La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 2 juillet 2026, un arrêt qui, sous une apparente technicité, rappelle un principe fondamental du droit processuel : le fait de se défendre en justice ne constitue pas, en lui-même, une faute. La solution, rendue à propos d’une occupation sans droit ni titre d’une parcelle agricole, dépasse largement le cadre de l’espèce. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, que la Cour de cassation, toutes chambres confondues, ne cesse de réaffirmer avec une remarquable continuité depuis plusieurs années. L’enjeu est considérable, car il touche à l’équilibre entre le droit d’accès au juge, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la sanction des comportements dilatoires ou abusifs qui encombrent les prétoires.
Le présent article se propose d’analyser la portée de cet arrêt du 2 juillet 2026 à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, en examinant d’abord le principe général d’immunité procédurale qui gouverne la défense à une action en justice, avant d’envisager ses applications concrètes dans les principaux contentieux immobiliers.
I. Le principe de l’immunité procédurale : la défense en justice n’est pas une faute
A. Le double fondement textuel de l’immunité procédurale
Le droit de se défendre en justice trouve son ancrage premier dans l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » (Convention EDH, art. 6 § 1). Ce texte consacre le droit fondamental d’accès au juge, dont la Cour européenne des droits de l’homme a très tôt déduit qu’il protège également l’exercice effectif des voies de recours. L’introduction d’une action en justice ou la résistance à une prétention adverse ne saurait donc, par principe, être tenue pour fautive.
En droit interne, c’est l’article 1240 du Code civil qui constitue le fondement de l’action en responsabilité pour procédure abusive. Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). Il reprend, sans modification substantielle, l’ancien article 1382 du même code. La mise en œuvre de cette disposition dans le contentieux de la procédure abusive suppose la démonstration d’une faute distincte du simple exercice des voies de droit. Autrement dit, il ne suffit pas d’avoir succombé dans ses prétentions pour être condamné à des dommages et intérêts ; encore faut-il caractériser une faute spécifique ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir ou de se défendre.
Or, la Cour de cassation a progressivement construit un standard de contrôle exigeant, qui protège le justiciable contre les condamnations automatiques à des dommages et intérêts prononcées par les juges du fond au seul motif qu’une partie a été déboutée de ses demandes. Cette construction jurisprudentielle, qui s’est affinée ces dernières années, repose sur une distinction cardinale : le simple rejet des prétentions ne suffit pas à caractériser une faute ; seules des « circonstances particulières » peuvent faire dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre en justice.
B. La construction jurisprudentielle : l’exigence de « circonstances particulières »
La Cour de cassation a érigé cette exigence en principe au fil de décisions rendues par plusieurs de ses chambres, avec une intensité croissante. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 18 septembre 2025, a formulé le principe de manière particulièrement explicite : « la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l’infirmation dont leur décision a été l’objet » (Civ. 2e, 18 septembre 2025, n° 24-16.628). Cet attendu, dont la formulation dépasse le cadre de l’espèce, énonce une règle de portée générale : le succès en première instance crée une présomption de légitimité de la défense qui ne peut être renversée que par la caractérisation de circonstances particulières.
La première chambre civile avait déjà adopté une position analogue dans un arrêt du 12 mars 2025, à propos d’un litige portant sur un contrat de livraison de meubles. Elle a censuré une cour d’appel qui, pour condamner les acheteurs à des dommages et intérêts, s’était bornée à relever que le vendeur avait subi un préjudice moral du fait de signalements infondés, « sans caractériser une faute commise par M. [X] ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre » (Civ. 1re, 12 mars 2025, n° 23-18.376).
La troisième chambre civile s’était elle-même prononcée dans le même sens dès le 29 février 2024, dans une affaire de copropriété où une copropriétaire avait été condamnée pour procédure abusive après avoir maintenu en appel ses demandes de démolition d’ouvrages édifiés en infraction au règlement de copropriété. La Cour a censuré l’arrêt d’appel aux motifs que celui-ci s’était fondé sur des motifs « impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [C] épouse [S] d’agir en justice, et alors qu’elle avait constaté que M. et Mme [Y] étaient copropriétaires à la date de l’introduction de l’instance et que la légitimité de l’action de Mme [C] épouse [S] avait été reconnue en première instance » (Civ. 3e, 29 février 2024, n° 22-15.890).
Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec l’article 32-1 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner à une amende civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Ce texte, qui relève de la police de l’instance, se distingue de l’article 1240 du Code civil en ce qu’il ne suppose pas la démonstration d’un préjudice. Il constitue un instrument complémentaire de régulation des comportements processuels abusifs.
Dès lors, le standard jurisprudentiel applicable peut être ainsi synthétisé : l’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsque le juge caractérise des circonstances particulières, lesquelles doivent être spécifiées dans la motivation de la décision. La simple circonstance qu’une partie succombe dans ses prétentions, fût-ce à tous les stades de la procédure, ne saurait suffire à caractériser une telle faute. Ce standard exigeant protège le droit fondamental d’accès au juge contre les condamnations indemnitaires insuffisamment motivées.
II. Les manifestations concrètes de ce contrôle dans le contentieux immobilier
A. L’occupation sans droit ni titre : l’arrêt du 2 juillet 2026
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 2 juillet 2026 constitue une illustration particulièrement éclairante de ce contrôle. En l’espèce, une propriétaire d’une parcelle agricole avait assigné le défendeur en constatation de sa qualité d’occupant sans droit ni titre et en expulsion. Ce dernier revendiquait l’existence d’un bail rural. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 27 mars 2025, avait partiellement fait droit à la demande d’expulsion et, par ailleurs, condamné l’occupant à verser à la propriétaire la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, au motif que « compte tenu de la nécessité pour Mme [C] d’engager une procédure du fait de son maintien dans les lieux sans droit ni titre, et du stress qui en résulte, elle a subi, du fait fautif de ce dernier, un préjudice moral ».
Saisie d’un pourvoi, la troisième chambre civile a censuré cette condamnation dans les termes suivants : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Et la Cour d’ajouter, statuant au fond en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile : « En l’absence de circonstances particulières caractérisant une faute de M. [Z] ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la demande de Mme [C] doit être rejetée » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-15.347).
Cette décision revêt une portée d’autant plus significative qu’elle a été rendue avec cassation partielle sans renvoi, ce qui signifie que la Cour de cassation a elle-même mis fin au litige sur ce point, en rejetant définitivement la demande de dommages et intérêts de la propriétaire. Ce mode de règlement, prévu par l’article 627 du code de procédure civile lorsque « l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie », témoigne de la volonté de la Cour de cassation de ne pas laisser prospérer des condamnations indemnitaires qui ne reposent pas sur la caractérisation d’une faute spécifique.
En conséquence, l’arrêt du 2 juillet 2026 rappelle avec netteté que le propriétaire qui obtient gain de cause dans une action en expulsion ne peut, de ce seul fait, prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive. L’occupant qui se défend en invoquant l’existence d’un bail rural — même si cette prétention est finalement rejetée — exerce légitimement son droit de se défendre en justice. La seule nécessité pour le propriétaire d’engager une procédure judiciaire pour faire cesser l’occupation ne caractérise pas, en elle-même, une faute de l’occupant.
A cet égard, cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui protège le droit de se défendre même lorsque la prétention qui fonde la résistance est finalement écartée. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 septembre 2025 précité, avait déjà censuré une cour d’appel qui avait condamné un assureur pour résistance abusive au motif qu’il « avait contesté fermement toute garantie » et « s’était empressé de faire parapher, dès juin 2020, sous la menace d’une dénonciation du contrat, de nouvelles conditions exonératoires », sans caractériser des « circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus la défense de l’assureur, dont la légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré. »
L’arrêt du 2 juillet 2026 s’en distingue toutefois sur un point notable : dans l’espèce soumise à la Cour, la légitimité de la défense n’avait pas été reconnue par une décision de première instance favorable au défendeur. La cour d’appel de Colmar avait en effet considéré que le défendeur était bien occupant sans droit ni titre. La Cour de cassation n’en a pas moins censuré la condamnation indemnitaire, ce qui démontre que le principe de l’immunité procédurale ne dépend pas exclusivement du succès en première instance. Le simple fait de contester en justice la qualification d’occupant sans droit ni titre, même sans succès, ne constitue pas une faute.
B. Les autres contentieux immobiliers : copropriété, voisinage et construction
L’exigence de caractérisation d’une faute distincte de l’exercice des voies de droit irrigue l’ensemble du contentieux immobilier. En matière de copropriété, la troisième chambre civile a, dans l’arrêt du 29 février 2024 déjà évoqué, posé une règle qui mérite d’être soulignée : « un copropriétaire qui a obtenu gain de cause en première instance ne peut être condamné en appel à une indemnité pour procédure abusive, sauf circonstances particulières qu’il appartient aux juges d’appel de caractériser. » La simple persistance dans ses demandes en appel, même après la vente des lots litigieux par les défendeurs, ne suffit pas à caractériser un abus.
Cette solution a des implications pratiques considérables. Elle protège le copropriétaire qui, fort d’une décision de première instance favorable, forme un appel incident pour obtenir une indemnisation plus importante, sans craindre que sa propre initiative procédurale ne se retourne contre lui. La Cour de cassation veille ainsi à ne pas décourager l’exercice des voies de recours par la menace de condamnations indemnitaires.
En matière de trouble anormal du voisinage, la question se pose avec une acuité particulière, car le demandeur qui succombe dans son action en réparation peut se voir reprocher d’avoir abusivement assigné son voisin. La jurisprudence rappelle toutefois que le seul rejet de l’action ne suffit pas à caractériser l’abus. Encore faut-il que le demandeur ait agi avec une légèreté blâmable, par exemple en introduisant une action manifestement infondée ou en multipliant les procédures dans le seul but de nuire à son adversaire.
Dans le contentieux de la construction, les actions en responsabilité décennale ou en garantie de parfait achèvement mobilisent fréquemment des acteurs multiples — maître d’ouvrage, constructeur, sous-traitant, assureur — qui s’appellent réciproquement en garantie. La Cour de cassation veille à ce que l’exercice de ces appels en garantie, même lorsqu’ils sont rejetés, ne soit pas sanctionné par des dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à caractériser une intention dilatoire ou une méconnaissance délibérée des règles applicables.
Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2026 prend un relief particulier dans le contexte plus large de la protection du droit de propriété et de ses démembrements. L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble ou d’une parcelle est une situation de fait qui appelle, de la part du propriétaire, une réaction judiciaire rapide. La procédure d’expulsion, qu’elle soit introduite devant le juge des référés ou devant le juge du fond, constitue la voie de droit naturelle pour faire cesser cette atteinte au droit de propriété. Mais la contrepartie de cette protection renforcée du propriétaire est que l’occupant conserve, même dans cette situation, le droit de contester la qualification juridique de son occupation et de faire valoir l’existence d’un titre — bail rural, convention d’occupation précaire, prêt à usage — qui légitimerait sa présence.
La Cour de cassation, en censurant la condamnation indemnitaire prononcée par la cour d’appel de Colmar, rappelle que ce droit à la contestation fait partie intégrante des garanties du procès équitable. Le propriétaire ne saurait obtenir réparation du seul fait qu’il a dû ester en justice pour faire valoir ses droits. L’action en justice est le mode normal de résolution des conflits ; sa mise en œuvre ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable pour la partie qui l’a engagée.
Cette solution rejoint la position constante de la Cour de cassation, toutes chambres confondues. La deuxième chambre civile, dans l’arrêt du 18 septembre 2025 déjà cité, avait ainsi énoncé une règle de principe dont la formulation mérite d’être intégralement reproduite : « la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l’infirmation dont leur décision a été l’objet. » La troisième chambre civile, en allant au-delà de ce standard dans l’arrêt du 2 juillet 2026 — puisque le défendeur n’avait pas obtenu gain de cause en première instance —, renforce la protection du justiciable contre les condamnations indemnitaires prononcées sans caractérisation d’une faute spécifique.
Les conséquences pratiques de cette jurisprudence sont considérables pour les praticiens du droit immobilier. L’avocat qui défend un occupant assigné en expulsion peut désormais opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive un argument tiré de l’absence de caractérisation d’une faute distincte du simple exercice du droit de se défendre. De même, le copropriétaire qui conteste une délibération d’assemblée générale, le propriétaire qui agit en démolition d’un ouvrage irrégulier ou le maître d’ouvrage qui appelle son assureur en garantie ne sauraient être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive au seul motif qu’ils ont succombé dans leurs prétentions. Encore faut-il que le juge caractérise, par une motivation spécifique, les circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus l’exercice des voies de droit.
A cet égard, la jurisprudence offre quelques illustrations des circonstances susceptibles de caractériser un tel abus : l’introduction d’une action manifestement infondée dans le seul but de nuire à son adversaire, la multiplication de procédures dilatoires destinées à retarder l’issue du litige, la production de pièces falsifiées ou encore l’instrumentalisation de la procédure à des fins étrangères à la résolution du litige. Hors ces hypothèses, le simple fait de se défendre, même avec des arguments finalement rejetés, ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
En définitive, la jurisprudence de la Cour de cassation dessine un équilibre subtil entre deux exigences potentiellement contradictoires : d’une part, la nécessité de ne pas laisser sans sanction les comportements processuels abusifs qui entravent le cours normal de la justice ; d’autre part, l’impératif de ne pas entraver l’accès au juge par la menace de condamnations indemnitaires automatiques. Cet équilibre repose sur l’exigence d’une motivation spécifique : le juge qui entend sanctionner un abus du droit de se défendre doit caractériser, dans sa décision, les circonstances particulières qui ont fait dégénérer en abus l’exercice de ce droit. À défaut, sa décision encourt la censure de la Cour de cassation.
Conclusion
L’arrêt de la troisième chambre civile du 2 juillet 2026, sous une apparence modeste — il s’agit d’un arrêt non publié au Bulletin, rendu par une formation restreinte —, constitue un jalon important dans la consolidation du standard jurisprudentiel de l’abus du droit de se défendre en justice. Il rappelle, dans le contexte sensible de l’occupation sans droit ni titre, que l’exercice des voies de droit ne saurait être confondu avec la commission d’une faute. Le propriétaire qui obtient l’expulsion d’un occupant ne peut, du seul fait de cette victoire judiciaire, prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la Cour de cassation, protège le droit fondamental d’accès au juge tout en réservant la possibilité, pour les juges du fond, de sanctionner les comportements véritablement abusifs — à condition d’en caractériser précisément les circonstances. Elle illustre, dans le contentieux immobilier, l’équilibre que la Cour de cassation entend préserver entre la protection légitime du droit de propriété et les garanties fondamentales du procès équitable, dont l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme constitue le socle intangible.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.