I. La prorogation, une décision collective soumise à des conditions de forme et de majorité
A. La consultation préalable des associés et la détermination de la majorité applicable
La durée de la société constitue l’un des éléments essentiels de son contrat constitutif, et son expiration emporte des conséquences radicales sur la personnalité morale. L’article 1844-7, 1°, du code civil énonce ainsi que la société prend fin « par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 » (art. 1844-7 C. civ.). La prorogation apparaît dès lors comme l’unique voie permettant d’éviter la dissolution automatique de la société à l’arrivée du terme, ce qui confère à son régime une importance pratique considérable pour les sociétés dont la durée initiale, souvent fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, s’approche de son échéance.
L’article 1844-6 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, fixe le cadre général de la décision de prorogation en disposant que « la prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée » (art. 1844-6 C. civ.). La règle de majorité se décline ainsi selon un double étage : à défaut de stipulation statutaire, l’unanimité des associés est requise, tandis que les statuts peuvent valablement substituer à cette exigence la majorité qu’ils fixent pour la modification des statuts. Cette souplesse conventionnelle permet d’éviter qu’un associé minoritaire puisse, par son seul refus, condamner la société à la dissolution.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de ces règles dans un arrêt de principe du 30 août 2023, rendu à propos d’un groupement forestier agricole constitué en 1979 pour une durée de quarante ans expirant le 12 octobre 2019 (Cass. com., 30 août 2023, n°22-12.084, Publié au Bulletin). La Haute juridiction y rappelle que, lorsque les statuts prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu’ils fixent, « il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l’intention de proroger la société ». En l’espèce, l’article 21 des statuts exigeait une décision adoptée « par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social », et la Cour a validé la constatation de cette majorité au vu d’un procès-verbal d’huissier mentionnant que quatre associés sur cinq, représentant 273 parts sur 303, étaient favorables à la prorogation.
Cette architecture légale s’inscrit dans le cadre plus général de la durée sociale, dont la limite est fixée par l’article 1838 du code civil. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 11 mars 2026 relatif à la durée des pactes d’associés, que « la durée de la société, qui doit être fixée dans les statuts, ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation » (Cass. com., 11 mars 2026, n°24-21.896, Publié au Bulletin). La prorogation constitue ainsi le correctif nécessaire à l’exigence de durée déterminée qui pèse sur toute société, et sa répétition demeure possible au fil des échéances, sans limitation de nombre, dès lors que chaque nouvelle durée n’excède pas le plafond légal de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Cette solution consacre une lecture fonctionnelle du texte : la consultation des associés peut être organisée dans des formes non solennelles, dès lors que l’intention des associés composant la majorité requise est établie. Par ailleurs, la Cour de cassation écarte toute exigence d’unanimité lorsque les statuts ont organisé la majorité de prorogation, ce qui sécurise les sociétés familiales ou professionnelles dans lesquelles la prorogation se heurte fréquemment à l’opposition d’un ou plusieurs associés. A cet égard, la question du refus d’un associé minoritaire de proroger la société rejoint la problématique plus générale de l’abus de minorité, dont la chambre commerciale a rappelé les conditions dans un arrêt du 13 mars 2024 en jugeant que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-13.764, Publié au Bulletin). Or, la prorogation constituant une modification des statuts, le refus systématique de la décider peut, dans certaines circonstances, être analysé comme un abus de minorité lorsqu’il procède de l’unique dessein de favoriser les intérêts personnels de l’associé au détriment de l’intérêt social.
B. L’office du président du tribunal en l’absence de consultation régulière
L’article 1844-6 du code civil organise un dispositif gradué destiné à remédier à l’absence de consultation des associés avant l’expiration du terme. A défaut de consultation un an au moins avant la date d’expiration, « tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa » (art. 1844-6, al. 3, C. civ.). Cette première branche du dispositif intervient donc avant l’échéance et vise à remédier à la carence des organes de la société dans l’organisation de la consultation légale.
Le quatrième alinéa du même article organise, quant à lui, une seconde hypothèse, postérieure à l’expiration du terme, en prévoyant que « lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer » (art. 1844-6, al. 4, C. civ.). Cette régularisation judiciaire, introduite par la loi du 19 juillet 2019, a profondément modifié le régime de la prorogation tardive en offrant aux sociétés une seconde chance après l’arrivée du terme.
L’arrêt du 30 août 2023 précité en a précisé les conditions d’application avec une netteté remarquable. La Cour de cassation énonce ainsi que « quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l’effet de décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois » (Cass. com., 30 août 2023, n°22-12.084, Publié au Bulletin). La formule, placée sous le signe de l’indifférence à la cause de la carence, écarte toute appréciation de la bonne foi des associés dans l’omission de la consultation.
La Haute juridiction précise en outre que « l’article 1844-6 n’impose pas de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance et n’exige pas l’intention unanime des associés » (Cass. com., 30 août 2023, n°22-12.084, Publié au Bulletin). La régularisation judiciaire apparaît ainsi comme un mécanisme de sauvetage souple, dont la mise en œuvre repose sur la seule constatation de l’intention majoritaire des associés, exprimée par quelque moyen que ce soit. En conséquence, la procédure sur requête obéit aux règles générales des articles 493 et suivants du code de procédure civile, et la requête présentée au président du tribunal doit être motivée et préciser les pièces invoquées, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Nîmes dans une décision du 28 février 2025 rendue au visa de l’article 494 du code de procédure civile (CA Nîmes, 28 févr. 2025, n°24/02578).
Or, la pratique révèle que la prorogation tardive demeure fréquente dans les sociétés de famille et les sociétés professionnelles, dont les dirigeants négligent la surveillance du terme statutaire. Des lors, la connaissance précise de ce dispositif de régularisation s’avère indispensable pour les associés souhaitant éviter la disparition de la personne morale, et l’intervention d’un avocat en droit des sociétés permet de sécuriser la requête et d’apprécier l’opportunité de solliciter la désignation d’un mandataire de justice.
II. Les effets de la prorogation et le sort de la société à l’expiration du terme
A. La validation des actes antérieurs à la prorogation et la formalisation de la décision
La prorogation de la société produit un effet rétroactif qui constitue l’un des apports majeurs du dispositif légal. Le dernier alinéa de l’article 1844-6 du code civil dispose en effet que « si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée » (art. 1844-6, dernier al., C. civ.). Cette validation légale couvre ainsi l’ensemble des actes accomplis entre l’expiration du terme et la décision de prorogation, ce qui écarte tout risque de nullité des engagements souscrits durant cette période d’incertitude.
La portée de cette validation ne doit toutefois pas être surestimée. Elle ne concerne que les actes conformes à la loi et aux statuts, de sorte que les actes irréguliers par leur contenu ou leur procédure demeurent soumis au droit commun des nullités. Par ailleurs, la régularisation judiciaire de la prorogation ne saurait se confondre avec la régularisation des actes de la société elle-même, laquelle obéit à des règles distinctes. En outre, la décision de prorogation doit, une fois adoptée, faire l’objet des formalités de publicité requises, afin d’être opposable aux tiers et de permettre la mise à jour des mentions du registre du commerce et des sociétés.
La question de la publicité revêt une importance particulière au regard de la distinction entre la validité de la décision de prorogation et son opposabilité aux tiers. Si la décision des associés produit ses effets entre les parties dès son adoption, la modification de la durée ne peut être opposée aux tiers qu’à compter de la réalisation des formalités de publicité légale, dans le respect des règles propres à chaque forme sociale. La jurisprudence des cours d’appel illustre ainsi les conséquences pratiques attachées à la méconnaissance de ces formalités, notamment en matière d’action en justice engagée au nom d’une société dont la durée aurait dû être prorogée, et la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, dans une décision du 8 juillet 2025, les conditions dans lesquelles la paralysie du fonctionnement social peut conduire à la dissolution pour mésentente entre associés (CA Versailles, 8 juil. 2025, n°23/03715).
S’agissant de ces formalités, l’article R. 123-66 du code de commerce impose que « toute personne morale immatriculée demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants » (art. R. 123-66 C. com.). La prorogation, qui modifie la durée de la société, constitue précisément un tel fait rendant nécessaire une inscription modificative, dont la durée constitue l’une des énonciations obligatoires du registre.
La jurisprudence de la chambre commerciale encadre par ailleurs strictement l’office du juge commis à la surveillance du registre en matière de rectification des inscriptions. Dans un arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a jugé que « le pouvoir d’injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises » (Cass. com., 1er juin 2023, n°21-22.446, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le prolongement de l’affaire de la société Larzul, préserve la distinction entre le contrôle de la conformité des mentions au registre et l’appréciation au fond de la régularité des actes sociaux sous-jacents.
Par ailleurs, la durée de la société irrigue l’ensemble du droit des groupements, y compris les conventions extérieures aux statuts. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt de principe du 11 mars 2026, qu’un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, « réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n°24-21.896, Publié au Bulletin). La prorogation de la société emporte ainsi une prolongation corrélative des pactes conclus pour la durée sociale, ce qui doit inciter les rédacteurs à prévoir expressément le sort de ces conventions à l’échéance du terme.
B. La dissolution de plein droit et la survie de la personnalité morale
A défaut de prorogation régulière dans le délai légal d’un an suivant l’expiration du terme, la société est dissoute de plein droit. L’article 1844-7, 1°, du code civil énonce en effet que la société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 (art. 1844-7, 1°, C. civ.). Cette dissolution de plein droit entraîne l’ouverture de la liquidation, conformément à l’article 1844-8 du code civil, qui dispose que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation » et que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci » (art. 1844-8 C. civ.).
Le code de commerce reprend et précise ce mécanisme pour les sociétés commerciales. L’article L. 237-2 dispose ainsi que « la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit » et que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci » (art. L. 237-2 C. com.). Cette survie fonctionnelle de la personnalité morale, limitée aux besoins de la liquidation, n’en constitue pas moins un instrument essentiel pour la poursuite des instances en cours et la réalisation des opérations liquidatives.
La chambre commerciale a donné une portée extensive à cette survie dans un arrêt du 20 septembre 2023, en jugeant que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., 20 sept. 2023, n°21-14.252, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la Cour a censuré la cour d’appel de Caen qui avait déclaré nul l’appel interjeté par une société dissoute et radiée du registre, au motif que l’action exercée contre elle au titre d’un contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, « ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 20 sept. 2023, n°21-14.252, Publié au Bulletin).
L’expiration du terme ne se limite toutefois pas à affecter la personne morale ; elle emporte également des conséquences sur les mandats sociaux. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 17 mars 2021, que « la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait » (Cass. com., 17 mars 2021, n°19-14.525, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos du président d’une société par actions simplifiée, illustre la rigueur du principe de l’arrivée du terme et les conséquences indemnitaires qui peuvent en résulter pour le dirigeant privé des garanties attachées à son mandat.
La jurisprudence récente confirme par ailleurs que la durée sociale sert de référence pour mesurer la portée d’autres engagements conclus entre associés. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans son arrêt du 11 mars 2026 déjà évoqué, qu’un pacte d’associés dépourvu de terme exprès est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société, ce qui prive les parties de la faculté d’y mettre unilatéralement fin avant l’échéance sociale (Cass. com., 11 mars 2026, n°24-21.896, Publié au Bulletin). La prorogation de la société emporte dès lors une prolongation mécanique de ces conventions, tandis que, à l’inverse, l’expiration du terme sans prorogation entraîne leur extinction, ce qui doit être anticipé lors de la rédaction des pactes d’associés.
Des lors, la surveillance du terme statutaire constitue une obligation de vigilance permanente pour les dirigeants et les associés, dont la méconnaissance expose la société à une dissolution de plein droit et les dirigeants à une perte de leurs garanties. La régularisation judiciaire organisée par l’article 1844-6 du code civil offre un remède salutaire dans l’année suivant l’échéance, mais sa mise en œuvre suppose une action rapide et rigoureusement motivée devant le président du tribunal. L’accompagnement par un avocat spécialisé en modification des statuts permet de sécuriser la procédure de requête, de préparer la consultation des associés et d’assurer la publication des formalités subséquentes au registre du commerce et des sociétés.
Conclusion
La prorogation de la société constitue un mécanisme juridique d’une importance pratique considérable, dont le régime, rénové par la loi du 19 juillet 2019, offre désormais aux associés un double niveau de protection. Le premier niveau repose sur la consultation obligatoire des associés un an au moins avant l’expiration du terme, dont les règles de majorité sont fixées par la loi et les statuts, et dont la chambre commerciale a précisé les modalités dans son arrêt de principe du 30 août 2023 (Cass. com., 30 août 2023, n°22-12.084, Publié au Bulletin). Le second niveau, propre au droit nouveau, organise une régularisation judiciaire postérieure à l’échéance, fondée sur la constatation de l’intention majoritaire des associés par le président du tribunal, dans le délai d’un an, sans exigence de bonne foi ni d’unanimité.
La validation des actes accomplis entre l’expiration du terme et la prorogation, consacrée par le dernier alinéa de l’article 1844-6 du code civil, confère par ailleurs à ce dispositif une portée rétroactive qui sécurise les engagements de la société pendant la période de régularisation. En revanche, l’absence de toute prorogation régulière emporte la dissolution de plein droit de la société, dont les effets sont toutefois tempérés par la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, dont la jurisprudence a rappelé l’étendue (Cass. com., 20 sept. 2023, n°21-14.252, Publié au Bulletin), et par la cessation de plein droit des mandats sociaux arrivés à échéance (Cass. com., 17 mars 2021, n°19-14.525, Publié au Bulletin).
En définitive, la maîtrise du calendrier statutaire et la réactivité dans la mise en œuvre de la procédure de régularisation conditionnent la pérennité de la personne morale, qu’il s’agisse d’une société civile, d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique. La consultation des associés, la constatation judiciaire de leur intention et les formalités de publicité forment un triptyque procédural dont chaque étape doit être sécurisée, sous peine de voir la société exposée à la dissolution et à la perte de ses actifs. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, attentive à préserver l’efficacité du dispositif tout en encadrant l’office du juge, témoigne de la vitalité d’un mécanisme qui concilie la liberté statutaire des associés, la sécurité des tiers et l’intérêt de la personne morale. L’intervention d’un avocat en dissolution et liquidation de sociétés s’avère ainsi déterminante, tant pour anticiper l’échéance du terme que pour accompagner les associés dans la régularisation ou, à défaut, dans l’organisation de la liquidation de la société.
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