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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La clause léonine à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale : la prohibition de l’appropriation du profit et de l’exonération des pertes (2023-2026)

I. La prohibition des clauses léonines : un ordre public sociétaire aux contours précis

La clause léonine constitue l’une des rares limites substantielles que le droit des sociétés oppose à la liberté contractuelle des associés. L’article 1844-1 du code civil énonce, en son second alinéa, que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Ce texte, dont la rédaction n’a pas varié depuis la loi du 4 janvier 1978, traduit l’exigence d’un équilibre minimal dans la répartition des résultats sociaux. La jurisprudence de la chambre commerciale, régulièrement saisie de stipulations dites léonines, a entrepris de délimiter avec une précision croissante le domaine de cette prohibition. Or, la lecture des arrêts rendus entre 2023 et 2026 révèle une double tendance : l’affirmation d’un critère d’appréciation centré sur le pacte social, et la limitation corrélative de la sanction aux seules stipulations qui en altèrent l’économie. Par ailleurs, la prohibition conserve une portée impérative qui justifie le maintien d’un contrôle judiciaire attentif des conventions conclues entre associés.

A. Le domaine de la prohibition : l’atteinte au pacte social comme critère décisif

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt de principe du 21 juin 2023, les conditions dans lesquelles une stipulation doit être regardée comme léonine. Saisie d’une promesse unilatérale de vente d’actions stipulant un prix de cession égal au prix de souscription, assorti d’une décote en cas de révocation pour faute grave, la Cour a rappelé que « seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il prévoit » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, Publié au Bulletin). La formule revêt une importance doctrinale considérable en ce qu’elle subordonne la qualification de clause léonine à l’existence d’une atteinte aux règles de répartition des bénéfices et des pertes telles qu’elles résultent du contrat de société. En conséquence, une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement convenu demeure étrangère au pacte social. La Cour a expressément énoncé que « la clause litigieuse stipulée dans la promesse unilatérale de vente avait pour objet la cession d’actions à un prix déterminé en cas de départ du promettant », de sorte que « cette clause ne constituait pas un moyen de fixer une répartition des bénéfices et des pertes et qu’elle n’était pas léonine » (même arrêt). A cet égard, la solution consacre une distinction structurante entre les stipulations relatives à la répartition des résultats, seules soumises à la prohibition, et celles qui organisent la circulation des droits sociaux, laissées à l’empire de la liberté contractuelle.

La jurisprudence des cours d’appel, dans la période récente, s’inscrit dans le prolongement de cette analyse. La cour d’appel de Versailles, statuant le 3 février 2026 dans une affaire opposant les associés d’une société civile d’exploitation agricole, a été conduite à examiner la validité de clauses statutaires attribuant à l’une des associées le tiers des dividendes alors qu’elle ne détenait que quatre parts sur cent quatre-vingt-douze (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075). Après avoir rappelé que l’article 1844-1 du code civil « envisage la possibilité de partager les résultats dans une proportion différente des apports », la cour a jugé que la clause litigieuse, en ce qu’elle « détermine seulement la part lui revenant », ne méconnaît « ni les termes de l’article 1844-1 précité, ni ceux de l’article 1844, puisque le droit de vote » de l’associé majoritaire « n’est pas écarté ». La solution mérite l’attention en ce qu’elle combine le critère léonin et le respect du droit de participation aux décisions collectives : une clé de répartition dérogatoire demeure valable dès lors qu’elle ne prive pas l’associé de son droit de vote et qu’elle n’aboutit pas à l’appropriation intégrale du résultat. Or, la même cour a pris soin de relever que la clause litigieuse « partage dans la même proportion la contribution » de l’associée minoritaire « aux bénéfices et aux pertes », ce qui excluait toute qualification de stipulation léonine.

La question de la contribution aux pertes a également été appréhendée par le tribunal judiciaire de Montauban dans un jugement du 13 mai 2025 rendu dans une procédure de liquidation d’une exploitation agricole (TJ Montauban, 13 mai 2025, n° 23/00803). Le tribunal, visant les articles 1832 et 1844-1 du code civil, a retenu que les associés s’engagent à contribuer aux pertes et que la part de chacun dans les bénéfices comme sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire. En l’espèce, la société holding avait été condamnée à supporter une quote-part des pertes à proportion de sa participation, la solution illustrant la force obligatoire de l’engagement de contribution aux pertes. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 avril 2024 relatif à une société civile immobilière familiale, a admis qu’une société puisse réclamer à un associé le paiement de sa quote-part de charges sur le fondement combiné des articles 1832 et 1844-1 du code civil (CA Versailles, 30 avril 2024, n° 23/00098). Ces décisions convergent vers une conception fonctionnelle de la prohibition : l’interdiction des clauses léonines protège l’engagement mutuel de contribuer aux pertes, lequel constitue la contrepartie nécessaire du droit de participer aux bénéfices.

B. La sanction de la stipulation léonine : la réputation non écrite et son régime procédural

La sanction spécifique de la clause léonine, la réputation non écrite, se distingue de la nullité de plein droit par son caractère automatique et par son absence d’effet rétroactif sur les actes exécutés. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » (article 1844-10 du code civil). La chambre commerciale a précisé la portée de ce mécanisme dans plusieurs arrêts rendus sur la période, singulièrement à propos des clauses d’exclusion. Dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, la Cour a jugé que, si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). La solution, fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, témoigne de la vigilance de la Cour à l’égard des clauses qui, sans porter directement sur la répartition des résultats, altèrent l’équilibre des droits politiques des associés.

La rédaction des statuts et des pactes d’associés requiert, à cet égard, une attention particulière aux stipulations relatives à la répartition des résultats, dont la licéité conditionne la sécurité juridique des associés, ainsi que l’illustre la pratique du cabinet en matière de rédaction des statuts de sociétés. Le régime procédural de la réputation non écrite a par ailleurs été précisé par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 3 septembre 2025 relatif à une promesse d’achat de parts sociales stipulant un prix fixe non révisable (CA Bordeaux, 3 septembre 2025, n° 24/04908). Les appelants soutenaient que la promesse litigieuse, en ce qu’elle prévoyait un prix fixe convenu huit ans plus tôt, emportait une atteinte à la participation aux pertes et devait être déclarée non écrite sur le fondement de l’article 1844-1 du code civil. La cour a toutefois rappelé que « le juge des référés ne peut pas déclarer non écrite la stipulation d’une convention », une telle prérogative relevant du juge du fond saisi au principal. A cet égard, la décision rappelle utilement que la réputation non écrite, malgré son caractère automatique, suppose un constat judiciaire au fond, la seule existence de contestations sérieuses ne permettant pas au juge de l’urgence d’y procéder. Des lors, la stipulation léonine, lorsqu’elle est alléguée, doit être soumise à l’appréciation du juge du fond, qui seul peut constater son inefficacité juridique.

La jurisprudence a également appréhendé le cas particulier de l’attribution de bénéfices à un tiers étranger à la société. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé qu’« une société commerciale ne pouvant distribuer des dividendes à un tiers étranger qui n’est pas associé », la notion de dividende est étrangère à celle d’intéressement (CA Nouméa, 25 septembre 2025, n° 23/00049). La solution complète le dispositif de l’article 1844-1 en ce qu’elle interdit, au-delà des clauses internes, toute stipulation attribuant les fruits de l’activité sociale à une personne qui n’a pas la qualité d’associé. Or, la répartition des bénéfices entre associés ne constitue pas davantage une obligation impérative : la cour d’appel de Versailles a jugé, dans l’affaire de la SCEA de Berval, que « le partage des bénéfices chaque année n’étant prévu par aucune disposition impérative, la clause des statuts le soumettant à la décision collective des associés n’est pas critiquable » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075). En conséquence, la prohibition des clauses léonines ne saurait être confondue avec un droit des associés à la distribution systématique des résultats, dont l’affectation relève de la compétence souveraine de la collectivité des associés.

II. La liberté contractuelle dans les aménagements de la répartition : les limites de la prohibition

La jurisprudence de la période 2023-2026 se caractérise par une reconnaissance accrue de la liberté contractuelle dans l’organisation des droits pécuniaires des associés. La prohibition des clauses léonines, si elle demeure d’ordre public dans son principe, fait l’objet d’une interprétation restrictive qui ménage un large espace aux aménagements conventionnels. La chambre commerciale a ainsi validé les mécanismes de partage inégal des bénéfices et des pertes, lorsqu’ils respectent certaines bornes, et a consacré la licéité des clauses de sortie fixant un prix de rachat forfaitaire ou nominal. Or, cette libéralisation de la jurisprudence s’articule avec un contrôle renforcé des clauses d’éviction, dont la validité est désormais subordonnée au maintien de la rétribution de l’apport de l’associé sortant. En conséquence, la frontière entre stipulation léonine et aménagement légitime se déplace, pour se concentrer sur l’économie globale du pacte social et sur la proportionnalité des droits consentis.

A. Le partage inégal des bénéfices et des pertes : la consécration de la dérogation statutaire

L’article 1844-1 du code civil, en son premier alinéa, dispose que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social », « le tout sauf clause contraire » (article 1844-1 du code civil). La clause contraire est donc expressément autorisée, dans la limite de la prohibition édictée par le second alinéa. La jurisprudence de la chambre commerciale, dans l’arrêt du 21 juin 2023, a précisé que la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes, ou celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, est réputée non écrite (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, Publié au Bulletin). Or, la lecture de cette formule révèle que seule la totalité du profit ou des pertes est prohibée : une répartition dérogatoire, fût-elle très inégalitaire, demeure licite dès lors qu’elle ne confisque pas l’intégralité du résultat au profit d’un associé. La cour d’appel de Versailles a tiré toutes les conséquences de cette lecture dans l’arrêt du 3 février 2026, en validant une clause attribuant le tiers des dividendes à une associée détenant deux pour cent du capital (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075). La cour a expressément jugé que la clause litigieuse, en ce qu’elle « partage dans la même proportion la contribution » de l’associée « aux bénéfices et aux pertes », n’est « pas léonine en ce qu’elle n’attribue pas à un associé la totalité du profit, ne met pas à sa charge la totalité des pertes ou ne l’en exonère pas ».

La solution s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle libérale que la période récente a consolidée. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 21 juin 2023, a en effet rappelé que l’article 1844-1 du code civil constitue une règle supplétive, à laquelle les statuts peuvent déroger sous les seules réserves qu’il énonce (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, Publié au Bulletin). A cet égard, la règle de l’article 1844-1 étant seulement supplétive, « les appelants ne sauraient invoquer l’illégalité de leur renonciation anticipée à une meilleure part à laquelle l’aménagement stipulé conduit », ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075). En conséquence, un associé ne peut contester la clé de répartition statutaire au seul motif qu’elle lui est défavorable, dès lors qu’il y a librement consenti lors de la constitution de la société ou de la modification des statuts, le contrôle de telles stipulations s’exerçant dans le cadre du contentieux entre associés tel que pratiqué par le cabinet en contentieux entre associés. La cour d’appel de Bordeaux a également rappelé, dans l’affaire de la promesse d’achat de parts sociales, que la liberté contractuelle s’étend à la fixation du prix de cession, quand bien même celui-ci serait fixe et non révisable (CA Bordeaux, 3 septembre 2025, n° 24/04908). Le prix librement convenu entre les parties, en ce qu’il organise la transmission des droits sociaux et non la répartition des résultats, échappe à la qualification de clause léonine, conformément à la distinction opérée par la chambre commerciale en 2023.

La contribution aux pertes, corollaire indispensable du droit aux bénéfices, fait l’objet d’une appréciation tout aussi libérale. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 30 avril 2024, a admis que la société puisse contraindre un associé récalcitrant au paiement de sa quote-part des charges sociales, sur le fondement des articles 1832 et 1844-1 du code civil (CA Versailles, 30 avril 2024, n° 23/00098). L’arrêt illustre la portée pratique de l’engagement de contribution aux pertes, qui constitue l’une des obligations essentielles du contrat de société au sens de l’article 1832 du code civil, lequel dispose que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (article 1832 du code civil). Or, la jurisprudence admet que cette contribution puisse être aménagée par les statuts, dans la limite de la prohibition de l’exonération totale. En conséquence, une clause de répartition des pertes dérogatoire aux apports demeure valable lorsqu’elle n’aboutit pas à mettre l’intégralité des pertes à la charge d’un seul associé, la répartition opérée devant respecter un équilibre minimal que la jurisprudence contrôle au regard de l’économie générale du pacte social.

B. Les clauses de sortie et de rachat : la frontière avec la stipulation léonine

La jurisprudence récente de la chambre commerciale a consacré la licéité des clauses de sortie fixant un prix de rachat forfaitaire ou nominal, en les distinguant nettement des stipulations léonines. Dans un arrêt du 28 mai 2026, la Cour a été saisie de la validité d’une clause d’éviction stipulée dans les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée, aux termes de laquelle la cessation de la profession d’avocat entraînait la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035). La Cour, cassant l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait réputé la clause non écrite, a jugé que « la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ». La solution consacre le mécanisme de la clause d’éviction, tout en le conditionnant au maintien de la rétribution de l’apport, ce qui le distingue de la stipulation léonine prohibée par l’article 1844-1 du code civil, les praticiens du cabinet accompagnant les associés dans la négociation de telles clauses au sein des pactes d’associés.

La cour d’appel de Versailles a développé une analyse comparable dans un arrêt du 18 novembre 2025 relatif aux statuts d’une société à responsabilité limitée organisant le rachat des parts d’un associé exclu (CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500). L’associé exclu soutenait que la clause de remboursement, fondée sur la valeur nominale des parts, constituait une clause léonine de type « bad leaver », en ce qu’elle le privait de la valeur réelle de ses droits sociaux. La cour a écarté cette analyse en retenant que « la stipulation critiquée ne constitue pas une clause léonine de bad leaver, qui aurait pour effet de fixer la valeur des parts de l’associé sortant à une valeur inférieure à leur valeur réelle, dès lors que, d’une part, elle s’applique indifféremment à l’associé exclu et à l’associé retrayant, d’autre part, qu’elle prévoit une variation du montant du remboursement selon les bénéfices et les pertes de l’entreprise ». La cour a, par ailleurs, rappelé que « rien n’interdit à une société commerciale d’adopter des dispositions statutaires prévoyant la détermination de la valeur des parts à une valeur nominale et non réelle pour le paiement de leur prix à un associé sortant ». A cet égard, la solution consacre la liberté des associés de fixer conventionnellement les modalités de valorisation de leurs droits sociaux, y compris à un montant forfaitaire, pourvu que la clause s’applique de manière uniforme et qu’elle prenne en compte les résultats de la société.

Le contrôle du prix de rachat s’articule toutefois avec les mécanismes légaux d’évaluation. L’article 1843-4 du code civil dispose que, dans les cas où la loi renvoie à ce texte, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent » (article 1843-4 du code civil). La cour d’appel de Versailles a jugé, dans l’arrêt du 18 novembre 2025, que le montant du remboursement étant déterminable à partir des stipulations statutaires, la demande de désignation d’un expert devait être rejetée, le pouvoir de désigner un expert appartenant « au seul président du tribunal » (CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500). En conséquence, la clause de rachat à prix déterminé ou déterminable écarte l’intervention de l’expert de l’article 1843-4 du code civil, le juge n’ayant pas vocation à substituer son appréciation à celle des associés. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025, a par ailleurs sanctionné une modification des statuts adoptée sans l’unanimité requise, qui permettait l’exclusion d’un associé n’ayant pas participé aux assemblées générales, au motif que l’exclusion « a ainsi permis de la priver de la participation à cette distribution de dividendes » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03036). La solution rappelle que les aménagements statutaires, pour être licites, doivent respecter les règles de majorité et ne peuvent aboutir à priver un associé de ses droits pécuniaires sans contrepartie.

La frontière entre clause de sortie licite et stipulation léonine se déduit ainsi de trois critères convergents : l’objet de la clause, qui doit porter sur la transmission des droits sociaux et non sur la répartition des résultats ; l’application uniforme du mécanisme, qui ne doit pas singulariser un associé ; et le maintien d’une rétribution de l’apport, qui garantit à l’associé sortant la contrepartie économique de son investissement. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 21 juin 2023, que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ou celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, sont réputées non écrites » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, Publié au Bulletin). Or, ces trois critères trouvent leur fondement dans la jurisprudence de la Cour, qui les a appliqués de manière constante entre 2023 et 2026, tant à propos des sociétés par actions simplifiées que des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés civiles. Par ailleurs, l’article L. 227-16 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, dispose que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions », les statuts pouvant également prévoir « la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession » (article L. 227-16 du code de commerce). Cette disposition légale, qui fonde la licéité des clauses de cession forcée dans les sociétés par actions simplifiées, confirme la volonté du législateur de laisser aux associés une large liberté dans l’organisation des mécanismes de sortie.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la période 2023-2026 dessine un régime des clauses léonines à la fois ferme dans son principe et libéral dans son application. La prohibition de l’article 1844-1 du code civil demeure un instrument essentiel de protection de l’équilibre du pacte social, sanctionnée par la réputation non écrite des stipulations attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes. Or, la Cour a pris soin de cantonner cette prohibition aux seules stipulations portant atteinte au pacte social dans les termes qu’il prévoit, excluant du champ de la censure les conventions organisant la transmission des droits sociaux à un prix librement convenu. En conséquence, le partage inégal des bénéfices et des pertes, la fixation forfaitaire du prix de rachat et les clauses d’éviction se trouvent désormais encadrés par un corps de règles cohérent, qui concilie l’ordre public sociétaire et la liberté contractuelle. Les associés disposent ainsi d’une sécurité juridique accrue dans la rédaction de leurs statuts et de leurs pactes, à la condition de respecter les bornes que la jurisprudence a récemment précisées. Le recours à un avocat spécialisé en droit des sociétés demeure, à cet égard, un gage de conformité des stipulations conventionnelles au droit positif en vigueur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».