L’augmentation de capital constitue l’une des opérations les plus sensibles de la vie d’une société par actions simplifiée. Elle engage à la fois l’équilibre des pouvoirs entre associés, la préservation de leurs droits patrimoniaux et la sécurité juridique des opérations de recapitalisation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre 2024 et 2026, plusieurs décisions publiées au Bulletin qui précisent avec une netteté croissante les conditions de validité des augmentations de capital dans les SAS et le régime de leur contestation. Ces arrêts, confrontés aux décisions récentes des cours d’appel de Versailles et de Montpellier, dessinent un corps de règles dont la technicité ne doit pas masquer l’importance pratique pour le praticien du droit des sociétés.
Le contentieux se cristallise autour de deux axes principaux : les conditions de fond et de procédure de l’opération d’une part, le contentieux des nullités et leur prescription d’autre part. La matière se caractérise par une tension permanente entre la liberté statutaire propre à la SAS et le renvoi aux dispositions impératives de la société anonyme, que l’article L. 227-1 du code de commerce opère dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions particulières de la SAS. À cette tension s’ajoute celle qui oppose la préservation des droits des minoritaires et des porteurs de valeurs mobilières à la nécessité de sécuriser les recapitalisations des sociétés en difficulté.
I. Les conditions de validité des augmentations de capital dans les sociétés par actions simplifiées
A. La compétence exclusive de l’assemblée générale et la force obligatoire des décisions sociales
L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes en matière d’augmentation de capital sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Ce renvoi aux règles de la société anonyme est confirmé par l’article L. 227-1 qui rend applicables à la SAS les règles concernant les sociétés anonymes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières du chapitre VII. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 mars 2024, que cette compatibilité doit s’apprécier au cas par cas, certaines règles de la SA étant écartées lorsqu’elles sont incompatibles avec le régime propre de la SAS.
Ainsi, dans l’arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que « la procédure des avantages particuliers prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce n’est pas incompatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiées » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, Publié au Bulletin). Elle a en revanche considéré que les dispositions des articles L. 225-8, alinéa 3, et L. 225-10 du code de commerce, applicables aux seules sociétés anonymes constituées par appel public à l’épargne, ne sont pas compatibles avec les dispositions particulières régissant les SAS, « dès lors que les sociétés par actions simplifiées ne peuvent procéder à une offre au public de titres financiers » en application de l’article L. 227-2 du même code. Cette décision illustre la méthode du renvoi sélectif : la règle de la SA ne s’applique à la SAS que si elle n’entre pas en conflit avec une disposition spécifique à cette forme sociale.
Par ailleurs, la chambre commerciale a consacré avec force le principe de la force obligatoire des décisions sociales tant que leur nullité n’a pas été prononcée. Dans un arrêt du 12 février 2025, elle énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, Publié au Bulletin). En l’espèce, une assemblée générale du 3 juillet 2017 avait décidé la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire décidé par une précédente assemblée. La cour d’appel avait rejeté la demande en paiement, estimant que l’assemblée du 3 juillet 2017 encourait la nullité. La Cour de cassation casse cette décision au motif que, « bien qu’encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice suivant dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l’exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, cette délibération s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée ». La portée de cet arrêt dépasse le seul droit des dividendes : il consacre le principe selon lequel une décision sociale, même entachée d’une cause de nullité, produit tous ses effets jusqu’à son annulation juridictionnelle. Ce principe s’applique naturellement aux décisions d’augmentation de capital.
B. La protection des droits des associés et des titulaires de valeurs mobilières
La chambre commerciale a également précisé les conditions dans lesquelles les droits attachés aux titres émis par les sociétés par actions doivent être protégés lors des opérations d’augmentation de capital. L’arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, apporte une clarification importante sur le droit préférentiel de souscription (DPS). La Cour y rappelle que « selon l’article L. 225-132 du code de commerce, les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital » et que « le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital ». Elle en déduit que « le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier » et « ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de l’article L. 228-1 du code de commerce selon lequel « a la qualité d’actionnaire d’une société le propriétaire d’une action émise par cette société », a pour effet pratique de priver le porteur d’American Depositary Receipts du droit de souscrire à l’augmentation de capital tant qu’il n’a pas converti ses ADR en actions.
La protection des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital a également été au c’ ur d’un important arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2026. Saisie d’une action en nullité d’augmentations de capital diligentée par le représentant de la masse des obligataires, la cour rappelle que « selon l’article L. 228-37 du code de commerce, les représentants de la masse qui assistent aux assemblées d’actionnaires sont consultés sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour et peuvent intervenir à tout moment au cours de l’assemblée ». Elle constate que le représentant de la masse n’avait pas été convoqué aux assemblées générales du 18 septembre 2023 ayant décidé des augmentations de capital litigieuses, ce dont elle déduit que « la tenue de ces assemblées générales doit être considérée comme lui ayant été dissimulée », entraînant un report du point de départ du délai de prescription (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558). La cour ajoute toutefois, en transposant la théorie du vote utile consacrée par la Cour de cassation, que l’irrégularité tenant à l’absence de convocation du représentant de la masse aux assemblées générales ordinaires du 11 août 2023 n’a pu avoir aucune incidence sur les délibérations attaquées, « dans la mesure où l’obligataire n’avait pas voix délibérative, où la société Orpea était seule actionnaire et où les assemblées se sont bornées à approuver les comptes ».
L’arrêt de la chambre commerciale du 10 juillet 2024, également publié au Bulletin, a par ailleurs étendu la protection des titulaires d’actions de préférence en retenant une conception extensive de la notion de conversion d’actions au sens de l’article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce. La Cour juge que « constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties » (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.836, Publié au Bulletin). Elle en déduit que la modification à la baisse du dividende prioritaire attaché à des actions de préférence, « laquelle entraînait un changement de catégorie de ces actions, constituait une conversion d’actions », de sorte que « les associés titulaires d’actions de préférence n’auraient pas dû prendre part au vote portant sur la modification du dividende prioritaire attaché à ces actions ». Cette solution, qui impose une abstention des titulaires concernés lors du vote modifiant leurs droits, à peine de nullité de la délibération, renforce substantiellement la protection des minoritaires détenteurs d’actions de préférence.
II. Le contentieux des nullités des augmentations de capital
A. Les fondements des actions en nullité
Le contentieux des nullités des augmentations de capital dans les SAS se déploie sur plusieurs fondements dont l’articulation a été précisée par la jurisprudence récente. Le premier fondement réside dans la violation des statuts, consacrée par l’article L. 227-9 du code de commerce qui renvoie aux statuts le soin de déterminer les décisions devant être prises collectivement et les formes de ces décisions. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024, a ainsi constaté la nullité d’une cession d’actions réalisée en violation du droit de préemption statutaire et en a tiré les conséquences en cascade : « la société DG Finances qui, en raison de la nullité de la cession du 2 décembre 2020, doit être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé, a participé aux assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022 », de sorte que ces deux assemblées générales doivent être annulées (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073). La cour précise que la première de ces assemblées « a notamment décidé d’une augmentation de capital », ce qui entraîne, par l’effet de la nullité en cascade, l’anéantissement rétroactif de l’opération.
Le second fondement est l’abus de majorité, défini par référence à l’article 1833 du code civil, qui impose que la société soit gérée dans son intérêt social. La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 7 avril 2026, la définition classique de l’abus de majorité : « il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 24/04832). En l’espèce, une associée minoritaire d’une EARL contestait une augmentation de capital qui l’avait diluée de 41 % à 13,56 %. La cour rejette sa demande, constatant que « l’augmentation de capital de la société à hauteur de 129 960 euros avait pour objectif principal de désintéresser les créanciers et de sortir du redressement judiciaire », ce qui exclut la contrariété à l’intérêt social. La cour relève en outre que l’augmentation de capital avait été autorisée par le tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi par l’administrateur provisoire sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce.
La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans son arrêt du 19 novembre 2024, qu’« un tel abus de majorité affecte la régularité des délibérations d’une assemblée générale » et a rejeté le grief d’abus de majorité dirigé contre une augmentation de capital d’un million d’euros, en relevant que cette augmentation « était manifestement dans l’intérêt social », dès lors qu’elle était destinée à répondre à une condition posée par le délégué interministériel à la restructuration des entreprises pour l’octroi d’un prêt bonifié. La motivation, sans user du terme technique, applique implicitement la théorie du business judgment rule en refusant de substituer son appréciation à celle des organes sociaux sur l’opportunité économique de l’opération.
Le troisième fondement d’annulation, exploré par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2026, est la fraude. L’arrêt évoque la possibilité théorique d’une action en nullité fondée sur la fraude mais constate, en l’espèce, qu’elle est prescrite. Le même arrêt examine également le fondement tiré de la violation des dispositions protectrices des obligataires, et notamment des articles L. 228-98 et suivants du code de commerce. La cour écarte ce fondement, jugeant que « les décisions sociales prises en violation d’un contrat d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ne sont sanctionnées que par des dommages-intérêts » et que « la méconnaissance du contrat d’émission obligataire par le report à nouveau des pertes n’a pas eu pour objet ni pour effet de modifier ce contrat ».
Enfin, la jurisprudence a précisé les effets de l’annulation d’une augmentation de capital à l’égard des souscripteurs. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a jugé qu’« en application des articles 1844-16 du code civil et L. 235-12, l’annulation d’une décision d’augmentation du capital doit être considérée comme par nature opposable aux souscripteurs, dès lors que cette décision a pour objet même de leur conférer la qualité d’associé » (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/07408). Cette solution, qui écarte l’inopposabilité tirée de la bonne foi du souscripteur, s’inscrit dans la logique de l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités, dont le nouvel article L. 225-149-5 du code de commerce dispose que « par dérogation à l’article 1844-16, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs », bien que ce texte n’ait pas été applicable à la cause.
B. Le régime de la prescription abrégée des actions en nullité
La question de la prescription des actions en nullité des augmentations de capital a donné lieu à l’un des développements les plus nourris de la jurisprudence récente. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe par la richesse de sa motivation. La cour était saisie d’une action en nullité d’augmentations de capital fondée sur plusieurs moyens : la violation de l’article L. 227-9 du code de commerce (violation des statuts), la fraude et la violation des articles L. 228-98 et suivants relatifs à la protection des obligataires.
Le débat portait sur le point de savoir si l’action était soumise au délai de prescription triennale de droit commun de l’article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce, ou au délai abrégé de trois mois prévu au troisième alinéa du même texte. Après avoir rappelé que le troisième alinéa de l’article L. 235-9 « renvoie aux dispositions de l’article L. 225-149-3 » qui ne vise que la violation de certaines dispositions précises, la cour constate que « l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur la violation des statuts, la fraude, ou encore la méconnaissance des droits des porteurs d’OCA n’entre pas dans les prévisions du 3e alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce ». Toutefois, par une motivation d’une ampleur remarquable, la cour retient que le délai abrégé de trois mois doit s’appliquer à toute action en annulation d’une augmentation de capital, quel que soit son fondement.
La cour s’appuie sur cinq séries d’arguments. En premier lieu, elle rappelle que la Cour de cassation a déjà décidé, sous l’empire de l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966, que « l’action en nullité d’une fusion fondée sur un abus de majorité était soumise au délai de prescription abrégé ». En deuxième lieu, elle invoque le rapport au Président de la République précédant l’ordonnance du 24 juin 2004, dont il ressort que « l’intention du législateur était de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement ». En troisième lieu, elle relève que « la Cour de cassation a récemment rejeté par arrêt non spécialement motivé (Com., 6 novembre 2024, n° 23-19.207) un pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant appliqué le délai de prescription abrégé à une action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur un abus de majorité ». En quatrième lieu, elle observe que « la doctrine considère que toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai de prescription abrégé ». En cinquième lieu, elle considère que le nouvel article L. 225-149-4 du code de commerce issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui « ne comporte aucune référence au fondement de l’action en nullité », confirme cette interprétation.
La cour en déduit que le délai de prescription de trois mois court, en principe, « du jour de l’assemblée générale ayant décidé l’augmentation de capital et non du jour de l’assemblée générale suivante ». Elle ajoute toutefois une précision essentielle concernant le report du point de départ du délai : « le délai de prescription de l’action en annulation de délibérations sociales ne court pas en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d’agir », par application de l’article 2234 du code civil. En l’espèce, le représentant de la masse des obligataires n’ayant pas été convoqué aux assemblées générales du 18 septembre 2023, la cour juge que la tenue de ces assemblées doit être considérée comme lui ayant été dissimulée. Le délai de prescription n’a donc commencé à courir qu’à la date de communication effective des procès-verbaux, soit le 28 octobre 2023, ce qui rendait l’action introduite le 7 février 2024 tardive.
Cette construction jurisprudentielle, qui unifie le régime de prescription des actions en nullité des augmentations de capital tout en préservant la possibilité d’un report du point de départ en cas de dissimulation, réalise un équilibre entre l’impératif de sécurité juridique des recapitalisations et la protection effective du droit d’agir des associés et porteurs de valeurs mobilières. L’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a depuis consacré ce délai abrégé de trois mois à l’article L. 225-149-4 du code de commerce, sans référence au fondement de l’action, ce qui confirme le bien-fondé de l’interprétation retenue par la cour d’appel de Versailles.
Conclusion
La jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale et des cours d’appel, entre 2024 et 2026, a considérablement précisé le régime des augmentations de capital dans les sociétés par actions simplifiées. Le renvoi de l’article L. 227-1 aux règles de la société anonyme s’opère de manière sélective, la compatibilité avec les dispositions propres à la SAS devant être vérifiée pour chaque règle considérée. La force obligatoire des décisions sociales tant que leur nullité n’a pas été prononcée, la protection renforcée des titulaires d’actions de préférence par une conception extensive de la conversion d’actions et l’unification du délai de prescription abrégé de trois mois pour toute action en nullité d’une augmentation de capital constituent les apports majeurs de cette période. L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, le 1er octobre 2025, a consacré plusieurs de ces solutions dans la loi, tout en laissant subsister un champ d’application de la jurisprudence antérieure pour les décisions sociales prises avant cette date. Le praticien devra donc distinguer selon la date des délibérations contestées pour déterminer les textes applicables et le point de départ du délai de prescription.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.