Les clauses attributives de juridiction constituent un instrument quotidien de la pratique des affaires. Insérées dans les conditions générales de vente, les statuts de sociétés, les contrats-cadres de distribution ou les protocoles d’accord, elles désignent par avance la juridiction qui connaîtra des litiges éventuels entre les parties. Leur régime, gouverné par l’article 48 du code de procédure civile, subordonne leur validité à deux conditions cumulatives : qu’elles aient été convenues entre commerçants et qu’elles soient spécifiées de façon très apparente. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, entre 2023 et 2026, a précisé la portée de ces conditions tout en étendant le spectre de leur opposabilité au-delà des seuls signataires du contrat. Cet article propose une analyse de l’encadrement prétorien contemporain de ces clauses, en distinguant les conditions de leur validité (I) des règles gouvernant leur opposabilité (II).
I. La validité des clauses attributives de juridiction : les conditions cumulatives de l’article 48 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Ce texte, qui écarte le principe posé par l’article 42 du code de procédure civile selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, pose deux exigences dont la jurisprudence contemporaine affine le contenu.
A. L’exigence de la qualité de commerçant des parties
La première condition de l’article 48 du code de procédure civile tient à la qualité des contractants : la clause n’est valable que si elle a été conclue « entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ». La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré une conséquence remarquable dans un arrêt du 3 juillet 2024, en jugeant que la clause attributive de compétence « fait partie de l’économie de la convention » et, à ce titre, est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits du créancier commerçant (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin). La Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait déclaré la clause inopposable au factor au motif qu’il n’était pas partie au contrat-cadre de coopération commerciale. Le raisonnement est le suivant : dès lors que la créance est née d’un contrat entre commerçants et que la clause y était régulièrement insérée, le subrogé dans les droits du créancier en supporte les effets, même s’il n’a pas lui-même la qualité de commerçant.
La rigueur de cette exigence a en revanche été illustrée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 avril 2026. En l’espèce, une clause attributive de juridiction figurait dans des contrats de garantie autonome à première demande conclus entre une société commerciale et la masse des obligataires. La cour d’appel relève que « la masse des obligataires n’a pas la qualité de commerçante, et l’activité des parties ne caractérisait pas en l’espèce l’exécution d’actes de commerce ; de sorte que la clause attributive de juridiction est, de ce premier chef, réputée non écrite » (CA Bordeaux, 28 avril 2026, n° 26/00441). La cour précise qu’il est indifférent que le représentant de la masse, en l’occurrence une SAS, ait lui-même la qualité de commerçant : ce qui importe est la qualité des parties à l’acte litigieux. Cette solution invite à une vigilance particulière dans les montages faisant intervenir des entités dépourvues de la qualité de commerçant, telles que les masses d’obligataires, les sociétés civiles ou les associations.
La même exigence a conduit la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 janvier 2025, à réputer non écrite une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de recouvrement de créances conclu entre un office public de l’habitat (OPH) et une société commerciale. La cour relève que l’OPH, bien qu’étant un établissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au registre du commerce et des sociétés, « exerce une activité de nature civile et n’a pas la qualité de commerçante, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés étant indifférente ». Les deux parties n’étant pas toutes deux commerçantes, la condition de l’article 48 fait défaut et la clause est réputée non écrite (CA Paris, 16 janvier 2025, n° 24/09035). Cette décision rappelle utilement que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne confère pas, à elle seule, la qualité de commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce : elle n’est qu’une présomption simple, susceptible d’être renversée par la preuve que l’activité exercée est de nature civile.
L’arrêt parisien du 16 janvier 2025 illustre par ailleurs la problématique de l’acte mixte — acte commercial pour une partie, civil pour l’autre — et ses conséquences sur l’option de compétence. En droit français, lorsqu’un acte est mixte, le demandeur non commerçant bénéficie d’une option de compétence pour saisir à son choix le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce. En revanche, le demandeur commerçant assignant un défendeur non commerçant pour un acte qui n’est pas commercial à l’égard de ce dernier doit saisir le tribunal judiciaire. La cour d’appel de Paris en tire la conséquence que la société Consensus, commerçante, assignant l’OPH, non commerçante, « pour un acte non commercial », devait l’assigner devant le tribunal judiciaire. Cette articulation entre compétence matérielle et compétence territoriale conventionnelle rappelle que la clause attributive de juridiction ne saurait contourner les règles d’attribution de compétence entre ordres de juridictions, et qu’en présence d’un acte mixte, la voie du tribunal judiciaire s’impose au demandeur commerçant.
En pratique, ces décisions invitent le rédacteur de contrat à une vérification systématique de la qualité de commerçant du cocontractant avant l’insertion d’une clause attributive de juridiction. Les sociétés civiles — y compris les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles de moyens, les sociétés civiles professionnelles —, les associations, les groupements d’intérêt économique, les établissements publics et, plus généralement, toute personne morale dont l’objet social n’est pas l’accomplissement d’actes de commerce par nature au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce, ne satisfont pas à la première condition de l’article 48 du code de procédure civile. La jurisprudence bordelaise du 28 avril 2026, en visant la masse des obligataires, et l’arrêt parisien du 16 janvier 2025, en visant l’office public de l’habitat, confirment l’acuité de cette vigilance.
Par ailleurs, l’article L. 721-3 du code de commerce rappelle que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. La compétence matérielle du tribunal de commerce et la compétence territoriale conventionnelle sont ainsi étroitement liées dans l’architecture du contentieux commercial.
B. Le caractère très apparent de la clause dans l’engagement
La seconde condition de l’article 48 tient à la forme de la clause, qui doit être « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». La cour d’appel de Versailles en a livré une application éclairante dans un arrêt du 19 mai 2026, à propos d’une clause figurant aux statuts d’une société coopérative. La clause était précédée du titre « ARTICLE 44 — CONTESTATIONS », rédigé en gras et en majuscules, et contenue dans une typographie parfaitement lisible, identique à celle de toutes les autres stipulations des statuts. La cour juge que cette clause « doit ainsi être considérée comme spécifiée de façon très apparente au sens de l’article 48 du code de procédure civile » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/06461). Elle rappelle au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que « le caractère très apparent d’une clause ne peut qu’être souverainement apprécié par les juges du fond » et qu’une clause est considérée comme telle lorsqu’elle est « libellée de manière aisément lisible » au regard de sa présentation et de la typographie utilisée.
À l’inverse, dans l’arrêt bordelais du 28 avril 2026 précité, la cour d’appel a sanctionné une clause dont le contenu n’était « pas spécifié de manière très apparente puisque la typographie utilisée, en caractères maigres, est de même taille et de même police que celle des autres articles, sans encadré, et avec un titre de paragraphe (DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE) lui aussi identiques aux titres des autres paragraphes, de sorte que l’attention du lecteur n’était pas spécialement attirée par cette stipulation, insérée en fin d’engagement » (CA Bordeaux, 28 avril 2026, n° 26/00441). Cette motivation détaille les indices que le juge du fond prend en considération pour apprécier le caractère apparent : la police de caractères, la taille, la présence ou l’absence d’un encadré, la mise en évidence du titre, la localisation de la clause dans le corps du contrat. La solution est d’autant plus remarquable que la cour retient cumulativement deux motifs de nullité : le défaut de qualité de commerçant et l’absence de caractère apparent, ce qui témoigne de la rigueur du contrôle exercé.
La cour d’appel de Paris a pareillement sanctionné, dans un arrêt du 5 juin 2023, une clause d’attribution de compétence insérée en avant-dernier paragraphe des conditions générales d’un contrat de crédit-bail. La clause était rédigée, « comme l’ensemble des clauses, en petits caractères » et ne figurait « pas, en outre, dans les conditions particulières ni dans aucun autre document contractuel ». La cour en déduit que la clause « ne figure donc pas au contrat de façon très apparente et ne répond pas, dès lors, aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile » (CA Paris, 5 juin 2023, n° 22/12153). Cette décision met en lumière l’importance du support contractuel : il ne suffit pas que la clause soit lisible dans l’absolu ; encore faut-il qu’elle soit reproduite dans le corps du contrat liant les parties. Une clause cantonnée aux conditions générales, sans rappel dans les conditions particulières signées par le cocontractant, s’expose à une fragilité accrue.
De ces enseignements jurisprudentiels se dégagent plusieurs recommandations pratiques pour le rédacteur de contrat. La clause attributive de juridiction gagne à figurer au sein des conditions particulières — et non des seules conditions générales —, sous un titre rédigé en lettres capitales et en gras (par exemple : « ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE TERRITORIALE » ou « JURIDICTION COMPÉTENTE »). Sa typographie doit se distinguer du corps du texte par une police de taille supérieure, un interlignage aéré et, dans l’idéal, un encadré. Il est prudent de la placer en début de contrat ou dans un article dédié, plutôt qu’en fin d’acte parmi les stipulations diverses, où l’attention du lecteur est moins soutenue. Enfin, dans les contrats d’adhésion ou les contrats conclus par voie électronique, la clause doit apparaître de manière ostensible au moment de la souscription, par exemple dans une case à cocher spécifique rappelant la juridiction désignée. Ces précautions formelles, bien que relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, constituent un faisceau d’indices convergent vers la reconnaissance du caractère très apparent de la clause.
La jurisprudence de la Cour de cassation, rappelée par l’arrêt versaillais, fournit une grille de lecture désormais stabilisée. Ont été jugées inefficaces les clauses « reproduites à des endroits inhabituels, imprimées verticalement et en petits caractères » (Com., 16 novembre 1983, Bulletin n° 313), ou les clauses « rédigées en petits caractères, noyés au milieu d’autres ou imprimés d’une couleur peu lisible » (2e Civ., 7 juin 2012, n° 11-13.105). En revanche, le simple fait qu’une clause figure dans un contrat d’adhésion ou dans des conditions générales ne suffit pas à la priver de son caractère apparent, pourvu que sa présentation matérielle attire suffisamment l’attention du cocontractant.
II. L’opposabilité de la clause : le rayonnement et les limites
Lorsque les conditions de l’article 48 sont réunies, la clause produit un effet obligatoire qui dépasse parfois la sphère des seuls signataires du contrat. La notion d’économie de la convention, consacrée par la chambre commerciale, étend le spectre de l’opposabilité, tandis que la faculté de renonciation en constitue un tempérament significatif.
A. L’opposabilité élargie : la clause comme élément de l’économie du contrat
L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024 consacre une conception extensive de l’opposabilité de la clause attributive de juridiction. En énonçant que la clause « fait partie de l’économie de la convention », la Cour de cassation confère à cette stipulation une nature particulière au sein du contrat. La clause ne constitue pas un simple accessoire procédural ; elle participe de l’équilibre contractuel voulu par les parties. Il en résulte que tout tiers qui se prévaut des droits nés de ce contrat — en l’occurrence l’affactureur subrogé — doit également en supporter les charges procédurales, au nombre desquelles figure la désignation conventionnelle du tribunal compétent.
Cette solution s’inscrit dans la lignée de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 1103 du code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La subrogation conventionnelle, régie par l’article 1250, 1°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, transmet au subrogé les droits et actions du subrogeant, mais aussi les limitations qui les grèvent. La chambre commerciale applique rigoureusement ce principe en jugeant que l’affactureur « était lié par la clause attributive de compétence » dès lors qu’il agissait en paiement de créances nées d’un contrat qui en était porteur. Cette jurisprudence est d’un intérêt pratique considérable pour les opérations d’affacturage, de cession de créances ou de transmission de contrats, dans lesquelles la clause attributive de juridiction doit être prise en compte comme un élément structurant de l’opération.
Au-delà de la subrogation, la transmission conventionnelle du contrat — qu’il s’agisse d’une cession de contrat régie par l’article 1216 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 — emporte transmission au cessionnaire des droits et obligations du cédé, y compris la clause attributive de juridiction qui y est attachée. De même, en cas de fusion-absorption ou de transmission universelle de patrimoine, la société absorbante ou bénéficiaire du transfert recueille l’intégralité du patrimoine de la société absorbée, incluant les contrats en cours et les clauses qui les gouvernent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a logiquement jugé que la clause attributive de compétence, stipulée dans un contrat conclu entre sociétés commerciales, est opposable à la société venant aux droits de l’une des parties par l’effet d’une fusion-absorption. Ces hypothèses, fréquentes dans la vie des groupes de sociétés, confirment que la clause attributive de juridiction, loin d’être une stipulation procédurale accessoire, constitue un élément du contrat dont le sort est lié à celui de l’ensemble contractuel auquel elle se rattache.
La question de l’opposabilité de la clause au tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui a donné lieu, en droit international, à un renvoi préjudiciel remarqué de la première chambre civile de la Cour de cassation devant la Cour de justice de l’Union européenne. Dans un arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a interrogé la CJUE sur l’interprétation de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, et notamment sur le point de savoir si le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, qui n’est pas nommément désigné au contrat, peut invoquer la clause attributive de juridiction qui y figure (Cass. 1re civ., 9 octobre 2024, n° 22-22.015, Publié au Bulletin). Les quatre questions préjudicielles posées à la CJUE témoignent de la tension entre le principe d’interprétation stricte des clauses attributives de juridiction, inhérent au droit de l’Union, et la reconnaissance d’un droit propre et direct au bénéfice du tiers bénéficiaire, telle que l’admet le droit français de la stipulation pour autrui. La réponse que la CJUE apportera à ces questions aura des incidences pratiques majeures pour les opérations de LBO internationales et les pactes d’actionnaires comportant des mécanismes d’intéressement de dirigeants, en clarifiant la portée extraterritoriale des clauses attributives de juridiction insérées dans des contrats régis par le droit français.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a rappelé dans son arrêt du 19 mai 2026 que l’adhésion aux statuts d’une société coopérative emporte acceptation de la clause attributive de juridiction qui y figure. La cour relève que « par bulletin du 19 juin 2017, la société a souscrit à une action de cette coopérative, déclarant avoir pris connaissance de ses statuts. De là résulte que la société avait adhéré aux statuts de la coopérative, dont elle avait une parfaite connaissance » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/06461). Cette solution éclaire le régime des clauses insérées dans les actes de nature sociétaire, dont l’opposabilité est facilitée par le caractère contractuel du lien unissant l’associé à la société.
B. La renonciation à la clause : un tempérament au service de la partie bénéficiaire
La validité de la clause n’en interdit pas la renonciation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a rappelé un principe constant de la Cour de cassation : « la partie dans le seul intérêt de laquelle une clause attributive de compétence a été stipulée a la faculté d’y renoncer nonobstant l’opposition de sa cocontractante », tandis qu’« inversement, si la clause a été stipulée dans l’intérêt commun des parties, cette renonciation n’est pas possible » (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 25/01331). En l’espèce, la clause désignait le tribunal du lieu du siège social du cessionnaire du contrat de location financière. La cour a estimé que cette clause « ne peut être considérée que comme stipulée dans le seul intérêt du loueur ou du cessionnaire du contrat de location, à qui elle réserve la commodité de plaider au lieu de son siège social ».
Cette motivation est instructive à deux titres. Elle rappelle d’abord qu’il appartient au juge de qualifier l’intérêt auquel répond la clause : intérêt exclusif d’une partie ou intérêt commun. La distinction est lourde de conséquences, puisque seule la première hypothèse autorise la renonciation unilatérale. Elle offre ensuite un critère pratique d’identification de l’intérêt exclusif : la commodité procédurale réservée à une seule partie, en l’absence de tout avantage réciproque pour le cocontractant. L’opportunité de faire juger des affaires similaires au même endroit, invoquée par l’intimée, n’a pas été retenue comme caractérisant un intérêt commun : la cour relève qu’elle « ne peut être considérée comme ayant été envisagée par le locataire au jour de la conclusion du contrat ».
La qualification de l’intérêt auquel répond la clause est donc déterminante et la jurisprudence fournit des indices opératoires pour l’établir. La clause est réputée stipulée dans l’intérêt commun des parties lorsqu’elle désigne le lieu où le contrat est exécuté, le lieu de situation de l’immeuble objet du contrat, ou plus généralement lorsqu’elle présente un avantage réciproque pour les deux parties — par exemple en fixant un for de compétence unique pour l’ensemble des litiges pouvant naître d’une même opération complexe. À l’inverse, lorsque la clause désigne le tribunal du siège social d’une seule des parties sans aucune contrepartie procédurale pour l’autre, la jurisprudence y voit un indice fort d’un intérêt exclusif. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 9 septembre 2025, a précisé que la simple commodité de faire juger des affaires similaires au même endroit, invoquée a posteriori, ne peut être considérée comme ayant été envisagée par le cocontractant au jour de la conclusion du contrat : ce critère subjectif, tiré de la commune intention des parties, constitue un garde-fou contre les tentatives d’extension de la notion d’intérêt commun.
En pratique, pour une partie qui entend se réserver la faculté de renonciation, il est recommandé de formuler la clause en termes asymétriques — par exemple : « tous les litiges seront portés devant le tribunal de commerce de [lieu du siège du stipulant], au choix de ce dernier ». À l’inverse, une partie qui souhaite garantir la stabilité du for désigné veillera à ce que la clause soit rédigée en termes réciproques, ou à ce que le contrat comporte une stipulation expresse prohibant la renonciation unilatérale. La vigilance s’impose avec une acuité particulière dans les contrats de location financière, de distribution et de franchise, où les clauses attributives de juridiction sont fréquemment insérées dans l’intérêt prépondérant du bailleur, du fournisseur ou du franchiseur.
Cette jurisprudence, qui trouve son fondement dans deux arrêts publiés de la Cour de cassation (2e Civ., 1er avril 1981, n° 79-15.762 ; 1re Civ., 14 juin 2016, n° 15-11.338), conserve toute son actualité. Elle permet à la partie bénéficiaire de renoncer à la clause pour assigner selon le droit commun de l’article 42 du code de procédure civile, au lieu du siège du défendeur, lorsque cette stratégie procédurale lui paraît plus opportune. La renonciation n’a pas à être expresse : le seul fait d’assigner devant une juridiction autre que celle désignée par la clause suffit à la caractériser, lorsque la clause était stipulée dans l’intérêt exclusif du demandeur.
Conclusion
La période 2023-2026 témoigne d’un encadrement prétorien exigeant des clauses attributives de juridiction en droit commercial. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel articulent avec rigueur les deux conditions cumulatives de l’article 48 du code de procédure civile — la qualité de commerçant des parties et le caractère très apparent de la clause — et délimitent avec précision le cercle des personnes auxquelles la clause est opposable. L’arrêt du 3 juillet 2024, en consacrant la notion d’économie de la convention, étend l’opposabilité au-delà des signataires du contrat, tandis que la jurisprudence relative à la renonciation préserve la liberté procédurale de la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la clause a été stipulée. La rédaction des clauses attributives de juridiction appelle, en pratique, une attention soutenue à leur présentation matérielle autant qu’à la qualité des parties à l’acte, sous peine d’être privées d’effet. Dans un contexte où les opérations économiques mobilisent des chaînes contractuelles de plus en plus complexes — affacturage, cessions de créances, garanties autonomes, sous-traitance en cascade —, la maîtrise de ces règles de validité et d’opposabilité constitue un enjeu contentieux de premier ordre pour les entreprises et leurs conseils.
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