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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’utilisation des pièces d’une instruction pénale dans les procédures de l’Autorité de la concurrence : la QPC Legrand du 10 avril 2026 et l’exigence de recours effectif

I. La transmission des pièces de l’instruction pénale à l’Autorité de la concurrence : un mécanisme au centre de l’affaire Legrand

A. Le fondement de la communication : l’article L. 463-5 du code de commerce et la décision 24-D-09

La coopération entre les juridictions pénales et l’Autorité de la concurrence repose sur un dispositif précis, dont la portée a été révélée par l’affaire Legrand. Aux termes de l’article L. 463-5 du code de commerce, « les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l’Autorité est saisie ». Cette faculté permet au rapporteur général d’enrichir l’instruction administrative des éléments réunis dans le cadre de l’information judiciaire, sans que l’Autorité n’ait à diligenter ses propres opérations de visite et de saisie.

L’application de ce texte a donné lieu, dans le secteur du matériel électrique basse tension, à une procédure emblématique dont le déroulement est minutieusement retracé dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2025 (CA Paris, pôle 5, chambre 7, 16 octobre 2025, RG n° 25/02338). Le 5 avril 2018, un article de presse révélait l’existence d’un mécanisme de « prix dérogés » permettant au groupe Legrand de contrôler les prix facturés aux clients finals par son distributeur Rexel. Le rapporteur général a alors ouvert une enquête sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce, avant d’adresser, le 23 avril 2018, un signalement au procureur de la République de Paris en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

L’information judiciaire ouverte de ce chef a conduit le juge d’instruction à délivrer, les 13 juin et 1er août 2018, des commissions rogatoires à plusieurs personnes relevant des services d’instruction de l’Autorité, en application de l’article L. 450-1, II bis, du code de commerce. En exécution de ces commissions, plusieurs sociétés du groupe Legrand ont fait l’objet, le 6 septembre 2018, de perquisitions ordonnées sur le fondement des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale. Or, la société Legrand SNC n’a été mise en examen que le 5 octobre 2022, soit postérieurement à la communication des pièces réclamées par l’Autorité.

Le 7 juillet 2021, l’Autorité s’est en effet saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension, par une décision n° 21-SO-12, et a demandé au juge d’instruction la communication des pièces du dossier pénal ayant un lien direct avec ces faits. Le 17 septembre 2021, le magistrat instructeur a transmis les pièces demandées et a autorisé l’Autorité à prendre copie de certains scellés. Une notification de griefs a été adressée au groupe Legrand le 1er juillet 2022, le rapport ayant été notifié le 26 octobre 2023. Par sa décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024, l’Autorité a sanctionné deux ententes verticales sur les prix entre fabricants et distributeurs, en infligeant au groupe Legrand, solidairement, une sanction pécuniaire de 43 millions d’euros au titre d’une entente étendue du 24 mai 2012 au 14 septembre 2015.

Cette affaire illustre la perméabilité entre la procédure pénale et la procédure administrative de concurrence, dont le droit positif a progressivement dessiné les contours. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi précisé, dans un arrêt du 21 février 2023 (Cass. crim., 21 février 2023, n° 21-85.572), que les saisies opérées en exécution d’une ordonnance délivrée sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce peuvent porter sur tous les documents et supports d’information en lien avec l’objet de l’enquête, sans qu’il soit nécessaire qu’ils appartiennent à l’occupant des lieux. Dans un arrêt du 25 juin 2024 (Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491), elle a, à l’inverse, rappelé qu’un salarié ne peut contester l’ordonnance ayant autorisé les opérations qu’à la condition d’être personnellement mis en cause au sens de l’article L. 450-4 du code de commerce.

La chambre criminelle a également encadré les conditions de la contestation des opérations conduites sur le fondement de ce texte, en jugeant que le procès-verbal et l’inventaire doivent être notifiés aux personnes mises en cause au moyen des pièces saisies, lesquelles disposent d’un recours devant le premier président de la cour d’appel (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-87.364). Cette jurisprudence a fait du droit au recours effectif le principe régulateur du contrôle des investigations, au point que la Cour de cassation a pu affirmer, dans un arrêt du 20 avril 2022 (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 20-87.248), que le secret professionnel applicable aux mandataires judiciaires n’est pas opposable aux enquêteurs de l’Autorité en l’absence de disposition expresse.

B. La question du recours effectif des personnes perquisitionnées : la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité

Le contentieux Legrand a toutefois révélé une difficulté spécifique, tenant à la situation des personnes qui ont fait l’objet d’une perquisition sans avoir été mises en examen. Devant la cour d’appel de Paris, le groupe Legrand a soutenu que les articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, dans leur version applicable le 6 septembre 2018, méconnaissaient le droit à un recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’ils ne prévoyaient aucune voie de recours permettant aux personnes perquisitionnées d’en contester effectivement la légalité ou la validité.

Le groupe Legrand soulignait que, si une requête en nullité pouvait être formée devant la chambre de l’instruction sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, ce recours n’était qu’indirect et ne pouvait être engagé que par une personne mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté. Dès lors que l’Autorité ne s’estimait pas compétente pour apprécier la légalité des pièces issues du dossier pénal, la société n’avait, en pratique, aucun moyen de contester utilement les perquisitions, sa mise en examen étant intervenue trop tardivement pour être effective.

Dans son arrêt du 16 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a considéré que la question n’était pas dépourvue de caractère sérieux. Elle a relevé que « l’absence de décision sur la légalité et la régularité, en droit et en fait, de la mesure de perquisition, est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de la personne qui en a fait l’objet lorsque les pièces saisies à cette occasion constituent le support nécessaire des griefs qui lui sont notifiés devant l’Autorité » (CA Paris, 16 octobre 2025, RG n° 25/02338). Or, l’Autorité, habilitée à prononcer des sanctions financières, peut être assimilée à une autorité répressive, de sorte que la conciliation opérée par le législateur entre le secret de l’instruction et la protection des personnes concernées devait être interrogée.

Par un arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031), la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé la question au Conseil constitutionnel. Elle a retenu que la question présentait « un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif », en relevant que l’Autorité peut, « en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». Rexel, Sonepar et Schneider Electric, également sanctionnées par la décision 24-D-09, sont intervenues volontairement au soutien de la transmission.

Cette décision de renvoi s’inscrit dans une série d’arrêts par lesquels la chambre commerciale a précisé l’office des juridictions de recours saisies des décisions de l’Autorité. Dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582), elle a jugé que la cour d’appel, lorsqu’elle annule le rapport établi conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, demeure tenue de se prononcer sur les griefs dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs. Dans un arrêt du 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180), elle a estimé que l’obligation de notification de la déclaration de recours dans un délai de cinq jours, à peine de caducité, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La QPC Legrand invitait ainsi le Conseil constitutionnel à fixer, pour la première fois, les exigences de recours effectif applicables lorsque la procédure pénale alimente la procédure administrative de sanction.

II. La décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026 : une inconstitutionnalité rétrospective aux effets délimités

A. La censure ciblée des articles 94 et 96 du code de procédure pénale et le rejet du secret professionnel de l’avocat

Par sa décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a statué sur les deux branches de la question transmise par la chambre commerciale. Il rappelle d’abord, au visa de l’article 16 de la Déclaration de 1789, selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution », qu’« il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ».

S’agissant de la première branche, le Conseil constate que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, seuls le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté pouvaient saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure. Dès lors, en l’absence de mise en examen ou de placement sous le statut de témoin assisté, la personne ayant fait l’objet d’une perquisition ne disposait d’aucune voie de droit pour en contester la régularité, de sorte que la garantie du recours effectif faisait défaut. En conséquence, « les mots « dans tous les lieux » figurant à l’article 94 du code de procédure pénale et les mots « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 96 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution avant le 25 mars 2019 ».

Cette déclaration d’inconstitutionnalité est toutefois strictement délimitée dans le temps. Le Conseil relève que l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, qui a institué l’article 802-2 du code de procédure pénale, a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’abrogation des dispositions contestées. Or, « la remise en cause des actes de procédure pénale pris, avant cette date, sur leur fondement méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». La portée de la censure se trouve ainsi privée d’effet utile pour les procédures antérieures au 25 mars 2019, y compris les perquisitions litigieuses du 6 septembre 2018.

S’agissant de la seconde branche, relative au secret professionnel de l’avocat, le Conseil constitutionnel écarte la contestation. Il énonce que « si les droits de la défense sont garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats ». Le troisième alinéa de l’article 96 du code de procédure pénale, qui oblige le juge d’instruction à provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense, est jugé conforme à la Constitution, dès lors qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de permettre la saisie des pièces et correspondances échangées entre l’avocat et son client lorsqu’elles se rapportent à l’exercice des droits de la défense.

Cette position prolonge la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, telle qu’exprimée dans un arrêt de section du 13 janvier 2026 (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390). La Haute juridiction y juge que si, « selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 précité dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense ». Elle a également précisé, dans un arrêt du 20 mai 2025 (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-83.237), que la compétence du juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article 56-1 du code de procédure pénale, est limitée à l’examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l’atteinte aux droits de la défense résultant de la saisie de documents couverts par le secret professionnel.

Le Conseil constitutionnel avait du reste validé, par sa décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, l’interdiction de saisie limitée aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense, en retenant qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats. La décision 2026-1190 QPC réaffirme cette analyse dans le contexte particulier des perquisitions réalisées au cours d’une information judiciaire, confirmant que la protection des échanges avocat-client, si elle est effective au stade de leur exploitation, ne constitue pas un obstacle absolu à leur appréhension matérielle.

B. La portée pratique de la décision : la pérennité des sanctions fondées sur des pièces pénales et les nouvelles garanties procédurales

La portée de la décision du 10 avril 2026 est double, et son incidence sur les procédures de sanction en cours doit être mesurée avec précision. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a pris soin de préciser que les dispositions déclarées contraires à la Constitution avant le 25 mars 2019 « sont relatives à l’ensemble des opérations de perquisition réalisées dans le cadre d’une information judiciaire, et non aux seules modalités particulières selon lesquelles des pièces de l’instruction pénale peuvent être communiquées à l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-5 du code de commerce ». Le mécanisme de communication des pièces pénales à l’Autorité n’est donc pas affecté par la censure, et les décisions de sanction fondées sur de telles pièces demeurent régulières.

En second lieu, la déclaration d’inconstitutionnalité, limitée à la période antérieure au 25 mars 2019, n’ouvre aucune voie de contestation des perquisitions réalisées avant cette date, en raison des objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. Les entreprises sanctionnées sur le fondement de pièces issues de perquisitions anciennes ne peuvent donc se prévaloir de la décision 2026-1190 QPC pour obtenir l’annulation de ces actes. Cette solution, qui préserve la stabilité des procédures achevées ou en cours, illustre la maîtrise par le Conseil constitutionnel des effets dans le temps de ses censures.

Des lors, le contentieux Legrand se poursuivra devant la cour d’appel de Paris, qui avait sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, sur les autres moyens soulevés par le groupe. La question de la légalité des pièces utilisées au soutien des griefs pourra être examinée au fond, mais plus sur le fondement de l’inconstitutionnalité désormais constatée pour la période antérieure à 2019. En revanche, pour les perquisitions postérieures au 25 mars 2019, les entreprises disposent désormais d’une voie de recours directe devant le juge des libertés et de la détention, en application de l’article 802-2 du code de procédure pénale, qui permet à toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition et non poursuivie dans un délai de six mois de demander son annulation dans un délai d’un an.

A cet égard, la décision 2026-1190 QPC incite les entreprises à une vigilance accrue dans la gestion de leurs procédures défensives. D’une part, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, la contestation des perquisitions doit être formée dans les meilleurs délais, par la voie de la requête en nullité devant la chambre de l’instruction, dès lors que la mise en examen ou le statut de témoin assisté ouvrent seuls ce recours. D’autre part, l’absence de poursuites pénales dans un délai de six mois doit conduire à exercer le recours de l’article 802-2 du code de procédure pénale, faute de quoi la contestation des actes de perquisition sera définitivement éteinte. Par ailleurs, la communication des pièces pénales à l’Autorité, en application de l’article L. 463-5 du code de commerce, doit être anticipée dès l’ouverture de l’information judiciaire, de sorte que les arguments tirés de l’irrégularité des perquisitions soient présentés avant que la procédure administrative ne soit notifiée.

En outre, la décision du 10 avril 2026 confirme la tendance jurisprudentielle qui limite la protection du secret professionnel de l’avocat aux seules pièces relevant de l’exercice des droits de la défense. Cette approche, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle la confidentialité des communications avec un avocat n’est pas absolue, conduit à recommander aux entreprises une cartographie préalable de leurs correspondances juridiques, afin de pouvoir démontrer, le cas échéant, leur lien avec l’exercice des droits de la défense. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale, en matière de secret des affaires comme en matière de droits de la défense, exige des entreprises qu’elles puissent identifier précisément les pièces protégées et justifier de leur nécessité dans le cadre de la procédure.

La décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de consolidation des garanties procédurales du droit de la concurrence, dont les juridictions de contrôle ont récemment dessiné les contours. La chambre commerciale a, par exemple, précisé les conditions dans lesquelles la cour d’appel peut compléter la motivation d’une décision de l’Autorité ou se fonder sur des pièces versées au débat, tout en veillant au respect du contradictoire. En conséquence, les entreprises qui font l’objet d’une enquête de l’Autorité, qu’elle soit conduite dans le cadre des pouvoirs propres de celle-ci ou alimentée par une information judiciaire, doivent organiser leur défense autour de deux axes : la contestation précoce de la régularité des actes d’investigation, d’une part, et l’anticipation de la communication des pièces pénales, d’autre part.

Conclusion

La décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026 constitue une étape significative dans l’articulation entre la procédure pénale et la procédure administrative de concurrence. En déclarant contraires à la Constitution, pour la période antérieure au 25 mars 2019, les dispositions des articles 94 et 96 du code de procédure pénale en ce qu’elles privaient les personnes perquisitionnées de tout recours effectif, le Conseil constitutionnel a consacré l’exigence d’une voie de recours directe, désormais assurée par l’article 802-2 du code de procédure pénale. Or, la limitation de la portée de la censure aux actes postérieurs à cette date préserve la régularité des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de pièces issues de perquisitions anciennes, y compris dans l’affaire Legrand. Par ailleurs, le rejet de la contestation fondée sur le secret professionnel de l’avocat confirme que la protection des correspondances avocat-client demeure subordonnée à leur lien avec l’exercice des droits de la défense.

Pour les entreprises confrontées à une procédure de sanction, cette décision emporte des enseignements pratiques immédiats. La contestation de la régularité des perquisitions doit être engagée dès l’ouverture de l’information judiciaire, par la voie de la requête en nullité ou du recours prévu à l’article 802-2 du code de procédure pénale, sans attendre la notification des griefs. L’articulation entre ces voies de recours et la procédure devant l’Autorité suppose en outre une anticipation rigoureuse, dès lors que la communication des pièces pénales, en application de l’article L. 463-5 du code de commerce, peut précéder de plusieurs mois la notification des griefs. Enfin, la protection des échanges avec les conseils doit être organisée afin que leur lien avec l’exercice des droits de la défense puisse être démontré. Ces questions s’inscrivent dans le champ plus large de la défense des intérêts des entreprises en matière de concurrence, qu’il s’agisse de pratiques anticoncurrentielles ou de concurrence déloyale et de parasitisme, domaines dans lesquels la rigueur probatoire et la maîtrise des règles de procédure conditionnent l’issue des contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».