I. Le régime de la responsabilité de l’auteur de l’entente au service des victimes
A. La consécration de la faute civile et la portée de la présomption attachée à la décision définitive
Par une décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017, devenue définitive, l’Autorité de la concurrence a établi que la société Forbo Sarlino avait enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et du paragraphe 1 de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en participant, de 2001 à 2011, à une entente unique, complexe et continue sur le marché des revêtements de sols résilients, aux côtés des groupes Tarkett et Gerflor et du syndicat professionnel SFEC, la sanction prononcée à l’encontre de Forbo s’élevant à 75 millions d’euros, selon la présentation officielle de la décision. Les trois fabricants, qui détenaient entre 65 % et 85 % du marché selon les canaux de distribution, se réunissaient secrètement lors de réunions dites « 1, 2, 3 » afin de fixer des prix minimums et d’organiser des hausses générales adressées au marché, ainsi que le relate le communiqué de presse de l’Autorité du 19 octobre 2017. Or, la sanction de l’infraction ne vaut pas, à elle seule, réparation du dommage subi par les acheteurs, et c’est dans ce contexte que vingt-huit sociétés spécialisées dans la fourniture et la pose de revêtements ont assigné Forbo Sarlino devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d’obtenir l’indemnisation du surcoût qu’elles avaient supporté pendant la période infractionnelle.
La cour d’appel de Paris, par un premier arrêt avant-dire droit du 28 juin 2023, a infirmé le jugement de première instance et posé le principe de la responsabilité de la société Forbo Sarlino en constatant que cette société avait commis des infractions à la libre concurrence constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles s’est ainsi construit sur le socle du droit commun de la responsabilité, dont l’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, a jugé que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », en l’espèce à l’encontre d’une société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale, selon le résumé officiel de la décision n° 22-10.545, publiée au Bulletin.
La particularité du contentieux des actions en réparation consécutives à une sanction repose toutefois sur le régime probatoire aménagé par le législateur. L’article L. 481-2 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 dite « directive Dommages », dispose qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». La Cour de cassation a précisé la portée de ce mécanisme dans son arrêt du 19 mars 2025, rendu dans la même affaire Forbo, en approuvant la cour d’appel qui, « n’a pas fait application de l’article L. 481-2 du code de commerce, lequel assure la transposition de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, mais a interprété l’article 1240 du code civil, qu’elle a appliqué à la lumière de cette disposition de la directive », selon les termes mêmes de la décision n° 23-20.418 du 19 mars 2025. La présomption irréfragable de faute attachée à la décision définitive constitue dès lors un levier déterminant pour les victimes, qu’elles agissent sur le fondement du droit spécial ou du droit commun, dès lors que la décision de l’autorité de concurrence a acquis un caractère définitif.
A cet égard, la question de l’application temporelle de la directive Dommages conserve une importance pratique considérable, puisque la présomption prévue par son article 9, paragraphe 1, ne s’applique qu’aux décisions devenues définitives postérieurement au 27 décembre 2016, date d’expiration du délai de transposition, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a rappelé dans son arrêt du 6 mai 2026 en relevant que la décision 17-D-20, définitive en 2017, remplissait cette condition. La victime d’une entente peut ainsi se prévaloir d’une faute acquise, sans avoir à rapporter la preuve de l’illicéité du comportement, ce qui recentre le débat contentieux sur l’existence du préjudice, sur le lien de causalité et sur l’évaluation du dommage. En conséquence, la détermination de l’entité tenue à réparation obéit également à des règles spécifiques, la chambre commerciale ayant jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », ainsi que le résume la décision n° 22-11.648, publiée au Bulletin.
B. La preuve du préjudice et du lien de causalité entre l’entente et le surcoût
Le droit des pratiques anticoncurrentielles ayant pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, la caractérisation de la pratique ne dispense pas la victime de démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute. La chambre commerciale l’a expressément rappelé dans son arrêt du 26 février 2025, en jugeant que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », sous réserve de la présomption simple instituée à l’article L. 481-7 du code de commerce, selon lequel « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice », ainsi que le retient la décision n° 23-18.599 du 26 février 2025. Or, dans le contentieux Forbo, la présomption de l’article L. 481-7 n’était pas applicable aux pratiques réalisées antérieurement à son entrée en vigueur, de sorte que la charge de la preuve pesait intégralement sur les sociétés victimes, lesquelles devaient établir la réalité du surcoût imposé et son imputabilité à l’entente.
Dans son arrêt avant-dire droit du 28 juin 2023, la cour d’appel de Paris a considéré que cette preuve était rapportée « en considération des aveux de participants à l’entente et des constatations de l’Autorité, qui établissent que des consignes d’augmentation de prix ont été diffusées », ainsi que l’expose l’arrêt du 28 juin 2023. La charge de la preuve du préjudice ne doit pas, en effet, être confondue avec celle de la quantification, le principe de la réparation intégrale commandant que l’insuffisance des éléments comptables ne conduise pas au rejet de la demande lorsque le préjudice est certain. En conséquence, la jurisprudence admet que la victime qui n’a répercuté que partiellement le surcoût sur ses propres clients conserve un droit à réparation pour la fraction restée à sa charge, la chambre commerciale ayant jugé, dans l’arrêt n° 22-10.545 du 7 juin 2023, que « le choix des sociétés victimes de l’entente de ne répercuter que partiellement le surcoût en résultant n’excluait pas la réparation de la partie de celui resté à leur charge, constitutive du préjudice subi par elles », selon le résumé officiel de la décision précitée.
Le lien de causalité s’apprécie également au regard de la structure du marché et de la situation des victimes, le juge devant s’assurer que le surcoût invoqué procède bien de l’entente sanctionnée et non d’autres facteurs de prix. A cet égard, les juridictions du fond sont conduites à une analyse concrète des modalités de fixation des prix, comme l’illustre la décision du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2025, qui a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des instances pendantes devant la cour d’appel au motif que les établissements demandeurs, qui n’étaient pas clients directs des sociétés sanctionnées, devaient « démontrer que l’éventuel surcoût résultant de l’entente supporté par les entreprises de pose a été effectivement répercuté et dans quelles proportions », selon la décision RG 22/13140 du 10 juin 2025. La question de la répercussion du surcoût, dite du passing-on, se révèle ainsi centrale dans le contentieux indemnitaire, tant pour les victimes directes que pour les victimes indirectes, et commande une articulation rigoureuse entre l’analyse économique et la démonstration juridique du lien de causalité, ainsi que les praticiens du contentieux des affaires l’organisent dans le cadre des procédures d’expertise.
II. La quantification du préjudice de surcoût à l’épreuve des méthodes contrefactuelles
A. La détermination de l’assiette matérielle et temporelle du préjudice
Par son arrêt du 6 mai 2026, la cour d’appel de Paris, statuant après expertise, a définitivement fixé les modalités de calcul du préjudice subi par les sociétés victimes de l’entente sur les revêtements de sols résilients, en condamnant la société Forbo Sarlino à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice de surcoût subi du fait des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 17-D-20. La période de chiffrage retenue, sur laquelle les parties s’étaient accordées, court du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2011, soit dix exercices comptables complets, et le périmètre des victimes a été réduit à vingt-cinq sociétés appelantes, les pièces produites démontrant pour les autres une absence ou un faible volume d’achats. Or, la délimitation de l’assiette matérielle du préjudice a donné lieu à un débat nourri, les revêtements muraux, les accessoires de pose et les frais de transport ayant fait l’objet de contestations de la part de la société intimée.
La cour a d’abord retenu l’intégration des revêtements muraux dans l’assiette du préjudice, en constatant, au terme de l’analyse des données d’expertise, que « les prix des revêtements muraux et des revêtements de sols PVC objet de l’entente sanctionnée évoluent globalement de la même manière puisque le taux de croissance moyen est respectivement de 2,60 % et de 2,55 % soit un écart de point de pourcentage de 0,005 », selon les motifs de l’arrêt du 6 mai 2026. Par ailleurs, la circonstance que l’auteur des pratiques ne fabriquait pas lui-même les revêtements muraux à l’époque des faits n’a pas été jugée de nature à les exclure, dès lors qu’il les commercialisait et en déterminait le prix de vente, tandis que l’arrêt relève que l’un des concertistes, le syndicat professionnel SFEC, s’était interrogé sur l’opportunité d’étendre les fiches de déclaration environnementale aux revêtements muraux PVC. En conséquence, la cour a jugé adaptée l’intégration de 95 % des accessoires nécessaires à la pose des revêtements, le rapport d’expertise ayant exclu les références non rattachables, et a refusé de dissocier les frais de transport du prix de vente, dès lors que les livraisons s’effectuaient franco de port et que ces frais n’étaient pas facturés séparément.
La détermination de l’assiette du préjudice repose ainsi sur une analyse économique fine des liens entre les produits de l’entente et les produits connexes, dont la finalité est d’éviter à la fois une sous-indemnisation des victimes et une surévaluation du dommage. A cet égard, la cour a rappelé que l’entente « complexe et continue sanctionnée, qui visait à réduire voire supprimer l’incertitude de comportement sur le marché et à le rendre transparent, a conduit les membres de l’entente à organiser des réunions dédiées aux activités des départements Service clients de chaque société », au cours desquelles étaient abordés la gestion des commandes, les conditions de vente et le transport des produits, selon les motifs de l’arrêt du 6 mai 2026, tels que publiés dans la décision RG 21/13172. La définition du périmètre indemnitaire apparaît donc indissociable de la qualification de l’infraction et de l’analyse de son mécanisme, ce qui confère à la décision de l’autorité de concurrence une fonction structurante dans l’évaluation du dommage.
B. Les méthodes d’évaluation du surcoût et la réparation complémentaire
Sur le fond, l’apport majeur de l’arrêt du 6 mai 2026 réside dans la validation des méthodes contrefactuelles d’évaluation du surcoût, l’expert judiciaire ayant proposé deux approches distinctes, l’une dite « par les prix de vente », qui consiste à calculer la variation du prix contrefactuel sur la base de la variation du prix de vente constatée sur l’exercice, l’autre dite « par les coûts », qui consiste à apprécier la variation du prix contrefactuel sur la variation des coûts constatée chaque année. Selon les calculs de l’expert, « il évalue l’augmentation tarifaire illicite entre 36,6 % et 52,5 % de la hausse tarifaire globale, selon la méthode retenue, le montant du surcoût lié à l’entente entre 22 % et 34 % de l’augmentation tarifaire globale et le taux de répercussion au client final de l’augmentation tarifaire liée à l’entente (passing-on), selon la méthode retenue, entre 35 % et 45 % », ainsi que le rapporte l’arrêt du 6 mai 2026. La cour a ainsi consacré le recours aux hypothèses contrefactuelles pour reconstituer le prix qui aurait prévalu en l’absence d’entente, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans son arrêt du 1er mars 2023, a jugé que le préjudice reconstitué « par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué », selon le résumé officiel de la décision n° 20-18.356, publiée au Bulletin.
La méthode retenue par la cour d’appel s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux actions en réparation dans les contentieux de cartels, laquelle a progressivement assoupli les exigences probatoires pour les victimes tout en encadrant les hypothèses économiques. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 avril 2026 rendu dans le contentieux du cartel des camions, a ainsi retenu l’approche dite « pendant/après » et ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice subi par le groupe Colas, en constatant que « les ententes conduisent à un surcoût dans 93 % des cas, celui-ci étant compris entre 10 et 40 % dans 70 % des cas pour une moyenne avoisinant 20 % », selon les motifs de la décision RG 23/03330 du 15 avril 2026. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion, dans son arrêt du 15 janvier 2025 statuant sur renvoi après cassation dans le contentieux des produits laitiers, de préciser les modalités de réparation du préjudice financier résultant de la privation de sommes, en jugeant que la capitalisation des intérêts « participe de la réparation intégrale du préjudice », ainsi que l’expose la décision RG 23/15327 du 15 janvier 2025. En conséquence, la réparation du préjudice concurrentiel ne se limite pas au surcoût directement supporté, mais englobe le préjudice financier additionnel résultant de la privation des sommes pendant la période infractionnelle et de l’absence de capitalisation.
Dans l’affaire Forbo, la cour d’appel a ainsi condamné la société intimée à verser, en réparation du préjudice financier additionnel, des sommes comprises entre 413 euros et 28 880 euros selon les sociétés, calculées en intégrant les revêtements muraux, les accessoires à hauteur de 95 % et les frais de transport. Elle a, en outre, fait droit aux demandes au titre du préjudice moral, les sociétés victimes ayant « subi un préjudice moral pendant 10 ans », qu’elles chiffraient à 30 000 euros chacune « en se référant à l’arrêt Doux de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2021 (n° 17/04101) », ainsi que le rapporte l’arrêt du 6 mai 2026. Or, la reconnaissance d’un préjudice moral distinct du préjudice économique s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans son arrêt du 9 avril 2025 rendu à l’égard de la société Uber, a jugé que lorsque l’auteur d’une pratique de parasitisme rapporte la preuve de l’absence de préjudice économique, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé », selon le résumé officiel de la décision n° 23-22.122, publiée au Bulletin. La cour d’appel de Paris a alloué, au titre du préjudice moral, des sommes comprises entre 9 000 et 20 000 euros par société, en fonction de la durée et de l’ampleur de la tromperie subie, portant ainsi à plusieurs centaines de milliers d’euros le montant global des condamnations prononcées à l’encontre de Forbo Sarlino.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2026 marque une étape significative dans la construction du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles, en démontrant que les victimes d’une entente peuvent obtenir une réparation substantielle lorsqu’elles sont en mesure d’articuler la décision définitive de l’Autorité de la concurrence avec une démonstration rigoureuse du préjudice de surcoût. La combinaison de la présomption irréfragable de faute de l’article L. 481-2 du code de commerce et des méthodes contrefactuelles d’évaluation, validées au terme d’une expertise contradictoire, offre en effet aux entreprises victimes d’ententes un cadre probatoire lisible et effectif, tandis que la prise en compte du préjudice financier additionnel et du préjudice moral garantit une réparation intégrale du dommage. Des lors, les acheteurs professionnels lésés par un cartel disposent d’un intérêt stratégique réel à agir en réparation, à la condition d’anticiper la démonstration du lien de causalité, la définition du périmètre des achats concernés et la production des données comptables nécessaires à la quantification du surcoût, dans une démarche que le cabinet accompagne au titre de sa pratique du contentieux de la concurrence à Paris. La portée de l’arrêt du 6 mai 2026 dépasse ainsi le seul secteur des revêtements de sols, dès lors que les principes qu’il met en œuvre, de la présomption de faute à la méthode contrefactuelle en passant par la répercussion du surcoût, sont transposables à l’ensemble des contentieux de cartels, comme en attestent les procédures en cours dans les secteurs du transport, des commodités chimiques ou des produits laitiers, dont l’issue confirmera la maturité du droit français de la réparation des préjudices concurrentiels.
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