. L’article consacré à l’assurance perte d’exploitation après un incendie détaille ce chiffrage.

B. Quand demander une expertise judiciaire et comment préparer le recours ?

La voie judiciaire devient pertinente lorsque le désaccord technique bloque l’indemnisation, qu’un élément risque de disparaître ou que plusieurs parties se renvoient la responsabilité. Avant tout procès au fond, l’entreprise peut demander une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Le texte dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le motif légitime doit être démontré. L’entreprise présente le contrat, la réalité du sinistre, le désaccord, les éléments techniques déjà réunis et l’utilité de la mission demandée. Elle identifie les parties qui doivent être appelées afin que les opérations leur soient opposables. La mission proposée doit être précise : examiner les lieux et les biens, déterminer les causes, décrire les dommages, chiffrer les réparations, analyser les pertes d’exploitation et répondre aux observations des parties. Une demande trop vague ou destinée à rechercher au hasard une faute risque d’être refusée.

Une expertise peut aussi être ordonnée pendant le procès. L’article 144 du Code de procédure civile énonce : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » La mesure ne dispense cependant pas l’entreprise de fournir les preuves déjà accessibles. L’expert judiciaire n’a pas pour mission de reconstruire une comptabilité absente ni de remplacer les diligences que la partie pouvait accomplir.

La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 28 novembre 2024, n° 19/07132 : « Pour obtenir une nouvelle expertise, les parties contestant tout ou partie du rapport doivent démontrer la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction. » Elle précise également : « Il appartient au demandeur d’apporter des éléments sérieux permettant de démontrer l’utilité de cette nouvelle expertise, sans que celle-ci soit destinée à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Une critique argumentée du premier rapport est donc plus utile qu’une demande de recommencer l’examen sans élément nouveau.

Le rapport amiable reste une pièce de préparation majeure. Il permet de formuler les questions techniques, de repérer les documents absents et d’évaluer le coût d’un contentieux. Pour être persuasif, il doit exposer sa méthode, ses sources, ses calculs et les objections de l’adversaire. Les annexes doivent être numérotées. Un tableur modifiable peut être communiqué en complément du rapport signé afin que les hypothèses soient vérifiables.

Pendant l’expertise judiciaire, l’entreprise doit participer à chaque étape. Elle adresse ses observations sous forme de dires, dans le calendrier fixé par l’expert, et joint les pièces annoncées. Elle répond aux demandes comptables sans noyer le débat sous des documents non classés. Si l’expert dépasse sa mission, omet un poste ou retient une hypothèse contestable, l’observation doit être formulée avant le dépôt du rapport, lorsqu’une correction reste possible.

Le dirigeant conserve parallèlement une chronologie financière. Il met à jour les pertes, les dépenses engagées, les paiements reçus et les mesures de reprise. Une expertise peut durer plusieurs mois. Le préjudice évolue, mais tout montant additionnel doit rester rattaché au sinistre et à la période couverte. Les décisions commerciales prises pour d’autres raisons doivent être isolées afin de ne pas fragiliser le calcul.

La procédure au fond doit viser les demandes juridiques qui découlent de la preuve technique : paiement de l’indemnité, intérêts, indemnisation d’un retard fautif, honoraires garantis, frais de procédure ou responsabilité d’un tiers. Le rapport ne tranche pas le droit et ne lie pas le juge. Il apporte un éclairage technique que les parties peuvent discuter. Les exclusions, plafonds et conditions de garantie restent soumis à l’interprétation du tribunal.

Avant de saisir le juge, l’entreprise doit estimer le rapport entre l’enjeu, le coût et le temps. Il faut intégrer la provision d’expertise, les honoraires des conseils, la disponibilité des équipes, la conservation des locaux ou du matériel et le risque de solvabilité des autres parties. Une dernière proposition écrite, limitée dans le temps et fondée sur un chiffrage vérifiable, peut ouvrir une issue amiable sans affaiblir le dossier.

Le choix de la juridiction dépend de la qualité des parties, du contrat et de la demande. Une clause attributive de compétence ou une clause de médiation doit être vérifiée. Le siège de l’assureur ne détermine pas toujours seul le tribunal compétent. Pour un sinistre d’entreprise à Paris ou en Île-de-France, l’analyse doit intégrer le lieu du dommage, le domicile des défendeurs, la nature commerciale ou civile du contrat et les règles propres à l’assurance.

L’accompagnement peut ainsi être gradué : audit du contrat et du rapport, lettre de contestation, réunion contradictoire, négociation, référé-expertise puis action au fond. Cette progression permet de concentrer les coûts sur les points qui font réellement varier l’indemnité. Elle évite aussi d’engager une expertise judiciaire lorsque le désaccord provient simplement d’une pièce manquante ou d’une erreur de calcul corrigeable.

Conclusion

Depuis août 2026, l’entreprise doit être informée de son droit de choisir un expert pour une contre-expertise, mais elle en supporte en principe le coût. Une garantie contractuelle ou les circonstances du litige peuvent permettre d’obtenir tout ou partie du remboursement des honoraires. La priorité reste de lire la police, préserver les preuves, chiffrer chaque poste et interrompre utilement la prescription. Si la discussion amiable échoue, l’expertise judiciaire suppose un motif légitime et des éléments sérieux démontrant son utilité.

Avant toute mission, réunissez le contrat complet, le rapport adverse, les photographies, les factures, les devis et les données comptables. Un audit ciblé permet de déterminer si une contre-expertise est économiquement justifiée, quels postes doivent être discutés et quelle voie peut débloquer l’indemnisation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».