Le parasitisme économique occupe, en droit de la propriété intellectuelle, une place singulière. Il ne sanctionne pas l’atteinte à un droit privatif — marque, brevet, droit d’auteur — mais l’appropriation indue de la valeur économique créée par autrui. Ce fondement, dégagé par la jurisprudence sur le terrain de la responsabilité délictuelle, constitue une arme procédurale redoutable pour les entreprises dont les créations, concepts ou investissements ne bénéficient pas d’une protection par un titre de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours, entre 2023 et 2026, par une série d’arrêts publiés qui en renforcent l’autonomie tout en en resserrant les conditions. L’exigence centrale, constamment rappelée, est celle de la valeur économique individualisée : celui qui invoque le parasitisme doit démontrer l’existence d’une telle valeur, fruit d’efforts et d’investissements identifiables, et établir la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour en tirer profit sans bourse délier. Cette construction prétorienne, qui distingue désormais nettement l’action en parasitisme de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale, appelle une analyse en deux temps : celui de la caractérisation du parasitisme, d’abord, autour de l’exigence de valeur économique individualisée (I), puis celui de son autonomie procédurale et indemnitaire, qui s’affirme avec force dans les décisions les plus récentes (II).
I. La caractérisation du parasitisme économique : l’exigence d’une valeur économique individualisée
A. L’identification de la valeur économique individualisée, condition première de l’action
Le parasitisme économique se définit, selon une formule constante de la chambre commerciale, comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, forgée par l’arrêt fondateur du 27 juin 1995 et constamment réaffirmée depuis, suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, d’une part, et la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, d’autre part.
L’arrêt rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport) dans l’affaire opposant la société Maisons du Monde aux sociétés Auchan constitue, à cet égard, un arrêt de principe dont la motivation est reprise et amplifiée par les décisions ultérieures. La chambre commerciale y énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Elle ajoute, dans une formule qui circonscrit avec précision le domaine de l’action, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La cour d’appel de renvoi avait en l’espèce constaté que la toile « Pub 50’s » commercialisée par Maisons du Monde n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de l’univers de sa marque, qu’elle n’avait pas été déclinée sur d’autres produits et qu’elle constituait « une combinaison banale d’images préexistantes ». La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi, jugeant qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’était établie par la demanderesse (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
Cette exigence de valeur économique individualisée a été réaffirmée avec une particulière netteté dans l’arrêt Aromax du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002). La chambre commerciale y censure une cour d’appel pour avoir retenu la responsabilité pour parasitisme d’une société ayant utilisé, pour ses exportations vers la Corée, la même référence commerciale que sa concurrente afin de bénéficier du certificat sanitaire précédemment obtenu par celle-ci. La Cour juge que la simple référence « ARX/81503 », identifiant un arôme de cacao, ne caractérise pas la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée. Elle rappelle en outre, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » et sanctionne l’inversion de la charge de la preuve à laquelle s’était livrée la cour d’appel en reprochant au défendeur de ne pas démontrer qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002).
Le demandeur à l’action en parasitisme doit donc identifier avec précision l’investissement ou l’effort dont il revendique la protection. Il ne saurait se borner à invoquer l’ancienneté de son activité, le succès commercial de ses produits ou la simple reprise d’un concept : la valeur économique alléguée doit être concrète, identifiable, et résulter d’efforts humains, financiers ou intellectuels qui excèdent le simple exercice normal d’une activité commerciale. La chambre commerciale l’a encore rappelé le 4 juin 2025 dans l’affaire Veuve Clicquot (pourvoi n° 24-11.507), où elle approuve les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme après avoir constaté que les manchons recouvrant les bouteilles de vin pétillant, la représentation de verres à cocktail et autres éléments visuels litigieux étaient « des éléments descriptifs, banals et usuels » relevant des codes du marché émergent des vins destinés à la préparation de cocktails. La Cour retient en outre que la société poursuivie avait lancé sa bouteille en même temps que la campagne publicitaire de la demanderesse, et non postérieurement, ce qui excluait toute intention de s’inscrire dans son sillage (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507).
B. L’appréciation globale du comportement parasitaire et la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
La seconde condition du parasitisme économique réside dans la démonstration, par le demandeur, de la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. Cette composante intentionnelle, qui distingue le parasitisme de la simple coïncidence ou de l’inspiration légitime, a fait l’objet de précisions importantes dans la période récente, tant sur le plan de la méthode d’appréciation que sur celui de la charge de la preuve.
L’arrêt Cartier du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin) illustre de manière topique l’office du juge dans l’appréciation de cette volonté. La société Cartier reprochait à Louis Vuitton d’avoir, avec sa collection « Color Blossom » de bijoux à motif quadrilobé, parasité la collection « Alhambra » exploitée depuis 1968. La cour d’appel de Paris avait écarté le parasitisme après avoir relevé que le motif quadrilobé de Vuitton était la déclinaison de la fleur qui apparaît dans sa toile monogrammée depuis 1896, que l’usage de pierres semi-précieuses cerclées de métal précieux répondait aux tendances du moment, et que les ressemblances entre les deux collections résultaient de la convergence des pratiques du marché de la joaillerie. La chambre commerciale approuve cette analyse et énonce un principe méthodologique essentiel : « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ». De ces constatations, la cour d’appel avait pu déduire que Vuitton « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage » de Cartier (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Cette décision confirme que l’appréciation globale ne dispense pas le juge d’examiner séparément chacun des éléments invoqués avant de les appréhender dans leur ensemble — méthode que la Cour valide expressément au considérant 13 après avoir relevé que « la cour d’appel, qui, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et qui n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections, a pu déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage ».
La volonté de se placer dans le sillage d’autrui est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation n’exerce sur ce point qu’un contrôle de motivation, vérifiant que les juges ont recherché cette intention sans la déduire de motifs impropres. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) est à cet égard éclairant. La chambre commerciale y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que la montre « Radiomir », produit de haute horlogerie à 5 000 euros, et la montre « Augarde », produit fantaisie à 149 euros, étaient destinées à des clientèles différentes. La Cour énonce que ce motif est impropre à exclure l’intention de se placer dans le sillage, « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Par cette affirmation, la chambre commerciale consacre l’autonomie du parasitisme par rapport au droit de la concurrence déloyale, qui suppose traditionnellement une situation de concurrence, directe ou indirecte, entre les parties au litige. Cette distinction est capitale : l’auteur du parasitisme n’a pas besoin d’être un concurrent de la victime ; il suffit qu’il ait cherché à tirer profit, sans contrepartie, d’une valeur économique créée par autrui.
Il appartient enfin de relever que la preuve de cette volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui incombe exclusivement au demandeur. L’arrêt Aromax l’a rappelé avec force en censurant la cour d’appel de Grenoble qui avait inversé la charge de la preuve. La chambre commerciale y énonce, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». Le parasitisme ne se présume pas : il doit être démontré, élément par élément, par celui qui s’en prévaut.
II. L’autonomie procédurale et indemnitaire de l’action en parasitisme
A. La recevabilité de l’action en parasitisme pour la première fois en appel après rejet de l’action en contrefaçon
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 constitue, sur le terrain procédural, l’apport le plus significatif de la période récente. La question posée à la chambre commerciale était la suivante : la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon — rejetée pour défaut de droit privatif — peut-elle former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme reposant sur les mêmes faits ? La réponse, longuement motivée, est affirmative et procède d’une évolution jurisprudentielle assumée.
La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure : « la chambre commerciale juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». Puis elle expose l’état du droit positif, fait de strates jurisprudentielles successives : l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, d’une part, et la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques après rejet de l’action en contrefaçon, d’autre part. De cette combinaison, la Cour déduit que « ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ». Il apparaît donc, selon la formule employée par la Cour elle-même, « nécessaire de retenir désormais » une solution nouvelle.
La chambre commerciale énonce alors le principe nouveau : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Elle en tire la conséquence pratique : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
Ce revirement, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), consacre une conception large de l’identité de fins entre les actions en propriété intellectuelle. Il offre aux justiciables une sécurité procédurale accrue : le titulaire de droits privatifs qui échoue à les établir en première instance conserve la possibilité d’invoquer le parasitisme en appel, sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle vaut même lorsque la cour d’appel a constaté que le produit du demandeur — en l’espèce la montre « Radiomir » — constitue une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements. La censure est également prononcée sur le fond, la Cour reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté le parasitisme par un motif impropre à exclure « l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier ».
B. L’évaluation du préjudice parasitaire : l’avantage indu et la distinction du préjudice économique et moral
L’arrêt UberPop du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin) apporte une contribution décisive à la théorie de l’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. La chambre commerciale y affine la méthode dite de l’avantage indu, dégagée par son arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié), pour en tracer les limites avec une précision inédite.
La Cour rappelle d’abord le principe directeur : « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût ». Pour ces dernières pratiques, les effets en termes de trouble économique sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, « sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». La méthode de l’avantage indu autorise donc le juge à évaluer le préjudice en prenant en considération l’avantage que s’est octroyé l’auteur des actes déloyaux, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties. La Cour précise que « cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122).
Mais la Cour assortit cette méthode d’une limite fondamentale, qui en constitue l’apport le plus novateur : « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Appliquant ce principe au litige opposant des chauffeurs de taxi à la société Uber France, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait alloué des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique, alors qu’il résultait de ses propres constatations que « le développement des services Uber, dont UberPop, a contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi, laquelle a connu une croissance de son chiffre d’affaires total depuis 2007, sans infléchissement pendant la période de mise en service d’UberPop, et que, pendant cette période, les chauffeurs de taxi artisans n’ont pas subi de baisse de chiffre d’affaires ». La cour d’appel, qui avait fondé sa décision sur l’atteinte causée au marché et l’avantage indu résultant de la rupture d’égalité concurrentielle, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations : en l’absence de préjudice économique démontré, seule la réparation du préjudice moral pouvait être allouée.
Cette distinction entre préjudice économique et préjudice moral en matière de parasitisme est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que le demandeur qui ne parvient pas à démontrer une perte effective, un manque à gagner ou une perte de chance de gain ne peut prétendre qu’à la réparation d’un préjudice moral, dont le quantum est nécessairement plus modeste. L’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes ne constitue pas, en lui-même, un préjudice réparable : il n’est qu’une méthode d’évaluation du préjudice économique, subordonnée à la démonstration préalable de l’existence de celui-ci. La Cour rappelle à cet égard que « cette méthode ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » et qu’elle a pour seul objet de « faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice ». En l’absence de tout préjudice économique, fût-ce sous la forme d’une perte de chance, le préjudice moral est irréfragablement présumé et constitue le seul chef de préjudice réparable. Cette construction, qui distingue selon la nature des pratiques en cause — détournement de clientèle ou désorganisation d’une part, parasitisme d’efforts ou violation de réglementation d’autre part — et selon la preuve rapportée par les parties, offre désormais une grille de lecture cohérente pour l’évaluation du préjudice concurrentiel.
Conclusion
La période 2023-2026 aura marqué une étape décisive dans la construction du régime juridique du parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’exigence de valeur économique individualisée, érigée en condition première de l’action, impose au demandeur un effort probatoire rigoureux que ne saurait suppléer la simple invocation de la longévité ou du succès commercial d’un produit. La volonté de se placer dans le sillage d’autrui, appréciée globalement mais souverainement par les juges du fond, doit être démontrée, non présumée, le demandeur supportant intégralement la charge de cette preuve. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en consacrant la recevabilité pour la première fois en appel de l’action en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon, et en rappelant que le parasitisme peut être invoqué en dehors de tout rapport de concurrence, renforce l’autonomie de ce fondement par rapport au droit des marques et à la concurrence déloyale. L’arrêt UberPop, quant à lui, en précisant les conditions dans lesquelles le préjudice économique peut être évalué par référence à l’avantage indu, et en réservant l’hypothèse où seul un préjudice moral irréfragablement présumé est constitué, apporte aux praticiens une grille d’évaluation du quantum indemnitaire à la fois plus prévisible et plus rigoureuse. Par ces décisions, la chambre commerciale confirme que le parasitisme économique est une voie de droit pleinement autonome, dont la rigueur des conditions d’engagement est la contrepartie d’une protection étendue à toutes les valeurs économiques non couvertes par un droit privatif.
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