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L’obligation d’achat exclusif dans les contrats de distribution : la perte de l’exemption par catégorie n’emporte pas la nullité de l’accord (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358)

Le 7 juillet 2017, la société Titans, qui exploite un fonds de commerce de café restaurant, a conclu auprès de la société CHR boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Après la vente du fonds de commerce, la société CHR boissons a assigné la société Titans en exécution du contrat et paiement de la clause pénale, tandis que celle-ci a opposé la nullité de l’accord, la durée de six ans excédant le plafond de cinq ans fixé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010. Par un arrêt du 28 février 2025, la cour d’appel de Bourges a annulé le contrat d’approvisionnement exclusif, jugé que les parties devaient être remises dans l’état antérieur à sa conclusion et que la société CHR boissons devait reprendre possession du matériel mis à disposition depuis le 17 septembre 2021.

Par un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00351), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cette décision, au motif que la cour d’appel s’était bornée à constater le dépassement du plafond de cinq ans pour déduire la nullité de l’accord, sans rechercher si celui-ci avait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La décision rappelle, de manière générale, que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette solution intéresse directement l’ensemble des contrats de distribution comportant une clause d’achat exclusif, d’approvisionnement exclusif ou d’obligation de non-concurrence, des contrats de boissons du secteur des cafés, hôtels et restaurants aux contrats de concession et de franchise. Elle conduit à préciser le régime de l’exemption par catégorie des accords verticaux (I), puis à examiner les conséquences de la perte de cette exemption sur la validité de l’accord et l’articulation des fondements disponibles (II).

I. La perte de l’exemption par catégorie : le sort nuancé de l’obligation d’achat exclusif

A. L’exemption par catégorie des accords verticaux et le plafond de cinq ans de l’obligation de non-concurrence

Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101, paragraphe 1, TFUE). Les accords ou décisions interdits sont nuls de plein droit en application du paragraphe 2 du même article. Le paragraphe 3 permet toutefois de déclarer le paragraphe 1 inapplicable aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 a traduit ce mécanisme en exemption par catégorie : selon son article 2, paragraphe 1, « conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et sous réserve des dispositions de ce règlement, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux » (règlement (UE) n° 330/2010). L’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement pose une limite centrale : « cette exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, précité). Est visée, au sens du règlement, toute obligation qui conduit l’acheteur à s’approvisionner auprès du fournisseur pour plus de quatre-vingts pour cent de ses besoins totaux, ce qui recouvre les clauses d’approvisionnement exclusif et d’achat exclusif.

Le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, qui a remplacé le règlement n° 330/2010 depuis le 1er juin 2022, a maintenu cette limite à l’identique, son article 5, paragraphe 1, sous a), excluant de l’exemption « toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans » (règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022). La règle possède donc une stabilité certaine : l’obligation de non-concurrence excédant cinq ans, ou conclue pour une durée indéterminée, ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie, que la Commission la qualifie de durée excessive ou qu’elle en analyse les effets.

Le droit interne connaît un mécanisme parallèle. Selon l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (article L. 420-1 du code de commerce). La jurisprudence de la chambre commerciale applique au droit interne les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’application de l’article 101 TFUE, ainsi que l’a rappelé la Cour s’agissant de l’imputation des agissements d’une filiale à sa société mère : « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin).

B. La perte de l’exemption n’emporte ni interdiction ni nullité automatiques

L’arrêt du 24 juin 2026 vient trancher une question que les praticiens de la distribution se posaient depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 330/2010 : le contrat d’achat exclusif dont la durée excède cinq ans est-il nécessairement nul ? La cour d’appel de Bourges l’avait jugé, en déduisant de la perte de l’exemption l’application de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et la nullité de l’accord. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010.

Le motif de cassation est explicite : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La formule « n’est pas nécessairement nul » marque une rupture nette avec toute présomption de nullité fondée sur le seul dépassement de la durée autorisée.

Or, cette solution s’inscrit dans une logique de distinction des étapes de l’analyse. L’exemption par catégorie ne se confond pas avec l’interdiction : elle constitue un simple mécanisme de sécurité juridique qui dispense de l’examen individuel de l’accord. Lorsque l’accord excède la durée de cinq ans, il sort du champ de l’exemption et doit alors être soumis à l’examen de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, qui exige la démonstration d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel. En conséquence, la seule circonstance que l’obligation de non-concurrence dépasse cinq ans ne suffit pas à établir que l’accord est prohibé, et moins encore qu’il est nul.

Cette analyse vaut d’autant plus que l’article 101, paragraphe 3, TFUE permet une exemption individuelle des accords qui, même restrictifs, apportent des gains d’efficacité dont une partie équitable profite aux utilisateurs, sans imposer de restrictions non indispensables et sans éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Dès lors, un accord vertical d’achat exclusif d’une durée de six ans peut parfaitement être licite au regard de l’article 101 TFUE, soit parce qu’il ne restreint pas la concurrence de manière significative, soit parce qu’il remplit les conditions d’une exemption individuelle. La charge de la démonstration incombe à celui qui invoque l’illicéité, ainsi que le rappelle la jurisprudence relative à la preuve des pratiques anticoncurrentielles.

La portée de la cassation est d’ailleurs limitée aux seuls chefs de dispositif relatifs à l’annulation du contrat, à la remise en état des parties et à la restitution du matériel. Le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2026 précise que la Cour « casse et annule, mais seulement en ce qu’il annule le contrat d’achat exclusif de boissons du 7 juillet 2017, dit que les parties doivent être remises dans l’état antérieur à sa conclusion, constate la mise à disposition de la société CHR boissons par la société Titans depuis le 17 septembre 2021, de l’intégralité du matériel en sa possession et dit qu’il appartient dès lors à la société CHR boissons d’en reprendre possession » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, précité). L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans, qui devra procéder à l’analyse concrète de l’objet et des effets de l’accord d’achat exclusif au regard de la structure du marché de la distribution de boissons dans le secteur des cafés et restaurants.

II. La portée pratique de la solution : la démonstration de l’illicéité et l’articulation des régimes

A. La charge et les modalités de la preuve d’une restriction verticale de concurrence

La solution du 24 juin 2026 impose aux juges du fond, et partant aux parties, une analyse concrète de l’accord d’achat exclusif. Cette analyse porte sur la structure du marché, la part des besoins couverte par l’exclusivité, la durée de la relation, les possibilités de substitution offertes à l’acheteur et la position des concurrents. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale fournit des exemples de clauses d’exclusivité dont l’effet de verrouillage a été établi : dans l’affaire Orange Caraïbe, la Cour a retenu que « les clauses d’exclusivité figurant dans les contrats de distribution de cette société ont eu pour effet de verrouiller le marché, ont généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).

La preuve d’une restriction verticale repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, en particulier lorsque l’accord n’est pas formellement constaté. L’arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire des systèmes d’allocation de produits Apple confirme cette exigence, la Cour relevant que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport » et que les entreprises mises en cause pouvaient les discuter dans des conditions respectant la contradiction (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). La même logique probatoire s’impose dans le contentieux privé : celui qui invoque la nullité d’un contrat d’achat exclusif doit établir que l’accord a un objet ou un effet anticoncurrentiel, et non se prévaloir du seul dépassement de la durée de référence.

Les cours d’appel appliquent déjà cette distinction à propos des clauses d’approvisionnement exclusif dans les contrats de concession. Par deux arrêts du 4 septembre 2025, la cour d’appel d’Orléans a jugé que la clause d’approvisionnement exclusif d’un contrat de concession commerciale de menuiseries bénéficie de l’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010 et n’encourt pas la nullité, tandis que l’avenant imposant un approvisionnement exclusif « auprès des sociétés du groupe Atrya référencées par le concédant » ne bénéficie pas de cette exemption et doit être examiné au regard de l’interdiction (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433, CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433 ; CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421). La nullité éventuelle porte alors sur la clause excédentaire, sous réserve de sa divisibilité, et non nécessairement sur l’ensemble du contrat.

La distinction entre restriction par objet et restriction par effet conserve toute son importance dans cette analyse. Un accord d’achat exclusif ne constitue une restriction par objet que s’il présente, par sa nature même, un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence, constaté sur la base d’une expérience acquise. Dans les relations verticales, la qualification de restriction par objet demeure exceptionnelle et suppose de caractériser le contenu de l’accord, ses objectifs et le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. En dehors de cette hypothèse, la démonstration des effets restrictifs exige une analyse du marché pertinent, de la part de marché des parties, de la durée de l’engagement et des possibilités d’accès des concurrents à la clientèle. L’arrêt du 13 mai 2026, tout en validant la qualification d’entente verticale par objet dans le système d’allocation des produits Apple, rappelle que « la circonstance qu’un accord constitue une entente verticale n’exclut pas la possibilité que celle-ci comporte une restriction de concurrence par objet », ce qui confirme que la qualification demeure une question d’espèce, soumise à la démonstration de la nocivité de l’accord (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).

Par ailleurs, la démonstration de l’illicéité d’un accord ne dispense pas de celle du préjudice et du lien de causalité. La Cour a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La victime qui se prévaut d’une pratique anticoncurrentielle doit donc rapporter la preuve du préjudice qu’elle invoque, en application de l’article L. 481-7 du code de commerce, sans préjudice des présomptions légales.

B. L’articulation avec les autres fondements : droit interne, pratiques restrictives et clauses connexes

La perte de l’exemption par catégorie laisse subsister d’autres fondements susceptibles de sanctionner une clause d’achat exclusif excessive. En droit interne, l’article L. 420-3 du code de commerce dispose que « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » (article L. 420-3 du code de commerce). La nullité suppose donc, ici encore, que la clause se rattache à une pratique prohibée, c’est-à-dire démontrée comme telle au regard de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel. Le seul dépassement de cinq ans ne caractérise pas, par lui-même, une pratique prohibée au sens de ce texte.

La clause d’achat exclusif peut également être examinée au regard des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce sanctionne le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie », tandis que le 2° vise les obligations « créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). Une obligation d’achat exclusif d’une durée excessive, imposée sans contrepartie réelle, peut ainsi être appréciée sous l’angle du déséquilibre significatif, sans qu’il soit nécessaire d’établir un effet anticoncurrentiel au sens de l’article L. 420-1.

A cet égard, la jurisprudence récente montre que la Cour de cassation encadre strictement l’application des mécanismes de sanction de la distribution. Par son arrêt du 1er juillet 2026, la chambre commerciale a jugé, s’agissant de la rupture d’une relation commerciale établie dans le secteur du transport routier de marchandises, que « lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables », mais que l’auteur de la rupture « qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, publié au Bulletin). Cette décision illustre la même exigence de rigueur dans l’articulation entre les règles générales et les normes de référence sectorielles.

En matière de distribution, la clause de non-concurrence se rencontre également à l’occasion des cessions de fonds de commerce et de droits sociaux. La Cour a rappelé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », sa validité étant en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque les associés avaient la qualité de salariés à la date de leur engagement (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883). Les exigences de durée, de limitation géographique et de proportionnalité irriguent ainsi l’ensemble du droit de la distribution, qu’il s’agisse des obligations de non-concurrence entre professionnels ou des clauses d’approvisionnement.

Dans les réseaux de franchise et de concession, la clause d’approvisionnement exclusif constitue un instrument courant de protection de l’image de marque et de la qualité des produits distribués. La rédaction de ces clauses doit intégrer la limite de cinq ans posée par les règlements d’exemption, tout en prévoyant les mécanismes de renouvellement et de divisibilité propres à éviter qu’un dépassement de durée n’affecte l’équilibre de l’ensemble du contrat. L’analyse des contrats de distribution et des clauses d’exclusivité relève, à cet égard, d’une appréciation globale qui associe le droit des pratiques anticoncurrentielles, le droit des pratiques restrictives et le droit commun des contrats, comme le montrent les arrêts précités de la chambre commerciale (voir la présentation du cabinet en matière de contrats commerciaux et de distribution).

Enfin, le contentieux de la distribution s’articule avec la procédure devant l’Autorité de la concurrence, dont le contrôle juridictionnel est exercé par la cour d’appel de Paris puis par la Cour de cassation. La chambre commerciale a précisé qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, dont l’objet est de contrôler que l’entreprise a bien été en mesure de présenter des engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Elle a également déterminé l’entité tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante, en retenant que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus reste tenue de réparer le préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin).

Conclusion

L’arrêt du 24 juin 2026 apporte une clarification attendue au droit des accords verticaux : la perte de l’exemption par catégorie, consécutive au dépassement de la durée de cinq ans de l’obligation de non-concurrence, ne fait pas présumer l’illicéité de l’accord d’achat exclusif. Le juge doit rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et la nullité n’est encourue que si cette démonstration est rapportée. Cette exigence protège la liberté contractuelle des partenaires de la distribution et évite qu’une simple clause excédentaire n’entraîne l’anéantissement de l’ensemble d’une relation commerciale.

En conséquence, la rédaction des contrats de distribution doit anticiper cette architecture : la durée de l’obligation d’achat exclusif doit être alignée sur le plafond de cinq ans pour conserver le bénéfice de l’exemption par catégorie, ou être justifiée, au-delà, par une analyse économique démontrant l’absence d’effet restrictif ou l’existence de gains d’efficacité au sens de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. L’examen des clauses de durée, de divisibilité et de contrepartie doit être mené conjointement avec l’analyse des autres fondements, notamment les pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du code de commerce, les règles de la concurrence déloyale et les exigences propres aux clauses de non-concurrence (voir le cabinet en matière de concurrence déloyale et de parasitisme). La jurisprudence de la chambre commerciale, dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue le dernier jalon, dessine ainsi un droit de la distribution qui privilégie l’analyse concrète des marchés sur les présomptions de nullité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».