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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le privilège des créances nées après le jugement d’ouverture : le régime de faveur de l’article L. 622-17 du code de commerce et ses limites dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’identification des créances éligibles au régime de faveur

A. Le critère de la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur

L’article L. 622-17 du code de commerce organise le paiement prioritaire des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, lorsqu’elles sont justifiées par les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou qu’elles constituent la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Ce texte consacre ainsi une dérogation de taille à la discipline collective du passif antérieur, puisqu’il autorise le règlement à leur échéance de créances qui ne sont ni déclarées, ni soumises à la vérification ordinaire. Or, la chambre commerciale veille avec constance à la délimitation stricte de ce périmètre, en subordonnant le bénéfice du privilège à la réunion de conditions tenant tant à la date de naissance de la créance qu’à son rattachement fonctionnel à la procédure. Dans un arrêt du 6 mars 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées » (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, P+B, lien courdecassation.fr). L’affirmation de ce principe s’accompagne immédiatement d’une conséquence décisive, au terme de laquelle « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan » (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, préc., lien courdecassation.fr). En l’espèce, une banque cessionnaire de créances professionnelles et caution de la société débitrice avait obtenu l’admission de ses créances à titre privilégié au passif de la liquidation ouverte après résolution du plan, au motif de leur utilité potentielle pour la poursuite d’activité. La haute juridiction censure ce raisonnement, en relevant que les créances litigieuses étaient nées après le jugement adoptant le plan de redressement, donc hors de la période d’observation dont le privilège de l’article L. 622-17 constitue le cadre temporel (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, préc., lien courdecassation.fr). Cette solution instaure une ligne de partage nette entre les créances nées pendant la période d’observation, seules éligibles au régime de faveur, et les créances nées après l’adoption du plan, définitivement renvoyées à la déclaration au passif de la procédure ultérieure.

La détermination du fait générateur de la créance constitue, en parallèle, l’outil principal de l’identification des créanciers postérieurs. Une cour d’appel a ainsi rappelé que « une créance est en germe lorsqu’elle trouve son origine dans un fait générateur antérieur au jugement d’ouverture, même si son montant ou son exigibilité sont postérieurs », et que « les créances postérieures sont celles dont le fait générateur intervient postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00620, lien courdecassation.fr). La créance d’un bailleur fondée sur les manquements de son locataire à son obligation d’entretien pendant l’exécution du bail a, dès lors, été jugée antérieure, dès lors qu’elle était « en germe dès l’exécution du bail », quand bien même le préjudice n’aurait été révélé et chiffré qu’après l’ouverture de la procédure (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00620, préc., lien courdecassation.fr). À l’inverse, la cour d’appel de Versailles a reconnu le caractère postérieur d’une créance de loyer dont la période de jouissance était postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, au motif qu’elle constituait « une créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur », le loueur ayant mis le matériel loué à la disposition du débiteur pendant la période d’observation (CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 24/03340, lien courdecassation.fr). Cette jurisprudence consacre ainsi une approche économique du critère légal, fondée sur la réalisation effective de la prestation au bénéfice du débiteur, plutôt que sur la seule qualification formelle du contrat dont la créance procède (CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 24/03340, préc., lien courdecassation.fr).

Le caractère opératoire du critère du fait générateur se vérifie également dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat intervenue après l’ouverture de la procédure. En effet, la créance indemnitaire née de la résiliation d’un contrat en cours, à la suite de l’exercice par l’administrateur de sa faculté de renoncer à la poursuite, n’est pas une créance postérieure au sens de l’article L. 622-17, dès lors qu’elle ne constitue la contrepartie d’aucune prestation fournie au débiteur après le jugement d’ouverture (CA Angers, 7 avr. 2026, n° 25/00118, lien courdecassation.fr). La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé que l’indemnité de résiliation d’un contrat de location de copieurs devait être déclarée au passif dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 622-21, alinéa 2, du code de commerce, courant à compter de la résiliation de plein droit du contrat, et qu’une déclaration antérieure limitée aux loyers à échoir ne valait pas déclaration conservatoire de l’indemnité, faute pour le créancier d’avoir précisé la stipulation contractuelle fondant l’indemnité et les modalités de son calcul (CA Angers, 7 avr. 2026, n° 25/00118, préc., lien courdecassation.fr). Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a précisé qu’une créance de loyer échu, née de la jouissance des lieux postérieurement au jugement d’ouverture, constitue bien une créance postérieure privilégiée, dispensée de déclaration au titre de l’article L. 622-24, tandis que l’indemnité de résiliation, fondée sur une anticipation de l’exigibilité des loyers à échoir, s’analyse en une clause pénale susceptible de modération (CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 24/03340, préc., lien courdecassation.fr). Cette distinction, entre la créance de loyer postérieure à l’ouverture et l’indemnité de résiliation, conditionne directement le rang de paiement des bailleurs et des loueurs de biens mobiliers dans les procédures collectives (CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 24/03340, préc., lien courdecassation.fr).

B. Les exclusions et la sanction du défaut de rattachement à la procédure

Le législateur a assorti le régime de faveur de l’article L. 622-17 du code de commerce d’exceptions limitativement énumérées, que la jurisprudence s’attache à interpréter sans extension aucune. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans une espèce relative à un agriculteur en liquidation judiciaire, que « la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, au sens de l’article L. 641-13 I du code de commerce » (Com. 24 mai 2023, n° 21-16.004, P+B, lien courdecassation.fr). La haute juridiction casse le jugement qui avait retenu que l’immeuble imposé constituant la résidence principale du débiteur, la créance fiscale était née des besoins de sa vie courante, au motif que l’article L. 641-13 du code de commerce réserve le régime de faveur aux seules créances répondant aux besoins quotidiens de la personne physique, parmi lesquelles la taxe foncière, assise sur la propriété d’un immeuble, ne saurait figurer (Com. 24 mai 2023, n° 21-16.004, préc., lien courdecassation.fr). Cette solution manifeste l’exigence d’un lien étroit entre la créance et la poursuite de la vie du débiteur ou de la procédure, toute créance dont la cause est étrangère au déroulement de celle-ci étant renvoyée au régime commun de la déclaration.

La chambre commerciale applique la même rigueur aux clauses contractuelles dont l’application résulterait du seul fait de l’ouverture de la procédure. Dans un arrêt du 7 février 2024, elle énonce que « si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêts dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement » (Com. 7 févr. 2024, n° 22-17.885, P+B, lien courdecassation.fr). La distinction opérée par la haute juridiction sépare les stipulations dont le déclenchement est automatiquement lié à l’ouverture, réputées aggraver le passif en violation de l’article L. 622-7 du code de commerce, et les clauses qui, sanctionnant un retard de paiement quel qu’il soit, conservent leur efficacité à l’égard des créanciers postérieurs (Com. 7 févr. 2024, n° 22-17.885, préc., lien courdecassation.fr). Le critère du fait générateur innerve ainsi l’ensemble du régime : seule la créance dont la cause est postérieure au jugement d’ouverture et fonctionnellement rattachée à la procédure accède au paiement à l’échéance, les créances antérieures et les créances postérieures non conformes demeurant soumises à l’interdiction des paiements édictée par l’article L. 622-7 du code de commerce (Com. 6 mai 2026, n° 23-23.937, P+B, lien courdecassation.fr).

II. Les effets du privilège et la sanction de l’impayé

A. Le paiement à l’échéance et l’ordre de règlement des créances postérieures

L’article L. 622-17 du code de commerce organise, en son I, le paiement à l’échéance des créances éligibles, puis, en son II, leur règlement par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception des créances superprivilégiées des salariés, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture et des créances garanties par le privilège de la conciliation. Le III du même article institue un ordre de paiement précis, qui privilégie successivement les salaires non avancés, les apports de trésorerie consentis pour assurer la poursuite de l’activité, les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis lorsque le cocontractant accepte un paiement différé, puis les autres créances selon leur rang. Or, la chambre commerciale précise que le bénéfice de ce régime suppose que la créance soit née « régulièrement » après le jugement d’ouverture, ce qui implique son rattachement aux besoins du déroulement de la procédure ou à une prestation effectivement fournie au débiteur (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, préc., lien courdecassation.fr). La régularité de la naissance de la créance renvoie, en outre, aux dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, lequel interrompt et interdit les actions en justice des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (Com. 6 mai 2026, n° 23-23.937, préc., lien courdecassation.fr).

La sanction du non-paiement à l’échéance ne saurait être contournée par des mécanismes de droit commun. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 6 mai 2026, que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », et qu’« il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 » (Com. 6 mai 2026, n° 23-23.937, P+B, lien courdecassation.fr). En l’espèce, une banque, caution de la société débitrice, avait été déchargée par la cour d’appel sur le fondement de l’article 2314 du code civil, au motif qu’elle aurait dû se prévaloir de la compensation entre sa créance de remboursement et les sommes déposées en garantie par la débitrice dans ses livres. La Cour de cassation casse cette décision, en retenant que les créances réciproques procédaient de fondements distincts, le contrat de garantie d’un côté, le contrat de cautionnement de l’autre, et que, « ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique », elles n’étaient pas connexes au sens de l’article L. 622-7 (Com. 6 mai 2026, n° 23-23.937, préc., lien courdecassation.fr). La solution illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction contrôle les mécanismes susceptibles de faire échec à la discipline collective, en exigeant que la compensation invoquée porte sur des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel (Com. 6 mai 2026, n° 23-23.937, préc., lien courdecassation.fr).

La protection du régime de faveur profite également aux cocontractants dont le contrat est poursuivi, dès lors que la prestation est fournie au débiteur pendant la période d’observation. L’article L. 622-17, I, dispose que les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période « sont payées à leur échéance », et le III du même texte organise, à défaut de paiement à l’échéance, un ordre de règlement par privilège qui place les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis, lorsque le cocontractant accepte un paiement différé, immédiatement après les apports de trésorerie (art. L. 622-17 du code de commerce). La chambre commerciale rappelle, dans l’arrêt du 6 mars 2024 précité, que ce privilège « ne peut bénéficier » qu’aux créances nées pendant la période d’observation, de sorte que la poursuite du contrat au-delà de l’adoption du plan, si elle demeure possible, ne confère plus à la créance résultant de cette poursuite le traitement préférentiel de l’article L. 622-17 (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, préc., lien courdecassation.fr). A cet égard, la vigilance des cocontractants s’impose, tant sur la date de naissance de leurs créances que sur la nécessité de les porter à la connaissance des organes de la procédure dans les délais légaux, sous peine de perdre le bénéfice du privilège (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, préc., lien courdecassation.fr).

B. La perte du privilège et le sort des créances issues des contrats poursuivis ou résiliés

Le privilège des créances postérieures est subordonné à une condition de diligence : l’article L. 622-17, IV, du code de commerce prévoit que les créances impayées perdent le privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur ou du mandataire judiciaire dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Cette exigence procédurale s’articule avec les règles propres aux contrats en cours, dont l’article L. 622-13 du code de commerce confie le sort à l’administrateur, seul titulaire de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant. La résiliation de plein droit du contrat peut, en effet, résulter d’une mise en demeure de prendre parti adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse (CA Angers, 7 avr. 2026, n° 25/00118, lien courdecassation.fr). La cour d’appel d’Angers a appliqué cette règle à un contrat de location de copieurs, en jugeant que le contrat avait été résilié de plein droit un mois après la mise en demeure adressée à l’administrateur, et que le loueur, qui n’avait déclaré que les loyers à échoir sans mentionner l’indemnité de résiliation, était forclos pour déclarer cette indemnité, la déclaration de créance supposant que le créancier « manifeste de façon non équivoque sa volonté de réclamer le paiement de la somme qui lui est due » (CA Angers, 7 avr. 2026, n° 25/00118, préc., lien courdecassation.fr). Par ailleurs, la cour d’appel de Riom a précisé que, en l’absence d’administrateur, la mise en demeure doit être adressée au débiteur avec information simultanée du mandataire judiciaire, et que la réponse du débiteur, insuffisante faute d’avis conforme du mandataire, ne saurait valoir résiliation de plein droit du crédit-bail, la décision du juge-commissaire autorisant la résiliation constituant alors le point de départ du délai de déclaration (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402, lien courdecassation.fr).

L’exercice de la faculté de résiliation reconnue à l’administrateur est, en outre, strictement encadré par le juge-commissaire, dont la compétence a été réaffirmée tant sur le fond que sur les conditions de la résiliation. La cour d’appel de Rennes a ainsi retenu que « le juge-commissaire, saisi d’une demande de l’administrateur judiciaire, a la faculté d’ordonner la résiliation d’un contrat se révélant inadapté à la situation du débiteur placé en redressement judiciaire », tout en rappelant que « le juge-commissaire est tenu de se déclarer incompétent dès lors qu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse » sur le montant de la créance indemnitaire, laquelle doit alors être portée devant le juge du fond (CA Rennes, 28 avr. 2026, n° 25/05205, lien courdecassation.fr). La cour d’appel de Nouméa a, pour sa part, jugé que l’action en résiliation fondée sur l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, « spécifique aux procédures collectives et destinée à protéger les intérêts du débiteur en redressement judiciaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire », et que ni les clauses compromissoires insérées dans les contrats, ni l’existence d’un contentieux entre le débiteur et son cocontractant ne font obstacle à l’exercice de cette faculté (CA Nouméa, 8 déc. 2025, n° 25/00077, lien courdecassation.fr). La même cour a rappelé que « la résiliation ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant », ces deux conditions cumulatives soumettant la décision de l’administrateur à un véritable contrôle de proportionnalité (CA Nouméa, 8 déc. 2025, n° 25/00077, préc., lien courdecassation.fr).

Le sort des indemnités de résiliation illustre enfin la tension entre la liberté contractuelle et la discipline collective. La cour d’appel de Bordeaux a jugé que « les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat », dès lors que la clause « n’est pas spécialement stipulée pour cause de procédure collective, et n’augmente pas les obligations du débiteur pour seule cause de survenance d’une procédure collective » (CA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 25/00824, lien courdecassation.fr). En revanche, cette même indemnité, constitutive d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, demeure soumise à la modération judiciaire lorsqu’elle est manifestement excessive, la cour ayant réduit à 4 000 euros une indemnité de résiliation de 16 665,24 euros stipulée au profit d’un loueur longue durée (CA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 25/00824, préc., lien courdecassation.fr). La même analyse a été retenue par la cour d’appel de Versailles, qui a réduit à 6 000 euros l’indemnité contractuelle de résiliation d’un contrat de location de photocopieur, jugée « manifestement excessive » au regard de la valeur du matériel et de son prix de revente (CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 24/03340, préc., lien courdecassation.fr). Des lors, si la clause d’indemnité de résiliation demeure licite et opposable, son montant est contrôlé au regard du préjudice réellement subi, et la créance correspondante, exclue du bénéfice du privilège de l’article L. 622-17 par le III du même texte lorsqu’elle s’analyse en indemnité ou pénalité consécutive à la résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, est renvoyée à la déclaration au passif (CA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 25/00824, préc., lien courdecassation.fr). Or, la jurisprudence des cours d’appel confirme que l’indemnité de résiliation déclarée à titre conservatoire avant l’expiration du délai de déclaration peut être admise au passif, dès lors que le créancier a manifesté sans équivoque sa volonté de réclamer la somme due, y compris à titre éventuel (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402, préc., lien courdecassation.fr). La pratique des bailleurs et des loueurs de biens mobiliers doit, en conséquence, intégrer ces exigences de déclaration précoce et de calcul transparent de l’indemnité, sous peine de forclusion, autant que les dirigeants d’entreprises en difficulté doivent anticiper ces créances dans l’élaboration de leur plan de continuation (CA Angers, 7 avr. 2026, n° 25/00118, préc., lien courdecassation.fr).

Conclusion

Le régime de l’article L. 622-17 du code de commerce confère aux créances nées après le jugement d’ouverture un traitement préférentiel dont la jurisprudence de la chambre commerciale dessine avec précision le périmètre, en le subordonnant à la double condition d’une naissance postérieure de la créance et de son rattachement fonctionnel à la procédure ou à une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation. La ligne de partage ainsi tracée, entre les créances nées pendant la période d’observation et celles nées après l’adoption du plan, ou entre les stipulations sanctionnant un retard de paiement et celles aggravant le passif du seul fait de l’ouverture, offre aux cocontractants des entreprises en difficulté un cadre d’anticipation utile de leurs droits, tandis que la modération des clauses pénales et la sanction de l’absence de déclaration tempèrent le régime de faveur au bénéfice de l’égalité des créanciers. Or, la multiplication des défaillances d’entreprises observée depuis 2025, largement relayée par la presse économique, confère à ces questions une actualité pratique certaine pour les fournisseurs, les bailleurs et les établissements de crédit confrontés à la défaillance de leurs cocontractants. A cet égard, les praticiens du droit des entreprises en difficulté disposent, au vu de cette jurisprudence récente, des repères nécessaires à la sécurisation de leurs procédures de déclaration et de recouvrement (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, lien courdecassation.fr). L’accompagnement d’un avocat en procédures collectives à Paris peut, à cet égard, s’avérer déterminant pour apprécier le rang de paiement des créances et sécuriser les déclarations effectuées auprès des organes de la procédure, tandis que la défense des intérêts des créanciers et des dirigeants suppose une analyse au cas par cas des conditions de naissance des créances et de leur rattachement à la période d’observation, que les avocats spécialisés dans les entreprises en difficulté sont en mesure de conduire dans le cadre de procédures amiables ou collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».