La loyauté des transactions commerciales n’a jamais été une notion univoque en droit français. Selon que la pratique litigieuse s’adresse au consommateur ou au professionnel, le régime de responsabilité applicable diffère sensiblement. Cette dualité, longtemps restée implicite dans la jurisprudence, a trouvé une formulation explicite avec un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mai 2025, dont les prolongements continuent de se déployer en 2026.
Le contentieux de la concurrence déloyale entre professionnels mobilise traditionnellement l’article 1240 du code civil, tandis que les pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs relèvent des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, issus de la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Or la superposition de ces deux corps de règles, lorsque la pratique incriminée touche à la fois le marché professionnel et le public des consommateurs, a longtemps alimenté une insécurité juridique que la chambre commerciale s’est employée à résorber.
En posant un critère de distinction fondé sur le lien direct entre la pratique et la promotion d’un produit auprès des consommateurs, la Cour de cassation a clarifié le périmètre respectif de la responsabilité pour pratiques commerciales déloyales et de l’action en concurrence déloyale de droit commun. Cette construction, enrichie par les décisions des cours d’appel de renvoi et par les interventions plus récentes de la chambre commerciale sur le dol entre professionnels, dessine aujourd’hui un cadre d’analyse cohérent dont il convient de mesurer la portée.
I. La summa divisio posée par la chambre commerciale : le lien direct avec la promotion d’un produit aux consommateurs
A. L’harmonisation européenne comme fondement de la distinction
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 14 mai 2025 (n° 23-23.060, Publié au Bulletin) constitue le point d’ancrage de la distinction contemporaine entre les deux régimes de responsabilité. La Cour y énonce que « une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin).
Cette solution prend appui sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont la chambre commerciale rappelle les enseignements constants. La directive 2005/29/CE procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et les États membres ne peuvent adopter des mesures plus restrictives que celles définies par cette directive. La Cour de justice juge que le champ d’application matériel de la directive s’étend à « toute pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » et que « ne sont ainsi exclues dudit champ d’application que les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels » (CJUE, 14 janv. 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08).
En conséquence, lorsqu’une pratique commerciale est tournée vers le consommateur, le standard de l’altération substantielle du comportement économique, défini par l’article L. 121-1 du code de la consommation, constitue un verrou que le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit franchir. À défaut, sa demande ne peut prospérer sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun.
À l’inverse, la chambre commerciale précise que « une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ». Cette seconde branche de l’alternative ouvre un espace autonome pour l’action entre concurrents, libérée de l’exigence d’altération du comportement du consommateur.
L’article 1240 du code civil (C. civ., art. 1240) retrouve ainsi son empire lorsque la pratique litigieuse s’inscrit dans une relation entre professionnels, sans lien direct avec la promotion d’un bien ou d’un service auprès du public. Cette construction, qui puise sa source dans le principe de responsabilité pour faute, a vocation à régir l’ensemble des comportements anticoncurrentiels ne relevant pas du champ harmonisé de la directive 2005/29/CE.
B. L’application du critère par les juridictions du fond : l’arrêt de renvoi du 25 mars 2026
La portée concrète de la distinction posée par la Cour de cassation se mesure à l’aune de l’arrêt rendu le 25 mars 2026 par la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation (n° 25/03645). Cette décision illustre avec précision la méthode d’analyse requise pour déterminer le régime applicable.
La cour d’appel relève que « le procès-verbal de constat du 12 décembre 2019 établit que la page d’accueil du site www.maxi-pharma.com porte en grands caractères la question ‘Quel avenir pour votre officine ?’ et que l’ensemble du contenu du site est orienté vers les professionnels, pharmaciens susceptibles d’adhérer au groupement et laboratoires pharmaceutiques en vue de négociations commerciales. Ce site ne comporte aucune information à destination des patients relative aux produits dispensés en officine et ne présente ainsi pas de lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2026, n° 25/03645).
Par ces motifs, la juridiction bordelaise écarte l’application des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et examine les pratiques incriminées au seul prisme de l’article 1240 du code civil. Elle caractérise une faute de concurrence déloyale en retenant que « la diffusion publique, à destination de partenaires professionnels, d’informations présentant trompeusement un réseau commercial comme plus étendu qu’il ne l’est et incluant des officines appartenant au réseau concurrent, dans le but d’accroître son attractivité auprès de pharmaciens candidats à l’adhésion et de renforcer son pouvoir de négociation face aux fournisseurs, constitue un acte déloyal ».
L’arrêt de renvoi précise en outre que « le caractère faux d’une allégation publiée sur un site internet s’apprécie au jour où elle a été constatée et qu’il appartient à l’auteur des informations publiées d’en établir la véracité à cette date. Les modifications ultérieures sont sans incidence sur la qualification de la faute, qui se consomme au moment de la diffusion du message ». Cette règle probatoire, défavorable au défendeur, renforce la protection du concurrent victime d’allégations mensongères.
L’article L. 121-2 du code de la consommation, qui définit la pratique commerciale trompeuse comme celle qui « crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent » ou qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » (C. consom., art. L. 121-2), ne trouve donc à s’appliquer que lorsque la pratique vise le consommateur. L’article L. 121-3 du même code précise en outre que sont également réputées trompeuses les pratiques qui omettent, dissimulent ou fournissent de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Entre professionnels, le droit commun de la responsabilité civile offre une protection équivalente, mais selon des modalités probatoires distinctes.
L’article L. 442-1 du code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, complète ce dispositif en sanctionnant le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ou « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-1). Ce texte, qui relève du droit spécial des pratiques restrictives, s’articule avec le droit commun de la concurrence déloyale sans se confondre avec lui.
II. Le régime autonome de la responsabilité pour concurrence déloyale entre professionnels
A. Le dol entre professionnels : une exigence probatoire renforcée
Si la concurrence déloyale entre professionnels s’apprécie au regard de l’article 1240 du code civil, le dol, qui en constitue une manifestation particulièrement grave, obéit à des conditions propres. La chambre commerciale en a rappelé les exigences dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 24-22.183), rendu à propos d’une cession de fonds de commerce.
Aux termes de l’article 1137 du code civil (C. civ., art. 1137), « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait rejeté l’action en dol, au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché si la présentation mensongère de l’absence de repreneur et de l’inéluctabilité de la cessation du fonctionnement des infrastructures n’avait pas été déterminante du consentement de la victime (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).
La Cour rappelle par ailleurs, au visa de l’article 1139 du code civil (C. civ., art. 1139), que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » et censure les motifs par lesquels la cour d’appel avait écarté l’existence d’un dol en se fondant sur l’expérience professionnelle de la victime et sa faculté de se renseigner. Ces motifs, juge la Cour, sont « impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié ». La qualité de professionnel averti ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance d’un dol, dès lors que les manœuvres ou mensonges du cocontractant sont établis.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui refuse de faire peser sur la victime d’un dol une obligation de vigilance renforcée au seul motif de sa qualité de professionnel. La Cour de cassation avait déjà affirmé en ce sens que le dol peut être constitué même entre commerçants aguerris, pourvu que les éléments intentionnels et déterminants soient réunis.
Quant au champ du dol, il se distingue de la simple inexécution contractuelle. La chambre commerciale rappelle dans ce même arrêt, au visa de l’article 642-19 du code de commerce, que « le juge commissaire est libre de ne pas exiger que l’acte de cession énumère contrat par contrat les contrats de la société en liquidation qui sont cédés et peut prévoir que d’autres manières d’identifier ces contrats seront mises en œuvre ». La simple violation d’une règle de procédure collective ne saurait caractériser un dol sans démonstration de l’intention de tromper.
B. L’appréciation du préjudice et la réparation du dommage concurrentiel
Le second apport de l’arrêt de renvoi du 25 mars 2026 concerne l’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale. La cour d’appel de Bordeaux y rappelle un principe cardinal : « un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de tout acte de concurrence déloyale, sans que la victime ait à en démontrer séparément l’existence ». Cette présomption, constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, dispense le demandeur de rapporter une preuve directe de l’atteinte subie.
La cour d’appel nuance toutefois ce principe en précisant que « la portée effective de la communication litigieuse doit être prise en considération pour en évaluer l’ampleur ». L’audience limitée du support de diffusion (deux cent treize consultations du site litigieux entre juillet et septembre 2020) a ainsi conduit la juridiction à réduire le montant de l’indemnisation à mille euros au titre du préjudice moral, après avoir constaté l’absence de préjudice économique démontré.
L’analyse du préjudice économique exige en effet une démonstration rigoureuse du lien de causalité. La cour d’appel relève que « la croissance d’un jeune groupement procède nécessairement de facteurs multiples — qualité de l’offre commerciale, développement de la centrale d’achat, démarchage actif — et le lien de causalité entre les seules mentions litigieuses et la progression observée ne peut être tenu pour déterminant ». L’absence de perte d’adhérents démontrée et la progression continue des résultats du concurrent victime contredisent l’étendue du trouble concurrentiel allégué.
Par ailleurs, le standard probatoire applicable à l’action en concurrence déloyale entre professionnels s’avère plus exigeant que celui qui prévaut en matière de pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs. Là où l’article L. 121-1 du code de la consommation se satisfait d’une simple susceptibilité d’altération du comportement économique, l’article 1240 du code civil impose au demandeur d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Ce triptyque classique de la responsabilité civile délictuelle n’est pas écarté par la jurisprudence de la chambre commerciale.
Il convient cependant d’observer que ce standard n’est pas figé. Dans un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme économique se distingue de la concurrence déloyale en ce qu’il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B). Cette distinction, qui complète le dispositif de protection des professionnels, ne requiert pas la démonstration d’un risque de confusion, contrairement à l’action en contrefaçon ou en concurrence déloyale classique.
L’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, énonce que « les pratiques commerciales déloyales sont interdites » et qu’« une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ». Ce standard, applicable aux seules pratiques tournées vers le consommateur, ne saurait être transposé tel quel dans les litiges entre professionnels, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale le 14 mai 2025.
Enfin, l’articulation entre l’action en concurrence déloyale et les pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-1 du code de commerce mérite d’être soulignée. La seconde de ces actions, qui sanctionne le déséquilibre significatif, l’avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales établies, obéit à un régime probatoire qui lui est propre et peut être exercée cumulativement avec l’action en concurrence déloyale, pourvu que les faits invoqués au soutien de chaque action soient distincts.
Il convient également de mentionner que la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans un arrêt Mediaprint du 9 novembre 2010 (C-540/08), que « la directive 2005/29/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui interdit de manière générale les pratiques commerciales » non expressément visées par son annexe, sauf à ce que ces pratiques soient examinées au regard des critères posés par la directive elle-même. La Cour ajoutait dans l’arrêt Köck du 17 janvier 2013 (C-206/11) que cette harmonisation complète interdit aux États membres de qualifier de déloyale per se une pratique qui ne répond pas aux critères de l’article 5 de la directive. Ces décisions confortent la position de la chambre commerciale qui, en cantonnant l’application des articles L. 121-1 et suivants aux seules pratiques présentant un lien direct avec la promotion d’un produit aux consommateurs, respecte scrupuleusement le périmètre de l’harmonisation européenne.
L’état du droit positif issu de la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 consacre ainsi une distinction nette entre le régime des pratiques commerciales déloyales tournées vers le consommateur et celui de la concurrence déloyale entre professionnels. Le critère du lien direct avec la promotion d’un produit aux consommateurs, consacré par l’arrêt du 14 mai 2025, constitue désormais la clé de répartition entre ces deux corps de règles. Ce critère, dont la cour d’appel de Bordeaux a fait une application rigoureuse le 25 mars 2026, sécurise le contentieux de la concurrence en évitant que l’harmonisation européenne des pratiques B2C ne vienne entraver l’action en responsabilité délictuelle entre concurrents.
Le contentieux des pratiques commerciales trompeuses entre professionnels a également trouvé un éclairage complémentaire dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025 (n° 22/05851), qui a rappelé que « le principe de liberté du commerce et de l’industrie autorise les acteurs économiques à conquérir la clientèle de leurs concurrents, sous réserve de ne pas recourir à des procédés contraires aux usages loyaux du commerce ». La juridiction versaillaise a précisé que l’action en concurrence déloyale suppose la démonstration d’une faute et ne saurait se déduire du seul constat d’un détournement de clientèle, fût-il massif (CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 janv. 2025, n° 22/05851).
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 25/00713), a jugé que le non-respect de la réglementation d’ordre public applicable à une profession réglementée constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il procure à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport aux opérateurs qui supportent le coût de la mise en conformité (CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/00713). Cette solution, qui fait de la violation d’une réglementation professionnelle un fait générateur de responsabilité délictuelle entre concurrents, illustre la plasticité du standard de l’article 1240 du code civil lorsqu’il s’applique aux relations entre professionnels.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, dans la période récente, un cadre d’analyse qui distingue soigneusement les pratiques commerciales tournées vers le consommateur, soumises au standard harmonisé de l’article L. 121-1 du code de la consommation, et les pratiques entre professionnels, qui relèvent du droit commun de la responsabilité délictuelle. Le critère du lien direct avec la promotion d’un produit aux consommateurs, posé par l’arrêt du 14 mai 2025 et appliqué par l’arrêt de renvoi du 25 mars 2026, constitue la ligne de partage entre ces deux régimes. La victime d’une pratique déloyale commise par un concurrent dispose ainsi d’une voie d’action autonome sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pourvu qu’elle établisse que la pratique litigieuse ne relève pas du champ harmonisé de la directive 2005/29/CE. Cette construction, dont le dol entre professionnels et les actions en parasitisme constituent les prolongements naturels, renforce la protection des acteurs économiques sans méconnaître les exigences du droit européen de la consommation.
L’opposabilité de ce cadre aux juridictions du fond est désormais acquise. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt de renvoi du 25 mars 2026, a expressément visé « la règle posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2025 » pour écarter l’application des articles L. 121-1 et suivants et recentrer le débat sur l’article 1240. L’office du juge s’en trouve redéfini : il lui appartient, avant tout examen du fond, de qualifier la pratique au regard du critère du lien direct avec le consommateur, ce qui détermine le régime de responsabilité applicable. Ce travail de qualification, qui relève du contrôle normatif de la Cour de cassation, constitue le préalable indispensable à toute action en concurrence déloyale entre professionnels.
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