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La libération des apports en numéraire : la consistance de l’obligation de libération des parts et actions souscrites et l’exigibilité du capital non libéré dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La consistance de l’obligation de libération des apports en numéraire

A. La souscription intégrale et la libération minimale à la constitution

La constitution d’une société commerciale repose sur un préalable impératif, celui de la souscription intégrale du capital social. L’article L. 223-7 du code de commerce dispose, pour la société à responsabilité limitée, que « les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés », tandis que l’article L. 225-3 du même code énonce, pour la société anonyme, que « le capital doit être intégralement souscrit ». La souscription constitue l’engagement par lequel l’associé s’oblige à mettre à la disposition de la société les biens qu’il a promis. Elle se distingue de la libération, opération par laquelle l’associé exécute cet engagement en remettant effectivement les fonds ou les biens. La distinction revêt une importance pratique considérable, puisque l’engagement de souscription survit à la cession ultérieure des droits sociaux, ainsi que le révèle la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Le fondement civil de l’obligation de libération réside à l’article 1843-3 du code civil, dont le premier alinéa dispose que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ». Cette disposition consacre la société comme créancière de l’associé souscripteur dès la conclusion du contrat de société. La dette de libération présente ainsi une nature singulière, puisqu’elle ne naît pas d’une convention distincte mais de l’engagement d’apport lui-même. La jurisprudence des tribunaux de commerce en déduit que la souscription de titres emporte, pour le souscripteur, l’obligation de verser les sommes correspondantes, sans qu’aucun formalisme complémentaire ne soit requis.

La loi n’impose pas la libération intégrale du capital dès la constitution, mais fixe des seuils minimaux destinés à garantir la réalité des apports. Les parts représentant des apports en numéraire dans une société à responsabilité limitée doivent ainsi être libérées, selon l’article L. 223-7 du code de commerce, « d’au moins un cinquième de leur montant ». Le régime de la société anonyme est plus exigeant, puisque l’article L. 225-3 du code de commerce impose que « les actions de numéraire soient libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale ». Les actions d’apport obéissent, quant à elles, à une règle absolue, celle de la libération intégrale dès leur émission. La dissymétrie des seuils traduit la différence de nature entre les formes sociales, la société anonyme reposant davantage sur la confiance des tiers dans la réalité du capital.

Le traitement des apports en industrie confirme la rigueur du législateur en matière de libération. L’article 1843-2 du code civil dispose que « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes ». Les sociétés par actions excluent même cette catégorie d’apports, l’article L. 225-3 du code de commerce précisant que « les actions ne peuvent représenter des apports en industrie ». La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans son arrêt du 3 février 2026, que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports, « lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci ». Le constat de la libération intégrale des parts de numéraire, opéré par l’assemblée générale, détermine ainsi la répartition définitive des droits entre les associés.

La pratique révèle l’importance de ces règles dans les montages les plus variés. Le tribunal judiciaire de Mulhouse a ainsi eu à connaître, dans son jugement du 14 novembre 2025, de la souscription d’actions de catégorie B au capital d’une société par actions simplifiée à capital variable, pour « une valeur unitaire de 100 euros, pour un montant total de 38.100 euros ». Le tribunal judiciaire de Saverne a, de son côté, relevé dans son ordonnance du 23 février 2026 que l’associé demandeur « a souscrit au capital de la SAS CAP’INV’EST à hauteur de 15 000 € en 2019 ». Ces décisions illustrent la diversité des situations dans lesquelles la question de la libération se pose. Il peut s’agir de la mise en œuvre d’un droit de retrait ou de la détermination des droits des associés dans les sociétés à capital variable.

La libération des apports s’accompagne, par ailleurs, d’exigences formelles destinées à garantir la réalité des versements. L’article L. 223-7 du code de commerce dispose ainsi que « les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État ». Le dépôt des fonds auprès d’un dépositaire agréé constitue la condition de l’immatriculation de la société, laquelle conditionne elle-même l’acquisition de la personnalité morale. La rigueur de ces formalités se justifie par l’objectif de protection des tiers, qui doivent pouvoir se fier à la réalité du capital déclaré. En conséquence, l’absence de versement effectif des fonds lors de la souscription expose la société à un risque de nullité. Une telle nullité, fondée sur le caractère fictif des apports, est redoutable pour l’ensemble des intéressés.

B. La libération du surplus : l’appel de fonds et le délai quinquennal

La libération du surplus du capital s’effectue selon des modalités propres à chaque forme sociale. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-7 du code de commerce prévoit que « la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ». Dans la société anonyme, la décision appartient au conseil d’administration ou au directoire, selon le mode de direction retenu. La fixation d’un terme quinquennal répond à une double exigence : garantir aux créanciers la constitution progressive d’un gage suffisant et éviter qu’un capital purement virtuel n’autorise des opérations excessives.

Le législateur subordonne, en outre, la réalisation de nouvelles opérations sur le capital à l’achèvement de la libération initiale. L’article L. 223-7 du code de commerce énonce, à cet égard, que « le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération ». La sanction de nullité, expressément prévue, frappe l’augmentation de capital réalisée alors que les parts antérieurement émises ne sont pas entièrement libérées. Cette règle d’ordre public de la libération préalable protège tant les nouveaux souscripteurs que les créanciers, en évitant la superposition d’engagements non exécutés. La jurisprudence des juridictions commerciales veille à son application effective, sans qu’aucune tolérance ne soit admise au profit des sociétés négligentes.

L’inexécution de l’obligation de libération emporte des sanctions spécifiques, que l’article 1843-3 du code civil organise de manière complète. Son cinquième alinéa dispose que « l’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée ». La sanction est donc automatique, à la différence du régime de droit commun des intérêts moratoires qui exige une mise en demeure. Le sixième alinéa du même texte ouvre, en outre, une voie de droit originale : « lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité ». Cette action, ouverte à tout intéressé, confère au juge des référés un rôle déterminant dans la discipline de la libération du capital.

La jurisprudence des cours d’appel précise le lien entre la libération des parts et le maintien de la qualité d’associé. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 20 novembre 2025, a jugé que « lorsque la libération définitive des parts sociales n’est assortie d’aucun terme, le retrait des associés de la société implique pour eux une obligation de se libérer de leurs apports ». L’associé qui sollicite son retrait d’une société civile dont les parts ne sont pas entièrement libérées doit donc, au préalable ou concomitamment, exécuter sa dette d’apport. La cour a toutefois relevé, en l’espèce, que l’assemblée générale mixte avait constaté, par décision du 29 juin 2012, la libération intégrale des parts de numéraire composant le capital social. Les associés déclaraient que ces parts étaient toutes souscrites et libérées intégralement. Le constat social de libération, formalisé dans les statuts, fait ainsi obstacle à toute demande ultérieure de versement.

Le législateur encadre également le sort des fonds versés au titre de la libération. L’article L. 223-8 du code de commerce interdit au mandataire de la société de retirer les fonds avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l’autorisation de retirer leurs apports. Ces dispositions protègent les souscripteurs contre les risques d’une constitution avortée, tout en garantissant la sincérité du capital déclaré. La rédaction des statuts et l’organisation du dépôt des fonds, lors de la création de la société, doivent ainsi intégrer l’ensemble de ces contraintes.

II. Le maintien et l’exigibilité de l’obligation de libération

A. La cession des droits sociaux et la persistance de l’obligation à la charge du cédant

La cession de droits sociaux non intégralement libérés soulève une question délicate, celle de l’identité du débiteur de l’obligation de libération après le transfert des titres. La cour d’appel de Reims a apporté une réponse claire dans son arrêt du 17 mars 2026, en énonçant que « l’obligation de libération du capital social ne pèse pas sur le cessionnaire mais sur le cédant, cette obligation étant inhérente à la souscription initiale de parts et constitue une dette envers la société indépendante de la cession ». La solution procède de la nature même de l’engagement de souscription, qui constitue une dette propre du souscripteur envers la société, étrangère aux conventions portant sur les titres.

La portée de cette règle est considérable dans les opérations de cession. Le cédant dont les parts ne sont pas intégralement libérées demeure tenu envers la société, quand bien même il aurait transféré la totalité de ses droits sociaux. Le cessionnaire, sauf stipulation contraire, n’est pas tenu de l’obligation de libération, ce qui n’exclut pas qu’il assume, dans ses rapports internes avec le cédant, la charge économique du versement. La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé dans sa décision du 5 novembre 2025 l’exigence d’une preuve rigoureuse de la libération du prix en cas de cession. Elle a censuré la cour d’appel qui n’avait pas recherché si les conclusions du cessionnaire ne valaient pas aveu de la libération. Le cessionnaire invoquait en effet une compensation entre une reconnaissance de dette et le prix de cession. La charge de la preuve de la libération pèse ainsi sur celui qui s’en prévaut.

La jurisprudence invite les praticiens à une vigilance particulière lors de la rédaction des actes de cession. La garantie de libération des titres constitue un enjeu majeur de la négociation. Il s’agit de déterminer qui assumera le solde des appels de fonds ou de prévoir les conséquences de l’inexécution de la dette de libération par le cédant. Les conventions de cession prévoient fréquemment l’engagement du cédant de libérer les titres antérieurement au transfert, ou la garantie du cessionnaire au titre des appels de fonds postérieurs. La cession de parts sociales ou d’actions doit ainsi articuler le régime légal de l’obligation de libération et les stipulations contractuelles destinées à en aménager la charge.

La question de la libération se pose également avec acuité dans les sociétés dont le capital a été souscrit par un associé unique, devenu cédant de la totalité de ses droits sociaux. L’arrêt de la cour d’appel de Reims du 17 mars 2026 est à cet égard exemplaire. Il concerne la liquidation judiciaire d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. L’unique associé n’avait libéré le capital qu’à hauteur de 20 %. Le liquidateur, ès qualités, poursuivait le versement du solde, tandis que l’associé opposait l’existence d’une cession de ses parts à son frère et le terme quinquennal stipulé dans les statuts. La cour a écarté ces deux moyens, en rappelant la règle selon laquelle la dette de libération demeure à la charge du souscripteur initial. Cette solution s’inscrit dans une conception exigeante de la responsabilité des fondateurs, dont l’engagement ne s’éteint pas par l’aliénation des titres.

Le sort des comptes courants d’associé, fréquemment associés aux opérations de cession, obéit à une logique distincte mais complémentaire. La dette de libération constitue une créance de la société sur l’associé, tandis que le compte courant matérialise une créance de l’associé sur la société. La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 17 mars 2026, a admis la condamnation du cédant au versement du solde non libéré du capital. Elle a, dans le même temps, ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil. La dissociation des créances, si elle est de nature à simplifier les opérations de trésorerie, exige une traçabilité comptable rigoureuse, dont l’absence est régulièrement sanctionnée par les juges du fond.

B. L’exigibilité du capital non libéré et la sanction du défaut de libération

L’ouverture d’une procédure collective bouleverse le régime de l’exigibilité du capital non libéré. L’article L. 624-20 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ». La règle, d’ordre public, met un terme au calendrier conventionnel ou statutaire de libération. La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 17 mars 2026, en a fait une application directe en relevant que « la liquidation judiciaire de la société a rendu exigible le capital social nonobstant les statuts de la société qui prévoient une libération du capital dans un délai de 5 ans ». Les associés souscripteurs ne peuvent ainsi se prévaloir du terme quinquennal pour différer leur contribution au passif.

Cette exigibilité anticipée s’articule avec les règles générales des procédures collectives. L’article L. 643-1 du code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage ». Le capital non libéré, qui constitue une créance de la société sur ses associés, entre dans le gage des créanciers. La contribution des associés défaillants participe ainsi à l’apurement du passif, conformément à la logique qui préside à la constitution du capital social dans les sociétés à risque limité.

L’action du mandataire judiciaire est organisée par l’article L. 622-20 du code de commerce, aux termes duquel « le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui ». Cette mise en demeure peut être assortie d’une action en référé provision. Le juge des référés dispose, en application de l’article 873 du code de procédure civile, du pouvoir d’accorder une provision au créancier. Une telle provision suppose que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. La cour d’appel de Reims a confirmé une ordonnance de référé ayant condamné l’ancien dirigeant au versement du solde non libéré du capital. La contestation opposée a été jugée non sérieuse.

La détermination du montant exigible appelle, en pareille hypothèse, un examen attentif des éléments comptables. La société est créancière de l’associé défaillant à hauteur du montant non libéré, dont la preuve incombe au mandataire judiciaire qui poursuit le recouvrement. Les intérêts de retard, dus de plein droit en application de l’article 1843-3 du code civil, s’ajoutent au principal à compter du jour où la somme devait être payée. La capitalisation des intérêts échus, ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil, participe de l’apurement du passif. L’articulation de ces créances avec celles résultant d’un compte courant d’associé, lorsque l’associé est également créancier de la société, doit être opérée avec rigueur, chaque dette conservant son régime propre.

La sanction du défaut de libération emprunte également la voie de la nullité lorsque la souscription elle-même est irrégulière. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 24 mars 2026, a rappelé que « la nullité résultant de l’appel illicite à l’épargne public qui a pour objet la protection de l’intérêt public est absolue ». Le souscripteur d’actions émises en méconnaissance des règles relatives à l’appel public à l’épargne dispose ainsi d’une action en nullité. L’accessoire nécessaire de cette action est la remise des parties en leur état antérieur. La prescription de cette action, régie par l’article 2224 du code civil, court, pour une nullité absolue, à compter de la conclusion du contrat. La cour a, en l’espèce, jugé irrecevable comme tardive l’action engagée plus de quinze ans après les souscriptions litigieuses.

L’ensemble de ces décisions dessine un régime complet de la libération des apports en numéraire, dont la sévérité s’accroît dans les situations de défaillance. La dette de libération, constitutive de la qualité d’associé, survit à la cession des titres et s’exécute, en cas de procédure collective, au profit des créanciers. Les associés et les dirigeants doivent ainsi veiller à la régularité des opérations d’appel de fonds et à la réalité des versements, dont le constat social constitue une garantie décisive. La modification du capital social, la libération des apports et la rédaction des statuts requièrent, à cet égard, une attention soutenue de la part des praticiens du droit des sociétés.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 confirme la consistance de l’obligation de libération des apports en numéraire, dont la portée excède le seul versement initial des fonds. La souscription intégrale du capital, la libération minimale à la constitution et l’organisation des appels de fonds dans le délai quinquennal constituent un triptyque. Sa méconnaissance expose les associés et les dirigeants à des sanctions variées. La dette de libération, attachée à la souscription et non à la détention des titres, survit à la cession des droits sociaux. L’ouverture d’une procédure collective la rend, en outre, immédiatement exigible, au profit de l’ensemble des créanciers. Dès lors, la sécurisation des opérations de libération du capital suppose une articulation rigoureuse des dispositions du code de commerce et du code civil. L’application concrète de ces règles est désormais éclairée par une série de décisions récentes des cours d’appel et des tribunaux. La vigilance des associés, lors de la souscription comme lors de la cession, demeure la première garantie de la réalité du capital social. Les praticiens du droit des sociétés à Paris accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre de ces règles, de la constitution à la restructuration du capital.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».