Le pacte d’associés constitue l’instrument privilégié de l’organisation contractuelle de l’actionnariat. Il accueille, parmi les mécanismes de liquidité les plus répandus, les promesses croisées d’achat et de vente d’actions, communément désignées sous les appellations de promesses de vente et de promesses d’achat. Ces engagements permettent à l’associé majoritaire de reprendre les titres d’un dirigeant associé à la cessation de ses fonctions, tout en offrant à ce dernier une garantie de sortie préalablement négociée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 février 2026, un arrêt publié au Bulletin qui précise le régime de ces promesses sous deux rapports distincts (n° 24-18.443, affaire Organic life).
La première question portait sur l’opposabilité de la promesse de vente à la société holding à laquelle le dirigeant avait transféré ses titres. La seconde tenait à la validité de la condition d’exercice de la promesse, dont la réalisation dépendait de la révocation du dirigeant, susceptible d’intervenir à tout moment par décision du comité de surveillance. L’arrêt retient, d’une part, que la holding adhérente au pacte et à la promesse est tenue par celle-ci et, d’autre part, que la condition dont la réalisation n’est pas au pouvoir du débiteur de l’obligation de vendre n’est pas potestative. Cette décision s’inscrit dans une série jurisprudentielle dense, rendue entre 2023 et 2026, dont l’examen éclaire la portée réelle de la solution. Or, la sécurité des montages familiaux et patrimoniaux adossés à de telles promesses dépend précisément de la connaissance de ces équilibres. A cet égard, l’analyse du régime des promesses croisées conduit à examiner successivement la transmission des titres à la holding patrimoniale et l’opposabilité des engagements qui en résultent, puis la validité de la condition d’exercice au regard du critère de l’article 1304-2 du code civil.
I. La transmission des titres à une holding patrimoniale et l’opposabilité des promesses croisées
A. Le transfert libre des actions à la holding patrimoniale et la qualité d’associé du bénéficiaire
Les pactes d’associés organisent généralement les restrictions de circulation des titres autour de plusieurs catégories de transferts. Les transferts réalisés au profit d’une société contrôlée par l’associé, désignés comme transferts libres, échappent aux mécanismes d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité. Le pacte conclu le 14 décembre 2017 entre les actionnaires de la société Organic life prévoyait ainsi que le transfert des titres à une holding patrimoniale d’un actionnaire relevait de la catégorie des transferts libres. Le 30 septembre 2020, le président de la société, qui exerçait également les fonctions de dirigeant, a notifié le transfert de ses titres à la société Providence invest, constituée aux fins de détenir sa participation.
La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris, qui avait retenu que la société Providence invest répondait à la définition de holding patrimoniale donnée par l’annexe du pacte. Elle énonce, à cet égard, qu’« en application du pacte d’associé de la société Organic life, le transfert des titres à une « holding patrimoniale » relevait de la catégorie des transferts libres mentionnés au pacte et qu’il n’était pas contesté que la société Providence invest répondait à la définition de « holding patrimoniale » donnée à l’annexe du pacte » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, F-B). La qualification de transfert libre emporte une conséquence immédiate : la cession des actions au profit de la holding ne peut être contestée pour inobservation des clauses de restriction statutaire ou conventionnelle.
La qualité d’associé de la holding s’analyse au regard des règles générales du contrat de société. L’article 1842 du code civil dispose que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et que, jusqu’à celle-ci, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 février 2026, que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé », nonobstant l’absence d’immatriculation et la non-libération des apports (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.698). Cette solution, rendue à propos d’un agrément donné par avance dans une société non encore immatriculée, confirme la dissociation entre le contrat de société et la personnalité morale, dont l’acquisition demeure conditionnée à l’immatriculation.
La date de la cession et la qualité du cessionnaire déterminent ensuite l’opposabilité des engagements stipulés dans le pacte. La cour d’appel de Versailles a rappelé que « les cessions ont été parfaites à la date où, selon le droit commun, un accord s’est fait sur la chose et le prix entre les cédants et les cessionnaires », conformément aux stipulations du pacte relatives à la notification de l’intention d’exercer la promesse d’achat (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631). L’article 1589 du code civil consacre ce principe en disposant que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. En conséquence, le transfert des titres à une holding patrimoniale, régulièrement qualifié de transfert libre, confère à celle-ci la qualité d’associé et la soumet aux stipulations du pacte auquel elle adhère.
B. L’adhésion expresse à la promesse de vente et l’exécution forcée à l’encontre de la holding
L’opposabilité des promesses croisées au nouvel associé dépend de l’étendue de son adhésion aux engagements du pacte. La société Providence invest soutenait n’avoir jamais accepté formellement de devenir promettante, ni défini l’étendue de ses droits et obligations à l’égard des autres associés. Elle invoquait, au surplus, la stipulation de la promesse qui interdisait expressément au promettant de transférer ses droits et obligations au titre de celle-ci. La cour d’appel avait écarté ce moyen en relevant que le transfert ne procédait que d’une opération de gestion patrimoniale transparente, dont l’associé d’origine restait in fine le bénéficiaire.
La chambre commerciale rejette le pourvoi en retenant que la société Providence invest « avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international », de sorte qu’elle « était tenue par cette promesse et que la société Organic alliance international était fondée à en demander l’exécution » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, F-B). L’adhésion expresse et spécifique à la promesse constitue donc le fondement de la substitution de la holding au promettant initial. A cet égard, la rédaction de l’acte d’adhésion revêt une importance décisive : la seule adhésion au pacte, sans mention des promesses, laisserait subsister une incertitude que la Cour n’a pas eu à lever en l’espèce.
Le régime de la promesse unilatérale de vente d’actions éclaire la portée de l’engagement ainsi transmis. L’article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et précise que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. La chambre commerciale a consacré l’irrévocabilité de l’engagement du promettant dans un arrêt publié du 15 mars 2023. Elle énonce que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, F-B).
La qualification de la convention constitue le préalable de cette analyse. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu, à propos de promesses d’options d’achat d’actions, que « la promesse litigieuse doit ainsi être qualifiée de promesse unilatérale, comme cela résulte d’ailleurs expressément de l’article 3.1 du contrat qui fait référence à l’article 1124 du code civil » (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463). Dès lors, l’exécution forcée de la promesse à l’encontre de la holding adhérente s’analyse comme la sanction ordinaire de l’engagement librement consenti, dont la force obligatoire est garantie par l’article 1103 du code civil. La chambre commerciale a d’ailleurs confirmé que le bénéficiaire de la promesse était fondé à obtenir la remise des ordres de mouvement et l’enregistrement du transfert des titres, conformément aux stipulations du pacte.
II. La condition d’exercice des promesses croisées et l’appréciation de la potestativité dans la personne du débiteur
A. Le critère de l’article 1304-2 du code civil : la seule volonté du débiteur de l’obligation de vendre
La société Providence invest contestait, en second lieu, la validité de la promesse de vente au motif que sa condition d’exercice serait potestative. La promesse permettait à la société Organic alliance international d’acquérir les titres du dirigeant en cas de cessation de ses fonctions. Or, la révocation du président pouvait intervenir à tout moment, sans préavis et ad nutum, par décision du comité de surveillance statuant à la majorité simple. La holding soutenait que cette révocation dépendait en réalité de la seule volonté de l’associé majoritaire, bénéficiaire de la promesse, qui exerçait une influence déterminante sur le comité de surveillance.
L’article 1304-2 du code civil dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, et que cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. La chambre commerciale applique ce critère de manière restrictive. Elle énonce qu’« il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, F-B). La Cour ajoute que « le débiteur de l’obligation de la promesse de vente était M. [C], aux droits duquel se trouve la société Providence invest, et que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, F-B).
La solution repose sur une distinction déterminante entre le débiteur de l’obligation de vendre et le débiteur de l’obligation de payer le prix. La condition d’exercice de la promesse de vente s’apprécie dans la personne de celui qui s’est obligé à vendre, non dans celle du bénéficiaire qui deviendra, par l’effet de la levée d’option, débiteur de l’obligation de payer le prix. Le caractère potestatif de la condition ne saurait donc être déduit de la circonstance que l’événement déclencheur se trouve au pouvoir du créancier de l’obligation de vendre. Or, la réalisation de la condition litigieuse, tenant à la révocation du dirigeant, relevait de la volonté du comité de surveillance, et non de celle du débiteur de l’obligation de vendre.
Cette lecture du texte est conforme à la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. La Cour a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2025, qu’aux termes de l’article 1304-2 du code civil, « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 22-17.090). Elle a censuré, dans cette affaire, l’arrêt qui avait refusé d’examiner si la condition litigieuse dépendait effectivement de la seule volonté du débiteur. La même exigence se retrouve dans un arrêt du 15 octobre 2025, rendu à propos d’une convention de partenariat dont la rémunération était subordonnée à des conditions suspensives (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.272).
La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé la définition classique de la condition potestative, issue de l’ancien article 1170 du code civil, selon laquelle « la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). La confrontation de ces deux formulations révèle l’évolution du droit positif : depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, seule la condition dépendant de la volonté du débiteur emporte la nullité de l’obligation. En conséquence, la condition dont la réalisation est subordonnée à une décision du créancier, fût-elle discrétionnaire, demeure valable.
B. Les clauses de sortie et la révocation ad nutum : la sécurisation des montages contractuels
La solution de l’arrêt du 11 février 2026 sécurise les mécanismes contractuels dont l’exercice dépend d’un événement à la main du bénéficiaire. Tel est le cas de l’obligation de cession forcée subordonnée à l’acceptation d’une offre portant sur la totalité des titres, ou du droit de sortie conjointe dont la mise en œuvre résulte de la décision de l’associé minoritaire de vendre ses titres. Ces clauses, largement répandues dans les pactes d’associés, ne sauraient être frappées de nullité pour potestativité lorsque la condition ne relève pas de la seule volonté de celui qui s’est obligé à céder. La rédaction du pacte doit néanmoins garantir le caractère objectif et vérifiable de l’événement déclencheur, ainsi que la déterminabilité du prix, conformément à l’article 1589 du code civil.
La révocation ad nutum du dirigeant, événement déclencheur de la promesse en l’espèce, relève de la liberté contractuelle que les statuts de la société par actions simplifiée organisent en vertu de l’article L. 227-5 du code de commerce, aux termes duquel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Les juridictions du fond admettent que les statuts puissent stipuler que le président et les directeurs généraux « sont révocables à tout moment, ad nutum, sans préavis ni indemnité » par décision de la collectivité des associés (CA Montpellier, 11 février 2025, n° 23/05247). La cour d’appel de Nîmes a également rappelé que les conditions de révocation du dirigeant d’une société par actions simplifiée sont déterminées par les statuts (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823).
La validité des clauses de cession forcée doit être appréciée au regard du régime spécifique des sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-15 du code de commerce dispose que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié du 21 juin 2023, que « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, F-B). La cession forcée résultant de l’exécution d’une promesse ou d’une clause d’exclusion échappe donc au domaine de la nullité de plein droit édictée par ce texte.
La jurisprudence encadre, en revanche, les clauses d’exclusion qui méconnaîtraient les droits de l’associé concerné. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 29 mai 2024, que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, F-B). Cette solution procède de la combinaison des articles 1844 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, lequel autorise les statuts à prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent.
Le contrôle des décisions collectives constitue le dernier garde-fou des mécanismes conventionnels de sortie. La chambre commerciale a jugé qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, F-B). Elle a, dans le même temps, rappelé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, F-B). Dès lors, la mise en œuvre d’une promesse croisée ne saurait être paralysée par une contestation dilatoire, sans que l’associé évincé soit privé des voies de recours ouvertes contre les abus de pouvoir.
La sécurisation des montages repose enfin sur les clauses accessoires du pacte. La chambre commerciale a ainsi jugé qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent « dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883). La validité de telles clauses demeure subordonnée, lorsque l’associé exerce une activité dans la société, à l’existence d’une contrepartie financière. La rédaction du pacte d’associés, de la définition de la holding patrimoniale jusqu’aux conditions d’exercice des promesses, conditionne ainsi l’effectivité des mécanismes de liquidité et de maîtrise de l’actionnariat.
Conclusion
L’arrêt du 11 février 2026 consacre la validité des promesses croisées d’achat et de vente d’actions stipulées dans les pactes d’associés, tant à l’égard de la holding patrimoniale adhérente qu’au regard de la condition d’exercice. La chambre commerciale rappelle, d’une part, que l’adhésion expresse à la promesse emporte substitution de la holding au promettant initial et ouvre au bénéficiaire le droit d’en demander l’exécution forcée. Elle précise, d’autre part, que le caractère potestatif d’une condition ne s’apprécie que dans la personne du débiteur de l’obligation, conformément à l’article 1304-2 du code civil. Cette double solution sécurise les montages patrimoniaux fondés sur des options de cession, dont la révocation du dirigeant constitue le déclencheur habituel.
La portée pratique de la décision invite les praticiens à une vigilance rédactionnelle renforcée. L’acte d’adhésion de la holding doit viser expressément les promesses et engagements assimilés, à défaut de quoi la substitution au promettant demeure incertaine. La définition de la holding patrimoniale doit figurer de manière précise dans le pacte ou son annexe, comme c’était le cas en l’espèce. Les conditions d’exercice des promesses doivent, enfin, reposer sur des événements objectifs, dont la réalisation ne dépend pas de la seule volonté du débiteur de l’obligation de vendre. L’accompagnement d’un avocat spécialisé dans la rédaction des pactes d’associés à Paris permet d’anticiper ces exigences et de prévenir les contentieux relatifs à l’exécution des promesses de cession de droits sociaux, dont la jurisprudence de la chambre commerciale précise chaque année les contours.
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