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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’expertise de gestion à l’épreuve de la chambre commerciale : les conditions de la désignation d’un expert et la délimitation de la mission (2023-2026)

I. Les conditions de recevabilité de la demande d’expertise de gestion

A. La qualité du demandeur et les seuils de détention exigés par la loi

L’article L. 225-231 du code de commerce institue une voie d’investigation originale au profit des actionnaires de sociétés anonymes. La chambre commerciale en a précisé les conditions de mise en œuvre entre 2023 et 2026. Ce texte permet à une association répondant aux conditions de l’article L. 22-10-44 du même code de poser des questions par écrit. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent également le faire. Les questions sont adressées au président du conseil d’administration ou au directoire, et portent sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La titularité du droit suppose la réunion de deux exigences cumulatives. L’une tient à la détention d’un seuil minimal de participation. L’autre tient à la démonstration de la qualité d’actionnaire. La cour d’appel de Rennes a rappelé ce principe dans un arrêt du 5 mai 2026 (CA Rennes, 5 mai 2026, n° 25/01859). Les demandes d’expertise portant sur des sociétés dont le requérant n’est pas associé sont irrecevables, faute de qualité pour agir.

Le seuil de détention varie selon la forme sociale retenue. En matière de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées, l’actionnaire doit représenter au moins 5 % du capital social. L’article L. 223-37 du code de commerce exige, pour les sociétés à responsabilité limitée, qu’un ou plusieurs associés représentent au moins le dixième du capital social. Ces derniers peuvent agir individuellement ou en se groupant sous quelque forme que ce soit.

L’expertise de gestion s’applique également aux sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-1 du code de commerce soumet en effet ces sociétés aux règles des sociétés anonymes, dans la mesure où elles sont compatibles avec leurs dispositions particulières. L’article L. 225-231 n’étant pas au nombre des exclusions, la désignation d’un expert de gestion y est possible. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a admis sans difficulté dans ses ordonnances du 17 juin 2026.

La faculté de se grouper permet aux actionnaires minoritaires de cumuler leurs participations pour atteindre le seuil légal. Le ministère public et le comité d’entreprise sont, par ailleurs, habilités à agir aux mêmes fins. L’expertise de gestion déborde ainsi le seul cadre de la protection des actionnaires minoritaires.

La demande peut porter sur les opérations des sociétés contrôlées par la société dans laquelle le demandeur détient des actions. L’article L. 225-231 du code de commerce vise expressément les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du même code. Dans ce dernier cas, « la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe ». La question de la pertinence de l’expertise se déplace alors du seul intérêt social vers l’intérêt commun du groupe.

La cour d’appel de Bordeaux a précisé, dans un arrêt du 6 octobre 2025, que la demande d’expertise de gestion est dirigée contre la société elle-même (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° 25/00401). La demande formée contre le dirigeant en son nom personnel a été déclarée irrecevable. L’expertise vise à éclairer les associés sur la gestion sociale, et non à engager la responsabilité personnelle d’un mandataire.

La chambre commerciale a élargi le cercle des demandeurs potentiels. L’arrêt Moneta Asset Management c. Altamir du 11 octobre 2023, publié au Bulletin, a consacré le droit d’action des sociétés de gestion de fonds communs de placement (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776, publié au Bulletin). La Cour a jugé que les sociétés de gestion « disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent ». Cette prérogative englobe « celui d’agir dans l’intérêt social ».

La qualité de demandeur ne se confond pas avec celle d’actionnaire minoritaire. Aucune disposition n’écarte en effet l’associé majoritaire de l’exercice du droit. La cour d’appel de Chambéry a jugé, le 7 avril 2026, qu’une société associée majoritaire peut prétendre à une expertise de gestion. Il suffit qu’elle représente plus de 5 % du capital social (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° 25/00953).

La loi autorise la désignation d’un ou plusieurs experts. En pratique, les juridictions désignent un expert-comptable, dont la technicité est adaptée à l’examen des opérations de gestion. La décision de désignation fixe les limites temporelles de la mission. Elle détermine également les documents que l’expert est autorisé à consulter.

B. L’objet de la demande : l’exigence d’opérations de gestion déterminées

La recevabilité de la demande suppose que celle-ci porte sur des opérations de gestion clairement identifiées. L’article L. 225-231 du code de commerce ouvre le droit d’agir « à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants ». Les actionnaires peuvent alors demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur les opérations litigieuses.

La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que les textes qui prévoient le recours à une telle expertise sont « d’interprétation stricte » (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° 25/00401). Or, le demandeur qui remet en cause la politique d’investissement de son dirigeant ne critique pas une opération de gestion déterminée. Sa demande tend à obtenir des éléments d’information généraux, en dehors du périmètre de l’article L. 225-231 du code de commerce.

La même cour a étendu ce raisonnement aux opérations menées avec les sociétés contrôlées par le dirigeant. Une telle demande ne peut relever de l’expertise de gestion, faute d’opérations clairement identifiées. Elle doit viser des opérations à propos desquelles existent des présomptions d’irrégularités ou d’atteinte à l’intérêt social.

La charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il lui appartient de démontrer le caractère déterminé des opérations visées et l’existence de présomptions sérieuses. La cour d’appel de Versailles a ainsi rejeté une demande d’expertise des comptes au motif que l’information de l’associée avait été satisfaite. Les comptes étaient conformes et transparents, et les arguments présentés avaient déjà été débattus (CA Versailles, 16 janvier 2024, n° 22/03771).

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a illustré la délimitation entre actes de gestion et décisions des associés (TJ Strasbourg, référé, 17 juin 2026, n° 26/00340). Le juge a accueilli la demande portant sur la mise en location-gérance du fonds de commerce, qualifiée d’opération de gestion déterminée. Il a, en revanche, déclaré irrecevable le volet relatif aux augmentations de capital des 20 et 25 janvier 2023. Ces opérations relèvent de la compétence des associés, et non de la gestion courante.

La condition d’opération déterminée se double d’une exigence de présomption d’irrégularité. La cour d’appel de Bordeaux a jugé satisfaisantes les réponses apportées dans le délai légal d’un mois aux questions écrites de l’actionnaire (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° 25/00401). Quand bien même elles n’apportaient pas d’explications détaillées sur chaque opération, elles faisaient obstacle à l’expertise.

Le préalable de la question écrite constitue, en sociétés par actions, une condition de recevabilité de la demande en référé. La cour d’appel de Chambéry a rappelé que le demandeur doit justifier d’une interrogation écrite du président ou du directoire restée infructueuse (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° 25/00953). En sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-37 du code de commerce ne subordonne pas la demande à cet envoi préalable.

L’article R. 223-30 du code de commerce précise les modalités de désignation de l’expert en société à responsabilité limitée. L’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé. La désignation intervient après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande du procureur de la République est, quant à elle, présentée par requête.

La demande d’expertise de gestion n’est soumise à aucune condition d’urgence. La chambre commerciale a expressément écarté cette exigence dans son arrêt du 26 novembre 2025. Elle a jugé que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de ces textes » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035, publié au Bulletin). Le juge des référés ne saurait donc opposer l’absence d’urgence pour écarter la demande.

II. L’articulation procédurale et l’étendue de la mission de l’expert

A. La frontière avec l’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Une telle mesure suppose un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La coexistence de cette voie générale et de l’expertise de gestion a donné lieu à un contentieux nourri.

La chambre commerciale a tranché la question dans un arrêt de principe du 11 septembre 2024. L’arrêt Esso c. Eximium, publié au Bulletin, a censuré la cour d’appel de Versailles (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160, publié au Bulletin). Celle-ci avait ordonné, sur le fondement de l’article 145, une expertise des conventions conclues entre Esso et les sociétés du groupe Exxon Mobil. Les actionnaires demandeurs détenaient ensemble 2,8 % du capital.

La Cour a jugé que « les mesures ordonnées ne visaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion ». Ces demandes relevaient du mécanisme de l’article L. 225-231 du code de commerce, non de la conservation de la preuve avant procès. L’expertise in futurum ne saurait donc servir à contourner les conditions légales de l’expertise de gestion.

La demande d’expertise de gestion s’exerce devant le juge des référés du tribunal compétent. Il s’agit en règle générale du président du tribunal de commerce du lieu du siège social. La voie du référé permet une décision rapide, sans préjudice du fond. Le juge des référés apprécie souverainement les conditions de recevabilité de la demande.

La mesure d’instruction ne peut avoir une finalité purement exploratoire. Elle suppose des éléments caractérisant le sérieux des prétentions susceptibles d’être articulées dans un futur litige. La cour d’appel de Chambéry a, dans un arrêt du 7 avril 2026, articulé les fondements des articles 145 et 872 du code de procédure civile et de l’article L. 225-231 du code de commerce (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° 25/00951). L’actionnaire dispose ainsi d’un choix entre les voies, sous réserve du respect de leurs conditions propres.

La cour d’appel de Rennes a rappelé que l’article 145 est réservé à l’avant-procès. La demande d’expertise fondée sur ce texte est irrecevable dès lors qu’un procès est en cours entre les parties (CA Rennes, 5 mai 2026, n° 25/01859). L’expertise de gestion demeure alors la voie appropriée.

Le cumul des deux fondements dans le temps a été consacré par un arrêt du 18 juin 2025. Au visa de l’article 1355 du code civil, la chambre commerciale a jugé qu’« il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-19.368). L’autorité de la chose jugée d’un refus d’expertise fondé sur l’article 145 ne fait donc pas obstacle à une demande ultérieure d’expertise de gestion.

Il en va ainsi en l’absence d’identité d’objet entre les demandes successives. La règle de concentration des moyens ne s’applique qu’aux moyens, non aux prétentions des parties. La chambre commerciale a cassé l’arrêt qui déclarait irrecevable la demande d’expertise de gestion au seul motif qu’une demande antérieure, fondée sur l’article 145, avait été rejetée.

La recevabilité de la demande n’est pas davantage paralysée par une procédure collective. La chambre commerciale a jugé, le 26 novembre 2025, que « le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035, publié au Bulletin). Est ainsi recevable une demande portant sur des opérations réalisées postérieurement à l’adoption du plan de redressement. Le commissaire à l’exécution du plan n’exerce pas un monopole de contrôle sur ces opérations.

B. La mission de l’expert, le rapport et leurs effets

S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs de l’expert. L’article L. 225-231 du code de commerce prévoit qu’elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise et au commissaire aux comptes. Il est également adressé, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance.

Le rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale. Il reçoit la même publicité. En société à responsabilité limitée, l’article L. 223-37 du code de commerce organise des règles comparables. Le rapport est alors adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant.

L’article R. 223-30 du code de commerce complète ce dispositif en prévoyant le dépôt du rapport au greffe. Le greffier en assure la communication. Ces règles de publicité assurent la transparence de la mesure à l’égard de l’ensemble des organes de la société. Elles permettent également aux actionnaires d’en débattre lors de l’assemblée générale (assemblées générales).

La mission confiée à l’expert est délimitée avec précision par le juge. L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juin 2026 illustre la richesse des missions possibles (TJ Strasbourg, référé, 17 juin 2026, n° 26/00340). L’expert y était chargé d’examiner le contrat de location-gérance du fonds de commerce. Il devait apprécier ses conséquences financières et vérifier sa conformité avec les dispositions légales et statutaires.

La même juridiction a, dans une seconde ordonnance du même jour, chargé l’expert d’une mission détaillée (TJ Strasbourg, référé, 17 juin 2026, n° 26/00717). Elle portait sur des honoraires mentionnés dans les comptes sociaux pour 77 289 euros. L’expert devait apprécier la conformité de ces dépenses avec l’intérêt social de la société. L’expertise de gestion demeure ainsi un contrôle ciblé, et non un audit général.

Le juge conserve la maîtrise du périmètre de la mission, qu’il peut étendre aux sociétés concernées par les opérations litigieuses. La cour d’appel de Nîmes a ainsi ordonné, dans un arrêt du 29 mai 2026, l’extension d’une mission d’expertise à plusieurs sociétés du même groupe (CA Nîmes, 29 mai 2026, n° 25/02742). Le juge s’appuie alors sur les articles 145 et 245 du code de procédure civile pour définir les limites de la mesure.

L’efficacité de la mission suppose la coopération de la société. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Quimeo du 27 novembre 2024, publié au Bulletin, qu’une partie « peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce » nécessaire à l’exécution de la mission (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-17.536, publié au Bulletin). Le texte vise les pièces que l’expert indique comme nécessaires à l’exécution de sa mission.

La question de la charge des honoraires fait l’objet d’une appréciation souveraine du juge. La décision peut mettre les honoraires à la charge de la société, ce qui facilite l’accès du minoritaire à la mesure. Le juge peut également les laisser à la charge du demandeur ou les partager entre les parties. Cette répartition du coût participe de l’équilibre du dispositif.

La Cour a précisé que l’obstruction à l’exécution des ordonnances ayant désigné l’expert constitue un trouble manifestement illicite. Le refus de communiquer les pièces nécessaires peut ainsi être sanctionné en référé. Cette solution assure l’effectivité du contrôle institué par la loi.

Le rapport de l’expert n’a aucune autorité contraignante à l’égard du juge du fond. Il éclaire les actionnaires sur la gestion sociale. Ceux-ci peuvent ensuite déterminer l’opportunité d’engager les actions appropriées. Au premier rang figure l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants, organisée par l’article L. 225-252 du code de commerce.

La chambre commerciale a étendu la recevabilité de cette action aux sociétés de gestion de fonds communs de placement. Dans l’arrêt Moneta Asset Management du 11 octobre 2023, elle a jugé que « les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776, publié au Bulletin). Le rapport d’expertise de gestion constitue un support probatoire privilégié pour l’associé qui entend agir au profit de la société.

Le rapport peut également alimenter une action en nullité des décisions sociales. Il peut aussi fonder une action en réparation pour faute de gestion. L’expertise de gestion s’inscrit ainsi dans l’arsenal des prérogatives du minoritaire. Elle voisine avec le droit de communication des documents sociaux et l’action sociale ut singuli.

Des lors, la jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent. Elle concilie l’effectivité du contrôle des actionnaires et la liberté de gestion des dirigeants. L’exigence d’opérations déterminées, la présomption d’irrégularité et le préalable de la question écrite encadrent strictement la mesure. L’articulation avec l’expertise in futurum garantit son caractère exceptionnel.

Conclusion

L’expertise de gestion constitue un instrument de contrôle dont la portée est à la mesure de ses conditions d’utilisation. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale en fixent les contours avec netteté. L’arrêt Esso du 11 septembre 2024, l’arrêt Moneta Asset Management du 11 octobre 2023 et l’arrêt Edifices de France du 26 novembre 2025 en sont les jalons essentiels.

L’associé qui envisage d’y recourir doit veiller à la réunion des conditions de recevabilité. Sont en cause la qualité de demandeur, le seuil de détention et la détermination précise des opérations de gestion. En sociétés par actions, l’envoi préalable d’une question écrite restée sans réponse satisfaisante est également requis. La voie de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, par ailleurs, se substituer à cette procédure.

Une fois l’expert désigné, la société est tenue de coopérer à l’exécution de sa mission. Le périmètre de celle-ci est strictement délimité par le juge, et le rapport bénéficie d’une publicité organisée par la loi. Le rapport éclaire ensuite les associés sur l’opportunité d’engager des actions en responsabilité ou en nullité. Le cabinet Kohen Avocats accompagne associés et dirigeants dans la mise en œuvre de ces prérogatives (contentieux entre associés).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».