Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le règlement (UE) 2026/877 du 16 avril 2026 : la refonte du régime d’exemption des accords de transfert de technologie et l’articulation des licences de brevets, de savoir-faire et de données avec l’article 101 du TFUE

I. La refonte du régime d’exemption par catégorie des accords de transfert de technologie

A. Le champ d’application et les seuils de part de marché du règlement (UE) 2026/877

La Commission européenne a adopté, le 16 avril 2026, le règlement (UE) 2026/877 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie, publié au Journal officiel du 21 avril 2026 et entré en vigueur le 1er mai 2026. Ce texte remplace le règlement (UE) n° 316/2014 du 21 mars 2014, dont la validité s’est achevée le 30 avril 2026, et s’appliquera jusqu’au 30 avril 2038. Or, le nouveau cadre d’exemption reconduit l’architecture éprouvée de son prédécesseur tout en l’adaptant aux mutations des économies numériques et des pratiques de licence, ce qui impose aux entreprises concernées une révision attentive de leurs contrats en cours.

Le mécanisme de l’exemption par catégorie repose sur l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui autorise la Commission à déclarer l’article 101, paragraphe 1, inapplicable à des catégories d’accords contribuant à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le règlement (UE) 2026/877 bénéficie ainsi aux accords bilatéraux par lesquels un donneur de licence concède à un preneur l’exploitation de droits de technologie, qu’il s’agisse de brevets, de modèles d’utilité, de dessins et modèles, de topographies de produits semi-conducteurs, de certificats complémentaires de protection, de certificats d’obtention végétale ou de droits d’auteur portant sur des logiciels. Les cessions de droits de technologie peuvent également relever du règlement lorsqu’un risque résiduel de concurrence subsiste entre les parties, et le savoir-faire demeure au cœur du dispositif dès lors qu’il est identifié de manière appropriée.

Le bénéfice de l’exemption demeure subordonné au respect de seuils de part de marché fixés à 20 % pour les accords conclus entre concurrents et à 30 % pour les accords conclus entre non-concurrents, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement (UE) 2026/877. Le texte innove toutefois en consacrant, à son considérant 13 et à son article 8, point d), la règle selon laquelle une technologie qui n’a pas encore généré de ventes de produits contractuels est réputée détenir une part de marché nulle. Cette clarification, attendue par les opérateurs des secteurs pharmaceutiques et des technologies émergentes, écarte l’incertitude qui pesait sur les licences portant sur des inventions encore en cours de développement. En outre, le délai de grâce dont bénéficient les parties dont les parts de marché viennent à dépasser les seuils est porté de deux à trois ans, ce qui conforte la sécurité juridique des relations contractuelles de longue durée.

Les accords en vigueur au 30 avril 2026 qui remplissaient les conditions du règlement n° 316/2014 continueront de bénéficier de l’exemption jusqu’au 30 avril 2027, dans les conditions du nouveau règlement. Cette période transitoire offre aux entreprises un délai raisonnable pour mettre leurs contrats en conformité, mais elle ne saurait dispenser d’un audit rigoureux des clauses de non-concurrence, des obligations de non-contestation et des stipulations relatives aux ventes actives et passives, dont le régime a été précisé par les nouvelles lignes directrices publiées par la Commission dans le même temps. Le principe d’autoévaluation qui préside au système de concurrence européen impose en effet aux parties de vérifier, préalablement à la conclusion de leurs licences, que les conditions du règlement sont réunies, la Commission ne disposant d’aucun mécanisme de validation préalable des accords depuis l’abolition du système de notification.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que l’application de l’article 101 du traité suppose que l’accord soit susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, une telle affectation devant être appréciée au regard des critères dégagés par la Cour de justice dans son arrêt Béguelin Import du 25 novembre 1971, et qu’à défaut, l’accord demeure soumis aux seules dispositions du droit interne, notamment à l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Cette double exigence, européenne et nationale, constitue le préalable indispensable à toute analyse de conformité d’un accord de transfert de technologie.

B. Les restrictions exclues de l’exemption et l’élargissement du périmètre aux licences de données

Le règlement (UE) 2026/877 maintient la distinction structurante entre les restrictions caractérisées, qui privent l’accord de tout bénéfice de l’exemption, et les clauses exclues, qui sortent seulement ces stipulations du champ de l’exemption sans remettre en cause l’application de celle-ci au reste du contrat. Les restrictions caractérisées mentionnées à l’article 4 du règlement comprennent, notamment, la fixation des prix de revente, les restrictions de territoire ou de clientèle, les limitations des ventes actives ou passives, ainsi que les restrictions imposées au licencié pour l’exploitation de sa propre technologie. Le nouveau texte précise par ailleurs le sort des clauses relatives aux pièces détachées, dont la protection ne joue plus que lorsque le licencié incorpore le produit contractuel dans son propre produit, ainsi que l’articulation de l’exemption de distribution sélective avec le régime des accords verticaux.

Les clauses exclues, énumérées à l’article 5, appellent une vigilance particulière des praticiens des contrats commerciaux. Les obligations de non-contestation de la validité des droits de propriété intellectuelle, les obligations de non-concurrence dont la durée excède cinq ans et les clauses de rétrocession exclusive de licences demeurent exclues du bénéfice de l’exemption, dans une logique d’harmonisation avec le règlement (UE) 2022/720 applicable aux accords verticaux. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 juin 2026, souligné l’importance de cette grille d’analyse en rappelant qu’un accord vertical comportant une obligation de non-concurrence d’une durée supérieure à cinq ans ne peut bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, mais que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », le juge devant alors rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, arrêt consultable ici). Cette solution, transposable aux accords de transfert de technologie, commande une appréciation concrète de chaque clause au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

L’apport le plus significatif du nouveau cadre réside dans le traitement réservé aux licences de données. Les lignes directrices adoptées conjointement au règlement (UE) 2026/877 précisent que les accords portant sur des données qui constituent un droit de technologie existant, tel qu’un savoir-faire de production, relèvent pleinement du champ de l’exemption, tandis que les licences de bases de données protégées par le droit d’auteur ou le droit sui generis du producteur sont analysées par analogie avec les principes du règlement. Les autres formes de licences de données, dont l’économie est encore mal appréhendée, demeurent soumises à une analyse au cas par cas, la Commission se réservant d’appliquer les principes du règlement lorsque la nature de l’accord le justifie. Par ailleurs, les groupes de négociation de licences, qui réunissent des licenciés pour négocier collectivement leurs conditions d’accès à une technologie, ne bénéficient d’aucun port d’exemption dédié et restent exposés aux risques de coordination entre concurrents.

Le règlement et les lignes directrices encadrent également les accords transactionnels susceptibles de comporter un transfert de valeur entre concurrents. Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice, les lignes directrices indiquent qu’un accord de règlement peut constituer une restriction de concurrence par objet lorsque le transfert de valeur qu’il prévoit ne s’explique que par l’intérêt commun des parties à éviter une concurrence sur le fond, ce que l’on désigne communément sous le terme d’accords de paiement pour retarder l’entrée d’un concurrent. Cette clarification, qui intéressera en premier chef les industries pharmaceutiques et les secteurs fortement brevetés, illustre la volonté de la Commission de maintenir un équilibre entre la liberté contractuelle des licenciants et la protection du processus concurrentiel, dans l’esprit du communiqué de presse IP/26/809 du 16 avril 2026 (communiqué de la Commission européenne).

La mise en œuvre de ces nouvelles règles appelle, en pratique, une attention soutenue aux clauses de territorialité et de clientèle, dont la rédaction conditionne le maintien de l’exemption. Le règlement (UE) 2026/877 introduit des définitions précises des ventes actives et des ventes passives, reprises des lignes directrices relatives aux accords verticaux, qui permettent de délimiter le périmètre des restrictions autorisées : si une répartition des territoires d’exploitation entre les parties demeure licite dans certaines conditions, l’interdiction faite au licencié de répondre à des demandes non sollicitées émanant de clients situés hors de son territoire exclusif est traitée avec une rigueur particulière. La formulation des clauses d’approvisionnement et de sous-licence doit également être revue au regard des nouvelles définitions, de même que les mécanismes de partage des redevances perçues à l’occasion d’exploitations croisées.

II. L’articulation du nouveau cadre d’exemption avec le contrôle juridictionnel des licences de technologie

A. L’appréciation concrète de l’article 101 du TFUE par la chambre commerciale

L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/877 ne dispense pas les parties de l’analyse individuelle de leurs accords, dès lors que le bénéfice de l’exemption par catégorie est subordonné au respect de conditions strictes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 24 juin 2026 précité, précisé la méthode applicable aux accords qui ne remplissent pas les conditions d’un règlement d’exemption : l’absence d’exemption ne suffit pas à entraîner la nullité de l’accord, laquelle ne peut être prononcée qu’après vérification que l’accord a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, lien vers l’arrêt). Cette exigence de vérification concrète, qui écarte tout automatisme dans l’appréciation de la nullité, conforte la logique d’autoévaluation qui irrigue le droit européen des pratiques anticoncurrentielles depuis la réforme du règlement n° 1/2003.

La condition d’affectation sensible du commerce entre États membres demeure, à cet égard, un filtre essentiel. L’arrêt du 15 mai 2024 relatif à un contrat de franchise Carrefour Express a rappelé qu’un accord n’entre dans le champ de l’article 101 du traité que s’il est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, et que, dans le cas contraire, l’appréciation de sa validité relève du seul droit interne (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). En conséquence, les licences de technologie dont les effets se cantonnent au territoire national doivent être examinées au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce, dont le champ d’application recouvre les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’articulation entre le droit européen et le droit interne suppose donc une double qualification, qui gagne en complexité lorsque le donneur de licence occupe une position dominante ou exploite un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce.

Les actions en réparation engagées à la suite d’une infraction aux règles de concurrence illustrent par ailleurs la portée pratique du dispositif. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice pour déterminer l’entité devant supporter la sanction pécuniaire pour violation des règles de concurrence sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice, en retenant que la société mère ayant exercé une influence déterminante sur sa filiale pouvait être tenue à réparation (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Or, cette jurisprudence intéresse directement les groupes organisant leurs activités de licence au sein de structures mère-filiale, dont la configuration patrimoniale peut influencer l’identification de la personne responsable au titre de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La détermination du caractère équitable des redevances de licence constitue un autre terrain d’application du contrôle juridictionnel. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a retenu que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette grille d’analyse économique, développée à propos d’un tarif d’itinérance téléphonique en Polynésie française, est transposable aux débats relatifs aux redevances demandées par les titulaires de brevets essentiels dans le cadre des engagements de licences équitables, raisonnables et non discriminatoires, dont le caractère excessif s’apprécie au regard de la valeur économique de la technologie concédée.

B. Le contentieux des licences de technologie entre clause résolutoire, valorisation des brevets et protection du savoir-faire

Le contentieux civil des licences de technologie éclaire, par ailleurs, les questions contractuelles qui demeurent hors du champ de l’exemption par catégorie. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 juin 2026, précisé les conditions de validité des clauses résolutoires stipulées dans les contrats de sous-licence, en jugeant que « répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, rendue dans le contentieux opposant la Ligue de football professionnel à la société beIN Sports à propos d’un contrat de sous-licence de droits de diffusion, rappelle que la rédaction des clauses d’inexécution conditionne l’effectivité du contrôle de la relation de licence.

La valorisation des brevets et l’articulation entre licence exclusive et cession des titres ont également retenu l’attention de la chambre commerciale dans un arrêt du même jour. Saisie du litige opposant un enseignant-chercheur à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, la Haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la cession d’un portefeuille de brevets au licencié, intervenue au terme d’un contrat de licence exclusive assorti d’une option d’achat, « constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui intéresse les organismes de recherche et les entreprises innovantes, confirme que la structure des accords de licence, qu’elle repose sur une licence exclusive ou non exclusive, doit être envisagée dans le prolongement des objectifs d’exploitation de l’invention.

La protection du savoir-faire transmis dans le cadre des négociations précontractuelles demeure, quant à elle, gouvernée par les accords de confidentialité, dont la portée a été précisée par un arrêt du 17 mai 2023. La chambre commerciale y a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte que cette publication n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin). Cette solution conforte les donneurs de technologie dans la préservation de leur savoir-faire, dont la qualification de clause exclue au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2026/877 suppose précisément qu’il soit identifiable et substantiel.

En dehors de tout rapport contractuel, la protection contre les comportements parasitaires repose sur l’article 1240 du code civil, dont la chambre commerciale a récemment précisé les contours dans un arrêt du 18 mars 2026 relatif à des montres de luxe. La Haute juridiction y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et que cette action peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Par ailleurs, dans l’affaire du masque Easybreath, la chambre commerciale a jugé que le savoir-faire et les investissements ne se déduisent pas de la seule longévité du produit, l’appropriation d’une valeur économique individualisée devant être démontrée (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). Ces arrêts, qui intéressent les titulaires de droits dont les technologies sont imitées par des tiers, complètent utilement le dispositif d’exemption pour sécuriser la stratégie d’exploitation d’un portefeuille de droits de propriété industrielle.

Des lors, la mise en œuvre du règlement (UE) 2026/877 suppose une démarche de conformité structurée, articulée en trois temps : la vérification du respect des seuils de part de marché et de la durée des obligations de non-concurrence, la qualification des clauses de non-contestation et des clauses de rétrocession, et l’appréciation des restrictions territoriales et des ventes actives et passives au regard des nouvelles définitions du règlement. Les entreprises qui ont conclu des licences de technologie avant le 1er mai 2026 disposent d’une période transitoire courant jusqu’au 30 avril 2027 pour adapter leurs contrats, ce qui suppose d’engager sans délai la révision de leurs portefeuilles de licences, en particulier dans les secteurs pharmaceutiques, informatiques et industriels. En cas de dépassement des seuils ou de présence de clauses exclues, l’analyse individuelle de l’accord au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité, puis de l’article 101, paragraphe 3, prend le relais, sans qu’aucun automatisme ne préside à l’issue de cette appréciation.

Conclusion

Le règlement (UE) 2026/877 du 16 avril 2026 opère une modernisation mesurée mais significative du régime d’exemption des accords de transfert de technologie, en consacrant la part de marché nulle des technologies pré-commerciales, en portant à trois ans le délai de grâce applicable au dépassement des seuils et en élargissant le périmètre du règlement aux licences de données et aux accords de règlement. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, marquée en 2026 par les arrêts des 3 et 24 juin, rappelle que le bénéfice de l’exemption ne dispense jamais d’une appréciation concrète de l’accord au regard de l’article 101 du traité et que la nullité d’un accord n’est jamais automatique. Cette complémentarité entre le droit souple de la Commission et le contrôle juridictionnel confère aux entreprises une visibilité renforcée, à condition qu’elles procèdent, avant le 30 avril 2027, à l’audit de leurs licences de brevets, de savoir-faire et de données. Les clauses de non-concurrence, les obligations de non-contestation et les mécanismes de rétrocession devront ainsi être examinés à la lumière des nouvelles lignes directrices, tandis que la sécurisation de la valorisation des inventions et la protection du savoir-faire contre les comportements parasitaires continueront de nourrir un contentieux dont les principes directeurs sont désormais solidement établis.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».