I. La consécration de la qualité d’associé par la seule signature des statuts
A. La dissociation de la qualité d’associé et de la jouissance de la personnalité morale
La société est instituée par un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, ainsi que l’énonce l’article 1832 du code civil. Cette conception contractuelle de la société commande de distinguer la formation du lien social de l’acquisition de la personnalité morale, laquelle n’intervient, en application de l’article 1842 du code civil, qu’à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Jusqu’à cette immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations, de sorte que la qualité d’associé trouve son origine dans la conclusion du contrat, et non dans l’accomplissement des formalités de publicité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment tiré les conséquences de cette dissociation dans un arrêt du 11 février 2026 (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, courdecassation.fr), dont la solution avait été signalée par la doctrine dès le mois de mars 2026. En l’espèce, trois personnes avaient établi les statuts d’une société à responsabilité limitée destinée à acquérir les parts d’une société exploitant un fonds de commerce, puis deux d’entre elles s’étaient engagées, dans des promesses de cession de parts sociales, à céder à la troisième une partie de leurs parts en remboursement d’un prêt consenti par cette dernière. Après la constitution de la société, les cédants avaient refusé d’exécuter leurs engagements, en soutenant qu’ils n’avaient pas encore la qualité d’associés au jour de la signature des promesses, dès lors que la société n’était pas immatriculée et que leur apport n’était pas libéré.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait fait droit à cette analyse, en énonçant que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant a la qualité d’associé, et en déduisant que les cédants, qui n’avaient pas encore libéré leurs apports au jour de l’agrément donné dans les promesses, ne pouvaient valablement s’engager en qualité d’associés. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en jugeant que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, courdecassation.fr). La haute juridiction a ainsi rattaché la qualité d’associé au seul consentement exprimé dans l’acte constitutif, conformément au droit des sociétés et aux règles applicables à la conclusion des contrats. La qualité de la rédaction des statuts revêt dès lors une importance déterminante, comme en témoigne la pratique du cabinet en matière de rédaction des statuts.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux droits attachés à la qualité d’associé. La Cour de cassation a notamment jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 octobre 2023, que « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, courdecassation.fr). L’arrêt du 11 février 2026 se place en amont de ce contrôle en déterminant le moment où cette qualité s’acquiert, auquel se rattache ensuite l’exercice du droit de participer aux décisions collectives que reconnaît l’article 1844 du code civil à tout associé.
Par ailleurs, la distinction entre la formation du contrat de société et l’immatriculation n’est pas sans incidence sur la détermination des organes compétents pour délibérer avant la constitution définitive de la société. La signature des statuts fait naître entre les signataires des droits et obligations contractuels dont l’inexécution est susceptible d’engager leur responsabilité, alors même que la société ne jouit pas encore de la personnalité morale. Or, c’est précisément cette inefficacité relative de l’immatriculation, au regard de la qualité d’associé, qui a conduit la Cour de cassation à écarter l’argument tiré de l’absence de constitution définitive de la société pour refuser de donner effet aux engagements souscrits par les futurs associés.
B. L’indifférence de la libération du capital à l’acquisition de la qualité d’associé
La libération des apports constitue l’une des obligations essentielles de l’associé, dont le régime est organisé par les articles du code de commerce propres à chaque forme sociale. Dans les sociétés à responsabilité limitée, le montant du capital social est fixé par les statuts et divisé en parts sociales égales, ainsi que le prévoit l’article L. 223-2 du code de commerce, tandis que l’article L. 223-6 du même code impose à tous les associés d’intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. L’accomplissement de l’apport et sa libération constituent des obligations nées du contrat de société, dont l’inexécution peut être sanctionnée, mais ne conditionnent pas la naissance de la qualité d’associé, laquelle procède de l’émission du consentement dans l’acte constitutif.
L’arrêt du 11 février 2026 consacre expressément cette distinction en écartant l’argument tiré de l’absence de libération des apports pour contester l’efficacité des engagements souscrits par les signataires des statuts (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, courdecassation.fr). La Cour de cassation n’exige ainsi ni l’immatriculation de la société ni la libération du capital pour que les fondateurs puissent valablement consentir, en leur qualité d’associés, des engagements relatifs à leurs droits sociaux. Cette solution rend inopérante la stratégie consistant, pour un associé, à différer la libération de son apport afin de se soustraire aux obligations qu’il a souscrites, dès lors que la qualité d’associé, une fois acquise par la signature des statuts, lui permet de s’engager valablement sur ses parts.
La qualité d’associé peut également être revendiquée par le conjoint d’un associé ayant employé des biens communs pour réaliser un apport, en application de l’article 1832-2 du code civil, qui reconnaît la qualité d’associé, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 mars 2025, que « si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, courdecassation.fr). Cette jurisprudence confirme que la qualité d’associé est un statut juridique dont l’acquisition obéit à des règles propres, distinctes de celles gouvernant la propriété des biens apportés.
A cet égard, la renonciation à la qualité d’associé peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître cette qualité (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, courdecassation.fr). La Cour de cassation a ainsi jugé que la constitution de deux sociétés distinctes, dont chaque époux détenait la moitié du capital, et la gouvernance de ces sociétés, étaient insuffisantes à démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé au sein de la société constituée par le conjoint. La qualité d’associé, une fois acquise, ne se perd donc que par des actes positifs et certains, ce qui renforce la sécurité juridique des engagements souscrits par les fondateurs.
En conséquence, la signature des statuts produit un double effet : elle confère aux signataires la qualité d’associé, dont découlent les droits politiques et financiers attachés aux parts sociales, et elle les met en mesure de disposer valablement de ces parts, notamment par la conclusion de promesses de cession. La portée de ces engagements avant l’immatriculation de la société mérite dès lors d’être examinée, tant s’agissant de la validité de l’agrément anticipé du cessionnaire que des conditions de l’exécution forcée de la promesse, questions au cœur de l’accompagnement des créations de sociétés.
II. La portée des engagements souscrits avant l’immatriculation : agrément anticipé et exécution forcée
A. L’efficacité de l’agrément anticipé consenti dans les promesses de cession de parts
La cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers étranger à la société est subordonnée au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, conformément à l’article L. 223-14 du code de commerce. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, et le gérant convoque l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet ou, si les statuts le permettent, consulte les associés par écrit, ainsi que l’exige l’article R. 223-12 du même code. Ce formalisme protecteur, qui traduit le caractère intuitu personae de la société à responsabilité limitée, ne saurait toutefois être détourné de sa finalité pour permettre à un associé de se soustraire aux engagements qu’il a librement consentis.
C’est ce que la chambre commerciale a jugé dans l’arrêt du 11 février 2026, en censurant la cour d’appel qui avait refusé de donner effet à l’agrément donné par les cédants, dans les promesses de cession de parts, à l’entrée du cessionnaire dans le capital social, au motif que les règles d’agrément du cessionnaire étranger à la société étaient impératives et qu’aucune assemblée générale n’avait statué sur cet agrément. La Cour de cassation a retenu que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, courdecassation.fr), consacrant ainsi l’efficacité de l’agrément anticipé consenti par les associés avant la réalisation de la cession. La signature des statuts, en conférant la qualité d’associé aux cédants, leur donnait dès l’origine le pouvoir de s’engager sur le sort de leurs parts, ce qui renforce la sécurité des opérations de cession de parts sociales préparées en amont de la constitution définitive de la société.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui fait primer la force obligatoire des conventions sur l’argument tiré de l’irrégularité formelle de la procédure d’agrément. Dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, la chambre commerciale a ainsi jugé, à propos d’une société par actions simplifiée, que l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (article L. 227-15 du code de commerce), ne sanctionne que la violation d’une clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, courdecassation.fr). Or, l’arrêt a précisé que ce texte « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, courdecassation.fr), ce dont il résulte qu’un associé demeure libre de consentir une promesse unilatérale de vente de ses actions, sans que celle-ci puisse être annulée au seul motif qu’elle prévoit une hypothèse de cession forcée.
Par ailleurs, le régime de l’agrément applicable en cas de décès de l’associé illustre l’articulation entre les règles légales et la volonté des parties. L’article L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce prévoit que, si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024, que « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416, courdecassation.fr). Les associés survivants qui ont refusé d’agréer l’héritier sont alors tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert, à l’issue du délai légal.
La jurisprudence assure ainsi l’effectivité des engagements portant sur les droits sociaux, qu’ils aient été souscrits par les fondateurs avant l’immatriculation ou par les associés en fonction. Or, la reconnaissance de la qualité d’associé par la seule signature des statuts, combinée à l’efficacité de l’agrément anticipé, ouvre la voie à l’exécution forcée des promesses de cession de parts sociales, dont il convient d’examiner le régime.
B. L’exécution forcée de la promesse de cession de parts sociales
La promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, ainsi que le définit l’article 1124 du code civil. Lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, la promesse de vente vaut vente, conformément à l’article 1589 du même code. La chambre commerciale a opéré, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 mars 2023, un revirement de jurisprudence en jugeant que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, courdecassation.fr).
Ce revirement, réalisé au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a mis fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle la levée de l’option postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. La Cour de cassation a fondé sa solution sur la nature même de la promesse unilatérale de vente, qu’elle qualifie de « contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, courdecassation.fr). La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche donc pas la formation du contrat promis, ce qui permet au bénéficiaire d’obtenir l’exécution forcée de la cession des droits sociaux promis.
La portée de ce revirement a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 mai 2025, rendu sur renvoi après cassation, selon lequel « une promesse unilatérale de vente se transforme en vente dès que le bénéficiaire manifeste, dans le délai imparti, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions proposées, soit au moment où la levée régulière de l’option parvient au promettant » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902, courdecassation.fr). La Cour de cassation a en outre écarté l’existence d’une condition potestative au profit du cessionnaire, en relevant que l’effectivité de la cession demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix, circonstance extérieure à la volonté des parties (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902, courdecassation.fr). Dès lors que le prix était déterminable dès le jour de la promesse, le contrat de cession se forme valablement au jour de la levée de l’option, le prix pouvant ensuite être déterminé par l’expert conformément au protocole.
Les cours d’appel appliquent ces principes aux cessions de droits sociaux, en veillant à la détermination du prix comme condition de formation du contrat de vente. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 6 mai 2025, qu’un contrat d’option d’achat d’actions devait être qualifié de promesse unilatérale de vente, et que, faute d’accord sur le prix, aucune vente ni transfert de propriété n’était intervenu, de sorte que le bénéficiaire ne pouvait se prévaloir d’une cession forcée (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, courdecassation.fr). Cette exigence de détermination du prix, commune au droit commun de la vente et au droit des sociétés, circonscrit le domaine de l’exécution forcée des promesses de cession de droits sociaux.
A cet égard, la promesse de cession de parts sociales conclue avant l’immatriculation de la société présente une particularité tenant à l’état du groupement au jour de la conclusion de l’acte. La signature des statuts conférant la qualité d’associé aux cédants, l’agrément donné dans la promesse est efficace dès ce moment, et la levée d’option par le bénéficiaire, une fois la société immatriculée, fait naître l’obligation de cession à son profit. La Cour de cassation a d’ailleurs retenu, dans l’arrêt du 11 février 2026, que les cédants, qui avaient donné leur agrément à l’entrée du cessionnaire dans le capital social « afin d’assurer l’effectivité des modalités de remboursement en nature du prêt », ne pouvaient se soustraire aux obligations contractées (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, courdecassation.fr). La vente forcée des parts et la désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin, sollicitées par le bénéficiaire, doivent dès lors être ordonnées.
Dès lors, la combinaison de l’arrêt du 11 février 2026 et de la jurisprudence relative à la promesse unilatérale de vente renforce l’effectivité des montages de financement structurés autour d’une entrée au capital d’une société en formation. Le créancier qui se voit promettre des parts sociales en remboursement d’un prêt bénéficie d’une double garantie : l’engagement des cédants, fondé sur leur qualité d’associé acquise par la signature des statuts, et la possibilité d’obtenir l’exécution forcée de la cession en cas de rétractation. La sécurité des investisseurs et des prêteurs s’en trouve considérablement accrue, sous réserve que la promesse détermine les éléments essentiels de la vente, et notamment le prix des parts.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, courdecassation.fr) consacre une conception contractuelle de la qualité d’associé, en jugeant que la signature des statuts suffit à la conférer aux signataires, indépendamment de l’immatriculation de la société et de la libération de leur apport. Cette solution s’articule avec la jurisprudence relative à l’exécution forcée des promesses unilatérales de vente, issue du revirement opéré par l’arrêt du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, courdecassation.fr), pour garantir l’effectivité des engagements portant sur les droits sociaux conclus avant l’immatriculation. La sécurité juridique des opérations de création de société et d’entrée au capital s’en trouve renforcée, à la condition que les statuts et les promesses de cession soient rédigés avec précision, notamment sur la détermination du prix et les modalités de l’agrément.
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