Le 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, sur un moyen relevé d’office, un jugement qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un dossier de surendettement. Le tribunal avait retenu, comme une évidence, que les dettes non professionnelles devaient être supérieures aux dettes professionnelles. La Cour répond que le texte ne pose aucune distinction de cette nature. L’arrêt est publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550, disponible ici : courdecassation.fr).
La solution paraît simple. Elle l’est. Ce qui l’est moins, c’est qu’il ait fallu la formuler trois fois en deux ans, et deux fois sur un moyen que personne n’avait soulevé. En juin 2024, la Cour avait déjà dû préciser que la nouvelle rédaction de l’article L. 711-1, issue de l’article 10 de la loi du 14 février 2022, s’appliquait immédiatement aux instances en cours. En septembre 2025, elle avait cassé un jugement qui excluait du calcul des cotisations sociales de dirigeant et des impôts d’auto-entrepreneur. En juillet 2026, elle censure une erreur voisine : non plus l’exclusion des dettes professionnelles, mais l’exigence qu’elles restent minoritaires.
Cette répétition n’est pas une curiosité de procédure. Elle signale qu’un critère abrogé depuis le 16 février 2022 continue de circuler dans les décisions. Nous l’avons mesuré pendant la préparation de cet article, sur les décisions de cours d’appel diffusées en accès ouvert. En 2026, parmi les décisions qui citent mot pour mot le critère légal de l’article L. 711-1 du code de la consommation, trente-quatre reproduisent la rédaction abrogée contre vingt-quatre la rédaction en vigueur. Plus de quatre ans après l’entrée en vigueur du texte nouveau, l’ancienne formule reste la plus fréquente dans ce corpus, dont nous précisons plus loin les limites.
Pour l’entrepreneur individuel, le gérant caution des dettes de sa société, l’ancien auto-entrepreneur poursuivi par l’URSSAF, l’enjeu est direct. Il détermine si la porte de la commission de surendettement est ouverte ou fermée. Nous examinons d’abord ce que la Cour a jugé et pourquoi elle a dû le juger trois fois, puis ce que la solution change réellement en pratique et ce qu’elle laisse intact.
I. Une règle changée en 2022, et trois arrêts pour la faire appliquer
A. Ce que la loi du 14 février 2022 a modifié, et la question d’application dans le temps réglée en 2024
Avant le 16 février 2022, l’article L. 711-1 du code de la consommation définissait la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 16 février 2022, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le passif professionnel était neutralisé. Il n’entrait pas dans le calcul, ce qui privait de la procédure les débiteurs dont les difficultés venaient de leur activité.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a réécrit le critère. Depuis le 16 février 2022, le texte vise « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Une virgule et trois mots, et le champ de la procédure change de dimension.
Le même article conserve, dans les deux rédactions, une précision que l’on oublie souvent de lire jusqu’au bout : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » La caution dirigeante n’a donc jamais eu besoin de la réforme de 2022 pour relever du livre VII. Ce point mérite d’être gardé en mémoire, car il explique une partie des malentendus.
Restait une difficulté classique. La loi nouvelle s’appliquait-elle aux dossiers déposés avant son entrée en vigueur, ou aux instances déjà engagées ? L’article 2 du code civil énonce que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » (disponible ici : legifrance.gouv.fr). La deuxième chambre civile a tranché le 13 juin 2024, là encore sur un moyen relevé d’office, en visant les articles 1er et 2 du code civil et l’article L. 711-1, alinéa 2, du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi du 14 février 2022. Elle a jugé qu’il résulte de l’article 2 « que, sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire » (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-16.157, disponible ici : courdecassation.fr).
La conséquence pratique est nette. Le juge qui statue après le 16 février 2022, dans une instance encore en cours, applique la nouvelle rédaction de l’article L. 711-1, même si le dossier a été déposé plus tôt. La situation de surendettement n’est pas une situation contractuelle, et le critère à retenir est celui en vigueur au jour où il est fait application du texte. Cette solution vaut pour la définition du surendettement issue de l’article 10 de la loi. Elle ne s’étend pas au dispositif procédural propre à l’entrepreneur individuel, entré en vigueur plus tard et examiné plus loin.
La question aurait pu s’arrêter là. Elle est revenue quinze mois plus tard. Le 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait relevé que l’essentiel de l’endettement du débiteur était constitué de deux dettes, des cotisations URSSAF dues comme dirigeant d’une société à responsabilité limitée et des impôts d’une période d’activité en auto-entrepreneur, et qui en avait déduit, selon les termes de l’arrêt, que « ces dettes ont une nature professionnelle et doivent être exclues du champ d’application de la procédure de surendettement ». La Cour censure au motif que le juge a statué « en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323, disponible ici : courdecassation.fr).
B. Le rejet fondé sur la part respective des dettes, censuré le 2 juillet 2026
L’arrêt du 2 juillet 2026 traite une variante plus subtile, et probablement plus répandue. Le juge ne dit plus que les dettes professionnelles sont exclues. Il admet qu’elles n’empêchent pas la recevabilité, mais il subordonne celle-ci à une condition de proportion. Le jugement attaqué énonçait, dans les termes reproduits par la Cour, « qu’il est constant que les dettes non-professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles et que la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement ».
La formule mérite d’être lue lentement, car elle enchaîne deux propositions qui n’ont pas le même statut. La seconde, selon laquelle les dettes non professionnelles doivent caractériser à elles seules le surendettement, est la traduction fidèle de la rédaction abrogée : si le critère porte sur les seules dettes non professionnelles, il faut bien que celles-ci suffisent. La première, en revanche, celle de la supériorité arithmétique des dettes non professionnelles, n’était exacte sous aucune des deux rédactions. L’ancien texte neutralisait le passif professionnel, il n’imposait pas de comparer les masses. Le jugement a donc combiné une règle périmée et une exigence qui n’a jamais figuré dans la loi.
La réponse de la Cour est brève. Au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, elle énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Puis : « En statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé. » Le sommaire publié retient qu’« Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ».
Deux détails de procédure comptent. D’une part, la Cour statue sur un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, en faisant application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Le pourvoi ne portait pas sur ce point. D’autre part, l’arrêt est publié au Bulletin, ce que n’était pas celui du 11 septembre 2025. La publication confère à la solution de 2026 une portée que l’arrêt inédit de l’année précédente n’avait pas.
Reste à comprendre pourquoi la question revient. Nous avons cherché à le mesurer plutôt qu’à le supposer. La signature textuelle est disponible : le critère légal est presque toujours recopié mot pour mot par les juges du fond, dans l’une ou l’autre de ses deux rédactions. Nous avons donc compté, sur les décisions de cours d’appel diffusées en accès ouvert depuis le 16 février 2022, celles qui reprennent la formule abrogée et celles qui reprennent la formule en vigueur.
Le résultat est le suivant. Formule abrogée : soixante-treize décisions en 2022 à compter du 16 février, soixante-trois en 2023, cinquante et une en 2024, quarante-deux en 2025, trente-quatre du 1er janvier au 30 juillet 2026. Formule en vigueur : quatorze, vingt-huit, vingt-sept, trente-huit, vingt-quatre sur les mêmes périodes. Dans ce sous-ensemble, la décrue de l’ancienne formule est réelle mais lente, et la nouvelle ne l’a jamais dépassée.
Ce comptage appelle des réserves fermes, que nous préférons énoncer avant d’en tirer quoi que ce soit. C’est un relevé textuel, non un relevé de solutions : il compte des formules, pas des raisonnements, et il ne dit rien du nombre de décisions juridiquement erronées. Il ne porte que sur les décisions diffusées en accès ouvert qui reproduisent mot pour mot l’une des deux rédactions, ce qui n’est ni l’ensemble des arrêts des cours d’appel, ni l’ensemble de ceux qui statuent sur un passif professionnel. L’index s’arrête au 30 juillet 2026 pour les cours d’appel, et l’année 2026 est donc incomplète. Nous avons écarté les chiffres relatifs aux tribunaux judiciaires, dont la composition du fonds sur la période est trop instable pour supporter une comparaison année par année. Ces nombres décrivent un usage rédactionnel dans un corpus délimité, rien de plus.
Nous avons ensuite lu, une par une, huit des trente-quatre décisions de cours d’appel de 2026 qui portent la formule abrogée, pour savoir si elles l’employaient à bon droit, c’est-à-dire pour des dossiers relevant du droit ancien. Aucune ne le fait. Les huit énoncent la rédaction abrogée comme étant le critère applicable, sans un mot sur l’application de la loi dans le temps, dans des dossiers dont les dépôts et les jugements se situent entre 2023 et 2025. On peut le vérifier dans les motifs de deux arrêts d’Orléans du 3 juin 2026 (n° 24/03411, disponible ici : courdecassation.fr ; n° 24/03620, disponible ici : courdecassation.fr), d’un arrêt d’Agen du 8 avril 2026 (n° 25/00946, disponible ici : courdecassation.fr) ou d’un arrêt de Metz du 8 juillet 2026 (n° 26/00153, disponible ici : courdecassation.fr), qui subordonnent l’éligibilité à l’impossibilité de faire face « à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
Il faut immédiatement en limiter la portée, et c’est le point que nous tenons à ne pas exagérer. Dans six de ces huit décisions, aucune dette professionnelle n’est en cause. L’emploi de la formule abrogée y est sans incidence sur la solution : le débiteur n’ayant que des dettes personnelles, le résultat aurait été identique sous l’empire du texte nouveau. La persistance de l’ancienne rédaction n’est donc pas, en elle-même, une série d’erreurs de jugement. La répétition littérale de la même formule est compatible avec l’hypothèse de modèles de motivation non actualisés, sans permettre de l’établir.
C’est précisément ce qui la rend dangereuse. Une formule inexacte mais sans conséquence dans la plupart des dossiers devient déterminante le jour où le passif professionnel est significatif. Elle produit alors soit l’exclusion censurée le 11 septembre 2025, soit l’exigence de prépondérance censurée le 2 juillet 2026. Que ces deux censures aient été prononcées sur des moyens relevés d’office invite, à tout le moins, à vérifier soi-même la rédaction visée par la décision que l’on conteste.
II. Ce que la solution ouvre, et ce qu’elle laisse fermé
A. Le passif professionnel n’est plus un obstacle à la recevabilité
La première conséquence est la plus directe. Une personne physique dont le passif est composé en majorité, voire en totalité, de dettes nées de son activité professionnelle peut être recevable. Ni la commission, ni le juge des contentieux de la protection ne peuvent lui opposer une proportion. L’arrêt du 2 juillet 2026 ferme cette discussion.
Cela concerne d’abord les entrepreneurs individuels et les anciens auto-entrepreneurs. L’arrêt du 11 septembre 2025 est ici l’illustration la plus utile, parce qu’il porte sur les deux dettes les plus fréquentes de ce profil : les cotisations sociales dues au titre d’un mandat social et l’imposition d’une période d’activité indépendante. Ces dettes entrent désormais dans le calcul de l’impossibilité manifeste.
Cela concerne ensuite les cautions. Sur ce terrain, la ligne est plus ancienne que la réforme, et il est utile de le dire, car on présente parfois l’arrêt de 2026 comme une nouveauté absolue. Dès le 6 juin 2019, dans un arrêt publié, la deuxième chambre civile jugeait que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante », et cassait la décision qui avait retenu que la majeure partie des dettes du débiteur était professionnelle du fait de sa qualité de dirigeant (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228, disponible ici : courdecassation.fr). Il faut être précis sur la portée de cette décision : elle ne pose pas de règle générale relative à la part respective des dettes. Elle applique la disposition spéciale du dernier alinéa de l’article L. 711-1, en refusant que l’engagement de caution soit requalifié en dette professionnelle du seul fait que la caution dirigeait la société garantie. C’est une exception textuelle, non un précédent sur les proportions.
La qualification des dettes conserve malgré tout un intérêt, et il ne faut pas déduire de l’arrêt du 2 juillet 2026 qu’elle serait devenue indifférente à tous les stades. Elle demeure utile pour établir le passif et, comme le montre un arrêt publié du 4 novembre 2021, elle n’obéit pas toujours à l’intuition. Le sommaire de cette décision énonce que « L’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle, qui doit être prise en compte dans l’appréciation de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.008, disponible ici : courdecassation.fr). Sous l’empire du texte ancien, cette qualification décidait de l’issue. Sous le texte nouveau, elle sert encore à décrire le passif, sans commander la recevabilité.
Un mot, enfin, sur l’appréciation de l’impossibilité manifeste elle-même, qui reste le vrai terrain du débat une fois la question des proportions écartée. La Cour exerce un contrôle réel sur la motivation des juges du fond. Un arrêt publié du 12 avril 2018 a ainsi cassé un jugement qui déclarait la demande irrecevable au motif que la seule dette invoquée faisait l’objet d’une saisie des rémunérations, en relevant que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes » (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.126, disponible ici : courdecassation.fr). L’existence d’une voie d’exécution en cours ne démontre pas la solvabilité.
En pratique, contester une irrecevabilité fondée sur la part respective des dettes suppose peu de choses, mais des choses précises. Il faut identifier la rédaction de l’article L. 711-1 visée par la décision attaquée, relever qu’elle est abrogée depuis le 16 février 2022, rappeler la solution du 13 juin 2024 sur l’application immédiate, et opposer celle du 2 juillet 2026 sur l’absence de distinction selon la part respective. La démonstration tient en une page. Encore faut-il lire la formule employée par le juge, ce que le comptage exposé plus haut invite à faire systématiquement.
B. Les limites qui subsistent, et qu’aucun de ces arrêts n’a levées
La recevabilité élargie ne signifie pas l’accès ouvert. Plusieurs limites demeurent, et toutes tiennent aux textes : la bonne foi, l’aiguillage vers les procédures collectives, et les régimes propres aux patrimoines séparés.
La première est la bonne foi. L’article L. 711-1 la mentionne en tête, et la Cour la rappelle dans la formule même de l’arrêt du 2 juillet 2026 : le bénéfice de la procédure est ouvert « aux personnes physiques de bonne foi ». La réforme de 2022 n’y a pas touché. Il faut se garder d’une confusion tentante : la nature professionnelle du passif, ou son montant, ne caractérise pas par elle-même la mauvaise foi. Un débat distinct peut porter sur des comportements précis ayant créé ou aggravé l’endettement, mais il obéit à ses propres conditions de preuve et ne se déduit pas de la composition du passif. Ce sont deux questions séparées, qu’il ne faut pas laisser se confondre dans les écritures adverses.
La deuxième limite est l’articulation avec les procédures collectives, et c’est la plus structurante. L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce » (disponible ici : legifrance.gouv.fr). La deuxième chambre civile en a tiré, dans un arrêt publié du 26 octobre 2023, que ce texte s’oppose à l’application du livre VII lorsque le débiteur relève du livre VI, et elle a admis que la question soit examinée d’office, y compris au stade de la vérification d’une créance (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-25.581, disponible ici : courdecassation.fr).
Cette règle ne doit pas être lue comme une exclusion pure et simple de l’entrepreneur en activité, et c’est le point sur lequel les raccourcis sont les plus fréquents. La même loi du 14 février 2022 a créé, à compter du 15 mai 2022, un mécanisme d’aiguillage. Aux termes de l’article L. 681-1 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure du livre VI « ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation » visant un entrepreneur individuel relevant du nouveau statut est portée devant le tribunal compétent en matière de procédures collectives, lequel apprécie à la fois si les conditions du livre VI sont réunies au regard du patrimoine professionnel et si celles de l’article L. 711-1 le sont au regard du patrimoine personnel (disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Le paragraphe IV de l’article L. 681-2 du code de commerce prévoit même que, lorsque la distinction des patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel, le tribunal qui ouvre la procédure collective saisit la commission de surendettement, avec l’accord du débiteur, pour le traitement des dettes dues sur le patrimoine personnel (disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’article L. 711-9 du code de la consommation en tire la conséquence : le livre VII est applicable à cet entrepreneur individuel lorsque la commission est saisie dans ces conditions, les dispositions relatives aux biens du débiteur devant alors être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel (disponible ici : legifrance.gouv.fr).
La ligne de partage n’est donc pas la nature des dettes, et elle n’est pas non plus un simple critère d’activité ou de cessation. Elle tient à la qualité du débiteur et à la voie de saisine. L’entrepreneur individuel relevant du nouveau statut passe par le tribunal des procédures collectives, qui examine séparément ses deux patrimoines et peut renvoyer le volet personnel à la commission. À l’inverse, la cessation d’activité ne fait pas basculer automatiquement vers le livre VII : l’article L. 631-3 du code de commerce permet encore l’ouverture d’un redressement judiciaire après la cessation, si tout ou partie du passif en provient (disponible ici : legifrance.gouv.fr). Se tromper de porte, c’est perdre des mois.
Une précision sur l’arrêt du 26 octobre 2023 s’impose ici : il portait sur une procédure antérieure à l’entrée en vigueur de ce dispositif d’aiguillage. Il énonce la règle de principe de l’article L. 711-3, il ne se prononce pas sur l’articulation issue des articles L. 681-1 et suivants.
La troisième limite est plus étroite et concerne les patrimoines affectés, c’est-à-dire le régime résiduel des entreprises individuelles à responsabilité limitée, distinct du statut créé en 2022. L’article L. 711-7 du code de la consommation prévoit que les dispositions du livre VII sont applicables au débiteur ayant procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté, mais précise qu’« Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles » (disponible ici : legifrance.gouv.fr). La deuxième chambre civile en avait fait application dans un arrêt publié du 27 septembre 2018, en jugeant que les dispositions intéressant les biens du débiteur doivent alors être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté (Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-22.013, disponible ici : courdecassation.fr).
Ce texte n’a pas été aligné sur la nouvelle rédaction de l’article L. 711-1. Il subsiste donc, dans le même livre, une disposition qui maintient le critère des seules dettes non professionnelles pour une catégorie particulière de débiteurs. Nous nous gardons d’en tirer une conclusion tranchée : ni l’arrêt du 2 juillet 2026, ni ceux qui l’ont précédé ne se prononcent sur cette articulation, et le régime de l’entrepreneur individuel a lui-même été profondément remanié par la loi du 14 février 2022. Le signaler suffit, en attendant que la question soit posée.
Une dernière limite tient à l’objet même des arrêts commentés. Ils portent sur la recevabilité, c’est-à-dire sur l’entrée dans la procédure. Ils ne disent rien du traitement ultérieur des dettes professionnelles, ni de leur effacement éventuel, questions qui obéissent à leurs propres règles et sur lesquelles la prudence commande de ne rien affirmer ici. Un dossier recevable n’est pas un dossier gagné.
Conclusion
La règle est désormais fixée et publiée. Le critère de l’article L. 711-1 du code de la consommation porte sur l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon leur part respective. Le raisonnement par la prépondérance appartient à un texte abrogé le 16 février 2022, et la Cour de cassation l’a écarté trois fois en deux ans, dont deux sur des moyens relevés d’office.
Pour le praticien, trois réflexes en découlent. D’abord, lire la formule exacte employée par la commission ou par le juge : si elle vise les seules dettes non professionnelles, elle repose sur une rédaction abrogée, et le comptage exposé plus haut montre que le cas n’est pas rare devant les cours d’appel. Ensuite, ne pas se laisser entraîner sur le terrain de la proportion, qui est sans objet, mais concentrer la démonstration sur l’impossibilité manifeste et sur la bonne foi, seuls terrains encore utiles. Enfin, vérifier en amont la qualité du débiteur et la voie de saisine, car c’est là, et non dans la nature des dettes, que se joue la frontière avec le livre VI du code de commerce et l’aiguillage des articles L. 681-1 et suivants.
Pour le débiteur, le message est plus simple. Un passif majoritairement professionnel n’interdit plus, à lui seul, l’accès à la procédure de traitement du surendettement. Une décision d’irrecevabilité motivée par la part des dettes professionnelles est contestable. Le délai est court : selon l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de la commission peut faire l’objet d’un recours « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission », la déclaration devant indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours (disponible ici : legifrance.gouv.fr). C’est le moment de faire examiner le dossier, non celui d’attendre.
Ces développements s’inscrivent dans un mouvement plus large de séparation des contentieux, dont nous avons récemment analysé une autre manifestation à propos de la charge de la preuve de l’exposition au risque en matière de faute inexcusable. Sur les étapes de la procédure elle-même, nous renvoyons à notre présentation de la décision de la commission sur la recevabilité du dossier. Le cabinet intervient en contentieux commercial, sur les questions de dissolution et de liquidation de société et sur celles relatives à la nomination et à la révocation des dirigeants, situations dont naissent la plupart des dettes en cause. Lorsque la difficulté prend un tour pénal, notre équipe traite les dossiers de banqueroute.
Faire examiner votre dossier
Si une commission de surendettement ou un juge des contentieux de la protection a écarté votre dossier en raison de la part de vos dettes professionnelles, la décision mérite d’être relue à la lumière de l’arrêt du 2 juillet 2026. Le recours contre la décision de la commission doit être formé dans les quinze jours de sa notification.
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