La régularité de la convocation aux assemblées générales constitue, en droit des sociétés, un impératif dont la méconnaissance expose les décisions collectives à une sanction redoutée : la nullité. Cette question, classique en apparence, a connu au cours des trois dernières années un regain contentieux significatif, alimenté par une série d’arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par les juridictions du fond, qui en précisent les contours avec une acuité renouvelée.
Le contentieux s’est notamment cristallisé autour de l’articulation entre la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 et la jurisprudence antérieure, toujours applicable aux décisions adoptées avant le 1er octobre 2025. Par ailleurs, le décret n° 2026-94 du 13 février 2026, qui modernise l’organisation des assemblées générales des sociétés anonymes en autorisant la convocation et la communication électroniques sans accord préalable des actionnaires, ouvre de nouvelles perspectives contentieuses dont les praticiens doivent mesurer la portée.
L’examen de la jurisprudence la plus récente révèle que le juge ne se contente plus d’un contrôle formel du respect des règles de convocation. Il exige, pour prononcer la nullité, que l’irrégularité ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette exigence, dont la chambre commerciale a fait une condition substantielle de l’annulation, transforme le contentieux des nullités en une analyse concrète des rapports de force entre associés et de l’incidence réelle du vice sur la décision adoptée.
I. Le formalisme des convocations aux assemblées générales, entre rigueur textuelle et assouplissements prétoriens
A. L’exigence d’une convocation régulière et ses déclinaisons selon les formes sociales
Le principe de la convocation régulière des associés aux assemblées générales trouve son fondement dans des dispositions propres à chaque forme sociale. Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article R. 223-20 du code de commerce impose une convocation par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion, la société pouvant recourir à la communication électronique en lieu et place de l’envoi postal, à la condition que les associés aient donné leur accord exprès à cette modalité.
La cour d’appel de Montpellier a fait une application rigoureuse de ce texte dans un arrêt du 25 mars 2025, en rappelant que « la société peut recourir à la communication électronique en lieu et place d’un envoi postal à condition que les associés aient donné leur accord à cette modalité de convocation » (CA Montpellier, 25 mars 2025, n° 24/03009). En l’espèce, l’associé gérant avait été convoqué par courriel pour une assemblée générale dont l’ordre du jour portait sur sa révocation, sans que la société ne démontre qu’il eût préalablement consenti à ce mode de convocation. La cour en a déduit la nullité des délibérations, constatant au surplus que l’intéressé n’avait disposé que d’un délai de neuf jours pour préparer sa défense, au lieu des quinze jours réglementaires.
Pour les sociétés anonymes, le formalisme est plus élaboré. L’article L. 225-114 du code de commerce impose la tenue d’une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par l’article R. 225-95 du même code. La chambre commerciale a jugé de manière constante que « seul le défaut de tenue d’une feuille de présence, à l’exclusion de l’existence d’inexactitudes dont elle peut être affectée, est sanctionné par la nullité des délibérations prises » (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/02295, rappelant Cass. com., 4 décembre 2001, n° 98-20.788). La cour d’appel d’Orléans en a tiré les conséquences dans une affaire où la feuille de présence d’une société cotée ne comportait pas toutes les mentions requises : l’omission n’entraînait pas la nullité de l’assemblée, la feuille de présence ayant été régularisée par l’annexion des formulaires de vote des actionnaires représentés.
Pour les sociétés par actions simplifiées, le régime est régi par l’article L. 227-9 du code de commerce (Legifrance), qui renvoie aux statuts le soin de déterminer les décisions devant être prises collectivement et les formes de leur adoption. La chambre commerciale a précisé, dans le quatrième volet de la saga Larzul, que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). Cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables, notamment quant à l’impossibilité de couvrir l’irrégularité par une confirmation ultérieure de l’associé qui n’a pas été convoqué.
La cour d’appel de Grenoble a, dans un arrêt du 22 janvier 2026, prononcé la nullité de sept assemblées générales ordinaires tenues entre 2013 et 2019 au motif que l’associée minoritaire « ne démontre pas qu’elle ait bien été convoquée dans les formes prévues par la loi et qu’elle ait émargé la feuille de présence ou signé les procès-verbaux » (CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591). La cour a également annulé une assemblée générale au cours de laquelle le co-gérant, mentionné comme présent et président de séance, n’avait en réalité pas signé la feuille de présence, ce dont il résultait qu’il était absent et n’avait pu valablement présider la séance ni permettre l’adoption des résolutions à l’unanimité. Elle a ainsi fait prévaloir la réalité des faits sur les énonciations du procès-verbal, rappelant que ce dernier ne constitue qu’un mode de preuve susceptible d’être combattu par tous moyens.
B. L’articulation avec la dématérialisation issue du décret du 13 février 2026
Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 a introduit des modifications substantielles dans le régime des assemblées générales des sociétés anonymes, en modernisant les modalités de communication avec les actionnaires. L’article R. 225-88 du code de commerce, dans sa rédaction issue de ce décret (Legifrance), prévoit désormais que la société est tenue de procéder à l’envoi des documents et renseignements préalables à l’assemblée, « à moins que ces documents ne soient publiés sur son site internet », et que cet envoi « peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R. 225-63, à l’adresse indiquée par l’actionnaire ».
Cette évolution, applicable depuis le 1er juillet 2026, dispense les sociétés anonymes cotées et non cotées de l’envoi postal systématique des documents préparatoires lorsque ceux-ci sont librement accessibles sur leur site internet. Elle simplifie également la convocation en permettant le recours à la voie électronique sans exiger l’accord individuel et préalable de chaque actionnaire, rompant ainsi avec la solution retenue par l’article R. 223-20 pour les sociétés à responsabilité limitée, qui maintient cette exigence.
La portée pratique de cette réforme est considérable pour les sociétés anonymes non cotées, qui n’étaient jusqu’alors pas expressément visées par les dispositions relatives à la communication électronique. Le décret leur offre désormais un cadre juridique sécurisé pour dématérialiser l’ensemble de la chaîne de communication préalable à l’assemblée générale, depuis l’envoi des convocations jusqu’à la mise à disposition des documents préparatoires. Cette modernisation s’inscrit dans le prolongement de la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui a entendu réduire les formalités administratives pesant sur les sociétés commerciales.
Le contentieux à venir devra déterminer si le défaut d’accessibilité effective des documents publiés sur le site internet de la société, ou la défaillance technique de la plateforme de communication électronique, sera de nature à entraîner la nullité des délibérations. La chambre commerciale a d’ores et déjà posé un cadre d’analyse exigeant, en subordonnant le prononcé de la nullité à la démonstration d’une influence réelle de l’irrégularité sur le processus de décision, cadre qui s’appliquera nécessairement aux contestations fondées sur les nouvelles modalités de convocation.
Par ailleurs, le législateur a pris soin de prévoir, à l’article R. 223-24 du code de commerce, que le procès-verbal de l’assemblée « fait état de la survenance éventuelle d’un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu’il a perturbé le déroulement de l’assemblée ». Cette mention, qui constitue une garantie procédurale pour les associés, pourrait également servir de fondement à une action en nullité si l’incident technique n’est pas consigné ou s’il est établi qu’il a substantiellement affecté l’exercice des droits des participants.
II. Le contrôle juridictionnel de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision
A. L’exigence prétorienne d’une influence effective sur le résultat du vote
La chambre commerciale a consacré avec une netteté croissante le principe selon lequel la nullité des décisions sociales pour irrégularité de convocation n’est encourue que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ce critère, dégagé dès l’arrêt du 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559), a trouvé son expression la plus aboutie dans l’arrêt Larzul IV du 11 février 2026.
Dans cette dernière décision, la Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait prononcé l’annulation de toutes les décisions litigieuses au motif que l’irrégularité « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation exige une analyse plus concrète : le juge du fond doit « rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin).
La portée de cette exigence est considérable. Elle signifie que le défaut de convocation d’un associé minoritaire ne conduit pas mécaniquement à la nullité des décisions adoptées. Encore faut-il établir que sa participation au vote eût été susceptible d’en modifier l’issue. Dans une société où les droits de vote sont répartis de manière telle que le majoritaire peut adopter seul toutes les résolutions, l’absence de convocation du minoritaire n’exerce, par hypothèse, aucune influence sur le résultat. En revanche, lorsqu’une minorité de blocage existe ou lorsque les statuts exigent une majorité renforcée, l’absence de convocation revêt un caractère déterminant.
Le tribunal judiciaire de Saverne a fait application de ce critère dans un jugement du 28 octobre 2025, en retenant qu’il n’était « pas démontré que Mme [L] a été privée de prendre part aux délibérations ni qu’un défaut éventuel de convocation aurait été de nature à influer le vote de décisions conformes à l’intérêt social » (TJ Saverne, 28 octobre 2025, n° 23/00041). La juridiction a relevé que les convocations avaient été adressées par lettres recommandées au domicile élu de l’associée chez son conseil et que la nullité, qui reste facultative, ressortait de l’appréciation souveraine du tribunal.
L’arrêt Larzul IV affine encore le contrôle en précisant les contours de l’office du juge de cassation. La Cour distingue, parmi les décisions adoptées en l’absence de l’associé minoritaire, celles pour lesquelles ce dernier avait ultérieurement manifesté son approbation. Ainsi, « la société FDG ayant, lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que la société Vectora, s’agissant des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés prises lors des assemblées générales des 3 avril 2015 et 1er juin 2018, et ayant demandé la régularisation de la décision de proroger la durée de la société prise lors de l’assemblée générale du 2 mars 2016, son absence de participation au vote de ces décisions (…) n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision ». Cette solution consacre une forme de régularisation par équivalence, distincte de la régularisation formelle prohibée après la saisine du premier juge.
B. La distinction entre nullité absolue et nullité facultative, et ses incidences contentieuses
Le régime des nullités en droit des sociétés a connu une refonte d’ampleur avec l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. L’article 1844-10 du code civil, dans sa nouvelle rédaction (Legifrance), dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et, de manière significative, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ».
Cette dernière précision constitue une rupture avec l’état du droit antérieur, qui admettait que la méconnaissance des clauses statutaires relatives aux modalités de convocation pût fonder une action en nullité sur le fondement de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce. Désormais, et sous réserve des décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 qui demeurent régies par le droit ancien, la seule violation des statuts ne suffit plus à entraîner la nullité des délibérations sociales.
La qualification de nullité absolue retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 11 février 2026 emporte deux conséquences majeures. Premièrement, elle interdit toute confirmation de l’acte nul par l’associé qui n’a pas été convoqué, la nullité absolue protégeant l’ordre public sociétaire et non les seuls intérêts privés de l’associé évincé. Deuxièmement, elle exclut la régularisation de la décision après que le tribunal a été saisi, conformément à l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation, dont la Cour rappelle que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ».
Cette distinction entre nullité absolue et nullité facultative n’épuise toutefois pas la casuistique du contentieux. La chambre commerciale maintient une marge d’appréciation pour le juge du fond, qui peut refuser de prononcer la nullité lorsque l’irrégularité, bien qu’établie, n’a exercé aucune influence sur le processus de décision. Cette solution, qui tempère la rigueur de la nullité absolue, trouve un écho dans la jurisprudence des cours d’appel : la cour d’appel d’Orléans a ainsi refusé d’annuler une assemblée générale de société anonyme en dépit d’irrégularités affectant la feuille de présence, au motif que « l’omission de celles-ci ne saurait entraîner la nullité de l’assemblée qui n’est pas prévue par l’article L. 125-221 du code de commerce ».
La réforme du 12 mars 2025, en restreignant les causes de nullité et en excluant la violation des statuts de leur périmètre, devrait réduire le nombre d’actions en nullité fondées sur des irrégularités purement formelles. Elle ne supprime toutefois pas le contentieux de la convocation irrégulière, qui demeure sanctionné lorsque la loi le prévoit expressément ou lorsque l’irrégularité contrevient à une disposition impérative du droit des sociétés. L’enjeu, pour les praticiens, consistera à qualifier correctement le fondement de l’action, selon que la décision contestée a été adoptée avant ou après le 1er octobre 2025, et à apprécier, dans chaque espèce, si l’irrégularité invoquée a effectivement vicié le processus de décision.
L’arrêt Larzul IV illustre de manière éclatante la méthode d’analyse attendue du juge. La chambre commerciale ne se satisfait pas d’un constat abstrait de l’irrégularité. Elle impose au juge du fond de reconstituer le scénario contrefactuel : que se serait-il passé si l’associé avait été régulièrement convoqué ? Cette exigence suppose une connaissance précise de la répartition du capital, des droits de vote, des majorités statutaires requises et, le cas échéant, des positions exprimées par l’associé évincé lors d’assemblées ultérieures. La Cour va jusqu’à prendre en compte le vote émis par cet associé lors d’une assemblée générale postérieure, tenue le 20 janvier 2022, pour en déduire que son absence lors des assemblées litigieuses n’avait pu exercer d’influence sur les décisions relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés.
Cette approche, qui pourrait être qualifiée de fonctionnelle, contraste avec la conception plus formaliste qui prévalait dans la jurisprudence antérieure. Elle témoigne d’une volonté de proportionner la sanction à la gravité réelle du vice, et d’éviter que l’annulation d’une décision sociale ne soit détournée de sa finalité protectrice pour devenir un instrument de blocage entre associés. Le praticien qui conseille un associé évincé devra donc, avant d’introduire une action en nullité, évaluer avec rigueur si l’irrégularité a effectivement altéré le processus de décision, faute de quoi il s’expose à un rejet de sa demande et à une condamnation aux dépens.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de rationaliser le contentieux des nullités des décisions sociales en le soustrayant à une approche exclusivement formaliste. L’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, combinée à la distinction entre nullité absolue et nullité facultative, offre aux praticiens une grille d’analyse plus fine, qui tient compte de la réalité des rapports de force entre associés et de la finalité même des règles de convocation, à savoir la protection du droit d’information et de participation des associés au processus décisionnel collectif.
Le décret du 13 février 2026 et l’ordonnance du 12 mars 2025 redessinent le cadre légal dans lequel s’inscrira le contentieux à venir. La dématérialisation des convocations et la restriction des causes de nullité imposent une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et la tenue des assemblées, mais également une réflexion renouvelée sur les standards de preuve de l’influence de l’irrégularité sur la décision contestée.
Les praticiens du droit des sociétés retiendront de cette analyse trois enseignements. En premier lieu, la régularité de la convocation demeure un impératif dont la violation expose la décision sociale à une annulation, mais cette sanction n’est plus automatique : elle suppose la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. En deuxième lieu, la distinction entre le droit antérieur et le droit nouveau issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 est essentielle à la conduite des contentieux en cours, les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 demeurant soumises au régime antérieur, plus sévère à l’égard des violations statutaires. En troisième lieu, la dématérialisation des convocations, si elle simplifie la gestion des assemblées générales, ne dispense pas les dirigeants de conserver la preuve de l’envoi et de la réception effective des convocations, cette preuve constituant le premier rempart contre une action en nullité.
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