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La durée du pacte d’associés à l’épreuve de la chambre commerciale : la présomption d’alignement sur la durée de la société et le contrôle de la résiliation unilatérale (2023-2026)

I. La détermination de la durée du pacte d’associés

A. La présomption de conclusion du pacte pour la durée restant à courir de la société

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, par un arrêt du 11 mars 2026 destiné à la publication au Bulletin, une solution dont la portée dépasse largement le litige qui l’a suscitée. Saisie d’un pacte d’associés conclu le 2 octobre 1997 entre un associé majoritaire et un investisseur minoritaire, elle a dû trancher la qualification d’un pacte dépourvu de terme exprès. La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 17 septembre 2024, avait retenu qu’un tel pacte constituait un contrat à durée indéterminée, résiliable unilatéralement par l’une ou l’autre des parties. Elle s’autorisait de la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette analyse fut censurée par la Cour suprême, qui a posé la règle suivante dans sa décision n° 24-21.896 du 11 mars 2026 : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».

Cette présomption s’ancre dans le droit commun des sociétés, dont les dispositions déterminent la durée sociale comme une donnée nécessairement certaine. L’article 1835 du code civil impose en effet que les statuts fixent « la durée de la société et les modalités de son fonctionnement », tandis que l’article 1838 du même code dispose que « la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans ». Le législateur commercial a repris cette exigence à l’article L. 210-2 du code de commerce, qui précise que la durée, laquelle ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, est déterminée par les statuts. Or, ainsi que le rappelle la Cour dans l’arrêt du 11 mars 2026, « la durée de la société, qui doit être fixée dans les statuts, ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation ». Le pacte sans terme trouve ainsi dans la durée sociale un terme certain, extérieur à la volonté des parties, qui lui confère la nature d’un contrat à durée déterminée.

La qualification ainsi retenue emporte des conséquences directes sur le régime de la rupture. En effet, la Cour de cassation déduit de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire ». Par ailleurs, l’article 1193 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme du droit des contrats, dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». La chambre commerciale en a tiré, dans sa décision n° 23-22.168 du 13 novembre 2025, le principe selon lequel « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ». Un pacte d’associés réputé conclu pour la durée restant à courir de la société échappe donc, pendant toute cette durée, à la résiliation unilatérale.

La présomption énoncée en 2026 n’est toutefois pas irréfragable. La Cour de cassation subordonne son application à l’absence « d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires », lesquels peuvent résulter de la volonté des parties exprimée dans le pacte lui-même ou de circonstances extérieures révélant une intention différente. La rédaction d’un pacte d’associés exige dès lors une attention particulière portée à sa durée. Il s’agit de stipuler un terme exprès, de prévoir une faculté de résiliation ou, au contraire, de maintenir l’engagement jusqu’au terme de la société. C’est précisément sur ce terrain que se concentre l’essentiel du contentieux, comme en témoignent les décisions récentes des cours d’appel relatives aux clauses de durée et de renouvellement.

B. La prohibition des engagements perpétuels et le contrôle des clauses de renouvellement

La solution de la chambre commerciale s’articule avec la prohibition des engagements perpétuels, énoncée à l’article 1210 du code civil, selon lequel « les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». Un pacte d’associés ne peut ainsi lier ses signataires sans qu’aucun terme, fût-il la durée de la société, ne soit assigné à leur engagement. La cour d’appel de Versailles a appliqué ce principe avec rigueur dans son arrêt du 9 juin 2026, en prononçant la nullité de la résiliation d’un pacte d’actionnaires. Ce pacte était conclu pour une durée initiale de quinze ans, renouvelable par périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’ensemble des parties.

Dans cette affaire, les investisseurs soutenaient que le pacte valait, de manière irrévocable, pour sa durée initiale. Ils ajoutaient que seul son renouvellement, donnant naissance à un contrat distinct, pouvait être à durée indéterminée. La cour d’appel a toutefois considéré que le pacte, renouvelé après quinze ans pour deux ans de manière itérative, comportait pour chacun des actionnaires un engagement dont il ne pouvait être délié par sa seule décision. Ces renouvellements successifs ne trouvaient en effet d’autre limite que la révocation d’un commun accord. Elle en a conclu que « l’engagement des associés, ainsi soumis à la volonté d’une seule partie sans que l’autre puisse s’y opposer, est nécessairement perpétuel » et que « la prohibition des engagements perpétuels oblige à considérer que chacune des parties au pacte en cause dispose d’un droit de résiliation unilatérale ». La cour d’appel a, dans le même temps, jugé que la résiliation du pacte, intervenue pour affranchir les fondateurs du contrôle des investisseurs minoritaires, était abusive et l’a déclarée nulle.

Le régime du renouvellement des contrats à durée déterminée, posé à l’article 1212 du code civil, selon lequel « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat », commande d’interpréter avec prudence les clauses de reconduction. La cour d’appel de Versailles a rappelé que la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée. Cette règle ne s’applique toutefois que sous réserve de la volonté contraire des parties. A cet égard, le jeu combiné d’une clause de renouvellement automatique et d’une clause de dénonciation unanime peut conférer au pacte un caractère perpétuel. Un tel pacte contrevient alors à l’article 1210 du code civil et ouvre à chaque partie une faculté de résiliation unilatérale, dont l’exercice demeure soumis au contrôle de l’abus.

La durée de la société elle-même fait l’objet d’un encadrement juridictionnel dont la chambre commerciale a précisé les contours. Par un arrêt du 30 août 2023 n° 22-12.084, publié au Bulletin, elle a jugé, à propos d’un groupement forestier constitué pour une durée de quarante ans, que, « quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l’effet de décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois ». Cette solution, fondée sur l’article 1844-6 du code civil, intéresse directement la durée des pactes. La prorogation de la société prolonge en effet corrélativement, sauf stipulation contraire, l’engagement des associés réputé conclu pour la durée restant à courir de la société.

L’arrêt du 30 août 2023 éclaire également la portée de l’article 1844-7, 1°, du code civil, aux termes duquel « la société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ». La prorogation de la société, décidée à l’unanimité des associés ou à la majorité statutaire prévue pour la modification des statuts, doit intervenir un an au moins avant la date d’expiration de la société. Les associés doivent être consultés à cet effet. A défaut, le président du tribunal peut être saisi sur requête afin de constater l’intention des associés de proroger la société, dans l’année suivant la date d’expiration de celle-ci. Il n’est alors pas exigé de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de procéder à cette prorogation, ni de constater l’intention unanime des associés. La sécurisation de la durée sociale, ainsi assurée par la jurisprudence, rejaillit directement sur le sort des conventions qui y sont adossées, au premier rang desquelles les pactes d’associés.

II. La résiliation du pacte et le contrôle des clauses de sortie

A. L’exclusion de la résiliation unilatérale et la sanction de son exercice abusif

La conséquence la plus immédiate de la présomption posée par la chambre commerciale en 2026 réside dans l’exclusion de la résiliation unilatérale du pacte d’associés conclu pour la durée restant à courir de la société. Le pacte, en tant que convention légalement formée, tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite, conformément à l’article 1103 du code civil. Il ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. La chambre commerciale a expressément déduit de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au pacte conclu en 1997, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L’associé qui entendrait se libérer d’un tel pacte doit donc rechercher un accord avec ses co-contractants ou invoquer une cause légale, à l’exclusion de toute faculté de rupture discrétionnaire.

Le contrôle de la résiliation unilatérale s’exerce également lorsque le pacte est, en raison de son caractère perpétuel, réputé conclu à durée indéterminée et susceptible d’être rompu par chacune des parties. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 juin 2026 précité, a rappelé que « chaque contractant peut mettre fin à tout moment à un engagement perpétuel, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » et que « cette faculté ne doit pas s’exercer de façon abusive ». Après avoir constaté que les associés fondateurs avaient manqué à leur obligation de loyauté issue du pacte, en s’affranchissant du contrôle des administrateurs représentant les investisseurs, la cour a jugé que la résiliation du pacte « parachève le refus des associés majoritaires de le voir mettre en œuvre ». Elle a ajouté que cette résiliation ne pouvait « être considérée comme advenue de bonne foi ». Elle a prononcé la nullité de la résiliation, considérant que cette sanction constituait la solution la mieux adaptée pour réparer la faute commise.

Cette approche s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la rupture des engagements et au contrôle de l’abus. Par un arrêt du 4 octobre 2023 n° 22-15.781, publié au Bulletin, la Cour de cassation a ainsi jugé, en matière de mandat, que « un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable ». Transposée au pacte d’associés, cette exigence probatoire ne prive pas le juge du fond de son office. Il lui appartient en effet d’apprécier la régularité de la résiliation au regard de la convention des parties et des circonstances de son exercice. La cour d’appel de Versailles a précisément retenu, en l’espèce, que « l’absence d’obligation de motiver l’usage de la faculté de dénonciation qui leur est réservée n’empêche pas l’abus dans l’exercice de ce droit ».

La question de la durée du pacte se combine, par ailleurs, avec celle de son exécution forcée. Dans un arrêt du 21 juin 2023 n° 21-25.952, publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé la portée de l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Elle a jugé que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». Cette solution, qui distingue les clauses statutaires de cession des clauses d’exclusion, commande d’apprécier la validité des mécanismes de sortie prévus par le pacte au regard de leur objet propre. La durée de l’engagement des associés demeure, quant à elle, gouvernée par la présomption posée en 2026.

En pratique, la rédaction d’un pacte d’associés doit dès lors déterminer avec précision le terme de l’engagement, les modalités de sa prorogation et les conditions de sortie de chaque partie. L’absence de terme exprès ne saurait, depuis l’arrêt du 11 mars 2026, être interprétée comme une liberté de rompre. Elle doit être lue comme un alignement du pacte sur la durée sociale, sauf éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires. A cet égard, la stipulation d’un terme certain, d’une faculté de résiliation anticipée ou de clauses de sortie aménagées constitue un outil de sécurisation essentiel pour les associés. Il permet de préserver une latitude de négociation au cours de la vie sociale.

B. Les clauses de non-concurrence dans les pactes : une durée sous contrôle juridictionnel

La jurisprudence des années 2023 à 2026 révèle, en outre, un contrôle renforcé des clauses de non-concurrence stipulées dans les pactes d’associés, dont la durée constitue l’un des principaux critères de validité. La chambre commerciale a, par une série d’arrêts récents, rappelé le principe applicable, énoncé notamment dans sa décision n° 24-14.883 du 17 septembre 2025 : « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer ». La Cour a censuré, en l’espèce, la cour d’appel de Douai qui n’avait pas recherché si la clause, reprise dans un acte réitératif postérieur, avait été consentie à une date à laquelle l’associé était devenu salarié. Une telle situation aurait exigé une contrepartie financière.

Cette exigence de proportionnalité dans le temps a été réaffirmée dans la décision n° 24-10.747 du 13 novembre 2025, rendue à propos du pacte d’associés de la société Pharmabest, centrale d’achat destinée aux officines de pharmacie. La Cour de cassation y a rappelé qu’« une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat ». Elle a censuré la cour d’appel de Rouen, qui n’avait pas exclu le caractère disproportionné dans le temps d’une clause de non-concurrence dont le terme dépendait d’une procédure d’expertise de valorisation des titres, fondée sur l’article 1843-4 du code civil. La durée de la clause de non-concurrence doit ainsi demeurer certaine et raisonnable, sans être subordonnée à des événements dont la survenance est incertaine ou la durée excessive.

La décision n° 23-16.431 du 5 novembre 2025, rendue à propos d’un pacte d’associés intitulé « charte associative », précise le régime de la contrepartie financière. La Cour de cassation y a rappelé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». Sa validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque l’associé avait, à la date de son engagement, la qualité de salarié. La Cour a censuré la cour d’appel de Versailles, qui avait déduit l’existence d’une telle contrepartie de la seule stipulation selon laquelle elle était comprise dans le prix de cession des titres. Il convenait en effet de rechercher si elle était réelle. La seule référence contractuelle à une contrepartie, sans vérification de son caractère effectif, ne saurait ainsi suffire à asseoir la validité de la clause.

Les cours d’appel ont appliqué ces principes avec rigueur. Par un arrêt du 13 janvier 2026, la cour d’appel de Rennes a annulé la clause de non-concurrence de l’article 10.2 du pacte d’associés de la société Orinox. Cette clause interdisait à un associé-dirigeant, salarié de la société, d’exercer une activité concurrente dans une zone géographique très étendue, pendant vingt-quatre mois suivant la cessation de ses fonctions. La cour a retenu, d’une part, que cette clause, visant la qualité de salarié, devait s’accompagner d’une compensation financière propre, distincte de celle prévue au contrat de travail. Elle a retenu, d’autre part, que la zone géographique prohibée n’était pas justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société. Son étendue avait en effet pour effet d’interdire à l’associé toute possibilité de retrouver une activité dans son domaine de compétence. Elle a également annulé la clause d’exclusivité de l’article 10.1 du pacte. Celle-ci interdisait à l’associé salarié d’exercer une activité professionnelle dans toute autre société pendant une durée de trois ans, sans contrepartie financière spécifique.

Ces décisions dessinent, au-delà de la seule durée des pactes, une grille d’analyse complète des clauses de sortie et des engagements accessoires. La durée de la société, désormais référentiel de la présomption de conclusion du pacte sans terme, demeure le pivot autour duquel s’organise l’ensemble des stipulations. Il en va ainsi de la durée de la clause de non-concurrence, de la limitation dans le temps des engagements d’exclusivité, des mécanismes de cession forcée et d’exclusion. La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé dans sa décision n° 21-25.952 du 21 juin 2023 que la nullité sanctionnant la violation des clauses statutaires de cession, prévue à l’article L. 227-15 du code de commerce, ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions. La validité des mécanismes conventionnels de sortie doit donc être appréciée au regard de leur objet propre. La rédaction des statuts et des pactes doit ainsi concilier la liberté contractuelle des associés et le respect des principes d’ordre public tenant à la durée des engagements et à la liberté du travail.

Conclusion

L’arrêt du 11 mars 2026 de la chambre commerciale, publié au Bulletin, constitue un jalon majeur de la jurisprudence relative aux pactes d’associés. Il rattache la durée de la convention dépourvue de terme exprès à la durée restant à courir de la société, conformément aux articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil. La présomption ainsi posée, réfragable par des éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, exclut la résiliation unilatérale du pacte et réaffirme la force obligatoire des conventions. Le juge contrôle désormais l’exercice de la rupture, tant au regard de la prohibition des engagements perpétuels que de la sanction de l’abus. Des lors, la détermination de la durée du pacte, de ses modalités de renouvellement et des conditions de sortie des associés s’impose comme un enjeu central de la négociation. L’appréciation juridictionnelle, illustrée par la jurisprudence 2023-2026, exige une attention particulière portée à la cohérence des stipulations. La chambre commerciale, en combinant les règles du droit des sociétés et celles du droit commun des contrats, offre ainsi aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé. Cette construction sert la sécurisation des relations entre associés et la prévention des contentieux liés à la durée des engagements.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».