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La distribution numérique des titres de transport à l’épreuve du sursis à exécution : les ordonnances du premier président de la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2026 dans le contentieux de la billettique francilienne

I. L’exécution immédiate des injonctions de l’Autorité de régulation des transports : le rejet du sursis à exécution demandé par Île-de-France Mobilités

A. Un contrôle du premier président cantonné aux conséquences irréparables ou manifestement excessives

Le contentieux de la billettique francilienne oppose Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice de la mobilité qui émet les titres de transport régionaux, aux fournisseurs de services numériques multimodaux que sont RATP Smart Systems, éditeur de l’application Bonjour RATP, et SNCF Connect. Saisie de deux différends relatifs au contrat-type dit Pack V0, qui régit les conditions de délivrance des produits tarifaires par les applications tierces, l’Autorité de régulation des transports a rendu le 18 février 2026 deux décisions, n° 2026-013 et n° 2026-014, enjoignant à l’établissement public d’ouvrir ses systèmes d’information à ces distributeurs et de prévoir leur rémunération (décisions publiées au Journal officiel, décision n° 2026-013 et décision n° 2026-014). Or, le recours en annulation formé contre ces décisions n’étant pas suspensif, la société requérante a saisi le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, lequel a, par deux ordonnances du 8 juillet 2026, rejeté la demande de sursis à exécution (CA Paris, Pôle 5-15, 8 juillet 2026, RG n° 26/06588 et CA Paris, Pôle 5-15, 8 juillet 2026, RG n° 26/06590).

Le cadre procédural de ce contrôle est fixé par l’article L. 1263-1 du code des transports, dont le troisième alinéa dispose que « le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité » (art. L. 1263-1 c. transports). Cette formulation est directement inspirée du régime applicable aux décisions de l’Autorité de la concurrence, l’article L. 464-8 du code de commerce prévoyant que « le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité » (art. L. 464-8 c. com.). La chambre commerciale a d’ailleurs rattaché à ce texte la compétence du premier président pour connaître des demandes relatives à la communication d’une décision de sanction, y compris lorsqu’elles tendent à la cessation de la mise en ligne d’une vidéo et de commentaires se rapportant à celle-ci (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868 P).

La jurisprudence de la chambre commerciale précise le critère applicable à ce type de demande. Aux termes de l’arrêt rendu dans l’affaire Diana Holding, « le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-24.401 P). Or, dans ses ordonnances du 8 juillet 2026, le délégué du premier président écarte précisément l’idée d’un contrôle préalable de la légalité des décisions de l’Autorité, la société requérante invoquant pourtant la jurisprudence selon laquelle « l’exécution provisoire d’une décision affectée d’un risque sérieux d’annulation en raison d’une violation flagrante d’une règle de droit constitue en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article L. 464-8 du code de commerce, dès lors que la violation alléguée est manifeste » (CA Paris, ordonnance précitée du 8 juillet 2026, RG n° 26/06588). En conséquence, le juge de l’exécution n’est pas saisi du bien-fondé du recours au fond, lequel demeure pendant devant la cour d’appel de Paris.

B. L’écartement des moyens d’Île-de-France Mobilités fondés sur l’irréversibilité des injonctions et les conséquences financières de leur exécution

La société requérante soulevait, à l’appui de sa demande de sursis, quatre moyens distincts. Elle soutenait, en premier lieu, que les décisions de l’Autorité étaient fondées sur un moyen nouveau, tiré d’une distinction entre modèle d’achat-revente et modèle de délivrance, que l’Autorité aurait soulevé d’office sans le soumettre à la discussion, en méconnaissance du principe de la contradiction et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (RG n° 26/06588, n° 33 à 36). Elle invoquait, en second lieu, le caractère irréversible des injonctions, dont l’exécution exigerait un investissement de deux millions d’euros et imposerait le report d’autres projets techniques. Elle dénonçait, en troisième lieu, des conséquences irréparables et manifestement excessives, l’instauration d’une rémunération des fournisseurs de services numériques multimodaux étant de nature à conduire « à un relèvement des recettes tarifaires – seul levier disponible – et, par conséquent, à une augmentation du prix des titres de transport acquittés par les usagers des transports publics franciliens », estimée à « une hausse du prix du Passe Navigo d’environ 2 euros par mois » (RG n° 26/06590, n° 36 et 42). Elle se prévalait, en quatrième lieu, de faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité, tenant à des communications intervenues entre l’un des fournisseurs et l’Autorité hors du cadre contradictoire de la procédure.

Le délégué du premier président a rejeté l’ensemble de ces moyens et, partant, les demandes de sursis, dans le dispositif des deux ordonnances. Il énonce notamment, dans la seconde, qu’il convient de « rejeter la demande de sursis à exécution de la décision n° 2026-014 de l’Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026 formée par Ile de France Mobilités » et de condamner celle-ci à payer à la société SNCF Connect la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Paris, 8 juillet 2026, RG n° 26/06590, dispositif). Or, le juge n’a pas davantage fait droit à la demande de protection des secrets des affaires formée par RATP Smart Systems, la rejetant expressément (CA Paris, 8 juillet 2026, RG n° 26/06588, dispositif). En conséquence, les injonctions de l’Autorité demeurent exécutoires nonobstant le recours au fond, et ce dans des délais contraints, compris entre deux et six mois selon les mesures ordonnées.

La solution retenue s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui réserve le sursis aux hypothèses où l’exécution de la décision place l’entreprise dans une situation telle que la réparation ultérieure serait compromise. Or, la circonstance que l’exécution implique des dépenses importantes ou la renégociation de contrats ne caractérise pas, par elle-même, une conséquence manifestement excessive, dès lors que l’injonction demeure réversible par la décision au fond. Des lors, la charge de la preuve pesant sur le demandeur est lourde, et les considérations budgétaires de l’autorité organisatrice ne suffisent pas à la rapporter. La décision du 8 juillet 2026 constitue, à cet égard, une illustration de l’effectivité du contrôle ex post exercé par les autorités de régulation sur l’organisation de la distribution numérique.

Ce régime du sursis à exécution doit être rapproché du contentieux des décisions de règlement des différends rendues par les autres autorités de régulation, dont la chambre commerciale a précisé les contours. Ainsi, dans le secteur de l’énergie, la haute juridiction a rappelé que le président du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie agit au nom de celle-ci pour tous les actes se rattachant à sa mission de règlement des différends, y compris la présentation d’observations devant la cour d’appel de Paris saisie d’un recours (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.879 P). Or, les recours contre ces décisions relèvent, comme en matière de concurrence, de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, dont la chambre de la régulation exerce un contrôle plein sur les conditions d’accès aux infrastructures, qu’il s’agisse du réseau de transport de gaz de mine (CA Paris, Pôle 5-7, 26 octobre 2023, RG n° 21/21143) ou des réseaux de communications électroniques.

II. L’ouverture contrainte des canaux de distribution numériques : la portée matérielle des injonctions de l’Autorité de régulation des transports

A. L’accès des fournisseurs de services numériques multimodaux aux systèmes d’information de l’autorité organisatrice

Les décisions du 18 février 2026 imposent à Île-de-France Mobilités une véritable refonte de son dispositif de distribution. Il est ainsi enjoint à l’établissement public de fournir aux fournisseurs signataires du contrat Pack V0 « une interface d’accès au SIS, selon le scénario 3.1 visé au point 105, qui permette la délivrance du Navigo Liberté + dématérialisé par les applications mobiles de ces SNM », d’offrir un accès au système d’information des gares et aux services de vente en ligne par une technologie de type webview et de garantir une « continuité d’accès à son(ses) futur(s) service(s) numérique(s) de vente, dans des conditions équitables avec ses propres canaux de distribution » (décision n° 2026-013 du 18 février 2026, article 1er). Par ailleurs, l’interdiction de vente combinée des produits tarifaires avec des produits tiers, stipulée à l’article 3.4.1 du contrat, doit être supprimée, de même que doivent être prévues les conditions d’une compensation financière d’accès.

Ce mouvement d’ouverture des infrastructures de distribution trouve son fondement dans l’article L. 1115-10 du code des transports, qui régit les services numériques multimodaux. Aux termes de ce texte, la vente des produits tarifaires est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service et le gestionnaire, étant précisé que « ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées » (art. L. 1115-10, III, c. transports). Or, la jurisprudence de la chambre commerciale a eu l’occasion de délimiter la compétence de l’Autorité de régulation des transports en la matière. En effet, la haute juridiction a jugé que « l’ART est compétente, en application de l’article L. 1263-2, I, du code des transports, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification tant de l’accès au réseau ferroviaire que de l’accès aux installations de service et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification » (Cass. com., 16 octobre 2024, n° 22-23.219 P). Cette compétence, exercée dans le cadre du pouvoir de contrôle ex post de l’autorité, couvre l’ensemble des différends relatifs aux conditions d’accès aux infrastructures de transport.

Le contentieux de la billettique francilienne prolonge ainsi, dans le secteur des transports, la logique des décisions rendues en matière d’accès aux réseaux de communications électroniques. La chambre commerciale a ainsi rappelé que « l’opérateur d’infrastructure (OI) est tenu de fournir aux opérateurs commerciaux (OC) un accès à la partie terminale de son réseau FttH dans des conditions économiques et techniques raisonnables, respectant les principes d’objectivité, de non-discrimination, de transparence et de prévisibilité » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-15.934). A cet égard, le refus d’accès à une infrastructure indispensable, lorsqu’il émane d’une entreprise en position dominante, relève de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art. L. 420-2 c. com. ; art. 102 TFUE).

La jurisprudence récente de la chambre commerciale offre un cadre d’analyse précis pour l’appréciation des conditions tarifaires imposées à un distributeur qui accède à une infrastructure essentielle. Dans l’affaire Onati, elle a jugé que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490 P). Or, la même logique préside aux injonctions de l’Autorité de régulation des transports, qui encadrent la rémunération due par l’autorité organisatrice aux distributeurs pour la vente de ses titres, ainsi que le rappellent les recours exercés contre les décisions des autres autorités de régulation, notamment devant la chambre de la régulation de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5-7, 26 février 2026, RG n° 24/12384).

B. La rémunération des distributeurs et la préservation du secret des affaires dans l’organisation des canaux de vente

L’injonction la plus significative porte sur la rémunération des fournisseurs de services numériques multimodaux. La décision n° 2026-014 impose à Île-de-France Mobilités de prévoir, dans ses contrats d’accès, « une rémunération raisonnable, équitable, transparente et proportionnée de ces fournisseurs pour la distribution des produits tarifaires » et de négocier de bonne foi son niveau avec chaque signataire du contrat Pack V0, étant précisé qu’à défaut d’accord, « l’Autorité, qui sera informée de ce désaccord à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, fixera à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires d'[W] vendus par chacun des fournisseurs de SNM » (décision n° 2026-014, article 1er ; CA Paris, 8 juillet 2026, RG n° 26/06590, n° 36). Ce mécanisme, qui repose sur une négociation encadrée et, à défaut, sur une fixation subsidiaire par l’autorité, s’inscrit dans la logique des conditions équitables de distribution imposées par le législateur.

En conséquence, les relations entre l’autorité organisatrice et les distributeurs de titres ne sauraient être regardées comme de simples relations de droit commun. Or, cette configuration fait écho aux principes dégagés par la chambre commerciale en matière de distribution, qu’il s’agisse du verrouillage des réseaux, les clauses d’exclusivité ayant pu être jugées de nature « à verrouiller le marché » et à « généraliser une distribution mono-marque choisie par le premier entrant » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356 P), ou de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par de telles pratiques, celle-ci étant la personne morale « qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause » dès lors qu’elle « continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648 P). Par ailleurs, l’ouverture des canaux de distribution s’accompagne d’exigences de transparence renforcées en matière de données, l’article L. 1115-10 du code des transports imposant au service numérique multimodal d’établir « un plan de gestion des informations concernant les services dont il assure la vente, qui sont protégées par le secret des affaires », étant précisé que « ce plan garantit qu’un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations » (art. L. 1115-10, II, 4°, c. transports).

Le secret des affaires occupe, dans ce dispositif, une place décisive. Rappelons que l’article L. 151-1 du code de commerce protège « toute information répondant aux critères suivants », à savoir sa non-accessibilité générale, sa valeur commerciale effective ou potentielle et l’existence de mesures de protection raisonnables prises par son détenteur légitime (art. L. 151-1 c. com.). Or, la chambre commerciale subordonne la production d’une pièce couverte par le secret des affaires à la démonstration de son caractère indispensable à la preuve et de l’atteinte strictement proportionnée qui en résulte (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954 P ; Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). A cet égard, la cour d’appel de Paris a récemment précisé les modalités du tri des pièces au sein d’une mesure d’instruction, conciliant protection du secret des affaires et droits de la défense (CA Paris, Pôle 1-2, 11 juin 2026, RG n° 25/09900). Or, la décision n° 2026-013 impose précisément aux parties de négocier des clauses garantissant l’étanchéité entre les données transmises par les fournisseurs tiers et les activités propres de l’autorité organisatrice, ce qui illustre la place croissante de ces équilibres dans les contrats de distribution.

Enfin, le refus du sursis à exécution ne préjuge pas de l’issue du recours au fond, lequel demeure pendant devant la cour d’appel de Paris, statuant en formation de régulation. Or, la mise hors de cause de la société Apple, intervenue par un arrêt du 26 mars 2026, a déjà conduit l’Autorité à retirer certaines dispositions de ses décisions par des décisions modificatives du 18 mai 2026 (CA Paris, 8 juillet 2026, RG n° 26/06588, n° 13 et 48 à 50). Des lors, l’ordonnance du 8 juillet 2026 consacre l’effectivité immédiate des décisions des autorités de régulation, dont l’exécution ne peut être suspendue que dans des hypothèses de conséquences irréparables ou manifestement excessives dûment démontrées. Cette exigence, qui rejoint le traitement des décisions de l’Autorité de la concurrence, doit conduire les entreprises concernées à intégrer, dès la phase de notification, la perspective d’une exécution immédiate des injonctions, y compris lorsque celles-ci imposent une refonte des conditions de distribution de leurs produits ou services.

Par ailleurs, l’organisation de la distribution ne saurait échapper aux exigences de loyauté qui gouvernent les relations entre distributeurs. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans le contentieux opposant des enseignes de grande distribution, que « le caractère occasionnel ou saisonnier d’une offre s’apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir », sanctionnant sur le fondement de l’article 1240 du code civil la publicité trompeuse d’une offre dont la disponibilité n’était pas garantie dans l’ensemble des magasins (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419 P). Or, la même exigence de sincérité préside aux relations entre une autorité organisatrice et les distributeurs de ses titres, dont les conditions d’accès doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, sous peine d’engager la responsabilité civile de leur auteur, la réparation pouvant alors être évaluée en considération de l’avantage indu obtenu (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).

Conclusion

Les ordonnances du 8 juillet 2026 offrent une illustration remarquable de l’articulation entre l’exécution immédiate des décisions des autorités de régulation et le contrôle juridictionnel de leur légalité. En rejetant la demande de sursis formée par Île-de-France Mobilités, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a rappelé que le critère des conséquences irréparables ou manifestement excessives, emprunté au droit de la concurrence, ne saurait être confondu avec une appréciation des chances de succès du recours au fond (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-24.401 P ; art. L. 1263-1 c. transports). Or, la portée des injonctions maintenues est considérable, puisqu’elles imposent l’ouverture des systèmes d’information de la billettique, la suppression des restrictions de vente combinée et l’instauration d’une rémunération des distributeurs, autant de mesures qui redessinent l’économie de la distribution des titres de transport franciliens.

En conséquence, les opérateurs qui organisent la distribution de leurs produits par des tiers doivent anticiper un contrôle accru de leurs conditions d’accès, désormais appréciées au regard d’exigences d’équité, de transparence et de non-discrimination, qu’elles résultent d’une décision de régulation ou d’une action fondée sur le droit commun de la concurrence et la responsabilité civile (art. 1240 c. civ.). La négociation des contrats de distribution, la rédaction des clauses relatives aux données et la structuration des rémunérations constituent dès lors des enjeux majeurs de sécurisation, que le cabinet accompagne tant dans la rédaction des contrats commerciaux que dans le contentieux de la concurrence et du parasitisme à Paris. L’ordonnance du 8 juillet 2026, qui n’a fait l’objet d’aucun pourvoi connu à ce jour, devrait continuer à inspirer la pratique des sursis à exécution dans les contentieux de régulation, tant le besoin de prévisibilité des acteurs de la distribution numérique est devenu structurant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».