La vague des jouets anti-stress dits squishies, popularisée par les réseaux sociaux, s’accompagne d’une multiplication des contrefaçons dont certaines explosent au visage des enfants. Un garçon de huit ans a été grièvement brûlé à Saint-Omer, selon les signalements relayés par la presse au début du mois d’août 2026, tandis que les autorités américaines de sécurité des produits alertaient les consommateurs sur les risques de brûlures graves présentés par les jouets contrefaits. Ce phénomène place le droit de la propriété intellectuelle au premier plan, dès lors que la commercialisation de produits imités heurte les droits des titulaires de marques, de dessins et modèles et d’œuvres de l’esprit. Les titulaires de droits disposent d’un arsenal dont les contours ont été précisés par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026. L’exploration de cet arsenal suppose d’identifier les droits mobilisables contre la contrefaçon des jouets (I) avant d’envisager les voies procédurales et indemnitaires ouvertes à leur titulaire (II).
I. La mobilisation des droits privatifs contre la contrefaçon des jouets
Le jouet, objet apparemment anodin, cumule les protections du droit de la propriété intellectuelle. La marque identifie son origine commerciale, tandis que le droit d’auteur protège l’expression créative du personnage ou de la forme, et le dessin ou modèle enregistré confère un monopole sur l’apparence du produit. Chacun de ces droits répond à des conditions propres que la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisées, dans un contexte où l’économie des jouets viraux repose sur une identification immédiate du produit par le consommateur. La valeur marchande du jouet tient en effet moins à ses qualités intrinsèques qu’à sa reconnaissance instantanée, ce qui rend d’autant plus préjudiciable l’exploitation parasitaire de son image. Or, cette économie de l’attention profite aussi aux contrefacteurs, qui reproduisent les signes et les formes les plus reconnaissables sans supporter les coûts de création et de promotion, tout en exposant les consommateurs à des produits dont la dangerosité échappe à tout contrôle.
A. La marque et le droit d’auteur : l’identification du produit et la protection de la création
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Le nom du jouet, le logo qui orne son emballage ou le personnage qui le constitue peuvent ainsi être protégés dès lors qu’ils sont déposés et qu’ils présentent le caractère distinctif exigé par la loi. La contrefaçon suppose, selon l’article L. 713-2 du même code, « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire à la marque, la seule reproduction d’un signe identique pour des produits identiques étant suffisante, sans qu’il soit besoin de démontrer un risque de confusion.
La notion d’usage dans la vie des affaires recouvre un large éventail de comportements, de l’importation à l’offre en vente en passant par la détention. La cour d’appel de Versailles a appliqué ce régime avec rigueur dans une affaire opposant la société Hermès international à un revendeur de sacs ornés des phrases « En attendant mon Birkin » et « Mon Hermès est à la maison ». Relevant que la marque BIRKIN « conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », tout son pouvoir attractif », la cour a jugé que « un lien est ainsi directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs », et a dit que les importations, l’exposition, l’offre en vente, la mise sur le marché et la détention de ces sacs constituaient des actes de contrefaçon (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326, lien). Cet arrêt illustre l’attention portée au pouvoir attractif du signe, y compris lorsqu’il est inséré dans une expression plus large, ce qui importe directement pour les jouets revêtus de mentions évoquant une marque notoire.
Par ailleurs, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Le personnage de peluche, la figurine ou le graphisme du jouet peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur sans formalité, dès lors qu’ils présentent l’originalité requise, entendue comme l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette protection complète avantageusement celle de la marque, car elle s’acquiert du seul fait de la création et couvre l’ensemble des formes d’exploitation, sans dépendre d’un dépôt préalable ni du paiement de redevances de renouvellement.
Le droit d’auteur présente également l’intérêt d’appréhender le jouet dans sa globalité, lorsque la forme du produit et son graphisme résultent d’un parti pris esthétique singulier. La protection par le droit d’auteur exige toutefois une démonstration de l’originalité qui ne saurait se réduire à l’évocation d’un travail de conception, et la jurisprudence de la chambre commerciale s’attache à vérifier que le demandeur rapporte la preuve des choix créatifs qui individualisent l’œuvre. Cette exigence probatoire conduit de nombreux titulaires à cumuler la protection du droit d’auteur avec celle du dessin ou modèle enregistré, dont le régime de preuve est plus simple, à condition d’avoir accompli les formalités nécessaires.
La question de l’usage à titre de marque revêt une importance particulière pour les jouets viraux, dont le succès repose sur la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux. La jurisprudence de la chambre commerciale apprécie concrètement la mise en contact du public avec le signe, quelle que soit la technique utilisée, et n’exige pas que la contrefaçon résulte d’une exploitation commerciale de grande ampleur. En conséquence, la seule mise en vente de jouets reproduisant un signe identique à une marque enregistrée pour des produits identiques suffit à caractériser la contrefaçon, dès lors que cette vente intervient dans la vie des affaires, ce qui est le cas des offres proposées par les revendeurs sur les plateformes de commerce électronique. Des lors, le titulaire de la marque d’un jouet peut agir à l’encontre de chacun des maillons de la chaîne de commercialisation, du grossiste importateur au détaillant en ligne, sans avoir à démontrer que le contrefacteur connaissait l’existence de ses droits.
B. Les dessins et modèles : l’enregistrement et la présomption de titularité
L’apparence du jouet, sa forme tridimensionnelle ou son ornementation relèvent de la protection des dessins et modèles, subordonnée à l’enregistrement. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle énonce que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement », ajoutant que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Cette présomption facilite l’action du titulaire, qui n’a pas à démontrer la provenance de la création ni à produire les contrats de cession conclus avec les créateurs.
La chambre commerciale a toutefois borné le renversement de cette présomption. Dans son arrêt du 31 janvier 2024, elle a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, lien). En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait écarter l’action de la société déposante au seul motif que la cession du modèle n’avait pas été inscrite au registre national des dessins et modèles, le simple enregistrement au nom du cessionnaire suffisant à fonder sa qualité pour agir. Cette solution sécurise les fabricants de jouets qui déposent des modèles acquis auprès de leurs créateurs, sans les contraindre à une publicité des actes de cession pour agir en contrefaçon.
Le régime des dessins et modèles communautaires obéit à des principes analogues, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’affaire du masque de plongée Easybreath de la société Decathlon. Relevant que la protection d’un dessin ou modèle communautaire « n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel », la Cour a validé la prise en compte du délai de grâce de douze mois prévu par le règlement, au bénéfice du déposant qui avait procédé à une divulgation de son modèle avant le dépôt (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, lien). L’auto-divulgation opérée par le titulaire dans la période de douze mois précédant la date du dépôt n’est ainsi pas destructrice de la nouveauté du modèle, ce qui autorise les fabricants à tester leurs produits auprès du public avant de déposer.
En conséquence, le cumul de la marque, du droit d’auteur et du dessin ou modèle offre au titulaire de droits sur un jouet un faisceau de protections dont le contenu varie selon la nature de l’atteinte. La marque protège le signe distinctif, le droit d’auteur la création originale et le dessin ou modèle l’apparence enregistrée, chacun de ces droits obéissant à des conditions d’acquisition et à des régimes de preuve propres. Or, la caractérisation de la contrefaçon ne dispense pas de s’interroger sur les voies de droit permettant d’en tirer des conséquences efficaces, en particulier lorsque les produits litigieux circulent par l’intermédiaire de plateformes en ligne et de réseaux de distribution difficilement identifiables, comme c’est le cas pour la plupart des jouets contrefaits commercialisés à l’occasion de phénomènes viraux.
II. L’arsenal procédural et indemnitaire du titulaire de droits
La spécificité du contentieux de la contrefaçon des jouets tient à la rapidité avec laquelle les produits imités se diffusent et à la dispersion des acteurs qui les commercialisent. Le législateur et la jurisprudence ont façonné des instruments adaptés, de la saisie-contrefaçon aux mesures d’urgence, sans négliger le secours de la concurrence déloyale et du parasitisme lorsque les droits privatifs ne peuvent être invoqués ou lorsque leur titulaire cherche à sanctionner des comportements distincts de la contrefaçon.
A. La saisie-contrefaçon et les mesures d’urgence : l’arsenal probatoire
L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens », la personne ayant qualité pour agir étant en droit de faire procéder « en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». La saisie-contrefaçon constitue ainsi l’instrument privilégié de la preuve de la contrefaçon, y compris à l’encontre des vendeurs de jouets contrefaits, et permet de collecter les éléments nécessaires à l’identification de la chaîne de distribution, du fabricant étranger au revendeur final.
La chambre commerciale a néanmoins rappelé que cette mesure exorbitante du droit commun exige du requérant une loyauté particulière. Dans son arrêt du 6 décembre 2023, elle a énoncé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, lien). La société Puma, qui avait omis de révéler l’existence de marques antérieures détenues par le saisi et l’issue des instances administratives d’opposition ayant exclu tout risque de confusion, a vu les procès-verbaux de saisie annulés pour manquement à ce devoir. Le titulaire de droits doit donc présenter l’ensemble des faits objectifs susceptibles d’éclairer le juge, sans quoi la mesure, pourtant fondée sur des droits réels, se retourne contre son auteur.
A cet égard, la sanction des irrégularités est désormais strictement proportionnée. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 14 novembre 2024, que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », si bien que la nullité ne s’étend pas aux mesures réalisées conformément à l’autorisation (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, lien). Saisie d’un litige relatif à des certificats d’obtention végétale, la Cour a cassé l’arrêt qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, sans préciser en quoi la violation par l’huissier des limites de l’ordonnance avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. Cette solution protège le titulaire de droits qui a consenti une mesure régulière tout en sanctionnant les seules dérives de son exécution.
En outre, le référé offre au titulaire une voie rapide pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la chambre commerciale a précisé que « une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice » (Com., 4 juin 2025, n° 24-12.341, lien). Le revendeur qui présente des produits d’un concurrent sous le signe et les visuels du titulaire de droits peut ainsi être poursuivi, quand bien même il ne serait pas en situation de concurrence directe avec lui, et les mesures d’interdiction ou de provision peuvent être prononcées en référé dès lors que le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent est caractérisé. Cette souplesse s’avère précieuse dans l’économie des plateformes en ligne, où le revendeur de jouets contrefaits n’est généralement pas en concurrence directe avec le fabricant d’origine.
B. La concurrence déloyale et le parasitisme : l’articulation avec la contrefaçon
Lorsque les droits privatifs font défaut ou que la contrefaçon n’est pas caractérisée, le titulaire peut se tourner vers la concurrence déloyale et le parasitisme. La chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, lien). L’arrêt rendu dans l’affaire du masque Easybreath de la société Decathlon illustre la démonstration exigée : notoriété du produit, réalité du travail de conception sur plusieurs années, investissements publicitaires et absence de contrepartie pour le concurrent sont autant d’indices de la captation d’une valeur économique individualisée, et la Cour a approuvé la condamnation des sociétés qui avaient commercialisé un produit identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué.
La charge probatoire pèse néanmoins sur le demandeur, qui doit identifier « la valeur économique individualisée qu’il invoque » ainsi que « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, lien). Dans cette affaire opposant les collections de bijoux Alhambra du groupe Richemont et Color Blossom de la maison Vuitton, la Cour a validé le rejet des demandes du groupe Richemont, dès lors que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La simple inspiration d’une tendance, en l’absence de captation des investissements d’autrui, demeure donc licite, et la jurisprudence exige une appréciation globale des éléments invoqués, sans se limiter aux seules ressemblances entre les produits.
Par ailleurs, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale obéit à des règles précises. La chambre commerciale a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », un même acte matériel pouvant caractériser des faits distincts « s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, lien). Dans cette affaire, l’utilisation du signe « fuckbook » à titre de nom commercial et de nom de domaine constituait des atteintes distinctes de la contrefaçon des marques Facebook, ouvrant droit à une réparation propre. Le cumul des fondements ne saurait toutefois conduire à une double indemnisation du même préjudice, la victime ne pouvant obtenir deux fois réparation de l’atteinte à ses droits, conformément au principe de la réparation intégrale.
Enfin, la jurisprudence veille à ce que la liberté du commerce ne soit pas indûment entravée. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé que « la liberté du commerce et la libre concurrence restant le principe, le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas, en l’absence de droit de propriété intellectuelle, un acte de concurrence déloyale », la reproduction ne devenant fautive que si elle « est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/05890, lien). Saisie d’un litige relatif à des vêtements ornés d’un imprimé similaire, la cour a écarté la concurrence déloyale faute de risque de confusion démontré et le parasitisme faute de valeur économique individualisée établie, la société demanderesse n’ayant pas justifié d’investissements spécifiquement rattachés aux modèles revendiqués. L’imitation d’un produit non protégé n’est donc sanctionnée que lorsqu’elle s’accompagne d’une volonté de profiter de la notoriété d’autrui ou d’une confusion caractérisée.
Conclusion
Le phénomène des jouets squishies contrefaits illustre la vitalité du droit de la propriété intellectuelle face aux circuits de commercialisation les plus récents. La marque, le droit d’auteur et le dessin ou modèle enregistré offrent au titulaire des droits des fondements complémentaires, dont la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les conditions et les limites entre 2023 et 2026. La saisie-contrefaçon demeure l’instrument probatoire de référence, à condition d’être mise en œuvre avec la loyauté qu’exige son caractère exorbitant, tandis que le référé permet de faire cesser rapidement les troubles les plus manifestes. En conséquence, lorsque les droits privatifs ne peuvent être invoqués, la concurrence déloyale et le parasitisme constituent un filet de sécurité dont la mise en œuvre suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée et de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Des lors, les fabricants et distributeurs de jouets gagneraient à sécuriser en amont leurs droits et à agir sans délai, avant que la diffusion virale d’un produit ne rende illusoire toute mesure efficace, dans un domaine où la protection de la propriété intellectuelle rejoint directement la protection des consommateurs les plus jeunes.
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