Le brevet d’invention constitue, au sein du patrimoine des entreprises innovantes, un actif stratégique dont la transmission accompagne les opérations de fusion, d’acquisition ou de cession de branches d’activité. La valeur économique de ce titre dépend toutefois d’une formalité dont l’importance est fréquemment sous-estimée : l’inscription de l’acte de cession au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Cette inscription commande en effet l’opposabilité du transfert aux tiers et, par voie de conséquence, la recevabilité de l’action en contrefaçon exercée par l’ayant cause.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 24 avril 2024, rappelé ce principe avec fermeté. Le cessionnaire qui n’a pas fait inscrire le transfert ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Cette décision, qui portait sur des brevets européens relatifs aux manettes de la console de jeu « PlayStation », s’inscrit dans une série jurisprudentielle 2023-2026 consacrée au régime de la transmission des droits attachés au brevet. Elle précise notamment l’étendue de la réparation ouverte au cessionnaire et les conditions de la défense du titre contre les atteintes.
Or, ces enseignements intéressent directement les praticiens de la propriété industrielle, les directions juridiques des groupes technologiques et les cédants confrontés aux garanties d’actif et de passif. Ils dessinent un régime exigeant, dans lequel la maîtrise des formalités d’inscription conditionne l’efficacité de la protection juridictionnelle. Il apparaît dès lors utile d’examiner, dans un premier temps, la fonction de l’inscription au registre national des brevets dans l’opposabilité du transfert de propriété (I). Il conviendra ensuite d’étudier les conditions dans lesquelles le titulaire du titre transmis peut défendre celui-ci dans le contentieux de la contrefaçon (II).
I. L’inscription au registre national des brevets, formalité substantielle de l’opposabilité du transfert de propriété
A. La sanction de l’absence d’inscription : l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de l’ayant cause
Aux termes de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). Cette exigence formelle, longtemps regardée comme une simple mesure de publicité, a reçu dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale une portée contentieuse considérable.
L’arrêt du 24 avril 2024 illustre avec netteté la sanction attachée au défaut d’inscription. La société Sony Computer Entertainment, titulaire de trois brevets européens protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console « PlayStation », avait cédé la propriété de ces titres à ses filiales Sony Interactive Entertainment Inc. et Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Les actes de cession n’avaient pas été inscrits au registre national des brevets lorsque ces dernières avaient assigné un tiers en contrefaçon. La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action irrecevable, au motif que les cessionnaires ne pouvaient se prévaloir des droits découlant des actes de cession faute d’inscription (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin).
La Cour de cassation approuve cette analyse et énonce que, « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte ». Il s’ensuit que le cessionnaire non inscrit est irrecevable à agir en contrefaçon, et ce même si le transfert de propriété est parfait entre les parties dès la conclusion de l’acte. La formalité d’inscription constitue ainsi la condition de l’opposabilité aux tiers, parmi lesquels figurent nécessairement le contrefacteur poursuivi (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin).
Cette solution traduit l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur : le tiers qui entend vérifier la titularité d’un brevet doit pouvoir se fier aux données du registre national des brevets. À cet égard, elle invite les opérateurs économiques à intégrer l’inscription des actes dans leur calendrier de signature, et non à la différer jusqu’à l’éventuelle survenance d’un litige. La pratique de la cession de titres de propriété industrielle, fréquente à l’occasion d’une opération de fusion-acquisition, doit donc prévoir, dès la phase de négociation, la vérification des inscriptions antérieures et l’engagement de procéder sans délai aux inscriptions nouvelles.
Il convient de souligner, par ailleurs, que la distinction entre le transfert de propriété et son opposabilité aux tiers explique la physionomie du contentieux. Entre les parties, la cession produit ses effets dès la rencontre des volontés, conformément aux règles du droit commun des contrats. À l’égard des tiers, en revanche, seule l’inscription au registre national des brevets rend le transfert opposable. Cette dualité de régime confère au registre une fonction de publicité constitutive, comparable à celle que la jurisprudence reconnaît aux formalités similaires dans d’autres branches de la propriété industrielle. C’est pourquoi l’audit des portefeuilles de brevets, réalisé dans le cadre d’une due diligence juridique préalable à une acquisition, doit porter une attention particulière aux inscriptions effectuées et aux actes non enregistrés susceptibles d’affecter la titularité des titres cédés.
B. La portée de l’inscription et les atténuations du formalisme
La jurisprudence ne se limite pas à sanctionner l’absence d’inscription ; elle en précise également la portée et les tempéraments. D’une part, l’arrêt du 24 avril 2024 retient que, « à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). L’inscription opère donc de manière rétroactive pour les faits postérieurs au transfert, tandis que la réparation des atteintes antérieures suppose une stipulation expresse de l’acte de cession.
D’autre part, l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle aménage deux exceptions au formalisme. Le second alinéa dispose que, « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). Le troisième alinéa prévoit que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle).
La jurisprudence applique ces dispositions avec rigueur. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 8 mars 2024, a ainsi rappelé le rôle de la licence exclusive dans la défense du brevet. La société d’exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne, titulaire d’un brevet portant sur un procédé de contrôle d’un organe de freinage pour installation de transport à câble, avait concédé une licence exclusive à la société Seirel. Elle poursuivait en contrefaçon la société Aeria, qui commercialisait le procédé concurrent « BTC Sanslest ». Le tribunal a rejeté la demande de nullité des revendications et fait défense à la société contrefaisante de poursuivre l’exploitation du procédé litigieux (TJ Paris, 8 mars 2024, n° 16/13811). Cette décision illustre l’articulation entre le droit exclusif du titulaire, l’exploitation par le licencié et l’efficacité des mesures d’interdiction.
En conséquence, la sécurité juridique du cessionnaire suppose une vigilance accrue lors de la réalisation des opérations d’acquisition : vérification du registre, négociation des clauses relatives aux faits antérieurs, suivi des inscriptions. La formalité, pour être simple dans son exécution, n’en conditionne pas moins l’intégralité de la stratégie contentieuse du nouveau titulaire. C’est dans ce cadre que s’articulent, ainsi qu’il va être exposé, les conditions de la défense du titre transmis dans le contentieux de la contrefaçon.
La portée pratique de ces exigences se mesure à l’aune des opérations de transmission de portefeuilles technologiques. Lorsque la cession porte sur un ensemble de titres, français et étrangers, l’acquéreur doit s’assurer que chaque acte fera l’objet d’une inscription auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et, le cas échéant, auprès des offices étrangers compétents. Le défaut d’inscription d’un seul titre peut, en cas de litige, priver l’acquéreur de la faculté d’agir en contrefaçon pour celui-ci. La rédaction des conventions devra en outre anticiper l’hypothèse d’une inscription tardive, en stipulant expressément la répartition des atteintes antérieures au transfert, dont la réparation n’est ouverte, ainsi qu’il a été dit, que si l’acte le prévoit. Ces stipulations, fréquentes dans les pactes d’actionnaires et les garanties d’actif et de passif, participent de la sécurité juridique des opérations d’acquisition d’actifs de propriété industrielle.
II. La défense du titre transmis à l’épreuve du contentieux de la contrefaçon
A. La caractérisation de la contrefaçon au regard de l’étendue de la protection conférée par les revendications
L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » (article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle). La caractérisation de cette atteinte suppose de délimiter au préalable l’étendue du monopole, que l’article L. 613-2 du même code fait reposer sur les revendications : « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle).
Le contenu du droit exclusif est précisé par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » (article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle). Cette énumération confère au monopole une dimension à la fois nationale et internationale, puisqu’elle appréhende les flux transfrontaliers de produits contrefaisants. Elle explique également l’importance, pour le titulaire, de pouvoir justifier de sa qualité pour agir, laquelle est conditionnée par l’inscription au registre national des brevets lorsque le titre a été acquis par voie de cession.
La chambre commerciale a fait une application exigeante de ces principes dans l’arrêt du 15 octobre 2025, relatif à des potences de support de câbles ou de tuyaux destinées aux stations de lavage automobile et aux bornes de charge de véhicules électriques. Après avoir rappelé que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010), la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait retenu la contrefaçon des revendications d’un brevet portant sur une potence de support d’un câble électrique au profit d’une société commercialisant des potences destinées au maintien de tuyaux d’aspiration.
La Haute juridiction a en effet relevé que « la poulie correspondant au brevet ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société contrefaisante ». Elle a souligné, à cet égard, que le câble électrique et le tuyau d’aspiration ou de gonflage « ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). Cette solution rappelle que la contrefaçon ne se déduit pas de la seule reprise d’une forme. Elle suppose la reproduction des caractéristiques fonctionnelles des revendications dans les conditions prévues par l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle (article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle).
Le tribunal judiciaire de Paris a, dans le même esprit, rappelé le 29 janvier 2026 les conditions de la nullité pour défaut d’activité inventive. Saisi d’une demande d’annulation des revendications d’un brevet portant sur une machine de découpe alimentaire très haute pression, il a énoncé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 613-25, a), et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle que « le brevet est déclaré nul par décision de justice si l’invention qui en est l’objet est dépourvue d’activité inventive » (TJ Paris, 29 janvier 2026, n° 22/07806). Après avoir écarté les moyens de nullité, le tribunal a retenu la contrefaçon du brevet par la machine « CleanCut V2 » commercialisée par la société concurrente, confirmant ainsi l’effectivité de la protection du titulaire (TJ Paris, 29 janvier 2026, n° 22/07806).
Il apparaît ainsi que la défense du titre transmis suppose une double démonstration. Le titulaire doit établir que le produit ou le procédé argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques revendiquées. Il lui appartient, en outre, de résister à la contre-attaque en nullité fondée sur l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle). C’est dans ce contentieux, souvent technique, que le concours d’un avocat intervenant en contrefaçon et en concurrence déloyale à Paris prend tout son sens.
B. La contestation de la validité du titre transmis à l’épreuve de l’action en contrefaçon
L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle énumère les causes de nullité du brevet, au nombre desquelles figure notamment l’hypothèse dans laquelle « son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée » (article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle). Cette cause de nullité, dite d’extension d’objet, a été examinée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 9 janvier 2026 relatif à des gabions métalliques destinés aux travaux publics.
Dans cette affaire, le titulaire d’un brevet européen portant sur un gabion poursuivait en contrefaçon la société d’entreprise de travaux publics qui commercialisait des dispositifs « Stonebox ». Le moyen de levage de ces dispositifs est fermement relié au fond du gabion, conformément à la revendication 1 du brevet. La cour d’appel a rejeté le moyen de nullité tiré de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Elle a retenu notamment que « le moyen de levage des dispositifs “Stonebox” est fermement relié au fond du gabion, il constitue une anse au sens de la revendication 1 du brevet » (CA Paris, 9 janvier 2026, n° 23/19521). Elle a en conséquence confirmé le jugement ayant retenu la contrefaçon, en y ajoutant une condamnation à des dommages et intérêts pour atteinte à la valeur du brevet (CA Paris, 9 janvier 2026, n° 23/19521).
La charge de la preuve pesant sur le demandeur en contrefaçon a, par ailleurs, été précisée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 février 2023. La société Laméco, titulaire d’un brevet relatif à des cales pelables destinées à l’assemblage de pièces, reprochait à un concurrent la reproduction des caractéristiques revendiquées. La cour a relevé qu’« il n’est pas démontré par la société Laméco que la cale saisie sur le stand de la société défenderesse reproduit les caractéristiques revendiquées dans le brevet et qu’elle en constitue donc la contrefaçon même imparfaite » (CA Paris, 3 février 2023, n° 20/10255). Cet arrêt rappelle que la contrefaçon par équivalence, si elle permet d’appréhender les reproductions non littérales, n’exonère pas le demandeur de l’identification précise des caractéristiques reprises et de leur fonction dans le brevet.
Dès lors, le cessionnaire inscrit au registre national des brevets n’est pas, pour autant, à l’abri de toute contestation. Il lui appartient de démontrer la reproduction des revendications, de supporter la charge de la preuve de l’atteinte et de faire face aux exceptions de nullité fondées sur les articles L. 613-25 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence récente dessine ainsi un régime équilibré, dans lequel la sécurité conférée par l’inscription s’accompagne d’exigences probatoires rigoureuses.
La contestation de la validité du titre, lorsqu’elle prospère, n’affecte d’ailleurs qu’exceptionnellement l’intégralité du brevet. L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que, « si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications » (article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle). Cette faculté de limitation, que le titulaire peut mettre en œuvre dans le cadre de l’action en nullité, préserve la protection des caractéristiques techniques non affectées par les causes d’invalidité invoquées. Elle s’accompagne, dans les litiges d’une grande technicité, du recours à l’expertise judiciaire, dont les constatations éclairent le juge sur la portée des revendications et les enseignements de l’état de la technique.
Conclusion
La série jurisprudentielle rendue par la chambre commerciale et les juridictions du fond entre 2023 et 2026 consacre l’inscription au registre national des brevets comme la clef de voûte de l’opposabilité des cessions et de la recevabilité de l’action en contrefaçon. L’arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, en offre la formulation la plus achevée. Les décisions relatives à l’étendue des revendications, à la nouveauté et à l’activité inventive précisent, quant à elles, les conditions de la défense du titre.
En conséquence, les entreprises qui acquièrent des actifs de propriété industrielle doivent veiller, dès la signature des actes, à l’accomplissement des formalités d’inscription et à la rédaction des clauses relatives à la réparation des atteintes antérieures au transfert. La rigueur de ces opérations, qui relève de la due diligence juridique classique, conditionne directement l’efficacité de la protection contre la contrefaçon. Par ailleurs, le titulaire du titre doit être en mesure d’apporter la preuve de la reproduction des caractéristiques revendiquées. Il lui faut également résister aux exceptions de nullité, dont le contentieux technique requiert une analyse fine des fascicules et de l’état de la technique.
À cet égard, l’articulation entre le droit matériel du brevet et les règles de procédure illustre la maturité d’un contentieux dans lequel la titularité du droit, sa transmission et sa défense forment un ensemble indissociable. La jurisprudence des prochaines années, marquée par le développement de la juridiction unifiée du brevet et l’harmonisation européenne, prolongera vraisemblablement ces exigences de sécurité juridique au service de l’innovation et des investissements.
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