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La distribution des dividendes dans les sociétés commerciales : architecture légale et contentieux à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

La distribution des dividendes constitue l’une des manifestations les plus concrètes du droit de l’associé aux bénéfices, que l’article 1832 du Code civil érige en élément constitutif du contrat de société. En contrepoint de ce droit, le législateur a édifié un corpus de règles impératives destiné à garantir l’intégrité du capital social et à prévenir les distributions irrégulières qui appauvriraient la société au détriment de ses créanciers. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2025 et 2026, une série de décisions qui précisent et renouvellent les contours de cette architecture légale, tant dans sa dimension organique que dans ses prolongements contentieux.

L’arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, a posé un principe structurant : les délibérations sociales s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée, y compris lorsqu’elles méconnaissent les règles impératives de détermination du bénéfice distribuable. Cette décision, combinée aux arrêts rendus par les cours d’appel de Bordeaux, Versailles et Rouen, dessine un régime contentieux de la distribution des dividendes dont l’unité procède de la distinction fondamentale entre le contrôle de la légalité de la délibération elle-même et l’engagement de la responsabilité de l’associé ou du dirigeant qui en a abusé.

L’étude de cette construction prétorienne conduit à examiner, dans un premier temps, l’architecture légale qui gouverne la détermination du bénéfice distribuable et la compétence de l’assemblée générale, avant d’analyser, dans un second temps, le contentieux qui naît des distributions irrégulières, qu’elles résultent d’un abus de majorité dans l’affectation du résultat ou d’une fraude délibérée aux droits des créanciers.

I. L’architecture légale de la distribution des dividendes

A. Le bénéfice distribuable : une notion strictement encadrée par le Code de commerce

L’article L. 232-11 du Code de commerce définit avec précision l’assiette de la distribution : « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». Le texte ajoute que l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, à la condition que cette décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Une règle impérative complète ce dispositif : « hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

La chambre commerciale a rappelé le caractère impératif de ces dispositions dans un arrêt du 12 février 2025. La Cour y énonce que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin). En l’espèce, l’assemblée générale du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé l’affectation des bénéfices en report à nouveau. Une seconde assemblée, réunie le 3 juillet 2017, avait ensuite décidé la distribution de dividendes prélevés sur ce report à nouveau. La cour d’appel avait rejeté la demande en paiement des associés au motif que les capitaux propres étaient inférieurs au capital augmenté des réserves non distribuables. La Cour de cassation censure cette analyse : la délibération du 3 juillet 2017 encourt la nullité, car cette assemblée, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice suivant, ne pouvait décider la distribution, mais elle s’imposait aux associés tant que la nullité n’en avait pas été prononcée.

Cette solution consacre un principe de portée générale : « il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin). La chambre commerciale en déduit que, si la délibération irrégulière est annulable, elle produit néanmoins ses effets aussi longtemps que le juge ne l’a pas annulée. L’associé ne peut donc se soustraire unilatéralement à la force obligatoire d’une décision sociale, fût-elle contraire aux règles de détermination du bénéfice distribuable. Cette construction assure la sécurité juridique des flux financiers au sein de la société tout en réservant la sanction de l’irrégularité à l’action en nullité.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait application de ces principes dans une ordonnance de référé du 3 septembre 2025. Le juge des référés, saisi d’une demande d’interdiction de distribution de dividendes au sein d’une société holding, a constaté que « les distributions de dividendes opérées au cours des quatre exercices considérés l’ont été en conformité avec les dispositions de l’article L. 232-11 du code de commerce », avant de relever que « la dernière distribution de dividende a consommé la trésorerie de la société, et est même supérieure à la trésorerie disponible », caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite (TJ Strasbourg, réf. com., 3 sept. 2025, n° 25/00745). Le juge a également souligné que « la violation de ces règles ne saurait être justifiée par l’existence d’un LBO, le poids de la dette d’acquisition souscrite par la holding, et indirectement porté par la société cible, ne devant pas priver cette dernière d’une marge de manœuvre suffisante pour qu’elle puisse poursuivre son développement, sous peine de constituer un abus de bien social ». Cette précision est d’un intérêt pratique considérable pour la structuration des opérations de rachat à effet de levier.

B. La compétence de l’assemblée générale et le droit impératif de l’associé aux bénéfices

Aux termes de l’article L. 232-12 du Code de commerce, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Cette compétence exclusive de l’assemblée exclut que les statuts puissent imposer une distribution automatique du résultat, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 13 septembre 2017, au visa de l’article 1844-1 du Code civil.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a précisément appliqué cette règle à l’occasion d’un litige opposant deux associés d’une société civile d’exploitation agricole. L’un des associés détenait 188 parts sur 192 et invoquait une clause statutaire prévoyant l’affectation d’un tiers du résultat à l’associé minoritaire. La cour rappelle que « la clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique » (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075). La clause litigieuse ne méconnaît ni l’article 1844-1, lequel envisage la possibilité de partager les résultats dans une proportion différente des apports sans poser de règle impérative rapportant cette part à l’apport, ni l’article 1844, puisque le droit de vote de l’associé majoritaire n’est pas écarté.

La cour d’appel de Versailles écarte également le grief tiré de la prohibition des clauses léonines. L’article 1844-1 du Code civil dispose que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». En l’espèce, la cour constate que la clause partage « dans la même proportion la contribution de l’associée aux bénéfices et aux pertes », de sorte qu’elle n’est pas léonine. Par ailleurs, la cour juge que les clauses litigieuses, qui fixent seulement la répartition des dividendes entre les associés, ne sont pas contraires « aux exigences d’une bonne gestion sociale » et ne portent pas atteinte à l’intérêt social au sens de l’article 1833 du Code civil.

Cette décision illustre la dualité fondamentale qui traverse le droit de la distribution des dividendes. D’un côté, des règles impératives de fond qui encadrent la détermination du bénéfice distribuable et protègent l’intégrité du capital social. De l’autre, une grande liberté statutaire dans la répartition du résultat entre les associés, sous la seule réserve du respect des clauses léonines. L’articulation de ces deux régimes est à l’origine d’un contentieux nourri, que la jurisprudence récente contribue à clarifier.

II. Le contentieux de la distribution irrégulière des dividendes

A. L’abus de majorité comme vecteur de privation des dividendes

La décision de mise en réserve systématique du résultat constitue l’une des manifestations les plus répandues de l’abus de majorité en droit des sociétés. L’associé majoritaire, qui dispose du pouvoir d’imposer ses vues à l’assemblée générale, peut être tenté de priver durablement le minoritaire de tout dividende en affectant l’intégralité du bénéfice en réserves, sans que cette politique soit justifiée par l’intérêt social.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a confirmé le jugement ayant prononcé la nullité des résolutions d’affectation du résultat d’une SARL. L’assemblée générale du 21 mars 2022 avait décidé d’affecter en totalité le bénéfice de 99 711 euros au compte « autres réserves » et de porter la rémunération nette du gérant majoritaire de 12 000 à 48 000 euros par an. La cour relève que « l’augmentation de la rémunération du gérant, qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).

La cour d’appel de Bordeaux retient une motivation particulièrement rigoureuse sur le standard de caractérisation de l’abus de majorité, en énonçant qu’un abus de majorité suppose que « la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». S’agissant de la décision de mise en réserve, la cour constate que « l’associé majoritaire n’invoque aucune raison économique qui la justifierait » et que « l’invocation de projets d’investissements ou d’acquisition d’un autre fonds de commerce n’est en rien étayée par la production de pièces établissant de telles intentions ». La décision de mise en réserve, qui « s’ajoute à l’augmentation litigieuse de la rémunération du gérant, a nécessairement pour conséquence d’empêcher l’associée minoritaire de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession ». Ces deux critères, contrariété à l’intérêt social et intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, sont cumulatifs et doivent être caractérisés avec précision par le juge.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale. Par un arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation a renforcé les exigences de motivation pesant sur les juges du fond en censurant un arrêt de cour d’appel qui avait omis de caractériser précisément l’atteinte à l’intérêt social, rappelant que « l’existence d’un abus de majorité suppose que la décision litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». Or, ce double critère rejoint celui posé par la cour d’appel de Bordeaux, confirmant la rigueur du standard probatoire exigé.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 3 février 2026, avait également eu à connaître d’un abus de majorité dans la modification des clauses statutaires de répartition des bénéfices. La modification litigieuse ramenait les droits pécuniaires des associés à proportion du capital détenu, supprimant ainsi le droit au tiers du résultat antérieurement consenti à l’associée minoritaire. La cour juge que « la demanderesse ne démontre pas que la décision prise par l’assemblée générale de mesurer le droit aux résultats à la part détenue dans le capital est contraire à l’intérêt social » et qu’elle « n’emporte aucune rupture d’égalité entre les associés ». En conséquence, l’abus de majorité n’est pas caractérisé. Cette décision illustre la distinction entre la modification régulière des statuts, qui relève de la liberté des associés, et l’abus caractérisé dans l’affectation du résultat, qui suppose la démonstration d’une contrariété à l’intérêt social et d’une intention de nuire.

B. La distribution fautive constitutive d’une fraude aux droits des créanciers

Au-delà du contentieux interne entre associés, la distribution de dividendes peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant ou de l’associé unique à l’égard des tiers lorsque la distribution est intervenue dans des conditions frauduleuses. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a condamné un associé unique de SARL à indemniser les créanciers de la société sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en retenant que la distribution massive de dividendes avait été opérée dans le dessein de soustraire l’actif de la société à ses créanciers.

En l’espèce, le gérant associé unique d’une société de construction avait, après avoir eu connaissance des conclusions d’un expert judiciaire mettant en cause la responsabilité de la société pour des désordres de construction, procédé à deux distributions de dividendes pour un montant total de 1 042 857 euros. La cour d’appel de Rouen relève que « M. [I] a manifestement entendu soustraire à l’action des sociétés créancières l’essentiel des fonds dont disposait la société pour se les attribuer sous couvert d’une décision formellement conforme au droit des sociétés, à savoir la distribution de bénéfices » (CA Rouen, 4 déc. 2025, n° 24/00809). La cour qualifie ce comportement de « faute visant sciemment à priver les créanciers de la société de l’essentiel du patrimoine de leur débiteur qui constitue leur gage ».

Sur le fondement juridique de l’action, la cour d’appel de Rouen opère une distinction déterminante entre la responsabilité du dirigeant de droit et celle de l’associé. Les dispositions des articles L. 223-22 et L. 223-23 du Code de commerce, qui régissent la responsabilité du gérant de SARL à l’égard des tiers et soumettent cette action à une prescription triennale, ne sont applicables qu’au dirigeant de droit. L’associé qui procède à la distribution en sa qualité d’associé unique est, quant à lui, soumis au droit commun de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil, et la prescription applicable est celle de l’article 2224 du même code, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’agir. La cour précise que « la prescription de l’action diligentée par les sociétés créancières n’a commencé à courir que du jour où ces dernières ont eu connaissance de ces deux distributions ou auraient dû en avoir connaissance », dès lors que la déclaration de confidentialité des comptes avait interdit aux tiers de les consulter.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu à connaître du préjudice résultant d’une distribution de dividendes antérieure à une cession de droits sociaux. Dans un arrêt du 12 mars 2025, elle censure une cour d’appel qui avait accordé au cessionnaire une indemnisation égale au montant de la distribution dissimulée, sans rechercher si, informée de cette distribution, la cessionnaire aurait pu négocier une diminution du prix de cession. La Cour rappelle que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460). Cette solution, qui applique à la distribution dissimulée de dividendes le mécanisme classique de la perte de chance, encadre strictement l’évaluation du préjudice indemnisable.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans l’ordonnance de référé du 3 septembre 2025 déjà citée, a également abordé la question des prélèvements de trésorerie au sein d’un groupe de sociétés. Le juge retient que « cette centralisation de la trésorerie ne doit pas avoir pour conséquence de créer un déséquilibre entre les intérêts des sociétés participantes, sous peine de constituer un abus de bien social », lequel est caractérisé dès lors qu’il n’est pas possible de caractériser l’existence d’un intérêt du groupe, que le concours financier est dépourvu de contrepartie et que l’engagement dépasse les possibilités financières de la société qui en supporte la charge. En conséquence, il fait interdiction à la société holding de procéder à tout nouveau prélèvement dans la filiale, tout en déclarant irrecevable la demande de restitution en référé, la société holding bénéficiant d’une procédure de sauvegarde et les prélèvements opérés constituant une créance relevant de la compétence du juge de la procédure collective.

Conclusion

La construction prétorienne qui se dégage des décisions rendues par la chambre commerciale et les cours d’appel en 2025 et 2026 dessine un régime contentieux de la distribution des dividendes qui repose sur une distinction fondamentale. La légalité de la délibération sociale s’apprécie au regard des règles impératives de détermination du bénéfice distribuable, dont le caractère d’ordre public interdit aux associés d’y déroger conventionnellement. Mais aussi longtemps que la nullité n’en a pas été prononcée, cette délibération s’impose aux associés, ce qui garantit la sécurité juridique des flux financiers internes à la société. La responsabilité personnelle du dirigeant ou de l’associé qui a abusé de la distribution peut, quant à elle, être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, avec une prescription quinquennale lorsque l’intéressé n’est plus dirigeant de droit. Entre ces deux pôles, le contentieux de l’abus de majorité offre au juge les instruments d’un contrôle concret de l’affectation du résultat, qui préserve les droits du minoritaire sans entraver la liberté de gestion de la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».