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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La date de cessation des paiements à l’épreuve de la période suspecte et des sanctions des dirigeants : fixation, report et nullités dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La détermination de la date de cessation des paiements, fondement de la période suspecte

La date de cessation des paiements constitue la pierre angulaire du droit des entreprises en difficulté, puisque sa fixation commande à la fois l’ouverture de la procédure, l’étendue de la période suspecte et l’appréciation des fautes de gestion des dirigeants. La jurisprudence de la chambre commerciale rendue depuis 2023 précise les conditions de sa détermination et de son report, dans un souci constant de sécuriser les cocontractants du débiteur. La définition légale demeure, quant à elle, inchangée : l’article L. 631-1 du code de commerce la caractérise comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, étant précisé que les réserves de crédit et les moratoires permettent d’exclure la cessation des paiements.

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et la composition du passif exigible

La chambre commerciale a récemment rappelé que l’état de cessation des paiements doit être caractérisé à la date retenue par les juges, en première instance comme en appel, et non au jour où ils statuent. Dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-13.121), elle a ainsi cassé la décision d’une cour d’appel qui s’était fondée sur l’état du passif exigible et de l’actif disponible au jour où elle se prononçait, pour confirmer une date de cessation des paiements qu’elle retenait par voie de confirmation du jugement entrepris : Com. 20 mai 2026, n° 25-13.121. Cette exigence méthodologique, qui impose une analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date considérée, confère à la cessation des paiements une assise temporelle rigoureuse, gage de prévisibilité pour les tiers.

La composition du passif exigible a, en outre, été précisée par un arrêt de principe rendu en formation de section le 25 mars 2026 (n° 25-10.686, publié au Bulletin), aux termes duquel « l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée », sauf s’il est soutenu que les créances en cause feraient l’objet d’une procédure au fond : Com. 25 mars 2026, n° 25-10.686, publié au Bulletin. Or, la Haute juridiction a censuré l’arrêt qui refusait d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans rechercher si la procédure au fond engagée par le débiteur portait sur la créance d’intérêts ayant donné lieu à une condamnation provisionnelle en référé. La solution intègre les condamnations provisionnelles dans le passif exigible, dès lors qu’elles ont acquis force de chose jugée et qu’aucune procédure au fond n’est engagée.

Des lors, cette jurisprudence s’inscrit dans une exigence plus large de rigueur probatoire, dont témoigne l’arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-13.121) déjà évoqué : la cessation des paiements « doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges », ce qui interdit aux juridictions du fond de confondre l’appréciation de la situation de l’entreprise au jour de la décision et celle de sa situation au jour de la date retenue : Com. 20 mai 2026, n° 25-13.121. En conséquence, la sanction du défaut d’analyse des éléments constitutifs de l’état de cessation des paiements est systématiquement la cassation, qu’il s’agisse de l’actif disponible, du passif exigible ou de la comparabilité des situations dans le temps. La chambre commerciale a ainsi censuré, le 30 avril 2025 (n° 24-14.159), un arrêt qui avait reporté la date de cessation des paiements sans examiner, à la date envisagée, le montant de l’actif disponible, en violation de l’exigence de motivation édictée par l’article 455 du code de procédure civile : Com. 30 avril 2025, n° 24-14.159.

Le caractère déterminant de la qualification retenue explique également que les juges du fond doivent écarter du passif exigible les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire, comme l’ont rappelé les cours d’appel de Nîmes et d’Angers dans des décisions des 13 juin et 9 septembre 2025 (n° 24/03241 et n° 24/01630), en se référant à la jurisprudence constante de la chambre commerciale : CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 24/03241 et CA Angers, 9 septembre 2025, n° 24/01630. La comparaison des seuls éléments du bilan ne suffit pas davantage à établir la cessation des paiements, l’analyse devant porter sur l’adéquation du passif exigible et de l’actif disponible à la date considérée, compte tenu des concours et délais de paiement réellement consentis au débiteur.

B. Le report de la date de cessation des paiements : conditions, délais et charge de la preuve

L’article L. 631-8 du code de commerce permet au tribunal de reporter la date de cessation des paiements, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, sans pouvoir la faire remonter à plus de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 24-10.148), que le juge saisi d’une demande de report « doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements » : Com. 26 mars 2025, n° 24-10.148. La solution emporte une conséquence probatoire décisive : dès lors, une dette fiscale visée par une proposition de rectification notifiée postérieurement à la date de cessation des paiements retenue ne peut être incluse dans le passif exigible à cette date.

Le délai de prescription de l’action en report a, pour sa part, été précisé par un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-11.302), selon lequel « le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure », en application du principe d’unicité de la procédure collective : Com. 20 mai 2026, n° 25-11.302. La demande doit donc être présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, quand bien même la procédure aurait été étendue à une autre société pour confusion de patrimoines, la prescription annale n’étant ni suspendue ni reportée par l’extension.

Le report demeure, en tout état de cause, subordonné à la preuve d’une situation de cessation des paiements déjà constituée à la date envisagée, ainsi qu’à l’exercice de la demande dans le délai légal. La cour d’appel d’Angers a ainsi accueilli, le 18 novembre 2025 (n° 24/02175), la demande de report formée par le ministère public à l’encontre de la date fixée par le jugement d’ouverture, en relevant que le débiteur ne justifiait d’aucune réserve de crédit ou moratoire lui permettant de faire face à son passif exigible : CA Angers, 18 novembre 2025, n° 24/02175. En revanche, la cour d’appel de Versailles a confirmé, le 1er avril 2025 (n° 24/02456), le refus de report fondé sur de seules créances fiscales et sociales peu élevées, non confrontées à l’actif disponible du débiteur : CA Versailles, 1er avril 2025, n° 24/02456. Ces décisions illustrent l’exigence d’une démonstration concrète de l’impossibilité de faire face au passif exigible, à la date du report envisagé.

II. Les effets de la date de cessation des paiements sur les actes de la période suspecte et les sanctions des dirigeants

La date de cessation des paiements délimite la période suspecte, pendant laquelle certains actes accomplis par le débiteur sont frappés de nullité de plein droit ou d’annulabilité. Elle irrigue également le régime des sanctions personnelles et patrimoniales des dirigeants, comme l’a rappelé avec éclat le revirement opéré par la chambre commerciale le 15 avril 2026, réunie en formation de section. La période 2023-2026 se caractérise ainsi par une double exigence d’efficacité des nullités et de cohérence du système.

A. Les nullités de la période suspecte et l’action en rapport des paiements

L’article L. 632-1 du code de commerce frappe de nullité de droit les actes accomplis depuis la date de cessation des paiements, parmi lesquels figurent les paiements pour dettes non échues, quel qu’en ait été le mode. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024 (n° 23-13.360), la finalité de ces nullités, en énonçant que la nullité des paiements pour dettes échues « a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » : Com. 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin. Il en résulte que la créance de restitution née de l’annulation de paiements effectués en période suspecte est indisponible et ne peut se compenser avec une créance de loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture.

L’action en rapport, prévue à l’article L. 632-3 du code de commerce, a été précisée par un arrêt publié au Bulletin du 24 mai 2023 (n° 21-21.424), aux termes duquel « un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur » : Com. 24 mai 2023, n° 21-21.424, publié au Bulletin. La solution, rendue à propos d’un chèque émis au moyen de fonds du débiteur déposés sur un sous-compte CARPA, étend l’action en rapport aux paiements effectués par un tiers mandaté par le débiteur, dès lors que les fonds appartiennent au débiteur et que le bénéficiaire connaissait l’état de cessation des paiements.

Les juridictions du fond appliquent ces principes avec constance. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé, le 28 mars 2025 (n° 23/00996), que la nullité des paiements pour dettes non échues constitue une nullité de plein droit, « et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » : CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 23/00996. La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, annulé des virements non causés effectués au profit d’un dirigeant en période suspecte, sur le fondement de l’article L. 632-1, 1° du code de commerce, en retenant le caractère gratuit de ces actes : CA Versailles, 14 janvier 2025, n° 23/08494. Par ailleurs, ces décisions illustrent la centralité de la date de cessation des paiements, dont la fixation conditionne l’application des nullités aux actes accomplis par le débiteur.

Le régime de l’annulabilité des paiements pour dettes échues, prévu à l’article L. 632-2 du code de commerce, suppose, à l’inverse, la démonstration de la connaissance de la cessation des paiements par celui qui a traité avec le débiteur. La cour d’appel de Versailles a ainsi examiné, le 16 décembre 2025 (n° 25/03225), la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF en période suspecte, en rappelant que la nullité demeure facultative et que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la connaissance de la cessation des paiements par le créancier poursuivant : CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03225. A cet égard, la distinction entre nullités de plein droit et nullités facultatives commande la charge de la preuve, l’élément subjectif n’étant exigé que dans la seconde hypothèse.

B. L’unicité de la date de cessation des paiements face aux sanctions des dirigeants

Le revirement du 15 avril 2026 constitue le fait marquant de la période. Réunie en formation de section, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin (n° 24-13.960, société Fare Aito), que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » : Com. 15 avril 2026, n° 24-13.960, publié au Bulletin. La Haute juridiction a expressément motivé son revirement, en relevant que la solution antérieure « est toutefois source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou le prononcé d’une sanction personnelle ».

Le principe d’unicité de la date de cessation des paiements met ainsi fin à la dualité de dates qui prévalait entre la période suspecte et le régime des sanctions. Cette exigence de cohérence s’articule avec le régime de l’obligation de déclaration, tel que précisé par l’arrêt publié au Bulletin du 20 novembre 2024 (n° 23-12.297), aux termes duquel « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai » : Com. 20 novembre 2024, n° 23-12.297, publié au Bulletin. La dispense de déclaration, prévue par l’article L. 640-4 du code de commerce, demeure donc strictement cantonnée à la durée de la conciliation.

La responsabilité pour insuffisance d’actif, fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce, a fait l’objet d’une jurisprudence abondante qui encadre rigoureusement son exercice. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 2 octobre 2024 (n° 23-15.995), que la loi du 9 décembre 2016, « qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » : Com. 2 octobre 2024, n° 23-15.995, publié au Bulletin. Le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif doit, en outre, être démontré, comme le rappelle l’arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.635), qui énonce que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » : Com. 20 mai 2026, n° 25-14.635.

Le quantum de la condamnation est, par ailleurs, strictement plafonné, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 2 juillet 2025 (n° 24-15.025), selon laquelle « en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d’une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif, telle que constatée au jour où le juge statue » : Com. 2 juillet 2025, n° 24-15.025. La Cour exige que les juges du fond analysent, même sommairement, les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain de l’insuffisance d’actif, à défaut de quoi leur décision est privée de base légale. La démonstration du lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif revêt, en outre, une importance déterminante, comme l’atteste l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-10.463), qui a approuvé la condamnation d’un dirigeant dont les irrégularités fiscales avaient généré une dette représentant environ 70 % du passif : Com. 14 janvier 2026, n° 25-10.463.

La qualification des fautes de gestion fait l’objet d’un contrôle exigeant, comme l’atteste l’arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024 (n° 23-19.807), qui énonce que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes » : Com. 11 décembre 2024, n° 23-19.807, publié au Bulletin. Des constatations purement comptables, telles que l’accroissement du passif entre deux exercices, ne suffisent donc pas à caractériser la poursuite abusive d’une activité déficitaire, laquelle suppose la démonstration d’une aggravation de la situation de l’entreprise contraire à l’intérêt social. La chambre commerciale a, de même, rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-20.668), que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » : Com. 26 mars 2025, n° 23-20.668.

Le régime de la faillite personnelle, quant à lui, demeure subordonné à la caractérisation des faits limitativement énumérés par l’article L. 653-5 du code de commerce. La jurisprudence de la période confirme que les sanctions personnelles ne peuvent être prononcées qu’au terme d’une appréciation rigoureuse des éléments constitutifs de chacun de ces faits, l’unicité de la date de cessation des paiements consacrée en 2026 contribuant à rationaliser l’appréciation de l’omission de déclaration. Les garanties procédurales sont, en outre, strictement sanctionnées, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 22 octobre 2025 (n° 24-20.516), en cassant une interdiction de gérer de quatre ans prononcée en violation du principe de la contradiction, aux termes duquel « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » : Com. 22 octobre 2025, n° 24-20.516. La proportionnalité des sanctions commande, de surcroît, que la cassation encourue à raison de l’une des fautes retenues entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a prononcé l’interdiction de gérer (Com. 20 mai 2026, n° 25-13.199) : Com. 20 mai 2026, n° 25-13.199.

La temporalité des sanctions a, enfin, été précisée par un arrêt publié au Bulletin du 8 février 2023 (n° 21-22.796), selon lequel la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer « pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l’application d’une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l’article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure » : Com. 8 février 2023, n° 21-22.796, publié au Bulletin. Le dirigeant ne saurait donc se prévaloir de la clôture de la procédure pour échapper à une sanction dont l’action avait été régulièrement engagée avant celle-ci, sous la seule réserve du respect du délai de prescription édicté par l’article L. 653-1 du code de commerce. Pour les chefs d’entreprise confrontés à ces questions, l’accompagnement d’un avocat en procédures collectives à Paris permet d’anticiper les enjeux de la fixation de la date de cessation des paiements, tandis que la défense des intérêts des dirigeants peut être assurée par un avocat spécialisé dans les entreprises en difficulté.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une consolidation remarquable du régime de la date de cessation des paiements, devenue la clé de voûte d’un système unifié : sa fixation commande la période suspecte, les nullités qui y sont attachées et les sanctions des dirigeants. Le revirement opéré le 15 avril 2026, en imposant l’unicité de cette date, met fin à une insécurité juridique que la Haute juridiction elle-même dénonçait, au bénéfice d’une cohérence retrouvée entre le sort des actes de la période suspecte et l’appréciation des fautes de gestion. Les dirigeants, les liquidateurs et les créanciers disposent désormais d’un référentiel temporel unique, dont la détermination doit être appréhendée avec une vigilance particulière dès l’ouverture de la procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».