I. L’objectivation de la faute de concurrence déloyale
A. Une faute affranchie de tout élément intentionnel
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette assise délictuelle commande que la faute soit établie, sans que sa caractérisation suppose la démonstration d’une intention de nuire au concurrent. La chambre commerciale l’a réaffirmé avec netteté dans un arrêt du 13 mai 2026, rendu dans une espèce où deux fabricants de dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes s’opposaient au sujet de la conformité affichée de certains produits à la norme « Illuminant D65 » (Com. 13 mai 2026, n° 24-19.346).
La cour d’appel de Nancy avait rejeté la demande en retenant qu’aucune preuve n’était rapportée de ce que la société concurrente avait « délibérément » mis sur le marché des produits non conformes, « tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents ». Or la Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en énonçant que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel », puis en relevant que « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel » (Com. 13 mai 2026, n° 24-19.346). Le juge du fond ne pouvait dès lors subordonner la condamnation à la preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
Cette solution s’inscrit dans une conception purement objective de la responsabilité délictuelle, laquelle se mesure à l’écart du comportement en cause par rapport aux usages loyaux du commerce. A cet égard, la cour d’appel d’Angers a rappelé, dans un contentieux opposant un ancien gérant de garage à la société qu’il avait quittée, que le débauchage de salariés ne constitue une faute que s’il s’accompagne de manœuvres déloyales ou entraîne la désorganisation de l’entreprise concurrente, « sans que, pour que la responsabilité soit retenue, il y ait à démontrer le caractère intentionnel de la désorganisation de l’entreprise » (CA Angers, 7 janvier 2025, n° 20/00153). L’intention n’est pas davantage requise s’agissant du démarchage fautif que pour le débauchage désorganisateur.
La portée de l’arrêt du 13 mai 2026 dépasse toutefois le seul contentieux de la conformité des produits. En écartant l’exigence d’un élément intentionnel, la chambre commerciale allège la charge probatoire de la victime, qui n’a plus à démontrer la conscience qu’avait l’auteur de la déloyauté de son agissement. Or cette objectivation redouble d’importance dans les hypothèses où le comportement reproché se confond avec un exercice légitime de la concurrence, telles la création d’une société concurrente ou la reprise d’anciens collaborateurs. La frontière entre la faute et la liberté du commerce constitue alors l’enjeu central du débat.
La solution de 2026 s’inscrit, au demeurant, dans le prolongement d’une jurisprudence qui apprécie la déloyauté en considération de l’écart avec la conduite du professionnel avisé, sans s’attacher aux mobiles de l’auteur. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi défini la faute de concurrence déloyale comme « tout comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l’équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre » (CA Bordeaux, 21 avril 2026, n° 24/04249). Cette définition, purement comportementale, confirme que la réprobation porte sur l’acte objectif, et non sur la psychologie de son auteur.
B. La liberté du démarchage de la clientèle, limite naturelle de la faute
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie borne l’objectivation de la faute de concurrence déloyale. La chambre commerciale en fait une application constante, en jugeant que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Com. 26 février 2025, n° 23-21.446). Dans cette espèce, une école d’ostéopathie reprochait à une société concurrente d’avoir détourné sa clientèle par l’intermédiaire d’un ancien directeur des admissions, qui pratiquait le démarchage au sein même des locaux de son ancien employeur.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait retenu la faute pour l’ensemble de la période litigieuse, sans caractériser, « pour la période postérieure au licenciement de M. [W], aucun acte déloyal de détournement de la clientèle de la société ISO imputable aux sociétés ATSA et ATSA FI » (Com. 26 février 2025, n° 23-21.446). La seule circonstance que des clients choisissent de suivre un ancien salarié ne suffit donc pas à engager la responsabilité de son nouvel employeur, quand bien même ce salarié entretiendrait une relation privilégiée avec eux.
La même exigence a été rappelée dans le secteur du transport maritime par un arrêt du 13 novembre 2025, où la société Efie logistique reprochait à son concurrent d’avoir débauché son directeur logistique et ravi son principal client (Com. 13 novembre 2025, n° 23-18.705). La Cour y énonce de nouveau que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Elle a, en conséquence, censuré l’arrêt qui avait analysé isolément la conclusion du contrat d’agence commerciale, le choix du client de changer de prestataire et la démission du salarié, « sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la simultanéité » de ces événements n’établissait pas « la réalité de la collusion » destinée à détourner la clientèle.
Cette jurisprudence dessine une méthodologie probatoire exigeante, fondée sur la démonstration d’actes positifs de déloyauté. La cour d’appel de Bordeaux l’a appliquée avec rigueur dans une affaire où une école d’ostéopathie animalière reprochait à une ancienne formatrice d’avoir fondé un établissement concurrent en s’appropriant ses projets et en démarchant ses étudiants. Relevant que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal », la cour a jugé que « la seule circonstance que 30 étudiants aient décidé, au cours de l’été 2022, de ne résilier ou de ne pas renouveler leur contrat de formation professionnelle auprès de l’IOA » ne saurait « faire présumer l’existence d’agissements fautifs » (CA Bordeaux, 21 avril 2026, n° 24/04249). Dès lors, la libre concurrence absorbe tout ce qui n’est pas déloyauté démontrée.
En conséquence, la faute de concurrence déloyale se présente comme une faute objective dont la démonstration demeure néanmoins conditionnée à la preuve d’un acte déloyal. Cette tension entre objectivation du régime et exigence probatoire se résout, dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale, au profit d’une catégorie particulière d’agissements, la détention d’informations confidentielles, dont le seul constat suffit à caractériser la faute.
II. La détention d’informations confidentielles, acte déloyal autonome
A. La détention ou l’appropriation d’informations confidentielles, faute indépendante de toute utilisation
La chambre commerciale a érigé en principe la qualification de la détention d’informations confidentielles comme acte de concurrence déloyale dans un arrêt publié du 17 mai 2023, opposant une société d’ingénierie industrielle à une société concurrente créée par deux de ses anciens salariés (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, P+B). La Cour y énonce qu’« il résulte de ce texte que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale ».
La portée de ce principe est considérable. La faute est constituée par la seule détention, indépendamment de toute utilisation effective des informations, de sorte que la victime n’a pas à démontrer que les données détournées ont servi à conquérir des clients ou à reproduire un savoir-faire. La société Eras avait ainsi rapporté la preuve que son ancien salarié s’était envoyé, avant son licenciement, des courriels contenant des documents commerciaux d’importance, une « répartition de tâches », un « compte-rendu PCH Meetings 2014 » énumérant les projets de trente-quatre grandes entreprises clientes potentielles, et un état du « potentiel de la région Ouest ».
La Cour de cassation a toutefois censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné la société créée par l’ancien salarié, au motif que les juges du fond n’avaient « pas constaté l’appropriation ou la détention par la société AIGP, des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Eras » (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, P+B). La Cour a, en outre, précisé que les agissements de celui qui n’était pas encore dirigeant de la société au moment des faits, laquelle n’était « ni constituée ni immatriculée », ne pouvaient engager la responsabilité de celle-ci, en application de l’article L. 210-6 du code de commerce. Le principe posé vaut donc pour la société qui détient les informations, et non pour la seule personne physique qui les a soustraites.
La chambre commerciale a étendu ce principe à l’ancien mandataire social dans un arrêt du 24 septembre 2025, rendu à propos d’un vice-président d’association ayant communiqué à un tiers la balance des comptes de celle-ci avant de participer à la création d’une société concurrente (Com. 24 septembre 2025, n° 24-13.078). La Cour y affirme que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale ». La qualité de l’auteur de la captation, salarié ou dirigeant, est ainsi indifférente à la qualification de la faute.
La cour d’appel de Rouen a donné une application exemplaire de ce régime dans un contentieux opposant deux commissionnaires de transport. Constatant qu’un ancien directeur commercial avait extrait du système informatique de son employeur 9 479 fiches de rentabilité, dont certaines afférentes à des agences étrangères à son secteur, la cour a retenu que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportée par un ancien salarié, même s’il n’est pas tenu par une clause de non concurrence constitue un acte de concurrence déloyale » (CA Rouen, 6 novembre 2025, n° 24/02182). Ces documents, retrouvés dans les locaux du nouvel employeur, comportaient « toutes les informations concernant les clients, types de transport commandés, lieux de départ/arrivée, prix facturés, marges réalisées ». Le nouvel employeur a, en conséquence, été condamné au paiement de la somme de 251 626,99 euros à titre de dommages et intérêts.
La notion d’informations confidentielles recouvre, dans la pratique judiciaire, un spectre large de documents dont la soustraction est susceptible d’altérer l’égalité concurrentielle. Figurent ainsi au nombre des données protégées les fichiers clients, les devis et configurations, les grilles tarifaires et tableaux de cotation, les fiches de rentabilité, les listes d’appels d’offres et de besoins de clients, les fiches de données produits et les comptes rendus de réunions commerciales. La cour d’appel de Rouen a retenu que les fiches de rentabilité saisies chez le concurrent, qui comportaient « toutes les informations concernant les clients, types de transport commandés, lieux de départ/arrivée, prix facturés, marges réalisées », permettaient « à un concurrent de faire des propositions aux clients avec des prix et conditions ajustées » (CA Rouen, 6 novembre 2025, n° 24/02182). La valeur économique de l’information, et non sa seule nature documentaire, fonde la qualification.
La cour d’appel de Grenoble a, de même, retenu la responsabilité d’un groupe chimique dont un salarié d’une société concurrente, resté en fonctions, avait transféré sur une adresse professionnelle créée à dessein des documents relatifs aux appels d’offres, aux besoins des clients et à des fiches de données produits, en s’engageant à « commencer à travailler en mode sous-marin ». La cour a jugé que « la société [G] Corporation s’est appropriée des informations confidentielles de la société Naturamole recueillies par l’intermédiaire de M. [H] par des procédés déloyaux ce qui constitue un acte de concurrence déloyale », et a évalué les préjudices à 100 000 euros, répartis entre perte de chance de contracter avec trois grands clients, désorganisation et atteinte à l’image (CA Grenoble, 4 juin 2026, n° 25/04077).
B. La charge de la preuve de la détention et les limites de la sanction
Si la détention d’informations confidentielles constitue une faute par elle-même, il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve, laquelle ne se présume pas. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans une affaire où une société de télécommunications reprochait à une société concurrente, qui avait embauché son ancien responsable technique, de s’être connectée à ses serveurs grâce aux identifiants de son président. La cour a jugé que « la seule connexion par l’un des préposés de la société Absys au site de la société Conexio Telecom comportant, selon cette dernière, l’intégralité de ses données confidentielles, sans alléguer, ni a fortiori, constater, la détention ou l’appropriation du fichier clients », était « insuffisante à caractériser un acte de concurrence déloyale » (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/03042).
La cour d’appel de Rennes a fait application de la même exigence dans un litige où une société de construction mécanique reprochait à son ancien salarié d’avoir copié le serveur sur un disque dur externe au profit de son nouvel employeur. La société poursuivante soutenait que ses anciens salariés avaient pu, « soit se présenter faussement comme étant encore salarié de la CMA », « soit utiliser des fichiers clients qu’ils auraient détournés ». Or la cour a retenu qu’« aucune preuve de la détention ou de l’utilisation de tels fichiers par la société CCMTech, comme remis par les anciens salariés de la société CMA, n’est rapportée », et que « cette détention ou utilisation ne peut s’évincer du seul fait que ses clients et prospects aient été démarchés » (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169). La cour a, à l’inverse, condamné l’employeur d’origine à verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir conservé les messageries de ses anciens salariés et exploité leur contenu en justice en violation du règlement général sur la protection des données.
La conservation d’une clé USB contenant les données de l’employeur ne suffit pas davantage à caractériser la faute lorsque la consistance des données n’est pas déterminée et qu’aucune utilisation n’est démontrée. La cour d’appel d’Angers a ainsi écarté la responsabilité d’un ancien responsable de garage, qui avait conservé trois semaines une sauvegarde de données, en retenant que « le fait que M. [J] soit resté en possession de cette clé pendant un certain temps ne permet pas d’aller au-delà d’un simple soupçon quant à son intention de conserver ces données, qui ne peut suffire pour retenir sa responsabilité délictuelle » (CA Angers, 7 janvier 2025, n° 20/00153).
Le régime du secret des affaires, issu de la loi du 30 juillet 2018, entretient avec cette jurisprudence une relation complémentaire. L’article L. 151-1 du code de commerce définit l’information protégée par trois critères cumulatifs, tenant à l’absence de notoriété, à la valeur commerciale du secret et aux mesures de protection raisonnables prises par son détenteur. Or la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, ne subordonne pas la faute à la réunion de ces critères, de sorte que la victime peut agir sur le terrain délictuel même lorsqu’elle ne démontre pas la mise en œuvre de mesures de protection. A cet égard, la cour d’appel de Rennes a rappelé que la demande fondée sur la violation du secret des affaires exigeait, au contraire, la démonstration d’« un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite », qu’elle a rejetée faute pour le demandeur d’établir la protection des informations invoquées (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169).
L’administration de la preuve de la détention emprunte des voies variées, dont la jurisprudence récente révèle l’importance décisive. Les constats d’huissier réalisés sur les sites internet des concurrents, sur les profils professionnels en ligne ou dans les locaux de la société poursuivie permettent d’objectiver tant la conservation des documents que les manœuvres de captation. La cour d’appel de Rouen a ainsi fondé sa condamnation sur une saisie effectuée en vertu d’une ordonnance du juge des référés, au cours de laquelle un commissaire de justice avait appréhendé, dans les locaux du nouvel employeur, une pochette de documents papier émanant de l’entreprise concurrente, dont des grilles tarifaires et dix-huit fiches de rentabilité (CA Rouen, 6 novembre 2025, n° 24/02182). La cour d’appel de Rennes a, de son côté, confronté les allégations de détournement à un constat d’huissier réalisé sur le compte professionnel d’un ancien salarié, dont la présentation circonstanciée des dates d’activité n’entretenait « aucune confusion » avec son ancien employeur (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169).
La réparation obéit, par ailleurs, aux règles du droit commun de la responsabilité. Le préjudice doit être établi, même si un trouble commercial s’infère de l’acte déloyal. La cour d’appel de Rouen a ainsi précisé que « la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale n’est pas fixée en considération du profit réalisé par l’auteur des actes de concurrence déloyale mais par la perte subie par la victime de ces actes », et a validé une évaluation fondée sur la moyenne des marges réelles sur trois ans des clients perdus (CA Rouen, 6 novembre 2025, n° 24/02182). La cour d’appel de Grenoble a, quant à elle, écarté les tableaux non corroborés par des pièces comptables, tout en indemnisant la perte de chance de contracter à hauteur de 60 000 euros et l’atteinte à l’image à hauteur de 30 000 euros (CA Grenoble, 4 juin 2026, n° 25/04077).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime de la concurrence déloyale fondé sur une faute objective, dont la caractérisation n’exige ni intention de nuire ni utilisation effective des informations détournées. La seule détention d’informations confidentielles, dès lors qu’elle est prouvée à l’encontre de la société concurrente, suffit à engager sa responsabilité, qu’il s’agisse d’un ancien salarié ou d’un ancien mandataire social. Cette sévérité n’est toutefois pas sans contrepartie, puisque la liberté du démarchage demeure le principe, et que la preuve de la faute, à charge du demandeur, ne se présume pas. Or la frontière entre concurrence libre et concurrence déloyale se joue précisément dans l’administration de cette preuve, qu’illustrent les décisions récentes relatives aux fichiers clients, aux messageries et aux supports informatiques. L’entreprise victime doit donc organiser, dès l’origine, la traçabilité de ses données confidentielles, tandis que celle qui accueille d’anciens collaborateurs doit veiller à ce que ses salariés ne conservent aucun document de leur ancien employeur. L’accompagnement par un avocat en concurrence déloyale à Paris permet de sécuriser tant la stratégie probatoire, notamment par voie de constats et de mesures conservatoires, que la défense des entreprises poursuivies, en négociant le cadre d’une action en contentieux commercial proportionnée aux enjeux économiques du litige.
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