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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La clause pénale en droit des affaires : forfaitisation du préjudice et modération judiciaire devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. La clause pénale, alternative conventionnelle à la réparation sur preuve du préjudice

A. Le droit commun de la réparation : la charge de la preuve du préjudice

La sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle obéit, dans le silence des parties, à un régime probatoire rigoureux dont la chambre commerciale n’a cessé de préciser les contours depuis 2023. L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, demeure le fondement textuel de la responsabilité contractuelle pour les contrats conclus avant cette date, tandis que l’article 1231-1 du code civil en assure désormais la relève pour les conventions postérieures. Dans les deux hypothèses, le créancier qui se prévaut de la violation d’une stipulation contractuelle doit démontrer la réalité de son préjudice et en justifier l’étendue, la seule constatation de l’inexécution ne suffisant pas à fonder une indemnisation.

La chambre commerciale a solennellement rappelé ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 3 décembre 2025, dans une espèce relative à la violation d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat d’agence commerciale. Aux termes de la motivation, « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, P+B, lien officiel). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné l’ancien agent commercial à verser 50 000 euros au titre de la désorganisation de son réseau commercial, sans rechercher si la violation avait effectivement causé un préjudice au mandant. La Cour de cassation a censuré cette approche en énonçant que la cour d’appel, en statuant ainsi, « sans rechercher si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la société Conimast un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial, n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, P+B, lien officiel).

Cette exigence probatoire ne se limite pas à la seule obligation de non-concurrence et s’étend à l’ensemble des obligations contractuelles dont le créancier poursuit la réparation. Or, elle s’applique avec une acuité particulière en matière de concurrence, domaine dans lequel le préjudice ne se présume pas et où le juge doit être en mesure d’apprécier concrètement la perte subie. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui invoque la violation, lequel doit produire des éléments tangibles, tels que des constats d’huissier, des documents commerciaux ou des pièces comptables, établissant la corrélation entre le manquement et le dommage allégué.

Le contentieux de l’agent commercial illustre également la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie l’évaluation du préjudice. Dans un arrêt publié au Bulletin du 29 janvier 2025, la Haute juridiction a jugé, au visa de l’article L. 134-12 du code de commerce, que « la cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-21.527, P+B, lien officiel). En conséquence, les circonstances postérieures à la cessation du contrat, telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat pour prospecter la même clientèle, ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnité, le préjudice s’appréciant à la date de la rupture. Cette solution, qui garantit l’effectivité de la protection légale de l’agent commercial, confirme que l’évaluation du dommage repose sur des critères stricts que ni les juges du fond ni les praticiens ne peuvent contourner.

La jurisprudence des cours d’appel décline ces principes avec constance. Ainsi, la cour d’appel de Grenoble a alloué à un agent commercial la somme de 62 215 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture, calculée sur la base de dix-huit mois de commissions moyennes, en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 24/03065, lien officiel). Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé que la clause de non-concurrence ne s’applique qu’après la rupture du contrat, et non pendant son exécution, de sorte que les sommes contractuellement prévues pour sanctionner son non-respect ne peuvent être réclamées pour une période antérieure au terme des relations (CA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 24/01267, lien officiel). Ces décisions convergent vers une même exigence : la réparation ne se conçoit qu’à proportion d’un préjudice démontré et chiffré.

Dès lors, le créancier d’une stipulation contractuelle doit organiser la preuve de son préjudice avant même d’engager l’action, sous peine de voir sa demande partiellement ou totalement rejetée. Cette contrainte probatoire, dont l’arrêt du 3 décembre 2025 a consacré le caractère systématique, explique l’attrait des clauses pénales, qui permettent aux parties de s’affranchir, par une évaluation conventionnelle anticipée, des aléas de la démonstration judiciaire du dommage.

B. La clause pénale, stipulation forfaitaire dispensant le créancier de la preuve du préjudice

La clause pénale constitue, en droit des affaires, l’instrument privilégié de la forfaitisation de la réparation. L’article 1231-5 du code civil la définit comme la stipulation par laquelle le contrat prévoit que « celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ». Sa fonction économique est double : elle évalue par avance le préjudice susceptible de résulter de l’inexécution et elle exerce une pression comminatoire sur le débiteur, dont la violation de ses engagements devient économiquement coûteuse. Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1226 du code civil en donnait une définition substantielle que la chambre commerciale a reprise à son compte : « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287, lien officiel).

Le principal avantage de la clause pénale réside dans la dispense de preuve du préjudice dont bénéficie son bénéficiaire. La chambre commerciale l’a réaffirmé dans un arrêt du 25 juin 2025 relatif à un réseau de concessionnaires spécialisés dans le négoce de l’or. La clause litigieuse stipulait qu’en cas de violation des obligations de non-concurrence, le concessionnaire serait redevable « au paiement immédiat et de plein droit d’une indemnité au bénéfice du Concédant qui ne saurait être inférieure à deux cent mille (200 000) euros ». La Cour de cassation a jugé que « la clause prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur de son obligation est une clause pénale, qui s’applique sans que le créancier de l’obligation ait à rapporter la preuve de son préjudice » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-14.675, lien officiel). Elle a précisé que le caractère minimal de la somme n’était pas de nature à exclure la qualification de clause pénale, dès lors que le montant stipulé constituait un plancher, excluant toute variation à la baisse, et non un plafond.

Cette solution emporte une conséquence probatoire décisive : le créancier n’a « pas à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice, mais uniquement la violation de leur obligation par les concessionnaires » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-14.675, lien officiel). La preuve se trouve ainsi recentrée sur le manquement, dont le créancier doit rapporter la preuve par tous moyens, tandis que le quantum de l’indemnité échappe à toute discussion, sauf demande de dommages et intérêts supplémentaires lorsque le préjudice excède le montant forfaitaire. Or, cette architecture probatoire inverse exactement le régime de droit commun dégagé par l’arrêt du 3 décembre 2025, dans lequel le créancier doit établir le principe et l’étendue de son préjudice. La clause pénale apparaît dès lors comme un outil de sécurisation du contentieux indemnitaire, particulièrement précieux dans les contrats de distribution où la violation d’une obligation d’exclusivité ou de non-concurrence engendre des préjudices diffus et difficiles à chiffrer.

La qualification de clause pénale, qui conditionne l’application de ce régime favorable, donne lieu à un contentieux nourri dans lequel la chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux. L’arrêt du 17 septembre 2025, rendu dans l’affaire opposant la société Presstalis aux sociétés de presse Gossip et Lolie, en offre une illustration topique. Les sociétés de presse s’étaient retirées de leurs contrats de distribution sans respecter le délai de préavis conventionnel, et la clause litigieuse prévoyait une indemnité égale à dix pour cent du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période de préavis non exécutée. La cour d’appel avait écarté la qualification de clause pénale au motif que l’indemnité, dépourvue de caractère dissuasif, se limitait à maintenir l’équilibre financier du contrat. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en jugeant que « la clause litigieuse, qui tend à indemniser de façon forfaitaire le préjudice subi par Prestalis en cas de non respect par l’éditeur de son obligation de préavis et a pour objet de le contraindre à respecter la durée de préavis définie par les normes professionnelles, constitue une clause pénale » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287, lien officiel). La Haute juridiction a ainsi réaffirmé que la clause pénale se caractérise par son objet, l’évaluation forfaitaire et anticipée d’une sanction, indépendamment de son caractère plus ou moins dissuasif.

À cet égard, la qualification emporte des conséquences pratiques majeures, puisqu’elle ouvre au juge la faculté de modérer la peine convenue, comme l’a expressément relevé la chambre commerciale dans le même arrêt : « L’article 11.4 du contrat constituant une clause pénale, le juge peut, en application de l’article 1152, alinéa 2, du code civil, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287, lien officiel). La clause pénale n’est donc pas un mécanisme de responsabilité ordinaire : en échange de la dispense de preuve du préjudice, elle expose le créancier au risque d’une réduction judiciaire de la peine, ce qui confère au juge un pouvoir correctif que la rédaction du contrat ne saurait neutraliser.

La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles confirme l’importance de la qualification dans les cessions de droits sociaux, la clause pénale insérée dans un contrat de cession d’actions ayant été mise en œuvre sans que le cédant ait à justifier d’un préjudice (CA Versailles, 3 sept. 2024, n° 22/00415, lien officiel). Pour les praticiens, la rédaction de la clause pénale suppose dès lors une attention particulière : il importe de déterminer si la somme stipulée constitue un plancher ou un plafond, de préciser le périmètre des obligations sanctionnées et d’anticiper le montant de la peine au regard du préjudice probable, afin d’éviter une qualification ou une modération défavorables. La rédaction des contrats commerciaux doit intégrer ces paramètres pour que la stipulation forfaitaire produise pleinement ses effets probatoires.

II. L’encadrement judiciaire de la clause pénale : non-cumul et modération

A. Le non-cumul des clauses pénales et l’unité de l’obligation sanctionnée

La forfaitisation de la réparation ne saurait conduire le créancier à cumuler les indemnités conventionnelles afférentes à un même manquement. La chambre commerciale et les cours d’appel ont progressivement construit une règle de non-cumul dont l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 novembre 2025 constitue une application remarquable. Dans cette espèce, un ancien agent commercial, lié par une clause de non-concurrence de deux années insérée dans son contrat de mandat, avait transmis à des clients de son ancien mandant les grilles tarifaires d’une société concurrente. La clause sanctionnait la violation par une indemnité égale à deux années de commissions perçues, tandis que le protocole transactionnel conclu lors de la rupture prévoyait, en son article V, une indemnité globale et forfaitaire de 50 000 euros à titre de clause pénale. La société mandante sollicitait l’application cumulée de ces deux stipulations.

La cour d’appel de Nîmes a écarté ce cumul en des termes particulièrement nets : « Ces deux sommes ne sauraient être cumulées et il est de jurisprudence constante que la clause prévoyant une indemnité en cas de non-respect de la clause de non-concurrence est une clause pénale » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/03005, lien officiel). La sanction de la violation d’une obligation de non-concurrence revêt donc, quelle que soit la stipulation qui la prévoit, la nature d’une clause pénale, soumise au régime de l’article 1231-5 du code civil. Or, deux clauses pénales sanctionnant la même obligation ne peuvent se cumuler : la victime du manquement doit opter pour l’une d’entre elles, sans pouvoir additionner les indemnités conventionnelles, sous peine de voir la sanction totale excéder la réparation du préjudice effectivement subi.

Cette règle de non-cumul s’articule avec les conditions de validité de la clause de non-concurrence elle-même, dont la chambre commerciale a récemment rappelé le cadre dans un arrêt du 17 septembre 2025 relatif à une cession de droits sociaux. La Haute juridiction a énoncé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, lien officiel). Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque les associés cédants ne sont pas salariés de la société, solution fondée sur l’article 1103 du code civil et le principe de la force obligatoire des conventions. La sanction d’une clause de non-concurrence n’a en effet de sens que si l’obligation qu’elle garantit est elle-même licite et proportionnée, la stipulation pénale partageant le sort de l’engagement principal qu’elle assortit.

Par ailleurs, la règle de non-cumul s’applique également au rapport entre la clause pénale et la réparation du préjudice excédentaire. L’arrêt du 25 juin 2025 a précisé que la clause forfaitaire s’applique « sans que le créancier de l’obligation ait à rapporter la preuve de son préjudice, sauf à ce qu’il demande des dommages et intérêts supplémentaires si son préjudice excède cette somme » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-14.675, lien officiel). La clause pénale constitue donc un plancher indemnitaire, et non une limite définitive : le créancier peut réclamer un supplément lorsque le préjudice réel dépasse le montant conventionnel, mais il lui appartient alors de rapporter la preuve de ce dépassement, la dispense probatoire ne jouant que dans la limite de la somme forfaitaire.

L’unité de l’obligation sanctionnée constitue ainsi le critère central du non-cumul, qu’il s’agisse de clauses pénales stipulées dans des actes successifs ou de la combinaison d’une clause pénale et d’une réparation de droit commun. Les praticiens doivent donc veiller à la cohérence d’ensemble des stipulations pénales insérées dans un contrat et ses avenants, la multiplication des clauses de sanction ne présentant aucun intérêt lorsque toutes se rapportent à un même manquement. En revanche, lorsque les stipulations sanctionnent des obligations distinctes, telles que l’obligation de non-concurrence et l’obligation de confidentialité, leur cumul demeure concevable, à condition que chacune soit proportionnée au préjudice qu’elle vise à indemniser.

B. La modération de la peine manifestement excessive : pouvoir souverain et office du juge

Le contrepoids décisif à la forfaitisation conventionnelle de la réparation réside dans le pouvoir de modération reconnu au juge par le deuxième alinéa de l’article 1231-5 du code civil, aux termes duquel « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Cette faculté, que les parties ne peuvent écarter par anticipation, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, confère au juge un pouvoir correctif que la jurisprudence récente de la chambre commerciale n’a cessé d’encadrer et de préciser.

La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 1er octobre 2025 relatif à un contrat de crédit-bail, que l’appréciation du caractère manifestement excessif de la peine relève du pouvoir souverain des juges du fond. En rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait réduit l’indemnité de résiliation stipulée au contrat, la Haute juridiction a constaté que la cour d’appel avait, « dans l’exercice de son pouvoir souverain, estimé, au regard des circonstances qu’elle a précisées, que l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement excessive » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.537, lien officiel). Le contrôle de la Cour de cassation se limite dès lors à la recherche d’une contradiction de motifs ou d’un défaut de base légale, sans pouvoir substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond.

La méthode d’appréciation du caractère excessif de la peine a été précisée par les juridictions du fond, la cour d’appel de Nîmes énonçant que « le caractère manifestement excessif ou non de la clause pénale s’apprécie au moment où le juge statue, par comparaison entre le montant de la peine conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/03005, lien officiel). Appliquant cette méthode à la clause sanctionnant la violation de la non-concurrence par le versement de deux années de commissionnement, la cour a jugé que « la clause pénale sanctionnant le non-respect de la clause de non-concurrence par le versement de deux années de commissionnement apparaît manifestement excessive au regard des conséquences du non-respect de la clause de non-concurrence pour la société Berlin Packaging France » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/03005, lien officiel). L’agent commercial n’ayant adressé que deux grilles tarifaires sans qu’aucun client n’ait été perdu ni aucun manque à gagner démontré, la peine a été ramenée de deux années de commissions à la somme de 50 000 euros.

La jurisprudence la plus récente confirme la vigueur de ce pouvoir de modération. La cour d’appel de Nîmes a ainsi rappelé, le 12 juin 2026, qu’« il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier » (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/01015, lien officiel). Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a validé, dans un arrêt du 10 mars 2026, la réduction à hauteur de cinquante pour cent de l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail immobilier, soit une somme de 617 751,37 euros, opérée par le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure collective (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/03838, lien officiel). La cour d’appel de Bordeaux a, dans le même sens, admis que le juge-commissaire puisse user de son pouvoir de modération pour écarter l’indemnité d’exigibilité de sept pour cent et la majoration de trois points du taux des intérêts de retard stipulées dans un contrat de prêt (CA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 25/05003, lien officiel). Ces décisions étendent le pouvoir modérateur au juge de la procédure collective, lequel peut, dans l’exercice de son office, réduire les créances conventionnellement majorées lorsqu’elles apparaissent disproportionnées.

Le troisième alinéa de l’article 1231-5 du code civil complète ce dispositif en prévoyant que, « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ». La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette règle dans un litige relatif à la vente d’un fonds de commerce de traiteur, la clause de non-concurrence de l’acte de cession étant assortie d’une indemnité forfaitaire journalière de contravention, le juge modulant la sanction au regard de l’exécution partielle de l’obligation et de l’intérêt procuré au cessionnaire (CA Bordeaux, 20 janv. 2025, n° 22/05280, lien officiel). La modération de la peine obéit ainsi à une logique proportionnaliste, le juge confrontant systématiquement le montant conventionnel au préjudice réel, à l’exécution partielle et à l’intérêt économique du créancier.

En conséquence, la clause pénale constitue un instrument à double tranchant dans la stratégie contractuelle des entreprises. D’un côté, elle sécurise l’indemnisation en dispensant le créancier de la preuve du préjudice, ce qui en fait un outil de dissuasion et de simplification du contentieux indemnitaire. De l’autre, elle expose le bénéficiaire au risque de modération judiciaire lorsque la peine apparaît disproportionnée, les juges du fond disposant d’un pouvoir d’appréciation large que le contrôle de la Cour de cassation ne remet que rarement en cause. La fixation du montant de la peine doit donc résulter d’une analyse économique rigoureuse du préjudice potentiel, et non d’un montant arbitrairement dissuasif, sous peine de voir la sanction conventionnelle réduite au niveau de la réparation du préjudice effectif. Le contentieux de la clause pénale, tel qu’il s’est développé devant la chambre commerciale entre 2023 et 2026, révèle en définitive un équilibre subtil entre la liberté contractuelle, garante de la forfaitisation des réparations, et la justice corrective, qui interdit qu’une sanction conventionnelle se transforme en enrichissement disproportionné du créancier.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de la clause pénale, articulé autour de trois pôles : la qualification, le non-cumul et la modération. L’arrêt du 3 décembre 2025, en imposant au créancier d’une obligation de non-concurrence de prouver le principe et l’étendue de son préjudice, a mis en lumière le contraste entre le droit commun de la réparation et le régime conventionnel de la clause pénale, laquelle dispense de cette preuve. Les arrêts du 25 juin et du 17 septembre 2025 ont précisé les contours de la qualification, en étendant la notion de clause pénale aux indemnités forfaitaires minimales comme aux sanctions conventionnelles dépourvues de caractère dissuasif. La jurisprudence d’appel, enfin, a consolidé la règle du non-cumul des clauses pénales sanctionnant une même obligation et affirmé la vigueur du pouvoir de modération, que le juge exerce par comparaison entre la peine et le préjudice effectif. Pour les entreprises et leurs conseils, ces solutions imposent une rédaction des clauses pénales attentive à la proportionnalité de la sanction et à la cohérence des stipulations, la forfaitisation du préjudice ne devant jamais devenir un instrument d’enrichissement déconnecté de la réalité économique du dommage. Le contentieux des contrats commerciaux offre aux créanciers comme aux débiteurs les voies de droit permettant de faire valoir ces principes, qu’il s’agisse de mettre en œuvre une clause pénale ou d’en contester le montant devant les juridictions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».