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L’extension d’objet dans les brevets divisionnaires : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation au prisme des arrêts Nintendo et Medtrum (2025-2026)

Le contentieux de la validité des brevets européens connaît, depuis l’entrée en vigueur de la juridiction unifiée du brevet, une recomposition profonde qui n’épargne pas les juridictions nationales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en sa qualité de juge de la validité de la partie française des brevets européens, a rendu en l’espace de quelques mois deux décisions qui précisent avec une netteté inédite les standards applicables au contrôle de l’extension d’objet dans les demandes divisionnaires. L’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025, rendu sous le visa des articles 123, paragraphe 2, et 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), et l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, dessinent ensemble une grille d’analyse qui renforce la sécurité juridique des déposants tout en préservant l’intégrité du système européen des brevets.

L’extension d’objet, prohibée par l’article 123, paragraphe 2, de la CBE et sanctionnée par la nullité du brevet sur le fondement de l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la même convention, constitue l’un des motifs de nullité les plus redoutés des titulaires de brevets divisionnaires. La modification d’une revendication en cours de procédure de délivrance ne doit pas avoir pour effet d’étendre la protection conférée au-delà de ce que la demande initiale divulguait à la personne du métier. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation affine les contours de ce standard en deux temps : elle clarifie d’abord le test matériel de la divulgation directe et sans ambiguïté (I), avant d’ériger la personne du métier en véritable clé de voûte du contrôle juridictionnel (II).

I. Le standard matériel de l’extension d’objet : entre convergence européenne et précision prétorienne

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique de manière constante le test de la divulgation directe et sans ambiguïté issu de la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets. Les deux arrêts de décembre 2025 et janvier 2026 en rappellent les termes exacts avant d’en préciser les conséquences contentieuses, dessinant un standard dont la rigueur n’exclut pas une certaine souplesse d’appréciation.

A. Le test de la divulgation directe et sans ambiguïté : un standard européen repris par la Cour de cassation

L’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025 énonce, dans une formulation qui sera reprise quasiment à l’identique par l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, le principe directeur du contrôle de l’extension d’objet. La chambre commerciale y rappelle qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462).

Ce considérant de principe est immédiatement complété par une précision essentielle relative à la généralisation intermédiaire, notion centrale du contentieux des brevets divisionnaires. La Cour de cassation pose que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). L’introduction du critère du lien structurel et fonctionnel entre les caractéristiques constitue un apport majeur de cette jurisprudence, en ce qu’il offre aux juges du fond un outil d’analyse concret, distinct du seul test de la divulgation implicite.

Le fondement légal de ce contrôle est double. D’une part, l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément aux motifs de nullité énumérés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Selon ce texte, « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich » (art. L. 614-12 CPI). D’autre part, l’article 123, paragraphe 2, de la même Convention prohibe toute modification ayant pour effet d’étendre l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Ces deux dispositions, combinées, forment l’assise textuelle du contrôle opéré par le juge national.

L’arrêt Nintendo illustre de manière éclairante l’application concrète de ce standard. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait annulé la partie française du brevet européen EP 1 854 518 de la société Nintendo, relatif au contrôleur de la console Wii, au motif que l’ajout du capteur d’accélération dans la revendication 1 constituait une généralisation intermédiaire inadmissible. Les juges du fond avaient considéré que le capteur d’accélération et le processeur formaient une combinaison indissociable dans la demande antérieure. La Cour de cassation censure cette analyse au double visa de la dénaturation et du défaut de base légale.

Sur le premier point, la Cour relève que le paragraphe [0098] de la demande antérieure « précise que « le capteur d’accélération 68 peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur) » », de sorte que « cette demande ne peut être lue comme le liant inextricablement au processeur 66 » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). En d’autres termes, la cour d’appel avait ajouté à la demande une limitation technique qu’elle ne contenait pas. Cette censure pour dénaturation rappelle avec force que le juge ne saurait interpréter le contenu de la demande antérieure de manière plus restrictive que ne le ferait la personne du métier.

Sur le second point, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir défini la personne du métier ni recherché si, pour cette personne, « le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur, de sorte que, si tel était le cas, il ne serait alors pas nécessaire de préciser expressément la présence d’un tel processeur dans la revendication 1 du brevet EP 518 » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). Ce double grief illustre la complémentarité des deux axes du contrôle : le respect de la lettre de la demande antérieure et la prise en compte des connaissances implicites de l’homme du métier.

B. La généralisation intermédiaire : une prohibition sous conditions

L’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 affine l’analyse de la généralisation intermédiaire en précisant les conditions auxquelles l’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques issues d’un mode de réalisation particulier peut échapper à la prohibition de l’extension d’objet. La chambre commerciale y énonce que « l’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu’elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).

Cette formulation marque une évolution notable par rapport à la jurisprudence antérieure. Elle introduit une distinction claire entre, d’une part, les caractéristiques intimement liées — dont l’extraction isolée est prohibée — et, d’autre part, les caractéristiques indépendantes, que la personne du métier peut reconnaître comme applicables au contexte général sans dénaturer l’enseignement de la demande initiale. Le critère est celui de la reconnaissance « sans aucun doute » par la personne du métier, ce qui impose au juge du fond de se placer dans la perspective de ce destinataire fictif mais techniquement compétent.

Dans l’affaire Medtrum, la cour d’appel de Paris avait pu déduire de ses constatations que l’ajout dans la revendication 1 du brevet EP 390 des caractéristiques issues de la revendication 6 et du paragraphe [0038] de la demande ne consacrait aucune extension indue. La chambre commerciale approuve ce raisonnement en relevant que « la personne du métier comprend, indépendamment du paragraphe [0038] de la partie descriptive du brevet, qui relie ces deux caractéristiques, qu’elles sont en réalité indépendantes, pouvant mécaniquement fonctionner l’une sans l’autre, que l’élément d’engagement ait un ou deux bras » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). L’indépendance mécanique des caractéristiques en cause, constatée souverainement par les juges du fond, suffit à écarter le grief d’extension d’objet.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle dans le même arrêt que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette reconnaissance explicite de la méthode problème/solution, sans pour autant l’ériger en standard impératif, témoigne de la convergence progressive des offices nationaux et européen dans l’appréciation de la validité des brevets.

L’exigence de cohérence entre le contentieux de l’extension d’objet et celui de l’activité inventive est d’autant plus sensible que la demande divisionnaire, régie par l’article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. Selon ce texte, « la demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général » (art. L. 612-4 CPI). La faculté de division, qui permet au déposant de scinder une demande initiale en plusieurs demandes distinctes, est ainsi strictement encadrée par l’interdiction d’étendre l’objet de chaque demande divisionnaire au-delà du contenu de la demande antérieure.

II. La personne du métier, clé de voûte du contrôle juridictionnel

La jurisprudence récente de la chambre commerciale place la personne du métier au centre du dispositif de contrôle de l’extension d’objet. Sa définition substantielle, patiemment construite par la Cour de cassation, détermine le champ des connaissances prises en compte dans l’appréciation de la validité du brevet. L’articulation entre les connaissances implicites de cette personne du métier et le critère du lien structurel et fonctionnel entre les caractéristiques revendiquées constitue l’apport le plus novateur des arrêts de 2025 et 2026.

A. La définition substantielle de la personne du métier

L’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025, publié au Bulletin, a posé une définition de la personne du métier dont la portée dépasse le seul contentieux de l’activité inventive. La chambre commerciale y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).

Cette définition, reprise et explicitée dans l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, emporte deux conséquences majeures pour le contrôle de l’extension d’objet. En premier lieu, elle ancre la personne du métier dans le domaine technique spécifique de l’invention, ce qui prohibe toute définition excessivement large qui diluerait le standard de compétence. L’arrêt Lufthansa Technik est à cet égard éloquent : la Cour de cassation y censure la cour d’appel de Paris pour avoir défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion.

En second lieu, la personne du métier ne saurait être définie comme une équipe pluridisciplinaire. L’arrêt Medtrum rappelle que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette précision, qui prolonge une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 17 octobre 1995, interdit aux juges du fond d’élever artificiellement le niveau de compétence de la personne du métier en lui adjoignant des spécialistes d’autres domaines.

En revanche, la Cour de cassation admet que la personne du métier « peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette ouverture mesurée préserve la possibilité, pour le juge, de prendre en compte un état de la technique plus large que le seul domaine de spécialité, dès lors qu’il existe une communauté de problème technique. L’équilibre ainsi trouvé entre spécialisation et ouverture aux domaines voisins constitue l’un des traits distinctifs de la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de brevets.

Le pendant procédural de cette définition substantielle est l’obligation, pour les juges du fond, de définir expressément la personne du métier pertinente. L’arrêt Nintendo est à cet égard un arrêt de censure pour défaut de base légale, précisément parce que la cour d’appel « s’est déterminée sans définir la personne du métier » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). L’absence de définition explicite de la personne du métier prive la décision de base légale, ce qui souligne le caractère impératif de cette étape du raisonnement.

B. L’articulation entre connaissances implicites et lien structurel-fonctionnel

L’apport le plus significatif des arrêts Nintendo et Medtrum réside dans l’articulation qu’ils opèrent entre la prise en compte des connaissances implicites de la personne du métier et l’analyse du lien structurel et fonctionnel unissant les caractéristiques de l’invention. La Cour de cassation impose désormais au juge du fond une double vérification : d’une part, rechercher si la caractéristique ajoutée découle directement et sans ambiguïté de la demande antérieure, y compris de manière implicite, pour la personne du métier ; d’autre part, vérifier l’absence de lien structurel et fonctionnel inextricable entre la caractéristique isolée et les autres éléments de la combinaison divulguée.

Cette articulation est particulièrement visible dans le raisonnement de l’arrêt Nintendo. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). L’emploi du terme « implicitement mais nécessairement » est révélateur : il ne suffit pas que la caractéristique soit plausiblement implicite ; il faut qu’elle le soit nécessairement, c’est-à-dire qu’elle constitue une connaissance que la personne du métier tient pour acquise sans qu’il soit besoin de la mentionner expressément.

Ce standard élevé est tempéré par la souplesse que confère le second critère, celui du lien structurel et fonctionnel. Lorsque les caractéristiques en cause sont mécaniquement indépendantes, comme l’a constaté la cour d’appel dans l’affaire Medtrum à propos des deux bras de l’élément d’engagement, la généralisation intermédiaire est admissible, alors même que la demande antérieure présentait ces caractéristiques dans un mode de réalisation unique. L’indépendance fonctionnelle libère le déposant de l’obligation de reproduire l’intégralité du mode de réalisation dans sa revendication.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026, publié au Bulletin, complète ce cadre en rappelant que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Le caractère limitatif des causes de nullité, combiné à la rigueur du standard probatoire applicable à l’extension d’objet, confère au titulaire du brevet une protection significative contre les contestations dilatoires.

La position de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence entre le droit national et le droit européen des brevets. L’arrêt du 30 août 2023 (Kubota, n° 20-15.480, Publié au Bulletin) avait déjà affirmé, à propos de la recevabilité des demandes divisionnaires, que « l’intérêt tant d’une interprétation convergente de textes européens et nationaux, poursuivant la même finalité de protection des innovations, que du maintien, pour la sécurité des inventeurs, d’une pratique de l’INPI, fondée sur des textes qui n’ont pas été modifiés par le législateur, commande de retenir » une solution alignée sur la pratique de l’Office européen des brevets (Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, Publié au Bulletin). Cette recherche de convergence, qui caractérise la jurisprudence de la chambre commerciale depuis plusieurs années, trouve dans les arrêts de 2025 et 2026 une illustration éclatante dans le domaine spécifique du contrôle de l’extension d’objet.

L’arrêt Heurtaux du 15 octobre 2025 (n° 24-10.010) illustre enfin, par contraste, les conséquences d’une analyse incorrecte de la portée des revendications. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un câble électrique et un tuyau d’aspiration ne constituaient pas le même élément et engendraient un problème technique différent, avait néanmoins retenu la contrefaçon, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). La rigueur dans la qualification technique des éléments revendiqués est le corollaire naturel de la précision exigée dans l’analyse de l’extension d’objet.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, à travers les arrêts Nintendo du 3 décembre 2025 et Medtrum du 28 janvier 2026, un cadre d’analyse de l’extension d’objet dans les brevets divisionnaires qui concilie la protection des investissements des déposants avec l’intégrité du système européen des brevets. Le test de la divulgation directe et sans ambiguïté, enrichi du critère du lien structurel et fonctionnel, offre aux juges du fond un outil d’appréciation à la fois rigoureux et opérationnel. La définition substantielle de la personne du métier, dont la caractérisation expresse est érigée en obligation procédurale, garantit que l’appréciation de l’extension d’objet s’effectue dans la perspective du destinataire techniquement compétent de la demande de brevet. L’articulation entre les connaissances implicites de cette personne du métier et l’analyse des liens unissant les caractéristiques revendiquées constitue le point d’équilibre de cette construction prétorienne. Les praticiens du droit des brevets disposent désormais d’un corps de règles suffisamment stabilisé pour sécuriser la stratégie de dépôt et de défense des demandes divisionnaires, dans l’attente des premières décisions de la juridiction unifiée du brevet qui viendront, le cas échéant, compléter ou infléchir ce cadre national.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».